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Arrêté Royal du 26 juin 2022
publié le 23 novembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022041494
pub.
23/11/2022
prom.
26/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 2 décembre 2021 Modification et coordination du régime de pension sectoriel social et changement d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité (Convention enregistrée le 7 février 2022 sous le numéro 169944/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 112 des entreprises de garage. § 2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil ou du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil. § 3. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail a pour but d'adapter, à partir du 31 décembre 2021, la convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, enregistrée sous le numéro 155413/CO/112. § 2. Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail doivent être comprises au sens de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, édition 2, p. 26407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution. La loi sera dénommée "L.P.C." dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence a été désigné, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002 (63461/CO/112) par les organisations représentatives de la commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension sectoriel social. § 2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de cette convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation

Art. 4.§ 1er. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2002 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social. Dans la pratique, il s'agit des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. § 2. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail (quelle que soit la nature de ce contrat de travail) au ou après le 1er janvier 2008 chez les employeurs visés à l'article 6 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, enregistré le 4 juillet 2001 sous le numéro 57783/CO/112, conclu au sein de la commission paritaire, qui avaient choisi d'organiser eux-mêmes le régime de pension et qui ont obtenu à cet effet l'approbation de ladite commission paritaire, sont d'office affiliés au présent régime de pension sectoriel sociale et ce, au plutôt à partir du 1er janvier 2008. § 3. Ne sont cependant pas affiliés au présent plan de pension : - les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les apprentis; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics; - les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec leurs employeurs comme prévu à l'article 1er, § 1er - § 2 de cette convention. CHAPITRE V. - Cotisation

Art. 5.§ 1er. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal. § 2. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social s'élève, à partir du 1er janvier 2016, à 1,80 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées. § 3. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social est diminuée de 4,5 p.c. de frais de gestion, facturés par l'organisateur, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette par affilié de 1,72 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées. § 4. Cette cotisation nette est répartie comme suit : 1,64 p.c. est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,08 p.c. restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre II, chapitre 9 de la L.P.C. § 5. Il en résulte, après l'augmentation de la cotisation nette de 0,15 p.c. destinée à couvrir la cotisation spéciale due de 8,86 p.c., une cotisation globale de 1,95 p.c. CHAPITRE VI. - Engagement de pension : changement d'organisme de pension avec transfert collectif des réserves acquises

Art. 6.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2018, la gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'organisateur à la s.a. Belfius Assurances reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 37, établie à 1210 Bruxelles, Place Charles Rogier 11, qui réassurait 50 p.c. de son risque par l'intermédiaire de la s.a. CBC Assurances, reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la Place Professeur Roger Van Overstraeten à 3000 Louvain.

A partir du 1er janvier 2019, la gestion financière, comptable, actuarielle et administrative a été transmise à SEFOPLUS OFP, l'institution multisectorielle de retraite professionnelle (IRP), autorisée par la FSMA le 19 novembre 2018 sous le numéro d'identification 50.624, avec siège social à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46, boîte 7.

Conformément à l'article 41, § 1er, 1° de la L.P.C., le conseil d'administration de SEFOPLUS OFP est composé paritairement. § 2. Le passage d'organisme de pension de Belfius Assurances s.a. vers SEFOPLUS OFP allait de pair avec un transfert collectif des réserves au sens de l'article 34 de la L.P.C. Ce transfert collectif a été réglé dans la convention de transfert entre les organisateurs sectoriels participants, SEFOPLUS OFP et Belfius Assurances s.a. Dans le cadre de ce transfert collectif, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire n'a été mise à charge des affiliés ou déduite des réserves acquises au moment du transfert. § 3. Les règles de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Sur simple demande, le règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par SEFOPLUS OFP par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM. § 4. SEFOPLUS OFP établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet de sa gestion de l'engagement de pension. CHAPITRE VII. - Paiement des avantages

Art. 7.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages sont décrites dans les articles 7 à 14 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE VIII. - Engagement de solidarité - Changement d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2004, une part de la cotisation nette globale, telle que fixée à l'article 5 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel social. § 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, a été mis au point dans le règlement de solidarité (voir article 9 ci-après). § 3. La gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'organisateur, jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, à la s.a. Belfius Assurances, abrégée "s.a. Belins", reconnue par la Banque nationale de Belgique sous le numéro 37, établie à 1210 Bruxelles, Place Charles Rogier 11.

A compter du 1er janvier 2022, la gestion de l'engagement de solidarité est confiée par l'organisateur à SEFOPLUS OFP, l'institution de retraite professionnelle (IRP) multisectorielle, agréée par la FSMA le 19 novembre 2018 avec comme numéro d'identification le 50.624, ayant son siège social à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46 boîte 7, qui intervient déjà, depuis le 1er janvier 2019, comme organisme de pension. § 4. Le changement d'organisme de solidarité de Belfius Assurances s.a. vers SEFOPLUS OFP va de pair avec le transfert, au plus tard le 31 décembre 2021, du fonds de solidarité Sefocam (réserves de solidarité collectives) de Belfius Assurances s.a. vers SEFOPLUS OFP. Ce transfert du fonds de solidarité Sefocam est réglé par la convention de transfert entre les organisateurs sectoriels participants, SEFOPLUS OFP, l'a.s.b.l. SEFOCAM et Belfius Assurances s.a. § 5. Les affiliés sont préalablement informés quant à ce changement d'organisme de solidarité et à ce transfert du fonds de solidarité Sefocam par le biais du relevé annuel des droits à retraite de 2021.

Par ailleurs, l'information quant à ce changement d'organisme de solidarité avec transfert des réserves de solidarité collectives peut également être consultée sur le site Internet de l'a.s.b.l.

SEFOCAM/SEFOPLUS OFP. § 6. SEFOPLUS OFP établira un "rapport de transparence" sur sa gestion de l'engagement de solidarité et mettra ce rapport à disposition sur son site Internet. Le rapport concerne les éléments tels que décrits dans la L.P.C. CHAPITRE IX. - Règlement de solidarité

Art. 9.§ 1er. Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et a été annexé à cette convention collective de travail dont il fait partie intégrante. § 2. Sur simple demande, l'organisateur placera le règlement de solidarité à la disposition des travailleurs affiliés au présent régime de pension par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM. CHAPITRE X. - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier

Art. 10.La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel est réglée par l'article 18 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XI. - Modalités d'encaissement

Art. 11.§ 1er. Afin de réclamer la cotisation visée à l'article 5, § 2 de la présente convention, l'Office national de sécurité sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence.

Après avoir été mise à la disposition de l'organisateur, cette cotisation provisoire sera rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension et de solidarité, à savoir : - à l'organisme de pension : la partie de la cotisation nette affectée au financement des droits de pension individuels, ainsi qu'une partie des frais de gestion retenus conformément à l'article 5 de la présente convention et; - à l'organisme de solidarité : la partie de la cotisation nette affectée au financement de l'engagement de solidarité, ainsi qu'une partie des frais de gestion retenus conformément à l'article 5 de la présente convention. § 2. Dès que l'organisateur disposera de données salariales définitives par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Une comparaison est établie annuellement entre les cotisations provisoires et les cotisations définitives pour toutes les années antérieures. Si le total des cotisations provisoires est supérieur au total des cotisations définitives effectivement dues, cette différence est transmise en fin d'année à l'organisateur. Dans le cas contraire, l'organisateur verse le déficit de cotisations à SEFOPLUS OFP. § 3. A partir du 1er janvier 2016, la technique d'encaissement différencié de l'O.N.S.S. est utilisée, la cotisation pour le régime de pension complémentaire sectoriel social étant séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence. La cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c. redevable sur la cotisation nette reprise à l'article 5, § 4 sera atteinte auprès de l'Office national de sécurité sociale en augmentant cette cotisation nette pour l'engagement de pension et sera déduite par l'O.N.S.S. à la source.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer séparément la cotisation spéciale de 8,86 p.c. puisque la déclaration se fera sous le code de cotisation 825 type "0" pour la cotisation globale reprise à l'article 5, § 5.

Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes, soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. CHAPITRE XII. - Chômage temporaire corona

Art. 13.§ 1er Dans le cadre de la pandémie COVID-19, la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pensions complémentaires et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale a été introduite (ci-après "la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer").

