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Loi du 07 juillet 2002
publié le 14 août 2002

Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire

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service public federal justice
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2002009733
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14/08/2002
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07/07/2002
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7 JUILLET 2002. - Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications au Code judiciaire

Art. 2.L'article 404 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant : « Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution. »

Art. 3.L'article 405 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 405.§ 1er. Les peines disciplinaires mineures sont : - l'avertissement; - la réprimande. § 2. Les peines disciplinaires majeures sont : 1° premier degré : - la retenue de traitement; - la suspension disciplinaire; - le retrait du mandat visé à l'article 58bis ; - la suspension disciplinaire avec retrait du mandat visé à l'article 58bis ; 2° second degré : - la démission d'office; - la destitution ou la révocation. § 3. La retenue de traitement s'applique pendant deux mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et d'un an au plus.

La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut.

Durant les périodes de suspension disciplinaire la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.

Le retrait du mandat visé à l'article 58bis a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus se porter candidat pour un mandat visé à l'article 58bis sauf les cas de réhabilitation ou de révision visés aux articles 427ter et 427quater.

La démission d'office fait perdre la qualité de membre de l'Ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.

La destitution et la révocation font perdre la qualité de membre de l'Ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet et entraînent la perte de la pension de retraite.

Toute sanction disciplinaire majeure définitive emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice sauf les cas de réhabilitation ou de révision visés aux articles 427ter et 427quater. »

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 405bis , rédigé comme suit : « Art. 405bis . Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.

En cas de connexité ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours. »

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 405ter , rédigé comme suit : « Art. 405ter . L'autorité compétente pour initier une procédure disciplinaire avertit immédiatement le Roi ou le Ministre de la Justice qu'une procédure disciplinaire a été initiée. »

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 405quater , rédigé comme suit : « Art. 405quater . Dès qu'une procédure disciplinaire est initiée, l'examen de la demande de démission adressée au Roi ou au Ministre de la Justice est suspendu jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire. »

Art. 7.L'article 406 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 406.§ 1er. Lorsqu'elle est poursuivie pour un crime ou un délit ou lorsqu'elle est poursuivie disciplinairement, la personne concernée peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.

La mesure d'ordre est prononcée, par l'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine mineure, pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut.

Aucune mesure d'ordre ne peut être prise sans audition préalable de la personne concernée conformément à la procédure prévue à l'article 423.

Toutefois, en cas d'extrême urgence ou de flagrance une mesure d'ordre provisoire peut être prise sans audition préalable de la personne concernée. La personne concernée sera entendue immédiatement après l'application de la mesure d'ordre provisoire. Sauf confirmation dans les 10 jours par l'autorité qui l'a prise la mesure d'ordre provisoire cesse de produire ses effets. § 2. Lorsqu'une peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la peine disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours.

Le montant du traitement retenu pendant la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à la personne concernée.

Les sommes retenues sont liquidées à la personne concernée lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une peine disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits ou si l'action pénale est éteinte ou s'il y a eu une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite. »

Art. 8.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, du même Code, l'intitulé du chapitre III, qui comprend les articles 409 à 416, est remplacé par l'intitulé suivant : "CHAPITRE III. - Autorités compétentes

Art. 9.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, chapitre III, du même Code, la section Ire qui comprend les articles 409 à 413 est remplacée par ce qui suit : Section Ier. - Du conseil national de discipline

« Art 409 § 1er. Il est institué un Conseil national de discipline compétent pour instruire les faits susceptibles d'être sanctionnés disciplinairement par une peine disciplinaire majeure et pour rendre un avis non contraignant quant à la peine à infliger dans ce cas.

Le Conseil national de discipline exerce sa compétence à l'égard des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires et des juristes de parquet visés à l'article 156ter , des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et parquets. § 2. Le Conseil national de discipline comprend une chambre francophone et une chambre néerlandophone. Il y a auprès de chaque chambre un secrétaire rapporteur qui assiste aux délibérations mais ne participe pas à la prise de décision.

Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un magistrat, d'un référendaire près la Cour de cassation, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, d'un référendaire ou d'un juriste de parquet visé à l'article 156ter , la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de trois magistrats du siège, deux magistrats du ministère public et deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit.

Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un greffier, d'un secrétaire ou d'un membre du personnel des greffes et parquets, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de deux magistrats du siège, d'un magistrat du ministère public, d'un greffier, d'un secrétaire et de deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit.

En cas d'empêchement légitime, il est fait appel aux suppléants.

