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Arrêté Royal du 19 mai 2022
publié le 08 juin 2022

Arrêté royal en exécution de l'article 3/1, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

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service public federal securite sociale
numac
2022203225
pub.
08/06/2022
prom.
19/05/2022
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19 MAI 2022. - Arrêté royal en exécution de l'article 3/1, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but de neutraliser temporairement, dans la législation relative à la pension légale, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti aux personnes âgées, les revenus provenant d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 dans certains secteurs.

Une activité professionnelle entamée ou étendue en tant que membre du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, primaire ou maternel sera neutralisée pendant la période à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022 inclus.

Une activité professionnelle entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 dans tous les secteurs (à l'exception du secteur des soins, des établissements ou des services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination et du personnel enseignant du secondaire, primaire ou maternel) sera neutralisée pendant la période à partir du 23 janvier 2022 jusqu'au 28 février 2022 inclus. 1. Objet de l'arrêté royal Les dispositions légales tant dans le secteur des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants que dans celui du secteur public prévoient que, à l'exception des retraités de 65 ans ou plus, ou ayant une carrière de 45 ans, les revenus d'une activité professionnelle ne peuvent être cumulés avec une pension de retraite ou de survie que dans des limites autorisées.Par conséquent, le travail rémunéré est soumis au respect des limites autorisées et peut avoir pour conséquence qu'une personne voit sa pension de retraite ou de survie réduite ou suspendue. En outre, ces revenus professionnels sont pris en compte pour la détermination de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) et du revenu garanti aux personnes âgées (RG).

L'article 3 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, déterminait que, pour la période à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une de ces prestations lui-même ou par son conjoint pour autant qu'il s'agisse d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et que cette activité ait été exercée dans l'une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels. Ces revenus professionnels n'avaient temporairement pas non plus d'impact sur la GRAPA et le RG. L'article 3/1 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, qui a été inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021, a prolongé cette neutralisation temporaire pour les revenus provenant d'une activité professionnelle exercée à partir du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 inclus pour autant qu'il s'agisse d'une activité professionnelle entamée ou étendue dans le secteur des soins ou dans les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination.

Vu la situation exceptionnelle actuelle, tous les autres secteurs sont également soumis à une forte pression en raison d'une pénurie de personnel et les pensionnés en particulier sont appelés au recouvrement de cette pénurie.

Par conséquent, pour tous les secteurs pour lesquels il n'y a pas encore une neutralisation, il est inséré une telle neutralisation pour la période du 23 janvier 2022 jusqu'au 28 février 2022 inclus afin d'éviter des effets négatifs éventuels que pourraient subir les personnes concernées si elles ont repris le travail ou l'ont étendu.

Ces revenus professionnels n'auront temporairement pas non plus d'impact sur la GRAPA et le RG. En premier lieu, il est prévu une neutralisation temporaire pour le personnel enseignant de l'enseignement secondaire, primaire ou maternel pour la période à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022 inclus.

Il convient de préciser qu'il ne s'agit donc pas seulement des revenus d'une activité d'enseignement d'anciens membres du personnel enseignant qui perçoivent déjà une pension pour leurs services en tant que membres du personnel enseignant, mais également des revenus d'une activité d'enseignement de personnes qui perçoivent une pension en conséquence d'une carrière en dehors de l'enseignement ou leur conjoint et qui, en raison de la situation de crise actuelle, entament encore une activité en tant que membre du personnel enseignant.

Par souci d'exhaustivité, il est également précisé qu'il ne s'agit que des revenus obtenus dans le cadre de l'exercice de tâches effectives d'enseignement. Les revenus professionnels des membres du personnel qui, dans une école, n'exécutent que des tâches administratives, des tâches d'entretien ou des tâches liées à la garde ou à la surveillance des élèves, sans que ces membres du personnel n'aient été chargés d'une quelconque tâche effective d'enseignement ne sont pas visés.

Pour tous les autres secteurs, à l'exception du secteur des soins, des établissements ou des services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination et du personnel enseignant du secondaire, primaire ou maternel, il est également prévu une neutralisation temporaire pour la période à partir du 23 janvier 2022 jusqu'au 28 février 2022 inclus. 2. Commentaires des articles : L'article 1er complète l'article 3/1, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avec un 3° et 4°. Le 3° assure que, pour l'application du cumul des pensions de retraite et de survie avec les revenus provenant d'une activité professionnelle, il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, dans l'enseignement secondaire, primaire et maternel (limitée à l'exercice des fonctions d'enseignement) exercée par le bénéficiaire de la pension lui-même ou son conjoint.

Cette neutralisation temporaire s'applique à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022 inclus.