Cette loi prévoit le fait que la constitution des droits de pension et la couverture décès des travailleurs en situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 (ci-après abrégé "chômage temporaire corona") sont automatiquement maintenues pendant toute la période de chômage temporaire corona, sauf lorsqu'il est opté pour la possibilité d'opt-out. § 2. Comme prévu dans l'article 9, § 4 et § 5 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, l'organisateur a opté pour cette possibilité d'opt-out. Ainsi, les affiliés en chômage temporaire corona ne constituent aucun droit de pension sous ce régime de pension sectoriel social pour cette période de chômage temporaire corona mais ils continuent bien de bénéficier, pendant cette période, de la couverture décès. § 3. Conformément à la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, l'article 7 du règlement de solidarité (annexe 2 à la présente convention collective de travail) est adapté en ce sens. CHAPITRE XIII. - Date d'effet et possibilités de résiliation

Art. 14.§ 1er. La convention collective de travail du 23 octobre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, enregistrée sous le numéro 155413/CO/112, est remplacée à partir du 31 décembre 2021. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 31 décembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire précitée. Avant de résilier la convention collective de travail, la commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 3° de la L.P.C. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité Plan de pension complémentaire en faveur des ouvriers de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Règlement de pension sectoriel conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021. CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité. § 2. Ce règlement de pension vise à adapter le règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 23 octobre 2019. § 3. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs ressortissant à la commission paritaire susmentionnée, des affiliés et de leur(s) bénéficiaire(s). Il fixe en outre les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de pension. Les droits des affiliés, anciens travailleurs, qui, après leur sortie, jouissent encore de droits actuels ou différés sont en général fixés par le règlement de pension conformément à leur application au moment de leur sortie, sauf dispositions légales contraires. CHAPITRE II. - Définitions des notions

Art. 2.1. La pension complémentaire La valeur de capital de la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié (avant ou après la retraite), ou la conversion de celle-ci en rente viagère, octroyées sur la base des versements obligatoires prévus dans ce règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. Cette valeur ne sera pas inférieure aux réserves acquises au 31 décembre 2018, au moment du changement d'organisme de pension. 2. L'engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leur(s) bénéficiaire(s) en application de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. L'engagement de l'organisateur consiste en un engagement de pension du type des cotisations fixes sans rendement garanti. L'organisateur ne garantit donc que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'organisateur respectera, certes, les obligations en matière de garantie de rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C. SEFOPLUS OFP souscrit à son tour, en tant qu'organisme de pension, une obligation de moyens. Ceci implique que SEFOPLUS OFP s'engage à gérer le mieux et le plus soigneusement possible (en bon père de famille) les cotisations fixes versées par l'organisateur en vue de la réalisation de son objectif, sans qu'il s'engage à un résultat. Les cotisations versées par l'organisateur seront capitalisées au rendement financier net tel que défini à l'article 2.4 du présent règlement de pension. 3. Le régime de pension Un engagement de pension collectif.4. Rendement financier net (RFN) Le rendement financier net ("RFN" en abrégé) du Patrimoine Distinct Pension CP 112 est calculé pour l'exercice comptable écoulé au 31 décembre de l'exercice comptable.Pour ce faire, les frais d'investissement sont déduits du rendement financier du Patrimoine Distinct Pension CP 112.

Ensuite, pour établir le rendement financier net inscrit sur les comptes individuels des affiliés, il est tenu compte de la réserve libre disponible du Patrimoine Distinct Pension CP 112 qui sert de tampon. Cette réserve libre ou tampon est égale au montant des actifs du Patrimoine Distinct Pension CP 112, dépassant le montant suivant : - les réserves inscrites sur les comptes individuels des affiliés, conformément au présent règlement de pension; à cet égard, le calcul de ces réserves pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année calculée part du principe d'un rendement financier net correspondant au taux d'intérêt applicable pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C.; - augmentées le cas échéant de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. Au moment de l'octroi du rendement financier net, le fait de toujours avoir un tampon égal à 10 p.c. vaut comme principe de base que l'organisateur poursuit, dans le but d'une gestion sûre et prudente du régime de pension social sectoriel, afin de pouvoir faire face aux éventuelles fluctuations négatives futures des investissements.

Cependant, même si le tampon est inférieur à 10 p.c. et qu'il y a un rendement financier net positif, alors ce dernier sera octroyé à concurrence de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C., comme déterminé ci-après.

Si cette réserve libre ou tampon du Patrimoine Distinct Pension CP 112, est supérieure ou égale à 10 p.c. : - en cas de rendement financier net positif, le rendement financier net complet, cependant diminué du montant nécessaire pour veiller à ce que, également après l'octroi du rendement financier net, la réserve libre ou le tampon du Patrimoine Distinct Pension CP 112 est égal à 10 p.c., est inscrit entièrement sur les comptes individuels des affiliés; - en cas de rendement financier net négatif, ce rendement financier net complet est inscrit sur les comptes individuels des affiliés.

Si cette réserve libre ou tampon du Patrimoine Distinct Pension CP 112 est inférieure à 10 p.c., le rendement financier net négatif est inscrit entièrement sur les comptes individuels des affiliés. Le rendement financier net positif inscrit sur les comptes individuels des affiliés est dans ce cas limité au taux d'intérêt applicable pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. (égale à 1,75 p.c. au 31 décembre 2021). La partie supérieure est attribuée à la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 112 à titre d'accroissement du tampon. Schématiquement, il est possible de présenter ceci de la manière suivante :

Vrije reserve (buffer)

NFR ingeschreven op de individuele rekeningen

Réserve libre (tampon)

RFN inscrit sur les comptes individuels

Negatief

Positief

Négatif

Positif

< 10 pct.

NFR

NFR (maximum 1,75 pct.*)

< 10 p.c.

RFN

RFN (maximum 1,75 p.c.*)

? 10 pct.

NFR

NFR **

? 10 p.c.

RFN

RFN **


* au 2 décembre 2021 ** avec maintien de la réserve libre (tampon) au sein du Patrimoine Distinct Pension CP 112 de 10 p.c. après octroi RFN Lorsque des prestations sont dues avant le calcul du rendement financier net pour une année déterminée, le rendement financier net qui sera inscrit pour l'année visée sera égal au taux d'intérêt utilisé pour établir la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. 5. L.P.C. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003, et ses arrêtés royaux d'exécution). Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être prises au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. 6. L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le "Fonds de sécurité d'existence des entreprises de garage" a été désigné comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage 112 et ce, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002. 7. Les employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail 5 juillet 2002 ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 8. L'ouvrier La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.7. en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 9. L'affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le présent régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce règlement de pension. Dans la pratique, il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. 10. La sortie Par "sortie", il faut entendre : - soit la fin d'un contrat de travail (pour une raison autre que le décès ou la retraite), pour autant qu'elle ne soit pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur ressortissant également à la Commission paritaire des entreprises de garage; - soit la fin de l'affiliation parce que le travailleur ne répond plus aux conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela coïncide avec la fin du contrat de travail pour une autre raison que le décès ou la retraite; - soit la fin de l'affiliation parce que l'employeur ou, en cas de changement de contrat de travail, le nouvel employeur ne ressortit plus à la Commission paritaire des entreprises de garage. 11. SEFOPLUS OFP : l'organisme de pension et de solidarité SEFOPLUS OFP est l'institution de retraite professionnelle (IRP) multisectorielle autorisée par la FSMA le 19 novembre 2018 sous le numéro d'identification 50.624, ayant son siège social à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46, boîte 7, constituée à l'origine par les secteurs SEFOCAM pour la gestion et l'exécution de leurs régimes de pension respectifs.

Conformément aux statuts de SEFOPLUS OFP, d'autres organisateurs sectoriels peuvent également confier la gestion et l'exécution de leur engagement de pension et/ou, le cas échéant, de solidarité sectoriel(s) à SEFOPLUS OFP. 12. Les prestations acquises Lorsqu'en cas de sortie l'affilié a choisi de laisser ses réserves acquises à l'organisme de pension, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre au moment de la retraite.13. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.Ces réserves sont égales : 1. au compte individuel (cotisations nettes versées par l'organisateur, augmentées le cas échéant des réserves transférées par l'affilié concerné à partir d'un autre organisme de pension, conformément à l'article 18);plus; 2. les prestations relatives au financement du volet pension accordées dans le cadre de l'engagement de solidarité;3. le cas échéant, la participation bénéficiaire; 4. capitalisées au rendement financier net de SEFOPLUS OFP, tel que défini à l'article 2.4.