Le Roi détermine le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs. § 3. Les magistrats susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont élus pour quatre ans par leur assemblée générale ou leur assemblée de corps parmi les magistrats qui exercent des fonctions de magistrat depuis au moins dix ans et qui n'ont pas encouru de peine disciplinaire, et qui se portent candidats pour la fonction.

Les greffiers et les secrétaires susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline ainsi que leurs suppléants sont désignés pour quatre ans par le Ministre de la Justice parmi les greffiers et les secrétaires en fonction depuis au moins dix ans et qui n'ont pas encouru de peine disciplinaire et qui se portent candidats pour la fonction.

Les membres externes à l'ordre judiciaire susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont désignés par le conseil de l'ordre, parmi les avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix ans au barreau et n'ayant pas encouru de peine disciplinaire, et par les conseils d'administration des universités de la Communauté française et de la Communauté flamande parmi les professeurs de droit ayant une expérience professionnelle d'au moins dix ans comme professeur d'université et n'ayant pas encouru de peine disciplinaire et qui se portent candidats pour la fonction.

Un tirage au sort détermine ensuite quels sont les magistrats, les greffiers, les secrétaires et les membres externes à l'ordre judiciaire qui siégeront au sein du Conseil national de discipline pour une période de quatre ans soit comme effectif soit comme suppléant.

Les magistrats justifiant de la connaissance de la langue allemande désignés par leurs assemblée générale ou par leur assemblée de corps qui n'ont pas été désignés au sort comme membres effectifs ou suppléants sont repris dans une réserve en vue de l'application du § 5, alinéa 1er. § 4. La désignation dans le Conseil national de discipline est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique et la qualité de membre du Conseil supérieur de la Justice.

L'article 828 est applicable aux membres effectifs et aux suppléants du Conseil national de discipline.

Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre effectif ou suppléant par le Conseil national de discipline qui en décide à la majorité des suffrages émis dans chaque chambre. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre effectif ou suppléant à propos des motifs invoqués.

La personne concernée est convoquée au moins cinq jours ouvrables avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins : 1° les motifs graves invoqués;2° le fait qu il est envisagé de mettre fin au mandat;3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;4° le droit pour la personne concernée de se faire assister par la personne de son choix;5° l'endroit où le dossier peut être consulté;6° le droit de faire appeler des témoins. La personne concernée et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Une fois saisie d'un dossier, la composition de la chambre compétente du Conseil national de discipline ne peut varier.

Les membres dont le mandat vient à expiration continuent à siéger jusqu'au prononcé de l'avis ou de la décision.

Lorsqu'un membre empêché légitimement est remplacé au cours de l'examen d'un dossier, la chambre reprend l'examen du dossier depuis le début. § 5. Lorsque le Conseil national de discipline ne compte aucun magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire, comme membre effectif ou comme suppléant, et que la personne poursuivie disciplinairement demande à pouvoir s'exprimer en langue allemande, le magistrat le plus jeune est remplacé par un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande désigné par tirage au sort dans la réserve visée au § 3, alinéa 5.

A défaut de magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.

Le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 est applicable aux interprètes dont le concours est requis par la chambre traitant d'une affaire en langue allemande. § 6. Le Roi fixe les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort. § 7. Les membres effectifs de chaque chambre choisissent en leur sein le magistrat du siège appelé à la présider.

Les décisions des chambres sont adoptées à la majorité simple.

Le Conseil national de discipline soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre de la Justice. § 8. Le ministre de la Justice met à disposition du Conseil national de discipline les secrétaires rapporteurs, et le cas échéant, le personnel administratif nécessaire à son bon fonctionnement. § 9. Le Conseil national de discipline tient ses audiences dans les locaux de la Cour de cassation. § 10. Les membres du Conseil national de discipline ont droit au remboursement des frais de déplacement et des frais de séjour conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat. Pour les frais de séjour ils sont assimilés à des fonctionnaires de rang 13. En outre, ils ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Roi.»

