publié le 30 septembre 1999
Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1999
7 MAI 1999. - Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1999 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées : Pour les recettes fiscales, à . . . . . 1 443 856 100 000 F Pour les recettes non fiscales, à . . . . . 115 692 800 000 F Soit ensemble . . . . . 1 559 548 900 000 F conformément au Titre Ier du tableau ci-annexé.
Art. 3.Pour l'année budgétaire 1999, 1es recettes en capital sont reévaluées à la somme de 16.568.900.000 francs, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.
Art. 4.Pour l'année budgétaire 1999, les produits d'emprunts sont réévalués à la somme de 1.141.100.000.000 de francs, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.
Art. 5.Le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'or à la Banque Centrale Européenne, comptabilisé dans un compte spécial de réserve au bilan de la Banque Nationale de Belgique, qui est versé à l'Etat aux fins de financer le remboursement d'une partie de la dette publique, est porté en recettes au Titre III - produits d'emprunts - du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1999.
Art. 6.Conformément à l'article 53, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et en tenant compte de l'affectation des intérêts de retard et de la charge des intérêts moratoires relatifs aux impôts régionaux telles que visées à l'article 4, § 6, de cette même loi spéciale, les moyens financiers des Régions en provenance des impôts régionaux y compris les intérêts susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 1999 à 40.746.900.000 francs pour la Région flamande, à 17.397.100.000 francs pour la Région wallonne et à 11.557.200.000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale. La concrétisation, à compter du 1er janvier 1999, de la décision du Gouvernement flamand d'assurer lui-même le service de l'impôt en matière de précompte immobilier, et ce en exécution de l'article 5, § 4, de cette même loi spéciale, ramènera l'estimation des transferts susvisés, intérêts compris, à 37.204.600.000 francs pour la Région flamande.
Art. 7.Conformément à l'article 53, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et en tenant compte, d'une part, des soldes définitifs du décompte des parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques de l'année budgétaire 1998, et, d'autre part, des soldes du décompte des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année budgétaire 1998 ainsi qu'une provision pour l'impact sur les moyens financiers des Communautés, de la possibilité de révision de la statistique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans (situation au 30 juin) servant à déterminer le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4, de ladite loi spéciale, les moyens financiers des Communautés, en provenance des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt des personnes physiques sont réestimés pour l'année budgétaire 1999 à 315.529.000.000 de francs pour la Communauté flamande et à 213.307.800.000 francs pour la Communauté française.
Art. 8.Conformément à l'article 53, 3°, et 35bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques sont réestimés, pour l'année budgétaire 1999, en tenant compte des soldes définitifs du décompte de l'année budgétaire 1998, à 226.029.400.000 francs pour la Région flamande, à 129.743.500.000 francs pour la Région wallonne et à 35.683.200.000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 9.Les recettes au profit des Communautés et des Régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds d'attribution ouvert au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires. Session ordinaire 1998-1999.
Chambre des Représentants Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2131/1. - Amendements, n° 2131/2.- Rapport, n° 2131/3. - Texte adopte, n° 2131/4.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 27 avril 1999. - Adoption. Séance du 28 avril 1999.
TABLEAU DES RECETTES A titre indicatif, les montants des recettes ajustées sont également exprimés en euros. Il convient cependant de préciser que, pour éviter l'accumulation des erreurs d'arrondi, ces montants ont été calculés à quelque niveau que ce soit par conversion des montants en francs belges. Il en résulte que les totaux en euros (par paragraphe, chapitre, section et titre) peuvent ne pas correspondre exactement au total de leurs composantes en euros - Pour la consultation du tableau, voir image