Le cas échéant, les réserves acquises sont augmentées afin de garantir le rendement minimum tel que prévu à l'article 24 de la L.P.C. En cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C., la méthode verticale est appliquée. Cela signifie que l'ancien (les anciens) taux d'intérêt sont (étaient) d'application jusqu'au moment de la modification sur les cotisations dues sur la base du règlement de pension avant la modification et que le nouveau taux d'intérêt est appliqué sur les cotisations dues sur la base du règlement de pension à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'(aux) ancien(s) taux d'intérêt des cotisations dues sur la base du règlement de pension jusqu'au moment de la modification. 14. La rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale (donc majorée de 8 p.c.). 15. L'âge de la pension Par "âge de la pension", il faut entendre : l'âge légal de la pension, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.Cet âge de la pension est en principe de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, 66 ans du 1er février 2025 au 31 janvier 2030 et 67 ans à partir du 1er février 2030. 16. Retraite L'entrée en vigueur effective de la pension de retraite anticipée ou de la pension de retraite à l'âge légal de la pension en ce qui concerne l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations, à savoir, en l'occurrence, la pension de retraite légale comme travailleur. Aux fins du présent règlement de pension, la prise de la pension complémentaire est assimilée à la retraite selon les mesures transitoires légales suivantes : - Les affiliés mis au chômage avec complément d'entreprise (RCC) peuvent, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la L.P.C., prendre leur pension complémentaire dès l'âge de 60 ans si leur contrat de travail a été résilié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de les faire entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué aux ministres régional et fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015. - Si les affiliés mis au chômage avec complément d'entreprise (RCC) ne répondent pas aux conditions de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la L.P.C. telle que décrite ci-dessus, ils peuvent prendre leur pension complémentaire conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/2 de la L.P.C. : - dès l'âge de 60 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1959; - dès l'âge de 61 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1960; - dès l'âge de 62 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1961; - dès l'âge de 63 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1962. 17. La date du recalcul La date du recalcul pour ce règlement de pension est fixée au 1er janvier. 18. Réserve libre Conformément à l'article 4-8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la L.P.C., une réserve libre est constituée dans le Patrimoine Distinct Pension CP 112.

Cette réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 112 est financée au moyen de : - la partie du rendement financier net qui, conformément à l'article 2.4 n'est pas, le cas échéant, inscrite immédiatement sur les comptes individuels des affiliés; - les prestations qui - pour des raisons qui ne sont pas dues à SEFOPLUS OFP - ne peuvent pas être payées par SEFOPLUS OFP; - et, le cas échéant, une cotisation supplémentaire versée par l'organisateur dans la réserve libre.

Cette réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 112 sert de tampon au sein de ce patrimoine distinct et est affectée à l'apurement d'un déficit par rapport à la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. sur les comptes individuels au sein du Patrimoine Distinct Pension CP 112, au besoin, et le cas échéant pour octroyer des rendements ou des cotisations supplémentaires.

Le conseil d'administration de SEFOPLUS OFP peut, après concertation avec l'organisateur sectoriel, décider d'octroyer un rendement supplémentaire ou une cotisation supplémentaire - inscrit sur les comptes individuels des affiliés - dans le cas où la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 112 servant de tampon est supérieure à 20 p.c. Cet octroi est entériné par une convention collective de travail. 19. L'enfant Tout enfant légitime de l'affilié, né ou conçu, tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié.20. Le cohabitant légal La personne qui a fait avec son partenaire cohabitant une déclaration conformément à l'article 1476 du Code Civil. 21. L'a.s.b.l. SEFOCAM Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce de métal, de la récupération de métaux et des métaux précieux.

Le siège social de l'a.s.b.l. SEFOCAM est établi, à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46, boîte 7.

L'a.s.b.l. SEFOCAM peut être jointe par téléphone au numéro 00.32.2.761.00.70. et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be.

L'a.s.b.l. SEFOCAM dispose également d'un site Internet : www.sefocam.be. 22. Secteurs SEFOCAM Par "secteurs SEFOCAM", il est entendu : - la Commission paritaire des entreprises de garage (C.P. 112); - la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02); - la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (S.C.P. 149.03); - la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04); - la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01). 23. Patrimoine Distinct Pension CP 112 Des patrimoines distincts au sens de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, sont constitués au sein de SEFOPLUS OFP pour la gestion des engagements de pension sectoriels d'une part et, d'autre part, pour la gestion distincte des engagements de solidarité sectoriels, conformément à la réglementation applicable. L'engagement de pension sectoriel est géré dans le Patrimoine Distinct Pension CP 112. Concrètement, ceci signifie que les réserves et les actifs liés à cet engagement de pension sectoriel sont séparés des autres actifs et des autres patrimoines distincts au sein de SEFOPLUS OFP et qu'ils ne peuvent dès lors pas être affectés dans le cadre d'autres engagements de pension et de solidarité sectoriels constitués par d'autres organisateurs sectoriels qui sont gérés par SEFOPLUS OFP. CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027, qui sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 2.7., au ou après le 1er janvier 2002 par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, § 3 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité. § 2. Sans préjudice de l'entrée en vigueur du premier paragraphe, le règlement de pension ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2008 aux ouvriers qui sont ou étaient liés à un employeur qui, en vertu de l'article 6 de l'accord national 2001-2002, a choisi d'organiser lui-même le régime de pension et qui a obtenu à cet effet l'approbation de la Commission paritaire des entreprises de garage, mais qui ont été obligés de s'affilier auprès du régime de pension sectoriel social du garage et ce à partir du 1er janvier 2008 suite à la cessation du plan de pension d'entreprise approuvé. § 3. Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent engagement de pension, c'est-à-dire à partir de la date à laquelle elles remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées. Elles restent affiliées tant qu'elles sont en service.

Il existe toutefois une exception : les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur tel que visé à l'article 2.7, ne restent ou ne sont pas affiliées au présent engagement de pension. Les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant 2016 mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur visé à l'article 2.7 restent affiliées au présent engagement de pension si cette activité professionnelle a commencé avant le 1er janvier 2016 et s'est poursuivie de manière ininterrompue. § 4. Si - le cas échéant - les personnes précitées disposent déjà d'une réserve de pension complémentaire provenant d'un emploi précédent et choisissent - conformément à l'article 32, § 1er, 1°, b) de la L.P.C. - de transférer cette réserve vers l'organisme de pension, cette réserve sera intégrée au présent régime de pension. Ce régime de pension ne prévoit donc pas de "structure d'accueil" telle que décrite à l'article 32, § 2, 2ème alinéa de la L.P.C. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur

Art. 4.§ 1er. L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. La cotisation due par l'organisateur en vue du financement de l'engagement de pension est transférée sans tarder par l'organisateur à SEFOPLUS OFP. Ce transfert a lieu au moins 1 fois par mois. § 3. Par le biais de l'a.s.b.l. SEFOCAM, l'organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers à SEFOPLUS OFP. § 4. SEFOPLUS OFP n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de pension, toutes les données suivantes lui ont été fournies : 1. les nom(s), prénom(s), date de naissance et sexe de l'affilié ainsi que son régime linguistique, son état civil et son numéro d'identification de la sécurité sociale;2. l'adresse de l'affilié; 3. la dénomination, le siège social et le numéro B.C.E. de l'employeur, auquel l'affilié est lié par un contrat de travail, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises; 4. la rémunération trimestrielle brute de l'affilié;5. toute autre information ad hoc, comme demandée ultérieurement par l'organisme de pension. Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées. § 5. L'organisateur a mis sur pied, à l'usage des affiliés un "helpdesk" dont la coordination est confiée à l'a.s.b.l. SEFOCAM. CHAPITRE V. - Droits et obligations des affiliés

Art. 5.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel conclue le 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et du présent règlement de pension. Ces documents font partie intégrante du présent règlement de pension. § 2. L'affilié transmettra le cas échéant les informations manquantes à SEFOPLUS OFP par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM de sorte que SEFOPLUS OFP puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) bénéficiaire(s). § 3. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de pension seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglé par le présent règlement de pension. CHAPITRE VI. - Droits et obligations de l'organisme de pension

Art. 6.§ 1er. SEFOPLUS OFP est chargé de la gestion et de l'exécution de l'engagement de pension sectoriel. § 2. SEFOPLUS OFP souscrit à ce propos une obligation de moyens. § 3. SEFOPLUS OFP gère les actifs de manière prudentielle dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.