Art. 10.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, chapitre III, du même code, la section II, qui comprend l'article 414, est remplacée par ce qui suit : "Section II. - Des autorités compétentes pour initier des procédures disciplinaires

Art. 410.§ 1er. Les autorités disciplinaires compétentes pour initier des procédures disciplinaires sont : 1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation : - le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail; - le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de la cour d'appel, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce du ressort concerné; - le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de la cour du travail, y compris les conseillers sociaux, des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal du travail du ressort concerné; - le président du tribunal de première instance à l'égard des membres du tribunal de première instance, des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police; - le président du tribunal de commerce à l'égard des membres du tribunal de commerce, y compris les juges consulaires; - le président du tribunal du travail à l'égard des membres du tribunal du travail, y compris les juges sociaux; 2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public à l'exception des magistrats près la Cour de cassation : - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément; - le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi; - l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail; - le procureur fédéral à l'égard des magistrats fédéraux; - à l'égard des magistrats d'assistance, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés; 3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation : - l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation; - le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats au siège de la Cour de cassation; - le Ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation; - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation; 4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation : - le premier président de la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers; - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet; 5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet : - le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près la cour d'appel; - le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près le tribunal de première instance; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général; - le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance; 6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour;7° en ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes et parquets : - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail; - le procureur du Roi à l'égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi; - l'auditeur du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l'auditorat du travail; - le greffier en chef à l'égard des greffiers chef de service, greffiers et greffiers adjoints, rédacteurs et employés de greffe; - le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires chef de service, des secrétaires, secrétaires adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés de secrétariat de parquet; - le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef du parquet fédéral; - le secrétaire en chef à l'égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des traducteurs, des rédacteurs et des employés du parquet fédéral. § 2. Le magistrat ou, en cas de faute ou de négligence commise à l'audience, le magistrat qui préside l'audience initie les procédures disciplinaires à l'encontre des greffiers pour les fautes ou négligences commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat. § 3. L'autorité disciplinaire compétente pour initier des procédures disciplinaires connaît des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l'article 404 commis par une personne soumise à sa compétence disciplinaire.

Pour être recevables les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.

La personne ayant fait l'objet de la plainte est informée par l'autorité disciplinaire compétente pour initier une procédure disciplinaire de l'existence de la plainte, de l'identité du plaignant et des faits mis à sa charge pour autant que la plainte ait été jugée recevable. § 4. Le ministère public peut saisir toute autorité disciplinaire visée au présent article d'une procédure disciplinaire. »

Art. 11.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, chapitre III, du même Code, les sections IIbis et IIter, qui comprennent les articles 414bis et 414ter, sont abrogées.

Art. 12.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, chapitre III, du même Code, la section III, qui comprend l'article 415, est remplacée par ce qui suit :« « Section III. - Des autorités compétentes pour instruire

Art. 411.§ 1er. A l'exception des magistrats visés à l'article 410, § 2, qui transmettent le dossier à l'autorité disciplinaire compétente à l'égard du greffier concerné, les autorités visées à l'article 410, § 1er, ou la personne de rang au moins égal qu'elles désignent au sein du même corps ou le chef de corps du degré supérieur, mènent l'instruction disciplinaire pour ce qui concerne les faits qui sont susceptibles d'être sanctionnés par une peine mineure. § 2. L'autorité compétente pour infliger une peine mineure et qui après avoir instruit les faits estime qu'il convient d'infliger une peine majeure, doit saisir la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline. »

Art. 13.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, chapitre III, du même Code, la section IV, qui comprend l'article 416, est remplacée par ce qui suit : « Section IV. - Des autorités compétentes pour infliger une peine

Art. 412.§ 1er. L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine mineure est l'autorité visée à l'article 410, § 1er.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour infliger une peine mineure est : - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers à la Cour de cassation; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard des référendaires près les cours d'appel; - le procureur du Roi à l'égard des référendaires près les tribunaux de première instance. § 2. L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure est : 1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation : - la première chambre de la cour d'appel à l'égard des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des membres des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux de police; - la première chambre de la cour du travail à l'égard des présidents des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du travail, y compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du travail; : - la première chambre de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, des membres des cours d'appel et des cours du travail, y compris les conseillers sociaux. 2° l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour de cassation.3° en ce qui concerne les membres du ministère public : - à l'égard du procureur général près la Cour de cassation, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le Ministre de la Justice pour les autres peines majeures; - à l'égard du premier avocat général près la Cour de cassation, des avocats généraux près la Cour de cassation, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures; - à l'égard des magistrats fédéraux, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur fédéral pour les autres peines majeures; - à l'égard des autres magistrats du ministère public y compris les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour les autres peines majeures. 4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation, les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le greffier en chef de la Cour de cassation, les greffiers chef de service, les greffiers, les greffiers adjoints à la Cour de cassation, y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat, le secrétaire en chef, les secrétaires chef de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints au parquet général près la Cour de cassation, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures.5° en ce qui concerne les référendaires non visés au 4° et les juristes de parquet, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour les autres peines majeures.6° en qui concerne les greffiers y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat et les secrétaires non visés au 4°, le Roi pour la révocation et la démission d'office et selon le cas le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.7° en ce qui concerne les traducteurs, rédacteurs, employés de parquet et de greffe, le ministre de la Justice pour la révocation et la démission d'office et, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.»