Le 4° assure que, pour tous les secteurs (à l'exception du secteur des soins et des établissements ou des services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination et du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, primaire ou maternel), il n'est pas tenu compte - pour l'application du cumul des pensions de retraite et de survie avec les revenus provenant d'une activité professionnelle - des revenus provenant d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, exercée par le bénéficiaire de la pension lui-même ou son conjoint.

Cette neutralisation temporaire s'applique à partir du 23 janvier 2022 jusqu'au 28 février 2022.

Dans les deux cas, ces revenus professionnels, provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les moyens de subsistance et les pensions sont pris en compte à cet effet, n'auront également temporairement aucun impact sur la GRAPA et le RG. A la demande du Conseil d'Etat, dans son avis n° 71.090/1 du 28 février 2022, les éléments justifiant le régime différencié des périodes d'entrée en vigueur distinctes sont intégrés dans le rapport au Roi.

Pour le secteur des soins de santé et les centres de vaccination, une modification antérieure de la loi prévoyait déjà une prolongation de la neutralisation des revenus professionnels dans le cadre du cumul avec une pension du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 inclus.

Cela a été justifié par la pression qui continuait à peser sur le secteur des soins de santé et les campagnes de vaccination successives.

La date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2022 pour le personnel enseignant des écoles secondaires, primaires et maternelles est justifiée par la situation spécifique du secteur de l'éducation, où la combinaison d'une pénurie structurelle d'enseignants avec le nouveau variant omicron, plus contagieux, et d'un taux de vaccination plus faible chez les enfants d'âge scolarisés entraîne une pression exceptionnelle sur le personnel. Compte tenu de la spécificité du secteur, la neutralisation des revenus est prévue jusqu'au 30 juin 2022 inclus pour s'aligner sur l'organisation d'une année scolaire.

L'augmentation rapide du nombre d'infections par le variant omicron du coronavirus a également entraîné un risque accru d'absence du personnel dans d'autres secteurs. Fin janvier, le pic de la vague omicron en termes de nombre d'infections a été atteint, obligeant de nombreux travailleurs à se placer ou à placer leurs enfants en quarantaine et/ou en isolement. Les admissions à l'hôpital ont également atteint un nouveau sommet en février. Tenant compte de ce contexte spécifique et en vue d'éviter un blocage dans des secteurs et segments importants de l'économie belge, les partenaires sociaux réunis au sein du Groupe des Dix sont parvenus fin janvier à un accord sur un ensemble de mesures, limitées dans le temps, permettant de mieux faire face aux réductions de personnel dues à omicron. L'une de ces mesures consistait à autoriser un cumul illimité des revenus du travail et de la pension, y compris pour les préretraités.

En raison de la nécessité de prendre immédiatement cette mesure de soutien pour éviter le risque précité et du fait que l'accord au niveau du Groupe des Dix a été trouvé dans le courant du mois de janvier 2022, l'entrée en vigueur de cette mesure a commencé le 23 janvier et, compte tenu de la nature temporaire et prévisible de la vague omicron, s'est terminée le 28 février 2022.

L'article 2 fixe la date d'entrée en vigueur du projet d'arrêté rétroactivement au 1er janvier 2022 en ce qui concerne le nouveau 3° et au 23 janvier 2022 en ce qui concerne le nouveau 4°.

L'article 3 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 71.090/1 du 28 février 2022 sur un projet d'arrêté royal 'en exécution de l'article 3/1, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale' Le 21 février 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'en exécution de l'article 3/1, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 24 février 2022. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Barbara SPEYBROUCK, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 février 2022. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis " par la circonstance que les arrêtés royaux du 6 juillet 2020, du 17 novembre 2020, du 18 avril 2021 et du 29 août 2021 en exécution de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ont prolongé la période visée à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée pour l'application des articles 3, 4 et 5 de cette loi, jusqu'au 30 juin 2022 inclus;

Considérant qu'actuellement, la pandémie de coronavirus COVID-19 représente toujours une menace importante pour la population nécessitant le maintien de mesures de soutien ainsi que la possibilité d'en adopter de nouvelles en fonction de l'évolution de la situation en vue de pouvoir prévenir et limiter les conséquences, notamment socio-économiques, néfastes de cette crise;

Qu'il a ainsi été décidé de neutraliser les sanctions dans le cadre du cumul pour les membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, primaire ou maternel pendant la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 inclus;

Qu'il a également été avisé par le groupe des dix d'étendre cette possibilité à tous les secteurs (à l'exception du secteur des soins, des établissements ou des services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination et du personnel enseignant du secondaire, primaire ou maternel) pour la période allant du 23 janvier 2022 au 28 février 2022 inclus;

Que, dans ce cadre, la situation ne permet donc pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours ". 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de prévoir, pour certains secteurs, une mesure de neutralisation temporaire en ce qui concerne le cumul avec une pension de revenus provenant d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COV10-19, ainsi qu'en ce qui concerne l'imputation de ces revenus professionnels sur les moyens de subsistance pour l'obtention d'une allocation dite sociale.Il n'est pas tenu compte de ces revenus professionnels pour régler le cumul ou pour l'imputation sur les moyens de subsistance.