SEFOPLUS OFP élabore une politique de placement et la fixe dans une déclaration relative aux principes de placement ou "statement of investment principles" (SIP). CHAPITRE VII. - Prestations assurées

Art. 7.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale : - de constituer un capital (ou une rente correspondante), qui sera versé à l'"affilié" au moment de la retraite s'il est en vie; - de verser un capital décès à/aux bénéficiaire(s) si l'"affilié" décède avant ou après la retraite, dans ce dernier cas, si la pension complémentaire n'a pas encore été versée à l'affilié lui-même. § 2. L'organisateur ne garantit que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'organisateur respectera, certes, les obligations en termes de garantie de rendement minimum, conformément aux dispositions de l'article 24 de la L.P.C. SEFOPLUS OFP souscrit une obligation de moyens et ne garantit pas de rendement. Les cotisations versées par l'organisateur sont capitalisées sur la base du rendement financier net conformément à l'article 2.4. § 3. Cette capitalisation court au maximum jusqu'à trois mois suivant la pension ou la date de décès (si SEFOPLUS OFP n'a pas encore pu procéder à ce moment au versement de l'acompte). CHAPITRE VIII. - Paiement des pensions complémentaires et la prestation en cas de décès

Art. 8.§ 1er. Par le biais de l'application web MyBenefit, les affiliés peuvent suivre leur dossier personnel auprès de l'a.s.b.l.

SEFOCAM/ SEFOPLUS OFP. L'application web est accessible avec la carte d'identité électronique (eID) ou l'application ITSME via un PC, ordinateur, smartphone ou une tablette, via le lien renseigné sur le site Internet de l'a.s.b.l. SEFOCAM (www.sefocam.be)/SEFOPLUS OFP (www.sefoplus.be) sous la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be. § 2. D'une part, MyBenefit offre la possibilité aux affiliés de consulter leur dossier personnel en ligne (données à caractère personnel, contributions, relevés des droits à retraite, correspondance antérieure avec l'a.s.b.l. SEFOCAM ou SEFOPLUS OFP,...).

D'autre part, les affiliés peuvent, au moment de la mise à la retraite, dans les cas décrits ci-après au § 3, introduire électroniquement leur dossier en versement de la pension complémentaire par le biais de l'application web MyBenefit. § 3. Concrètement, ceci signifie que l'affilié peut demander le versement de la pension complémentaire des manières suivantes : - soit en ligne, par le biais de l'application web MyBenefit via le lien renseigné sur le site Internet de l'a.s.b.l. SEFOCAM (www.sefocam.be)/ SEFOPLUS OFP (www.sefoplus.be) sous la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be où le formulaire de déclaration peut être rempli en ligne et où les documents demandés dans ce dernier peuvent être ajoutés de manière électronique; ceci n'est possible qu'en cas de mise à la retraite à l'âge légal de la pension (anticipée) et à la suite du versement en cas de cessation du travail autorisé et non pas en cas de versement en cas de chômage avec complément d'entreprise, ni de versement de la prestation en cas de décès; - soit par le biais de l'envoi du formulaire de déclaration et des documents demandés dans ce dernier par e-mail à helpdesk@sefocam.be; - soit par le biais de l'envoi, par courrier ordinaire, du formulaire de déclaration et des documents demandés dans ce dernier à l'a.s.b.l.

SEFOCAM, Boulevard de la Woluwe 46, boîte 7, 1200 Bruxelles. Section 1re. - Paiement en cas de retraite à l'âge légal de la pension

(anticipée)

Art. 9.§ 1er. Le capital (ou la rente correspondante) est payé lors de la prise effective par l'affilié de sa pension de retraite légale (anticipée) conformément aux dispositions légales en la matière ou de sa pension de retraite légale au plus tôt lorsqu'il atteint l'âge légal de la pension. § 2. Le capital au moment de la retraite est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'affilié auprès de SEFOPLUS OFP à ce moment. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir le rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C. § 3. Préalablement à la mise à la retraite et lorsque SEFOPLUS OFP est informé de la date de la pension par l'intermédiaire de Sigedis, l'affilié reçoit un courrier de l'organisateur par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM mentionnant le montant de ses réserves acquises à ce moment au sein du régime de pension sectoriel social ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire. A cet égard, l'application web MyBenefit mentionnée à l'article 8 est également expliquée, laquelle peut être utilisée pour les formalités à remplir. § 4. Pour procéder au paiement de la pension complémentaire, l'affilié doit transmettre le formulaire de déclaration complété de manière complète et correcte, ainsi que les annexes et attestations ou pièces justificatives mentionnées dans ce dernier à l'a.s.b.l. SEFOCAM de l'une des manières renseignées à l'article 8, § 3. § 5. Si nécessaire le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la L.P.C., après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle l'affilié prend connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de l'événement qui donne ouverture à l'action. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est versé dans la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 112. Dans le cas où la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai précité pour des raisons étrangères à SEFOPLUS OFP, à l'organisateur et à l'a.s.b.l.

SEFOCAM, elle est versée dans la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 112. Section 2. - Paiement en cas de cessation de toute forme de travail

autorisé dans le secteur en plus de la retraite

Art. 10.§ 1er. Cette procédure, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/6 de la L.P.C., ne s'applique plus qu'à l'affilié qui a pris sa pension de retraite légale (anticipée) avant 2016 et a réalisé depuis lors, de manière ininterrompue, des prestations de travail chez un employeur visé à l'article 2.7. Ces prestations de travail autorisées en complément de la pension de retraite légale (anticipée) doivent commencer avant 2016. Dans ce cas, la pension complémentaire n'est payée qu'au moment de l'arrêt de ce travail autorisé. § 2. A partir du moment où l'arrêt de ce travail autorisé est constaté par le biais des flux DMFA, l'affilié reçoit de SEFOPLUS OFP, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, un courrier mentionnant le montant de ses réserves acquises au sein du régime de pension sectoriel social ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de la pension complémentaire. A cet égard, l'application web MyBenefit mentionnée à l'article 8 est également expliquée, laquelle peut être utilisée pour les formalités à remplir. § 3. Le capital au moment de l'arrêt du travail autorisé tel que mentionné ci-avant est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'affilié auprès de SEFOPLUS OFP à ce moment. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir le rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C. § 4. Pour procéder au paiement de la pension complémentaire, l'affilié doit envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration dûment et correctement complété et accompagné des annexes et attestations ou justificatifs qui y sont mentionnés de l'une des manières qui sont renseignées à l'article 8, § 3. § 5. Si nécessaire le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la L.P.C., après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle l'affilié prend connaissance ou aurait raisonnablement dû être informé de l'existence de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est versé dans la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 112. Dans le cas où la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai précité pour des raisons étrangères à SEFOPLUS OFP, à l'organisateur ou à l'a.s.b.l.

SEFOCAM, elle est versée dans la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 112. Section 3. - Paiement en cas de chômage avec complément d'entreprise

Art. 11.§ 1er. Si un affilié est mis au chômage avec complément d'entreprise, il peut encore (le cas échéant, à l'issue de la période couverte par l'indemnité compensatoire de licenciement), demander sa pension complémentaire de manière anticipée (à savoir avant d'avoir atteint l'âge légal de la pension) s'il respecte les mesures transitoires prévues à l'article 63/3 de la L.P.C. ou à l'article 63/2 de la L.P.C., comme décrit à l'article 2.16 du présent règlement de pension : - Dès l'âge de 60 ans : - si son contrat de travail a été résilié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue d'entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué aux ministres régional et fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015; ou - s'il est né avant le 1er janvier 1959; - Dès l'âge de 61 ans s'il est né avant le 1er janvier 1960; - Dès l'âge de 62 ans s'il est né avant le 1er janvier 1961; - Dès l'âge de 63 ans s'il est né avant le 1er janvier 1962. § 2. Si l'affilié mis au chômage avec complément d'entreprise ne demande pas sa pension complémentaire de manière anticipée conformément au § 1er ci-dessus, sa pension complémentaire est payée au moment de la prise effective de sa pension légale après que SEFOPLUS OFP a été informer en vertu de Sigedis. § 3. Le capital lors de la prise anticipée conformément au § 1er de cet article est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'affilié auprès de SEFOPLUS OFP à ce moment. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir le rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C. § 4. Mensuellement, l'organisateur informe SEFOPLUS OFP (par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM) de l'existence des nouveaux dossiers chômage avec complément d'entreprise dans son secteur.

