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Arrêté Royal du 07 juin 2023
publié le 26 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202181
pub.
26/06/2023
prom.
07/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 14 décembre 2022 Modification de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent (Convention enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 177580/CO/149.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les annexes mentionnées ci-après, lesquelles sont jointes à la présente convention collective de travail, sont jointes en annexe au règlement de pension tel qu'établi dans l'annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent : - Annexe n° 1 au règlement de pension comme prévu à l'annexe de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent, concernant le chômage temporaire lié au COVID-19; - Annexe n° 2 au règlement de pension comme prévu à l'annexe de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent, concernant le chômage temporaire lié à la crise de l'énergie.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 décembre 2022, la date de signature, et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent, enregistrée sous le numéro 150623/CO/149.01.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1ère à la convention collective de travail du 14 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent Annexe n° 1 au règlement de pension comme prévu à l'annexe de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent, concernant le chômage temporaire lié au COVID-19 Introduction Le but de cette annexe est de mettre le régime de pension sectoriel social au profit des ouvriers de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) en conformité avec différentes dispositions légales, dont la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pensions complémentaires et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que prolongée par la loi-programme du 20 décembre 2020, la loi du 2 avril 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19 et la loi du 14 février 2022 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19. Mais aussi avec toutes les dispositions qui prolongent l'application de cette loi.

Le règlement de pension Les dispositions suivantes complètent les dispositions du règlement de pension tel que repris dans l'annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent.

Principe général lors d'une suspension du contrat de travail En l'absence de convention contraire entre l'organisateur et l'organisme de pension, ni le volet constitution de pension ni les couvertures de risque ne peuvent être financés pendant la période de suspension totale du contrat de travail de l'affilié. Pendant cette période, aucune contribution ne peut être perçue par l'Office National de Sécurité Sociale conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent.

L'affilié ne se constitue dès lors pendant cette période aucun droit de pension. En cas de suspension partielle du contrat de travail de l'affilié, l'affilié reste couvert mais la contribution et la prestation seront diminuées en fonction de la rémunération réellement perçue.

L'organisateur est tenu d'informer le plus rapidement possible l'organisme de pension à propos de la suspension totale ou partielle du contrat de travail des affiliés.

Principe en cas de suspension du contrat de travail pendant la pandémie de coronavirus Cependant, conformément à la loi susmentionnée, en cas de suspension du contrat de travail dans une situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 (ci-après « chômage temporaire lié au COVID-19 »), il est expressément dérogé au principe général susmentionné.

Pour la période de chômage temporaire lié au COVID-19, l'engagement de pension reste maintenu, sauf si l'organisateur opte expressément pour la suspension de cet engagement.

Le choix que fait l'organisateur s'applique à l'ensemble de l'engagement de pension et à tous les affiliés qui se trouvent en situation de chômage temporaire lié au COVID-19, tant que la loi susmentionnée est en vigueur.

Par « engagement de pension », il y a ici lieu d'entendre : la constitution de pension. Le règlement de solidarité prévoit également la poursuite du financement de la constitution de pension pendant la période de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour des raisons économiques sur la base du montant forfaitaire tel que déterminé dans la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent.

Suspension de l'engagement de pension L'organisateur choisit de ne pas poursuivre l'engagement de pension pour les affiliés qui se trouvent en situation de chômage temporaire lié au COVID-19.

L'engagement de pension pour les affiliés qui se trouvent en situation de chômage temporaire lié au COVID-19 est suspendu pendant la période susmentionnée de chômage temporaire.

Il n'y a pas de constitution de pension pendant la période de chômage temporaire lié au COVID-19.

Pendant cette période, les contributions, telles que fixées à l'article 9 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent ne sont pas dues.

L'organisateur informe expressément l'organisme de pension dans les trente jours à compter de la réception de la communication relative à l'entrée en vigueur de la législation susmentionnée dans l'avant-propos ou après le début du chômage temporaire lié au COVID-19 de son choix de suspendre l'engagement de pension pour les affiliés qui se trouvent en situation de chômage temporaire lié au COVID-19.