Art. 14.Dans la deuxième partie, livre II, titre V chapitre III, du même Code, il est inséré une section V qui comprend les articles 413 et 414 rédigés comme suit : « Section V. - Dispositions communes

Art. 413.Les personnes qui exercent, dans ou en dehors d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet, d'autres fonctions que celles pour lesquelles elles ont été nommées continuent pour la discipline à relever des autorités compétentes par rapport à la fonction dans laquelle elles ont été nommées.

Art. 414.Les magistrats suppléants relèvent, en cette qualité, des mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs. »

Art. 15.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, chapitre III, du même Code, il est inséré une section VI qui comprend l'article 415, rédigé comme suit : « Section VI. - Des instances d'appel

Art. 415.§ 1er. L'assemblée générale de la Cour de cassation connaît des appels formés contre : 1° les peines mineures infligées aux membres du siège de la Cour de cassation à l'exception du premier président de cette cour;2° les peines majeures infligées : - aux premiers présidents des cours d'appel; - aux premiers présidents des cours du travail. § 2. Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines majeures infligées : - aux membres des cours d'appel; - aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux; - aux présidents des tribunaux de première instance; - aux présidents des tribunaux du travail; - aux présidents des tribunaux de commerce; - aux membres des tribunaux de première instance, y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance; - aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux; - aux membres des tribunaux de commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires; - aux juges de paix et aux juges de paix de complément; - aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police. § 3. La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées : - aux premiers présidents des cours d'appel; - aux premiers présidents des cours du travail; - aux membres des cours d'appel; - aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux; - aux présidents des tribunaux de première instance; - aux présidents des tribunaux du travail; - aux présidents des tribunaux de commerce. § 4. La première chambre de la cour d'appel connaît des appels contre les peines mineures infligées : - aux membres des tribunaux de première instance y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance; - aux membres des tribunaux du commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires; - aux juges de paix et aux juges de paix de complément; - aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police. § 5. La première chambre de la cour du travail connaît des appels contre les peines mineures infligées aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux. § 6. Le Ministre de la Justice connaît des appels formés contre : 1° les peines mineures infligées : - au premier avocat général et aux avocats généraux près la Cour de cassation; - aux procureurs généraux près les cours d'appel; - au procureur fédéral; - aux référendaires près la Cour de cassation; - aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation; - au greffier en chef à la Cour de cassation; - au secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation. 2° les peines majeures autres que la révocation et la démission d'office infligées : - aux membres du ministère public à l'exception du procureur général près la Cour de cassation; - aux référendaires près la Cour de cassation; - aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation; - aux référendaires; - aux juristes de parquet; - aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes et des secrétariats de parquet. § 7. Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées : - aux membres du parquet général près les cours d'appel; - aux membres de l'auditorat général près les cours du travail; - aux procureurs du Roi; - aux auditeurs du travail; - aux magistrats fédéraux; - aux substituts du procureur du Roi de complément; - aux substituts de l'auditeur du travail de complément; - aux magistrats d'assistance; - aux référendaires près les cours d'appel; - aux juristes de parquet du parquet général près les cours d'appel; - aux greffiers et au personnel des greffes des cours d'appel et des cours du travail; - aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet des cours d'appel, des cours du travail et du parquet fédéral. § 8. Le procureur général près la Cour d'appel connaît des appels formés contre les peines mineues, infligées : - aux membres du parquet près les tribunaux de première instance; - aux membres des auditorats du travail; - aux référendaires près les tribunaux de première instance; - aux juristes de parquet du parquet près les tribunaux de première instance; - aux greffiers et au personnel des greffes des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix; - aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les tribunaux de première instance. § 9. Les autorités de recours peuvent infliger une peine inférieure ou une peine supérieure à celle prononcée ou ne pas infliger une peine.