SEFOPLUS OFP (par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM) rédige, le cas échéant, un courrier aux affiliés concernés mentionnant la possibilité de réclamer la pension complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise. § 5. Pour bénéficier du paiement de la pension complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise, l'affilié doit envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration dûment et correctement complété et accompagné des annexes et attestations ou justificatifs qui y sont mentionnés de l'une des manières qui sont renseignées à l'article 8, § 3. § 6. Si nécessaire le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la L.P.C., après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle l'affilié prend connaissance ou aurait raisonnablement dû être informé de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est versé dans la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 112. Dans le cas où la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai précité pour des raisons étrangères à SEFOPLUS OFP, à l'organisateur ou à l'a.s.b.l. SEFOCAM, l'avantage est versé dans la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 112. Section 4. - Prestation en cas de décès

Art. 12.§ 1er. Si l'affilié décède et qu'il n'a pas encore reçu sa pension complémentaire ou une partie de celle-ci, une prestation en cas de décès est octroyée, correspondant aux réserves acquises de l'affilié au moment du décès. Celle-ci est octroyée à son (ses) bénéficiaire(s) suivant l'ordre défini ci-dessous : 1. au profit d'une ou des personnes physiques que l'affilié a fait connaître par voie de lettre recommandée à SEFOPLUS OFP par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM. Cette lettre recommandée sert de preuve de cette désignation, tant pour SEFOPLUS OFP que pour l'affilié. A tout moment, l'affilié peut révoquer cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée; 2. à défaut, au profit de son/sa conjoint(e) à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés (ou en instance de divorce); - ne soient pas judiciairement séparés de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps). 3. à défaut, au profit de son partenaire cohabitant légal (au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil);4. à défaut, au profit de son/ses enfant(s) ou de leurs ayants droit, par subrogation, en parts égales;5. à défaut, au profit de ses parents, en parts égales;6. à défaut des bénéficiaires susmentionnés, les réserves acquises ne sont pas octroyées, mais elles sont versées dans la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 112. § 2. Quand le décès de l'affilié est dû au fait intentionnel du bénéficiaire, le bénéficiaire ne peut pas prétendre la prestation en cas de décès. Dans ce cas, la prestation en cas de décès sera payée aux autres bénéficiaires de même niveau ou au/aux bénéficiaire(s) du niveau suivant. § 3. Dans tous les cas, SEFOPLUS OFP ne paiera la prestation en cas de décès qu'une seule fois. SEFOPLUS OFP, l'organisateur ou l'a.s.b.l.

SEFOCAM ne peuvent jamais être tenu responsable des conséquences fiscales, civiles, patrimoniales, ou autres conséquences de l'ordre de bénéficiaires. § 4. Conformément à l'article 55 de la L.P.C., le droit de demander cette prestation en cas de décès s'éteint après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle le bénéficiaire prend connaissance ou aurait raisonnablement dû être informé de l'existence de la prestation en cas de décès, de sa qualité de bénéficiaire et de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute d'une quelconque demande dans le délai précité, cet avantage est versé dans la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 112. § 5. Après avoir été informé de la date de décès, SEFOPLUS OFP adressera un courrier par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM au domicile de l'affilié décédé appelant le/les bénéficiaire(s) à remplir les formalités nécessaires en vue du paiement de cette prestation en cas de décès, correspondant aux réserves acquises. § 6. Pour pouvoir recevoir la prestation en cas de décès, le(les) bénéficiaire(s) doi(ven)t envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration dûment et correctement complété et accompagné des annexes et attestations ou justificatifs qui y sont mentionnés, soit par e-mail (helpdesk@sefocam.be), soit par courrier ordinaire (a.s.b.l. SEFOCAM, Boulevard de la Woluwe 46, boîte 7, 1200 Bruxelles). CHAPITRE IX. - Modalités de paiement

Art. 13.§ 1er. Afin que SEFOPLUS OFP puisse effectivement procéder au paiement de la pension complémentaire ou de la prestation en cas de décès, il doit disposer des données salariales concernant toute la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel. § 2. L'affilié ou le bénéficiaire recevra un acompte dans les 15 jours ouvrables après que SEFOPLUS OFP ait reçu (par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM) les documents nécessaires et le choix de la modalité de prélèvement, tels que déterminés respectivement aux articles 9 à 12 et aux articles 14 à 15, lesquels ne sont pas antérieurs à la date de la mise à la retraite, et ce, sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande. § 3. Le solde éventuel - avec un minimum de 15 EUR - de la pension complémentaire ou de la prestation en cas de décès sera payé au plus tard au cours du mois de septembre de l'année qui suit à la date à laquelle la demande a été effectuée. CHAPITRE X. - Forme de paiement

Art. 14.L'affilié ou le cas échéant son/ses bénéficiaire(s) peu(ven)t choisir entre : 1. soit un paiement unique en capital;2. soit une conversion en rente viagère annuelle.

Art. 15.§ 1er. Une conversion n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente de départ ne dépasse pas 500 EUR bruts. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Le droit à la conversion du capital en rente est, en tenant compte de § 1er de cet article, repris dans le courrier que l'affilié ou, le cas échéant, son/ses ayant(s) droit reçoi(ven)t en cas de prédécès par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, comme mentionné au chapitre VIII. § 3. Si l'affilié n'a pas notifié de demande en ce sens à SEFOPLUS OFP dans le mois à partir de la notification susmentionnée, il est censé avoir opté pour le paiement du capital unique. Le/les bénéficiaire(s) de la prestation en cas de décès indiquera/indiqueront, le cas échéant, son/leur choix pour un paiement en rente sur la demande de paiement de l'avantage, à défaut de quoi il(s) sera (seront) censé(s) avoir opté pour le paiement du capital unique. CHAPITRE XI. - Cotisations

Art. 16.§ 1er. Tous les frais nécessaires à la garantie des avantages décrits à l'article 7 ci-avant sont entièrement à charge de l'organisateur. Cette cotisation nette s'élève par affilié actif à 1,64 p.c. de la rémunération annuelle brute de celui-ci. § 2. Cette cotisation est fixée en vertu de l'article 5 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité. § 3. Au moins mensuellement, l'organisateur versera la cotisation nette à SEFOPLUS OFP. § 4. Les frais de gestion de 4,5 p.c. redevables en application de l'article 5, § 3 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité, seront payés par l'organisateur en même temps que la cotisation redevable visée à l'article 16, § 1er. § 5. La cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c. redevable sur la cotisation nette de 1,64 p.c. visée à l'article 5, § 4 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité, conclue en Commission paritaire des entreprises de garage, sera atteinte auprès de l'Office national de sécurité sociale en augmentant la cotisation de 0,15 p.c. et sera déduite par l'O.N.S.S. à la source.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer séparément la cotisation spéciale de 8,86 p.c. puisque la déclaration se fera sous le code cotisation 825 type "0" pour la cotisation de 1,95 p.c. CHAPITRE XII. - Réserves acquises et prestations acquises

Art. 17.§ 1er. Conformément à l'article 17 de la L.P.C., un affilié peut, à partir du 1er janvier 2019, prétendre immédiatement aux réserves acquises et aux prestations dès son affiliation. § 2. Si sur la base d'une (d')affiliation(s) antérieure(s) auprès de ce régime de pension sectoriel social et auprès du : - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (S.C.P. 149.03); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour du commerce de métal (S.C.P. 149.04), l'affilié avait à la date du 31 décembre 2018 des droits latents conformément aux dispositions des conventions collectives de travail antérieures parce qu'il n'était pas encore question d'un délai d'affiliation total (interrompu ou non) de 12 mois au minimum, ces droits latents seront immédiatement acquis à la date de réaffiliation à ce régime de pension sectoriel social et inscrits sur son compte individuel. § 3. Si, à la suite de sa sortie, l'affilié dispose de ses réserves acquises dans le cadre du présent régime de pension sectoriel (transfert à un autre organisme de pension conformément à l'article 32, § 1er de la L.P.C.) l'organisateur est alors tenu de régler les déficits par rapport à la garantie de rendement minimum comme visé à l'article 24 de la L.P.C. CHAPITRE XIII. - Procédure en cas de sortie

