publié le 18 mai 2020
Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
7 MAI 2020. - Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Mesures exceptionnelles en matière de pension légale dans le cadre de la pandémie COVID-19
Art. 2.Le présent chapitre est d'application aux prestations suivantes et à leurs avantages accessoires: 1° les pensions de retraite et de survie visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public;2° les pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés visées par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;3° les pensions de retraite et de survie et les pensions de conjoint divorcé des travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants visées par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;4° la garantie de revenus aux personnes âgées visée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;5° le revenu garanti aux personnes âgées visé par la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec les revenus provenant d'une activité professionnelle, il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint pendant la période à partir du 1er mars 2020, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l'une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels tels que visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. § 2. Les revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour les prestations visées à l'article 2, 4° et 5°, pendant la période à partir du 1er mars 2020 sont pour la détermination de ces prestations considérés comme des revenus entièrement exonérés, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l'une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels tels que visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
Art. 4.§ 1er. Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec un revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des prestations suivantes, attribuées au bénéficiaire des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, ou son conjoint: 1° l'allocation de chômage temporaire pour force majeure, en ce compris tout supplément octroyé, pour autant que celle-ci soit relative à la période à partir du 1er mars 2020 et que le chômage soit dû au coronavirus COVID-19;2° l'allocation de chômage temporaire pour raisons économiques, en ce compris tout supplément octroyé, pour autant que celle-ci soit relative à la période à partir du 1er mars 2020 et que le chômage soit dû au coronavirus COVID-19;3° le droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants visé au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants;4° l'indemnité d'incapacité primaire et l'indemnité d'invalidité, pour autant que celle-ci soit relative à la période à partir du 1er mars 2020 et que l'incapacité de travail soit due au coronavirus COVID-19. § 2. Les revenus de remplacement visés au paragraphe 1er perçus par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour les prestations visées à l'article 2, 4° et 5°, sont pour la détermination de ces prestations considérés comme des revenus entièrement exonérés, pour autant qu'ils soient relatifs à la période à partir du 1er mars 2020 et soient octroyés en raison du coronavirus COVID-19. § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, les prestations accordées en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public sont assimilées aux prestations visées sous ces paragraphes, à condition qu'elles soient de même nature et pour autant qu'elles soient relatives à la période à partir du 1er mars 2020 et soient octroyées en raison du coronavirus COVID-19.
Art. 5.§ 1er. Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec une indemnité, il n'est pas tenu compte des indemnités suivantes, attribuées au bénéficiaire des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, ou son conjoint: 1° les indemnités compensatoires de pertes de revenus attribuées par les régions en faveur des entreprises victimes des conséquences économiques dues à l'application des arrêtés ministériels du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;2° l'indemnité forfaitaire octroyée aux chômeurs temporaires, visée à l'article 6, § 1er, du décret du 3 avril 2020 portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de leurs arrêtés d'exécution, et portant couverture des frais de la consommation d'électricité, de chauffage ou de la consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du coronavirus;3° les subventions et indemnités attribuées en compensation des jours d'absence visés à l'arrêté du gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants et à l'arrêté du gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles;4° toute autre indemnité attribuée en vertu d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, à condition qu'elle soit octroyée en compensation d'une perte de revenus ou à titre d'indemnité pour des coûts supplémentaires dus au coronavirus COVID-19 et pour autant qu'elle soit relative à la période à partir du 1er mars 2020. § 2. Les indemnités visées au paragraphe 1er perçues par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour les prestations visées à l'article 2, 4° et 5°, sont pour la détermination de ces prestations considérées comme des revenus entièrement exonérés, pour autant qu'elles soient relatives à la période à partir du 1er mars 2020 et soient octroyées en raison du coronavirus COVID-19. § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, les indemnités accordées en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public sont assimilées aux indemnités visées sous ces paragraphes, à condition qu'elles soient de même nature et pour autant qu'elles soient relatives à la période à partir du 1er mars 2020 et soient octroyées en raison du coronavirus COVID-19.
Art. 6.La période visée aux articles 3, 4 et 5 qui prend cours à partir du 1er mars 2020 prend fin le 30 juin 2020.
Le Roi peut, pour les dispositions des articles 3, 4 et 5 déterminées par lui, prolonger la période visée à l'alinéa 1er.