L'autorité compétente pour connaître des recours contre les peines mineures ne peut prononcer une peine majeure qu'après avoir obtenu l'avis du Conseil national de discipline. § 10. Aucun recours n'est ouvert devant le Conseil d'Etat contre les peines disciplinaires de première et de seconde instance rendues par des organes de l'ordre judiciaire. § 11. Les recours en cassation prévus aux articles 608, 609 et 612 sont exclus. § 12. Le ministère public dispose d'un droit d'appel à l'encontre de toute sanction disciplinaire. § 13. La personne concernée et le ministère public peuvent exercer un recours contre les mesures d'ordre visées à l'article 406. Le recours est exercé devant l'autorité disciplinaire compétente à l'égard de la personne concernée pour connaître d'un recours contre une peine mineure. »

Art. 16.L'article 416 du même Code, modifié par les lois des 25 avril 1983, 17 février et 20 mai 1997, est abrogé.

Art. 17.L'article 418 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 418.La procédure disciplinaire est intentée dans les six mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire compétente pour initier la procédure disciplinaire. »

Art. 18.L'article 419 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 419.L'autorité chargée de l'instruction peut demander l'accès au dossier pénal au procureur général près la cour d'appel.

L'autorité chargée de l'instruction peut poser tous les actes utiles.

La personne concernée est entendue pendant l'instruction Elle peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

La comparution personnelle de la personne concernée peut être ordonnée par l'autorité chargée de l'instruction.

Le dossier d'instruction est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne de son choix au moins 15 jours avant la comparution devant l'organe d'instruction.

L'éventuelle plainte et ses annexes figurent au dossier d'instruction.

Chaque membre de l'ordre judiciaire et du personnel des greffes et des secrétariats de parquet est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet. En vue de la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires le membre fournit sa collaboration aux actes d'enquête disciplinaire dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet et répond précisément aux questions qui lui sont posées.

Dans tous les cas où il a été saisi, le Conseil national de discipline saisit l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré en lui transmettant le dossier et son avis quant à l'éventuelle peine à infliger.

L'autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré doit entendre la personne concernée dans tous les cas où elle a été saisie.

Aucun recours n'est ouvert contre la décision de l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré de saisir l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du second degré.

Si l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du premier degré est d'avis qu'une peine majeure du second degré doit être infligée, elle transmet le dossier à l'autorité compétente pour infliger une peine majeure du second degré. »

Art. 19.L'article 420 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 420.La première chambre de la Cour de cassation et les premières chambres des cours d'appel et du travail ne peuvent sanctionner la personne concernée de la démission d'office, de la destitution ou de la révocation qu'à la majorité des deux tiers des voix. »

Art. 20.L'article 421 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 421.La personne concernée peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix devant l'autorité disciplinaire.

L'audition a lieu en audience publique sauf demande contraire expresse de la personne concernée.

L'autorité disciplinaire peut ordonner la comparution personnelle de la personne concernée. »

Art. 21.L'article 422 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 422.Le dossier disciplinaire est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne de son choix au moins 15 jours avant la comparution. Une copie du dossier peut être obtenue gratuitement.

Le dossier disciplinaire comprend l'éventuelle plainte, le dossier d'instruction, le cas échéant l'avis du Conseil national de discipline, copie de la lettre de convocation et la preuve de l'envoi par recommandé. »

Art. 22.L'article 423 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 423.Aucune sanction ne peut être infligée sans que la personne concernée n'ait été entendue ou dûment appelée.

La personne concernée est appelée par lettre recommandée contenant l'objet de la convocation, un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai pendant lequel le dossier peut être consulté, le lieu et la date de comparution. ».

Art. 23.L'article 424 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 424.La décision motivée est notifiée, selon le cas par le greffe ou le secrétariat, par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit le prononcé de la décision par l'organe disciplinaire compétent, à la personne concernée et, lorsqu'il s'agit d'une peine infligée par une autorité compétente pour infliger une peine majeure à l'autorité compétente sur base de l'article 412 pour infliger une peine mineure.

La notification est faite par le Ministre de la Justice lorsque la décision a été rendue par le Roi.

La décision fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et de la procédure à respecter.

Lorsque la peine disciplinaire est la conséquence directe d'une plainte, le plaignant est informé du dispositif de la décision. »

Art. 24.L'article 425 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 425.Les appels prévus à l'article 415 sont exercés par la personne concernée, auprès des autorités de recours compétentes, dans le mois de la notification de la décision.

La lettre recommandée à la poste contient, à peine de nullité de l'appel, l'exposé des griefs.

En cas de décès de la personne concernée pendant le délai d'appel, la peine ne sort pas ses effets. »

Art. 25.L'article 426 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 426.Si la personne concernée ne comparaît pas ou ne s'est pas fait représenter, elle est jugée par défaut.