Art. 18.§ 1er. En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, en informe SEFOPLUS OFP de façon électronique. Cette communication se fera au minimum deux fois par an. L'affilié sortant pour qui les réserves acquises sont moins de 150 EUR conformément l'article 31, § 1er de la L.P.C. et § 4 de cet article, ne va pas recevoir cette notification. § 2. Au plus tard 30 jours après cette notification, SEFOPLUS OFP, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, communiquera par écrit à l'affilié sortant concernée le montant des réserves et prestations acquises, le maintien de la couverture décès et le type de couverture ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous. § 3. L'affilié sortant dispose à son tour d'un délai de 30 jours (à compter de la notification par SEFOPLUS OFP) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-dessous en matière d'utilisation de ses réserves de pension acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en exécution de l'article 24 de la L.P.C. : 1. transférer les réserves acquises à l'organisme de pension : - soit du nouvel employeur avec lequel il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur; - soit du nouvel organisateur d'un régime de pension sectoriel auquel ressortit l'employeur avec qui il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet organisateur; 2. transférer les réserves acquises à un organisme de pension qui répartit le bénéfice total entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais suivant les règles définies par le Roi;3. laisser les réserves acquises à l'organisme de pension et maintenir l'engagement de pension sans modification (bien entendu sans autre paiement de prime) avec maintien de la couverture décès égale aux réserves acquises. § 4. L'affilié sortant n'a pas le choix du § 3 de cet article quand le montant des réserves acquises à la date de sortie est inférieur ou égal à 150 EUR conformément l'article 32, § 1er de la L.P.C. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le montant des réserves acquises reste auprès SEFOPLUS OFP sans modification de l'engagement de pension. § 5. Lorsque l'affilié laisse expirer le délai précité de 30 jours, il est censé avoir opté pour la possibilité visée à l'article 18, § 3, 3.

A l'expiration de ce délai, l'affilié peut toutefois solliciter en tout temps le transfert de ses réserves à un organisme de pension tel que décrit à l'article 18, § 3, 1. ou 2. ci-avant. § 6. SEFOPLUS OFP veillera à ce que le choix fait par l'affilié soit mis en oeuvre dans les 30 jours suivants. La réserve acquise à transférer du choix visé à l'article 18, § 3, 1. et 2. sera actualisée jusqu'à la date du transfert effectif. § 7. Lorsqu'un ancien affilié qui a choisi l'une des options mentionnées sous l'article 18, § 3, 1. ou 2. se réaffilie au plan sectoriel, il est considéré comme un nouvel affilié. CHAPITRE XIV.- Fin du régime de pension

Art. 19.En cas de cessation du régime de pension ou de liquidation d'un employeur, les affiliés concernés acquièrent les réserves acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24 de la L.P.C. CHAPITRE XV. - Réserve libre

Art. 20.§ 1er. Comme prévu à l'article 2.18, une réserve libre est constituée dans le Patrimoine Distinct Pension CP 112. § 2. En cas de cessation du présent régime de pension sectoriel social, l'argent de la réserve libre au sein du Patrimoine Distinct Pension CP 112 ne sera en aucun cas ni entièrement ni partiellement remboursé à l'organisateur. Cette réserve libre sera par contre répartie entre tous les affiliés de ce régime de pension sectoriel social proportionnellement à leurs réserves acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24 de la L.P.C. CHAPITRE XVI. - Rapport de transparence

Art. 21.§ 1er. SEFOPLUS OFP établira annuellement un rapport dit "rapport de transparence" sur la gestion de l'engagement de pension et le mettra à la disposition de l'organisateur qui le communiquera sur simple requête aux affiliés. § 2. Le rapport comprend les éléments suivants : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire; - les bases techniques de la tarification ainsi que la mesure dans laquelle et la durée pendant laquelle les bases techniques sont garanties; - la méthode applicable en cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. (à savoir la méthode verticale ou horizontale); - le niveau actuel de financement de la garantie de rendement minimum visée à l'article 24 de la L.P.C. CHAPITRE XVII. - Information annuelle aux affiliés : le relevé des droits à retraite

Art. 22.§ 1er. Chaque année (en novembre ou décembre au plus tard), SEFOPLUS OFP enverra un relevé des droits à retraite à chaque affilié actif à l'exclusion des rentiers et des affiliés qui ont déjà reçu un acompte sur leur pension complémentaire tel que visé à l'article 13, § 2. A ce moment, un relevé des droits à retraite est aussi mis à la disposition conformément au § 3 de cet article de chaque affilié dormant disposant de réserves acquises. § 2. Ce relevé des droits à retraite est établi conformément aux dispositions de l'article 26 de la L.P.C. § 3. Ce relevé des droits à retraite peut également être consulté via l'application web MyBenefit, telle que visée à l'article 8, § 1er et § 2. CHAPITRE XVIII. - Droit de modification

Art. 23.§ 1er. Ce règlement de pension est conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité. Il est dès lors indissociable de la convention collective de travail précitée. § 2. Par conséquent, ce règlement de pension ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée. CHAPITRE XIX. - Non-paiement des cotisations

Art. 24.§ 1er. Toutes les cotisations qui sont ou qui seront à acquitter en exécution du présent régime de pension (y compris dans le cadre de la convention de gestion conclue entre SEFOPLUS OFP et l'organisateur, régissant les règles de gestion et fonctionnement de SEFOPLUS OFP) devront être acquittées mensuellement par l'organisateur. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'organisateur, celui-ci sera mis en demeure par SEFOPLUS OFP au moyen d'une lettre recommandée. § 3. Cette mise en demeure, sommant l'organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la cotisation impayée. Si, pour quelque raison que ce soit, cette mise en demeure n'était pas envoyée à l'organisateur, chaque affilié serait informé du non-paiement au plus tard trois mois après l'échéance des cotisations. CHAPITRE XX. - La protection et le traitement des données à caractère personnel

Art. 25.§ 1er. Toutes les parties impliquées dans le régime de pension sectoriel social ainsi que celles qui sont chargées de la gestion et de l'exploitation s'engagent à respecter la législation sur la protection des données à caractère personnel. Elles ne pourront traiter les données à caractère personnel dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention que conformément à l'objet de cette convention. Les parties s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données fausses ou superflues. § 2. Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées qui sont nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles. § 3. Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article de sorte que soit exclu tout usage pour d'autres buts ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter les données à caractère personnel. CHAPITRE XXI. - Entrée en vigueur

Art. 26.§ 1er. Le règlement de pension qui était annexé à la convention collective de travail du 23 octobre 2019 est abrogé à partir du 31 décembre 2021.

Le présent règlement de pension entre en vigueur le 31 décembre 2021 et est conclu pour une durée indéterminée. Son existence est toutefois liée à celle de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité. § 2. Le présent règlement de pension peut uniquement être modifié par voie de convention collective de travail, en tenant compte des modalités prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité Règlement de solidarité sectoriel en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité. CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de solidarité sectoriel est établi en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité. § 2. Ce règlement définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs qui relèvent de la commission paritaire précitée, des affiliés et de leur(s) bénéficiaire(s). Il fixe outre les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de solidarité. § 3. Ce règlement de solidarité vise à adapter le règlement de solidarité annexé à la convention collective de travail du 23 octobre 2019 dans le cadre du transfert de la gestion de l'engagement de solidarité, à compter du 1er janvier 2022, de Belfius Assurances s.a. vers SEFOPLUS OFP qui agit déjà, depuis le 1er janvier 2019, en tant qu'organisme de pension. Le changement d'organisme de solidarité va de pair avec le transfert, au plus tard le 31 décembre 2021, des réserves de solidarité collectives constituées à ce moment, auprès de Belfius Assurances s.a. dans le fonds de solidarité Sefocam. § 4. Conformément à l'article 10, § 1er de la L.P.C. (voir article 2.14 ci-après), l'engagement de solidarité vise également à faire bénéficier le régime de pension sectoriel du statut particulier défini à l'article 1762, 4° bis du Code des taxes assimilées au timbre et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir l'emploi et à préserver la compétitivité. Cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel social. CHAPITRE II. - Définitions des notions

Art. 2.1. L'engagement de solidarité L'engagement des prestations définies par le présent règlement de solidarité, pris par l'organisateur (voir 2.2 ci-après) en faveur des affiliés (voir 2.6 ci-après) et/ou de leur(s) bénéficiaire(s).