Ce dispositif est instauré pour l'activité professionnelle exercée dans - l'enseignement secondaire, primaire et maternel, limité à l'exercice des tâches d'enseignement, pendant la période s'étendant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 inclus; - tous les secteurs, à l'exception du secteur des soins, des établissements ou des services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, primaire ou maternel, pendant la période s'étendant du 23 janvier 2022 au 28 février 2022 inclus.

A cet effet, l'article 3/1, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer 'portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale' est complété par les 3° et 4° (article 1er du projet).

Le dispositif en projet produit ses effets le 1er janvier 2022 pour le personnel enseignant de l'enseignement secondaire, primaire ou maternel et le 23 janvier 2022 pour tous les secteurs, sauf en ce qui concerne les exceptions précitées (article 2 du projet). 4. Le dispositif en projet trouve son fondement juridique dans l'article 3/1, alinéa 3, 2°, de la loi précitée du 7 mai 2020 qui confère au Roi une habilitation particulièrement étendue lui permettant de déterminer les secteurs et services soumis à l'application de la mesure inscrite à l'article 3/1 de cette loi 1. FORMALITES 5. Il ressort des documents communiqués à la section de législation que le Comité de gestion du Service fédéral des pensions a certes émis un avis sur le projet d'arrêté royal, mais que le texte de ce projet a été substantiellement modifié et complété depuis 2.Cette modification et cet ajout ne faisant pas suite à l'avis du comité de gestion concerné, le projet modifié et complété depuis devra encore être soumis au Comité de gestion du Service fédéral des pensions 3. Si l'avis complémentaire du comité de gestion devait encore donner lieu à des modifications du projet, ces modifications devraient également être encore soumises à l'avis de la section de législation.

EXAMEN DU TEXTE Article 1er 6. Sont prises en considération, pour le secteur des soins et pour les établissements ou services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination, les activités professionnelles exercées pendant la période s'étendant du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022, à savoir la période qui correspond à la période qui était applicable pour ce secteur et ces établissements ou services sur le fondement de l'article 3 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer. En ce qui concerne les activités professionnelles visées du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, primaire et maternel, c'est par contre la période s'étendant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 (article 3/1, alinéa 1er, 3°, en projet, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer) qui est applicable. Pour tous les autres secteurs, c'est la période s'étendant du 23 janvier 2022 au 28 février 2022 (article 3/1, alinéa 1er, 4°, en projet, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer) qui est d'application.

Pour l'applicabilité temporelle du dispositif en projet, une distinction est dès lors opérée en fonction du secteur ou du service dans lequel les activités professionnelles sont exercées.

Le rapport au Roi ne mentionne nulle part les critères sur la base desquels sont fixées les dates de début et de fin de la période pour les différents secteurs, et ne comprend a fortiori pas de justification pour la différence de dates entre les secteurs et services.

En ce qui concerne la date de début du 1er janvier 2022 pour le personnel enseignant de l'enseignement secondaire, primaire et maternel, le délégué a communiqué ce qui suit : " Par cohérence et sécurité juridique puisque la base légale est l'article 3/1 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée, ce projet autorise le cumul jusqu'à la même date du secteur des soins de santé. Cependant, compte tenu des différences entres les deux secteurs en terme notamment de pression physique et psychologique et compte tenu du fait que l'administration se base sur les revenues d'une année sur l'autre, l'AR en projet entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022 ".

Abstraction faite de la question de savoir si l'on peut admettre tout simplement la justification selon laquelle il existe une différence de pression physique et psychique entre un emploi dans le secteur des soins et les établissements ou services publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination, d'une part, et l'activité d'enseignement dans le secondaire, le primaire ou le maternel, d'autre part, ces explications n'indiquent pas pourquoi on a fixé la date de début au 1er janvier 2022. Une référence à la façon de procéder de l'administration ne paraît pas non plus suffisante, dès lors qu'on aperçoit difficilement de quelle manière un tel argument ne pourrait pas s'appliquer tout aussi bien aux centres de soins et aux établissements ou services privés et publics chargés de l'exploitation des centres de vaccination. Si l'on souhaite que la portée différenciée de la condition de délai à l'égard du personnel enseignant concerné soit admissible au regard du principe d'égalité garanti par la Constitution, elle devra pouvoir être justifiée d'une manière plus pertinente, et viser plus spécifiquement l'indisponibilité du personnel à la suite de la pandémie du COVID-19 et la nécessité de le remplacer.