Art. 7.Le présent chapitre produit ses effets le 1er mars 2020. CHAPITRE 3. - Mesures exceptionnelles visant le maintien de la constitution de la retraite et des couvertures de risques liées à l'activité professionnelle, des travailleurs salariés en situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19
Art. 8.Le présent chapitre s'applique: 1° aux engagements de pension visés à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ainsi que le cas échéant, aux assurances complémentaires visées au chapitre IX de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, qui y sont liées;2° aux contrats d'assurance soins de santé visés à l'article 201, § 1er, 1°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, liés à l'activité professionnelle;3° aux contrats d'assurance incapacité de travail et invalidité visés à l'article 201, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, liés à l'activité professionnelle;4° aux couvertures en matière d'incapacité de travail et invalidité gérées par une institution de retraite professionnelle, au bénéfice de travailleurs salariés lorsque le contrat de travail d'un ou plusieurs affiliés est suspendu en raison d'un chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et pour autant que le règlement de pension, le règlement de solidarité, la convention de pension, le règlement ou la convention en vigueur ne prévoit pas la continuité de la constitution de la retraite et des couvertures de risque pendant cette période de suspension du contrat de travail.
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 5 et nonobstant toute autre disposition du règlement de pension ou de la convention de pension ou de toute autre convention, l'affilié bénéficie de l'engagement de pension pendant toute la période de suspension de son contrat de travail en raison d'un chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Lorsqu'un engagement de solidarité est lié à l'engagement de pension, l'organisateur décide si le maintien de la constitution de la retraite constitue une prestation de solidarité.
Le maintien de la constitution de la retraite et le maintien de la couverture décès ne peut impliquer aucune modification des conditions contractuelles dans le cadre de l'exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension, en ce compris les conditions tarifaires, ni aucune formalité autre que celles visées dans le présent chapitre.
Les contributions dues pour la période visée à l'alinéa 1er sont calculées conformément au règlement de pension ou à la convention de pension comme si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.
Nonobstant toutes autres modalités de paiement convenues entre l'organisateur et l'organisme de pension, le paiement de ces contributions peut être postposé jusqu'au 30 septembre 2020 au plus tard, sur simple demande de l'organisateur, sans qu'une autre date de paiement plus proche ne puisse être imposée et sans que le non-paiement de la contribution à l'échéance telle que prévue dans le règlement ou la convention de pension ne constitue un défaut de paiement.
L'organisateur qui souhaite bénéficier de ce report de paiement, en informe l'organisme de pension et lui communique toutes les informations utiles concernant les affiliés en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Lorsque l'organisateur opte pour le report de paiement des contributions visé à l'alinéa 5, les prestations des affiliés et de leurs bénéficiaires sont calculées en tenant compte du maintien de la constitution de la retraite et du maintien de la couverture décès pendant la période visée de chômage temporaire nonobstant tout report de paiement des contributions, tenant néanmoins compte du fait que, sauf si d'autres dispositions sont prévues dans le règlement ou la convention de pension ou dans les conventions entre l'organisateur et l'organisme de pension, ce n'est qu'à partir du paiement des contributions que l'organisme de pension, lorsqu'il n'a qu'une obligation de moyens, est tenu d'attribuer un rendement sur les contributions versées dans le cadre d'un engagement de pension de type contributions définies sans garantie de rendement. § 2. Sans préjudice du paragraphe 5 et nonobstant toute autre disposition du contrat d'assurance ou de toute autre convention, l'affilié bénéficie des couvertures des assurances complémentaires à l'engagement de pension visé au § 1er pendant toute la période de suspension du contrat de travail en raison d'un chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Le maintien des couvertures visées à l'alinéa 1er ne peut impliquer aucune modification des conditions contractuelles dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance par l'entreprise d'assurance, en ce compris les conditions tarifaires, ni aucune formalité autre que celles visées dans le présent chapitre.
Les contributions dues pour la période visée à l'alinéa 1er sont calculées conformément au contrat d'assurance comme si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.
Nonobstant toutes autres modalités de paiement convenues entre l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel et l'entreprise d'assurance, le paiement de ces contributions peut être postposé jusqu'au 30 septembre 2020 au plus tard, sur simple demande de l'employeur ou de la personne morale au niveau du secteur, sans que l'entreprise d'assurance ne puisse imposer une autre date de paiement plus proche.
L'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui souhaite bénéficier de ce report, en informe l'entreprise d'assurance et lui communique toutes les informations utiles concernant les affiliés en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Lorsque l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel opte pour le report du paiement des contributions visé à l'alinéa 4, les prestations des affiliés et de leurs bénéficiaires sont calculées en tenant compte du maintien des couvertures de risques pendant la période visée de chômage temporaire nonobstant tout report de paiement des contributions. § 3. Sans préjudice du paragraphe 5 et nonobstant toute autre disposition du règlement, de la convention et/ou du contrat d'assurance, l'affilié bénéficie pendant toute la période de suspension du contrat de travail en raison d'un chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, des couvertures soins de santé, incapacité de travail et invalidité qui prévalaient à son égard, ainsi que le cas échéant à l'égard des membres de sa famille affiliés, à la veille de la suspension de son contrat de travail.
Le maintien des couvertures visées à l'alinéa 1er ne peut impliquer aucune modification des conditions contractuelles dans le cadre de l'exécution de l'engagement de l'employeur ou de la personne morale au niveau sectoriel par l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle, en ce compris les conditions tarifaires, ni aucune formalité autre que celles visées dans le présent chapitre.
