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Arrêté Royal du 18 juin 2023
publié le 04 juillet 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202913
pub.
04/07/2023
prom.
18/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles (numéro d'enregistrement 87814/CO/145) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles (numéro d'enregistrement 87814/CO/145).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 22 décembre 2022 Modification de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les ouvriers occupés dans les entreprises horticoles (numéro d'enregistrement 87814/CO/145) (Convention enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 178602/CO/145) Préambule Cette convention collective de travail est une adaptation formelle du règlement de solidarité pour confirmer que les travailleurs continuent à bénéficier des garanties du plan social sectoriel de pension pendant la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire dans le cadre de la crise corona et dans le cadre de la crise énergétique. Cela se fait par l'extension des prestations de solidarité. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas aux : - travailleurs occasionnels et saisonniers comme visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969; - employeurs établis hors de la Belgique et dont les travailleurs sont détachés en Belgique dans le sens des dispositions du titre II du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil; - personnes occupées dans le cadre d'un contrat de travail d'étudiant; - personnes occupées avec un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécialement mené par le pouvoir public aux fins de formation, d'efforts pour l'emploi et de recyclage. § 2. Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19

Art. 2.En application des chapitres 3 et 4 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 18 mai 2020), le point 6.1 du règlement de solidarité est complété par la prestation de solidarité suivante : - "Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de chômage temporaire (COVID) En raison des mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la pandémie COVID-19, les travailleurs continuent à bénéficier des garanties du plan social sectoriel de pension pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire dans le cadre de la crise corona. Il s'agit du chômage temporaire déclaré à l'ONSS avec le code DMFA 71 (chômage temporaire raison économique) et le code DMFA 77 (chômage temporaire force majeure corona). Le maintien de l'engagement de pension est une prestation de solidarité pour la période allant du 1er mars 2020 jusqu'au 31 mars 2022 inclus. Pendant la période de chômage temporaire déclaré à l'ONSS avec le code DMFA 71 ou 77 dans la période allant du 1er mars 2020 jusqu'au 31 mars 2022 inclus, un montant de 2 EUR par jour de chômage temporaire est versé sur le compte individuel de pension du participant.". CHAPITRE III. - Mesures exceptionnelles dans le cadre de la crise énergétique

Art. 3.En application du titre 5 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires à la suite de la crise de l'énergie (Moniteur belge du 3 novembre 2022), le point 6.1 du règlement de solidarité est complété par la prestation de solidarité suivante : - "Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de chômage temporaire (Energie) En raison des mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la crise énergétique, les travailleurs continuent à bénéficier des garanties du plan social sectoriel de pension pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire dans le cadre de la crise énergétique. Il s'agit du chômage temporaire déclaré à l'ONSS avec le code DMFA 71 (chômage temporaire motif économique). Le maintien de l'engagement de pension est une prestation de solidarité pour la période allant du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 mars 2023 inclus. Pendant la période de chômage temporaire déclaré à l'ONSS avec le code DMFA 71 dans la période allant du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 mars 2023 inclus, un montant de 2 EUR par jour de chômage temporaire est versé sur le compte individuel de pension du participant.". CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle modifie la convention collective de travail du 5 février 2008 (enregistrée sous le n° 87814/CO/145) instaurant un plan social sectoriel de pension, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : a) le respect de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, nommée ci-après LPC, ce qui signifie que la décision d'abroger le plan social sectoriel de pension n'est valide que lorsqu'elle a remporté 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les employeurs, et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire représentant les travailleurs, et; b) un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux organisations y représentées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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