Une même conclusion s'applique à l'égard de la période dérogatoire applicable au personnel des autres secteurs, au sujet de laquelle le délégué vise uniquement d'une manière générale " de uitvoering van het sociaal akkoord tussen de leden van de Groep van Tien ".

Il faudra pouvoir justifier pourquoi tant les retraités que les bénéficiaires, qui ont entamé ou étendu une activité professionnelle dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, peuvent invoquer la mesure dans un certain secteur ou un certain service pour une période déterminée, alors qu'ils ne peuvent pas le faire dans un autre secteur pour cette même période.

Le rapport au Roi pourrait en tout cas être mis à profit pour y intégrer les éléments susceptibles de justifier le régime différencié des périodes distinctes au regard du principe d'égalité garanti par la Constitution. 7. La question se pose de savoir si l'ajout en projet à l'article 3/1, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer ne sera pas, dans la pratique, une source d'insécurité juridique lors de son application.En effet, conformément à la phrase introductive de l'article 3/1, alinéa 1er, de la loi précitée, il faudra qu'il soit question d'une " activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 ", et il est permis de douter, surtout à l'égard des personnes qui exercent des activités professionnelles dans les secteurs visés à l'article 3/1, alinéa 1er, 4°, en projet, de la loi (à savoir " tous les secteurs, à l'exception de ceux visés aux 1° à 3° "), que l'on apercevra directement en toutes circonstances si la mesure de neutralisation en projet leur sera applicable ou non à un moment donné.Il appartiendra aux auteurs du projet de vérifier si la disposition en projet ne comporte pas sur ce point un risque excessif d'insécurité juridique qu'il convient d'éviter par une adaptation de cette disposition.

LE GREFFIER Greet VERBERCKMOES LE PRESIDENT Marnix VAN DAMME _______ Notes 1 Selon l'article 3/1, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " compléter, modifier ou remplacer " les secteurs et services visés à l'alinéa 1er de cet article. 2 Il ressort de la note transmise à la section de législation, qui a été soumise au comité de gestion concerné, que le texte du projet soumis à ce comité visait uniquement à compléter, avec effet au 1er octobre 2021, l'article 3/1, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer par un 3° mentionnant l'enseignement secondaire, primaire et maternel, limité à l'exercice des tâches d'enseignement, dans la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022 inclus. 3 Le cas échéant, en application de l'article 36 de la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer 'relative au Service fédéral des Pensions', un avis pourra être demandé dans un délai de dix jours civils ou l'urgence pourra être invoquée, auquel cas le président du comité de gestion devra en être informé.

19 MAI 2022. - Arrêté royal en exécution de l'article 3/1, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, l'article 3/1, alinéa 3, 2°, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021;

Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 7 février 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 février 2022 ;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les arrêtés royaux du 6 juillet 2020, du 17 novembre 2020, du 18 avril 2021 et du 29 août 2021 en exécution de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ont prolongé la période visée à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer précitée pour l'application des articles 3, 4 et 5 de cette loi, jusqu'au 30 juin 2022 inclus;

Considérant qu'actuellement, la pandémie de coronavirus COVID-19 représente toujours une menace importante pour la population nécessitant le maintien de mesures de soutien ainsi que la possibilité d'en adopter de nouvelles en fonction de l'évolution de la situation en vue de pouvoir prévenir et limiter les conséquences, notamment socio-économiques, néfastes de cette crise;

Qu'il a ainsi été décidé de neutraliser les sanctions dans le cadre du cumul pour les membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, primaire ou maternel pendant la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 inclus;

Qu'il a également été avisé par le groupe des dix d'étendre cette possibilité à tous les secteurs (à l'exception du secteur des soins, des établissements ou des services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination et du personnel enseignant du secondaire, primaire ou maternel) pour la période allant du 23 janvier 2022 au 28 février 2022 inclus;

Que, dans ce cadre, la situation ne permet donc pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours;

Vu l'avis n° 71.090/1 du Conseil d'Etat donné le 28 février 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3/1, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021, est complété par les 3° et 4°, rédigé comme suit : 3° l'enseignement secondaire, primaire et maternel, limité à l'exercice des tâches d'enseignement, pendant la période à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022 inclus;4° tous les secteurs, à l'exception de ceux visés aux 1° à 3°, pendant la période à partir du 23 janvier 2022 jusqu'au 28 février 2022 inclus.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022, à l'exception de l'article 1er, pour ce qui concerne le 4° de l'article 3/1, qui produit ses effets le 23 janvier 2022.

Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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