Les contributions dues pour la période visée à l'alinéa 1er sont calculées conformément au règlement, à la convention et/ou au contrat d'assurance comme si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.
Nonobstant toutes autres modalités de paiement convenues entre l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel et l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle, le paiement de ces contributions peut être postposé jusqu'au 30 septembre 2020 au plus tard, sur simple demande de l'employeur ou de la personne morale au niveau du secteur, sans que l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle ne puisse imposer une autre date de paiement plus proche.
L'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui souhaite bénéficier de ce report, en informe l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle et lui communique toutes les informations utiles concernant les affiliés en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Lorsque l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel opte pour le report du paiement des contributions visé à l'alinéa 4, les prestations des affiliés et de leurs bénéficiaires sont calculées en tenant compte du maintien des couvertures de risques pendant la période visée de chômage temporaire nonobstant tout report de paiement des contributions. § 4. L'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle informe l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau du secteur, de manière claire et compréhensible: - des conséquences du chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques, sur le maintien de la constitution de la retraite et des couvertures de risques de son engagement de pension, le cas échéant en tenant compte de l'engagement de solidarité ainsi que sur les couvertures soins de santé, incapacité de travail et invalidité, en précisant dans quelle mesure la constitution de la retraite et les couvertures de risques font ou non partie d'un même engagement; - de la continuation de la constitution de la retraite et des couvertures de risques conformément aux paragraphes 1er à 3; - de la possibilité pour l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau du secteur, de bénéficier d'un report du paiement des contributions conformément aux paragraphes 1er à 3; - de la possibilité pour l'organisateur, dans le cadre d'un régime de pension social, de décider que la continuation visée au paragraphe 1er, en ce qui concerne la constitution de la retraite, constitue une prestation de solidarité; - de la possibilité pour l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau du secteur de demander, conformément au paragraphe 5, de suspendre l'engagement tel qu'il existait la veille de la prise de cours du chômage temporaire, à l'exception de la couverture décès qui doit à tout le moins être maintenue jusqu'au 30 juin 2020 telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19; - de l'obligation de l'organisateur, de l'employeur ou de la personne morale au niveau sectoriel, d'informer les affiliés concernés conformément au § 6. § 5. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication visée au paragraphe 4 ou, si, au sein des affiliés, la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, est ultérieure, dans les 30 jours qui suivent la prise de cours de cette situation, l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel informe l'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle de sa décision éventuelle de suspendre l'engagement tel qu'il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention pendant toute la période de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Si l'organisateur d'un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l'alinéa 1er, la couverture décès est néanmoins, nonobstant l'alinéa 1er, maintenue jusqu'au 30 juin 2020 telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l'affilié soit en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 jusqu'à cette date.
Le cas échéant, l'organisateur peut bénéficier du report de paiement des contributions conformément au présent article. § 6. L'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel informe, par tout moyen de communication de son choix, les affiliés concernés, du maintien de la constitution de la retraite et des couvertures de risques ou du choix de ne pas prévoir ce maintien et de continuer à appliquer le règlement de pension, la convention de pension, le règlement ou la convention sans préjudice du maintien de la couverture du risque décès, et le cas échéant, des conséquences concrètes du maintien sur les contributions personnelles du travailleur en ce compris les modalités de retenue sur la rémunération du travailleur et l'étalement éventuel de ces retenues.
Art. 10.§ 1er. La continuation de la constitution de la retraite et des couvertures de risques ainsi que le report du paiement des contributions visés à l'article 9 font partie intégrante de l'engagement de pension et ne constituent pas une modification de l'engagement de pension ou le cas échéant de l'engagement de solidarité qui y est lié, au sens de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
L'adaptation formelle du règlement de pension ou le cas échéant du règlement de solidarité qui y est lié ou de la convention de pension résultant de l'application de l'article 9 doit néanmoins intervenir pour le 31 décembre 2021 au plus tard. § 2. L'application du présent chapitre ne porte pas préjudice à la possibilité de l'organisateur de modifier ou abroger son engagement de pension existant conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Art. 11.L'application de l'article 4-14 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, est suspendue jusqu'au 30 septembre 2020 dans le cadre de l'application de l'article 9.
Pour les opérations visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie et portant sur une pension complémentaire, l'application de l'article 50, alinéa 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie est suspendue jusqu'au 30 septembre 2020 dans le cadre de l'application de l'article 9.
Art. 12.Le Roi peut prolonger la période visée à l'article 9, § 5, alinéa 2, au-delà du 30 juin 2020 à la lumière d'une éventuelle prolongation du chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Art. 13.Le présent chapitre produit ses effets le 13 mars 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2020, à l'exception de l'article 10.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0038 - 55-1159 Compte rendu intégral : 30 avril 2020.