L'engagement de solidarité est à considérer comme une couverture complémentaire ou comme un risque accessoire vis-à-vis de l'engagement de pension. 2. L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C. (voir 2.14 ci-après), le fonds de sécurité d'existence a été désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel et du présent régime de solidarité par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de garage 112 et ce, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002. 3. Le rapport de transparence Le rapport annuel rédigé par SEFOPLUS OFP (voir 2.8 ci-après) relatif à la gestion de l'engagement de solidarité. SEFOPLUS OFP mettra le rapport de transparence à disposition sur son site Internet. 4. Les employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 5. L'ouvrier La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.4, en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 6. L'affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le plan de pension sectoriel et donc le présent engagement de solidarité, et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de solidarité.Dans la pratique il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. 7. La sortie Par "sortie", il faut entendre : - soit la fin d'un contrat de travail (pour une raison autre que le décès ou la retraite), pour autant qu'elle ne soit pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur ressortissant également à la Commission paritaire des entreprises de garage; - soit la fin de l'affiliation parce que le travailleur ne répond plus aux conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela coïncide avec la fin du contrat de travail pour une autre raison que le décès ou la retraite; - soit la fin de l'affiliation parce que l'employeur ou, en cas de changement de contrat de travail, le nouvel employeur ne ressortit plus à la Commission paritaire des entreprises de garage. 8. L'organisme de solidarité La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, à savoir, à compter du 1er janvier 2022, SEFOPLUS OFP. 9. La rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale (donc majorée de 8 p.c.). 10. Le Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM Au sein de SEFOPLUS OFP, des patrimoines distincts sont créés au sens de la LIRP. L'engagement de solidarité fixé dans le présent règlement de solidarité, ainsi que les engagements de solidarité respectifs des autres secteurs SEFOCAM, sont gérés au sein de SEFOPLUS OFP, dans un patrimoine distinct dénommé "Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM".

Concrètement, ceci signifie que les réserves liées aux engagements de solidarité sectoriels des secteurs SEFOCAM sont gérées de manière séparée des autres patrimoines distincts au sein de SEFOPLUS OFP et ne peuvent donc pas être utilisées dans le cadre des engagements de pension sectoriels des secteurs SEFOCAM (sauf dans le cadre des prestations de solidarité fixées dans le présent règlement de solidarité), ni dans le cadre des autres engagements de pension et/ou de solidarité mis en place par d'autres organisateurs sectoriels (à savoir, autres que les secteurs SEFOCAM) qui sont également gérés par SEFOPLUS OFP. Il existe une solidarité au sein du Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM. 11. La date de recalcul La date de recalcul du présent règlement de solidarité est fixée au 1er janvier.12. La convention collective de travail du 2 décembre 2021 La convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité.13. Le règlement de pension Le règlement de pension établi en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité. 14. L.P.C. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003 et ses arrêtés royaux d'exécution. Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être conçues au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. 15. AR solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux (Moniteur belge du 14 novembre 2003, édition 2, p.55.263). 16. AR Financement et Gestion Solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité (Moniteur belge du 14 novembre 2003, édition 2, p.55.258). 17. La F.S.M.A. L'Autorité des Services et Marchés Financiers. 18. L'a.s.b.l. SEFOCAM Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce de métal, de la récupération de métaux et des métaux précieux.

Le siège social de l'a.s.b.l. SEFOCAM est établi, à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46, boîte 7.

L'a.s.b.l. SEFOCAM peut être jointe par téléphone au numéro 00.32.2.761.00.70. et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be.

L'a.s.b.l. SEFOCAM dispose également d'un site Internet : www.sefocam.be. 19. Secteurs SEFOCAM Par "secteurs SEFOCAM", il est entendu : - la Commission paritaire des entreprises de garage (C.P. 112); - la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02); - la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (S.C.P. 149.03); - la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04); - la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01). 20. SEFOPLUS OFP : l'organisme de pension et de solidarité SEFOPLUS est l'institution de retraite professionnelle (IRP) multisectorielle autorisée par la FSMA le 19 novembre 2018 sous le numéro d'identification 50.624, ayant son siège social à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46, boîte 7, constituée à l'origine par les secteurs SEFOCAM, pour la gestion et l'exécution de leurs engagements de pension et de solidarité sectoriels respectifs.

Conformément aux statuts de SEFOPLUS OFP, d'autres organisateurs sectoriels peuvent également confier la gestion et l'exécution de leur engagement de pension et/ou, le cas échéant, de solidarité sectoriel(s) à SEFOPLUS OFP. 21. La Banque de données 2ème pilier La Banque de données "pensions complémentaires" (DB2P) a pour but de rassembler les données des salariés, des indépendants et des fonctionnaires relatives à l'ensemble des avantages constitués en Belgique et à l'étranger dans le cadre de la pension complémentaire. Comme cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel, chaque terme utilisé dans ce règlement, sans être repris dans la liste des définitions ci-avant, doit être interprété selon la même acception que celle donnée par la L.P.C. ou la liste des définitions reprise à l'article 2 du règlement de pension. CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Le règlement de solidarité s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027, qui sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 2.4, au ou après le 1er janvier 2004 par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, § 3 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité. § 2. Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent engagement de solidarité, c'est-à-dire à partir de la date à laquelle elles remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées. Elles restent affiliées tant qu'elles sont en service.

Il existe toutefois une exception : les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur tel que visé à l'article 2.4, ne restent ou ne sont pas affiliées au présent engagement de solidarité. Les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant 2016 mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur visé à l'article 2.4 restent affiliées au présent engagement de pension si cette activité professionnelle a commencé avant le 1er janvier 2016 et s'est poursuivie de manière ininterrompue. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur

Art. 4.§ 1er. L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. La cotisation due par l'organisateur en vue du financement de l'engagement de solidarité sera transférée sans tarder par l'organisateur à l'organisme de solidarité. Le transfert s'effectue au moins 1 fois par mois. § 3. Par le biais de a.s.b.l. SEFOCAM, l'organisateur fournira régulièrement à l'organisme de solidarité tous les renseignements nécessaires. § 4. L'organisme de solidarité n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de solidarité les informations suivantes lui ont été fournies : - pour chaque affilié, le nombre de jours de chômage économique tel que défini à l'article 7 ci-après; - pour chaque affilié, le nombre de jours d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail) tel que défini à l'article 8 ci-après; - toute autre information ad hoc demandée par l'organisme de solidarité.

Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées. § 5. L'organisateur a mis sur pied, à l'usage des affiliés un "helpdesk" dont la coordination est confiée à l'a.s.b.l. SEFOCAM. CHAPITRE V. - Droits et obligations de l'affilié

Art. 5.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel conclue le 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du présent règlement de solidarité. Ces documents forment un tout. § 2. L'affilié ou le bénéficiaire transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants à l'organisme de solidarité par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM de sorte que l'organisme de solidarité puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) bénéficiaire(s). § 3. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de solidarité ou par la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que par les conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre des prestations de solidarité réglées par le présent règlement de solidarité. CHAPITRE VI. - Prestations assurées

Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 43, § 1er de la L.P.C. et à l'AR Solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but de garantir les prestations de solidarité suivantes. § 2. Les prestations de solidarité définies aux articles 7 et 8 ci-après ne s'exécutent qu'en fonction des données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale que l'organisateur obtient par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM. Les déclarations individuelles des affiliés ne seront pas prises en considération. § 3. Les affiliés n'ont droit à l'exécution effective des prestations de solidarité qu'à condition que l'organisme de solidarité ait reçu les cotisations en leur faveur pour le financement de cet engagement de solidarité. Section 1re. - Constitution de la pension durant les périodes de

chômage économique

Art. 7.§ 1er. Durant les périodes de chômage temporaire de l'affilié, au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (code type 71 dans les flux de données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale), l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire pendant les périodes précitées. § 2. Dans ce contexte, un forfait de 1,00 EUR par jour de chômage économique de l'affilié comme défini ci-dessus sera inscrit sur le compte individuel de pension de l'affilié en question auprès SEFOPLUS OFP (l'organisme de pension). § 3. Ce maintien de la constitution de la pension est d'application quelle que soit la durée de travail stipulée dans le contrat de travail. § 4. Durant les périodes pendant lesquelles l'affilié serait en situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 (ci-après abrégé "chômage temporaire corona"), la constitution du volet pension n'est plus financée par SEFOPLUS OFP. Conformément à l'article 13 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021, l'organisateur a opté pour la possibilité d'opt-out telle que prévue à l'article 9, § 4 et § 5 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pensions complémentaires et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Section 2. - Constitution de la pension durant les périodes

d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail)