Nonobstant la suspension de l'engagement de pension, l'organisateur sera toujours tenu de maintenir l'ensemble des couvertures décès jusqu'au 31 mars 2022 inclus et de payer à cette fin les primes nécessaires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 14 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent Annexe n° 2 au règlement de pension comme prévu à l'annexe de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent, concernant le chômage temporaire lié à la crise de l'énergie Introduction Le but de cette annexe est de mettre le régime de pension sectoriel social au profit des ouvriers de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) en conformité avec la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie.

Le règlement de pension Les dispositions suivantes complètent les dispositions du règlement de pension tel que repris dans l'annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent.

Principe général lors d'une suspension du contrat de travail En l'absence de convention contraire entre l'organisateur et l'organisme de pension, ni le volet constitution de pension ni les couvertures de risque ne peuvent être financés pendant la période de suspension totale du contrat de travail de l'affilié. Pendant cette période, aucune contribution ne peut être perçue par l'Office National de Sécurité Sociale conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent.

L'affilié ne se constitue dès lors pendant cette période aucun droit de pension. En cas de suspension partielle du contrat de travail de l'affilié, l'affilié reste couvert mais la contribution et la prestation seront diminuées en fonction de la rémunération réellement perçue.

L'organisateur est tenu d'informer le plus rapidement possible l'organisme de pension à propos de la suspension totale ou partielle du contrat de travail des affiliés.

Principe en cas de suspension du contrat de travail suite au chômage temporaire suite à la crise de l'énergie Cependant, conformément à la loi susmentionnée, en cas de suspension du contrat de travail dans une situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise de l'énergie (ci-après "chômage temporaire lié de l'énergie"), il est expressément dérogé au principe général susmentionné.

Pour la période de chômage temporaire lié à la crise de l'énergie, l'engagement de pension reste maintenu, sauf si l'organisateur opte expressément pour la suspension de cet engagement.

Le choix que fait l'organisateur s'applique à l'ensemble de l'engagement de pension et à tous les affiliés qui se trouvent en situation de chômage temporaire lié à la crise de l'énergie, tant que la loi susmentionnée est en vigueur.

Par « engagement de pension », il y a ici lieu d'entendre : la constitution de pension. Le règlement de solidarité prévoit également la poursuite du financement de la constitution de pension pendant la période de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour des raisons économiques sur la base du montant forfaitaire tel que déterminé dans la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - SOLIDARITE et le règlement de solidarité y afférent.

Suspension de l'engagement de pension L'organisateur choisit de ne pas poursuivre l'engagement de pension pour les affiliés qui se trouvent en situation de chômage temporaire lié à la crise de l'énergie.

L'engagement de pension pour les affiliés qui se trouvent en situation de chômage temporaire lié à la crise de l'énergie est suspendu pendant la période susmentionnée de chômage temporaire.

Il n'y a pas de constitution de pension pendant la période de chômage temporaire lié à la crise de l'énergie.

Pendant cette période, les contributions, telles que fixées à l'article 9 de la convention collective de travail du 30 janvier 2019 concernant la modification et coordination du régime de pension sectoriel social - PENSION et le règlement de pension y afférent ne sont pas dues.

L'organisateur informe expressément l'organisme de pension dans les trente jours à compter de la réception de la communication relative à l'entrée en vigueur de la législation susmentionnée dans l'avant-propos ou après le début du chômage temporaire lié à la crise de l'énergie de son choix de suspendre l'engagement de pension pour les affiliés qui se trouvent en situation de chômage temporaire lié à la crise de l'énergie.

Nonobstant la suspension de l'engagement de pension, l'organisateur sera toujours tenu de maintenir l'ensemble des couvertures décès jusqu'au 31 mars 2023 inclus et de payer à cette fin les primes nécessaires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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