Art. 8.§ 1er. Durant les périodes d'indemnisation dans le cadre d'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, et dans le cadre d'une incapacité de travail temporaire pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle de l'affilié (code types 10, 50, 60 ou 61 dans les flux de données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale), auxquelles un affilié est confronté, l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire durant les périodes précitées. § 2. Dans ce contexte, un forfait de 1,00 EUR sera inscrit sur le compte individuel de pension de l'affilié auprès de SEFOPLUS OFP (l'organisme de pension), pour chaque jour où l'affilié en question s'est trouvé dans une période définie ci-dessus. § 3. Cette constitution de la pension est d'application quelle que soit la durée de travail stipulée dans le contrat de travail. Section 3. - Paiement d'une rente en cas de décès

Art. 9.§ 1er. En cas de décès d'un affilié, l'organisme de solidarité octroie au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) comme indiqué dans le règlement de pension une indemnité sous forme de rente, à condition : - que des cotisations aient été versées pour l'affilié durant l'année calendrier où se situe le décès comme défini à l'article 5, § 4 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021; - que le décès de l'affilié se situe dans les 365 jours suivant la date du début de la période indemnisée d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. § 2. Le capital constitutif de cette rente est de 2 000,00 EUR brut (le cas échéant, participation bénéficiaire comprise) et sera affecté à la constitution d'une rente viagère non indexée sur la tête du ou des bénéficiaire(s). § 3. Toutefois, si la rente annuelle - après déduction des charges fiscales et parafiscales légales - est inférieure à 300 EUR, le capital net constitutif sera versé. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. CHAPITRE VII. - Exécution des prestations assurées Section 1re. - Prestations de solidarité telles que décrites aux

articles 7 et 8

Art. 10.Les prestations de solidarité telles que décrites aux articles 7 et 8 du règlement de solidarité seront versées, au moins trimestriellement, du Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM vers les comptes de pension individuels concernés dans le Patrimoine Distinct Pension CP 112.

Art. 11.Si, au cours de l'année écoulée, un affilié s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 7 ou 8 et s'il ou si son (ses) bénéficiaire(s) a (ont) touché l'acompte sur la pension complémentaire ou sur la prestation en cas de décès dans la même année, les prestations de solidarité visées à l'article 7 ou 8, et auxquelles l'intéressé peut prétendre, seront imputées soit sur l'avance même, soit sur le solde qui lui sera attribué dans le cadre du règlement de pension, en fonction du moment où les données nécessaires sont disponibles. Section 2. - Prestation de solidarité telle que définie à l'article 9

Art. 12.§ 1er. Pour pouvoir verser la prestation de solidarité comme indiqué à l'article 9 ci-dessus, il faut que le ou les bénéficiaires suive(nt) la même procédure que celle prévue pour le paiement des avantages en cas de décès dans le volet de pension. § 2. A la rigueur, l'organisateur réclame, par le biais de l'a.s.b.l.

SEFOCAM, une attestation d'emploi auprès de l'employeur de l'affilié, tel que visé à l'article 2.14 du présent règlement de solidarité. Il doit ressortir de cette attestation que la prestation décrite à l'article 9 est assurée. CHAPITRE VIII. - Obligation de moyens

Art. 13.La couverture des prestations de solidarité définies aux articles 7 à 9 est confiée à SEFOPLUS OFP qui souscrit, à cet égard, une obligation de moyens. CHAPITRE IX. - Cotisations

Art. 14.§ 1er. Toutes les dépenses requises pour assurer les prestations de solidarité visées aux articles 7, 8 et 9 sont entièrement à charge de l'organisateur. § 2. Cette cotisation nette s'élève à 0,08 p.c. du salaire annuel de chaque affilié. Cette cotisation est fixée en vertu de l'article 5 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité. § 3. L'organisateur versera tous les mois l'ensemble des cotisations à l'organisme de solidarité. CHAPITRE X. - Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM

Art. 15.§ 1er. Au sein de SEFOPLUS OFP, le Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM est créé. § 2. Les cotisations en vue du financement de cet engagement de solidarité, ainsi que les cotisations en vue du financement des engagements de solidarité respectifs des autres secteurs SEFOCAM sont versées dans ce Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM. § 3. Le Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM est géré par SEFOPLUS OFP en dehors de ses autres activités, conformément à l'article 47 de la L.P.C. et l'article 2 de l'AR Financement et Gestion Solidarité. § 4. SEFOPLUS OFP organise la gestion du patrimoine des actifs au sein du Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM (les réserves de solidarité) selon les règles spécifiques qui sont fixées à cet égard dans sa déclaration sur les principes de la politique de placement (aussi Statement of Investment Principles ou SIP). CHAPITRE XI. - Rapport de transparence

Art. 16.§ 1er. Sous le nom "rapport de transparence", SEFOPLUS OFP rédigera un rapport annuel relatif à sa gestion de l'engagement de solidarité. SEFOPLUS OFP mettra le rapport de transparence à disposition sur son site Internet. § 2. Le rapport abordera les aspects suivants : - le mode de financement de l'engagement de solidarité et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire; - les bases techniques de la tarification ainsi que la mesure dans laquelle et la durée pendant laquelle les bases techniques de la tarification sont garanties. CHAPITRE XII. - Informations destinées aux affiliés

Art. 17.§ 1er. Chaque année (au plus tard en novembre ou décembre), SEFOPLUS OFP transmet (ou fait transmettre) un relevé des droits à retraite, dans lequel SEFOPLUS OFP communique quant aux prestations de solidarité auxquelles les affiliés avaient droit pour l'année d'assurance considérée. § 2. Les informations suivantes seront donc incorporées dans le relevé des droits à retraite en ce qui concerne les prestations de solidarité : 1. La somme du nombre de jours assimilés retenus en cas de chômage temporaire pour cause économique et en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail);2. Le montant forfaitaire attribué par jour assimilé, soit 1,00 EUR;3. Le montant net attribué avant capitalisation du volet de solidarité au volet de pension au cours de l'année de référence, soit le total des jours assimilés retenus multiplié par le montant forfaitaire de 1,00 EUR. § 3. Le dernier relevé des droits à retraite disponible - qui reprend également les prestations de solidarité - peut être consulté par le biais de l'application web MyBenefit, telle que renseignée à l'article 8, § 3 du règlement de pension (annexe 1re à la convention collective de travail du 2 décembre 2021). § 4. SEFOPLUS OFP tiendra le texte du règlement de solidarité à la disposition des affiliés qui pourront l'obtenir sur simple demande. CHAPITRE XIII. - Droit de modification

Art. 18.§ 1er. Cet engagement de solidarité est souscrit en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité. § 2. En conséquence, si et dans la mesure où la convention collective de travail était modifiée ou supprimée, l'engagement de solidarité le serait aussi. § 3. Le cas échéant, l'organisateur avisera les affiliés ainsi que la F.S.M.A. du changement d'organisme de solidarité. CHAPITRE XIV. - Défaut de paiement des cotisations

Art. 19.§ 1er. Toutes les cotisations qui sont ou qui seront à acquitter en exécution du présent régime de solidarité doivent être acquittées soit mensuellement, soit trimestriellement par l'organisateur, conformément aux dispositions fixées dans la convention de gestion et/ou dans l'acte d'adhésion applicable. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'organisateur, celui-ci sera mis en demeure par SEFOPLUS OFP au moyen d'un pli recommandé. § 3. Cette mise en demeure, sommant l'organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la cotisation impayée. Si cette mise en demeure n'était pas expédiée pour quelque raison que ce soit, chaque affilié serait avisé du défaut de paiement des cotisations, au plus tard trois mois après leur échéance. § 4. Si le paiement des cotisations s'arrête pour l'ensemble des contrats du régime de pension sectoriel, les affiliés seront privés de leur droit aux prestations de solidarité. En pareil cas s'appliqueront les modalités du dernier alinéa de l'article 16 du présent règlement de solidarité. CHAPITRE XV. - La protection de la vie privée

Art. 20.§ 1er. Toutes les parties impliquées dans le régime de pension sectoriel social ainsi que celles qui sont chargées de la gestion et de l'exploitation s'engagent à respecter la législation sur la protection de la vie privée. Elles ne pourront traiter les données personnelles, dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention, que conformément à l'objet de cette convention.

Les parties s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données fausses ou superflues. § 2. Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés, de ces données personnelles. CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur

Art. 21.§ 1er. Le règlement de solidarité qui était annexé à la convention collective de travail du 23 octobre 2019 est abrogé à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement de solidarité prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée. L'existence du présent règlement de solidarité est liée à l'existence de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité. § 2. Le présent règlement de solidarité peut uniquement être modifié par voie de convention collective de travail, en tenant compte des modalités prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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