Le délai d'opposition à la décision par défaut est de un mois à partir de la notification, si le défaillant justifie qu'il ne lui a pas été possible de comparaître.

Les raisons pour lesquelles la personne concernée n'a pu comparaître ou se faire représenter doivent être expliquées dans la lettre recommandée à la poste sous peine de nullité.

Dans le cas où la comparution personnelle est ordonnée et que la personne concernée ne comparaît pas et n'a pas, au vu des circonstances exceptionnelles, été autorisée par l'autorité disciplinaire à se faire représenter, elle est jugée par défaut. ».

Art. 26.L'article 427 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 427.Toute décision disciplinaire doit être transmise par l'autorité disciplinaire qui l'a infligée au Ministre de la Justice.

Le Ministre de la Justice crée une banque de données de jurisprudence en matière disciplinaire où sont centralisées dans le respect de l'anonymat, toutes les décisions prises sur base des articles 404 à 407.

La banque de données peut être consultée par tous les magistrats, les référendaires auprès de la Cour de cassation, les référendaires et les juristes de parquet visés à l'article 156ter , les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les greffiers, les secrétaires, les membres du personnel des greffes et parquets, par les autorités disciplinaires, par les membres du Conseil national de discipline et par les membres du Conseil supérieur de la Justice.

La banque de données peut également être consultée sur demande écrite du mandataire qui a été désigné par la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire pour l'assister ou la représenter s'il y a été autorisé par le Ministre de la Justice. ».

Art. 27.Il est inséré da ns la deuxième partie, livre II, titre V, du même Code un chapitre V nouveau, dont le titre est le suivant : "CHAPITRE V. - Effacement, réhabilitation et révision"

Art. 28.Dans le même Code, il est inséré un article 427bis rédigé comme suit : « Art. 427bis . Les peines mineures font l'objet d'un effacement automatique après trois ans.

L'effacement vaut pour l'avenir. »

Art. 29.Dans le même Code, il est inséré un article 427ter rédigé comme suit : « Art. 427ter . Celui qui a été sanctionné par une peine majeure autre que la démission d'office, la destitution ou la révocation pourra adresser une demande motivée de réhabilitation à l'autorité disciplinaire qui l'a sanctionné après un temps d'épreuve de 6 ans à dater de la décision ou de l'arrêt intervenu.

La personne concernée joindra toute pièce utile appuyant sa demande de réhabilitation.

L'autorité disciplinaire saisie statuera après avoir entendu ou dûment convoqué la personne concernée. Cette dernière peut se faire assister par la personne de son choix.

L'autorité disciplinaire compétente prend une décision motivée, dans les trois mois de la demande, et après avoir pris l'avis du chef de corps du corps dans lequel la personne concernée exerce ses fonctions au moment où elle introduit la demande de réhabilitation. L'avis du chef de corps doit être rendu dans le mois de la demande lui adressée par l'autorité compétente. A défaut d'avis rendu dans les délais l'avis n'est censé être ni positif ni négatif.

La décision n'est pas susceptible d'appel ou de recours en cassation.

Une nouvelle demande peut être introduite chaque fois que la personne concernée dispose de nouvelles pièces utiles appuyant sa demande de réhabilitation.

La réhabilitation ne vaut que pour l'avenir. »

Art. 30.Dans le même Code, il est inséré un article 427quater rédigé comme suit : « Art. 427quater . Celui qui a été sanctionné par une peine disciplinaire pourra adresser une demande en révision à l'autorité disciplinaire qui l'a sanctionné pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.

La personne concernée joindra à sa demande un rapport complet quant aux motifs et preuves qu'elle détient pour obtenir une révision de la décision ou de l'arrêt intervenu.

L'autorité disciplinaire pourra, par décision motivée notifiée à la personne concernée dans les trois mois de la demande, déclarer la demande de la personne concernée irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de la personne concernée.

L'autorité disciplinaire saisie, statuera après avoir entendu ou dûment convoqué la personne concernée. Cette dernière peut se faire assister par la personne de son choix.

La décision motivée de l'autorité disciplinaire devra intervenir dans les trois mois de la demande.

Une nouvelle demande peut être introduite chaque fois que la personne concernée estime pouvoir apporter la preuve que son dossier justifie la révision. » CHAPITRE III. - Modification à la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi

Art. 31.L'article 23 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi est abrogé. CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 32.La loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'ordre judiciaire est rapportée. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 33.Par dérogation à l'article 409, § 3, lors de l'installation du Conseil National de discipline, les magistrats, les greffiers, les secrétaires et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans.

Art. 34.A l'exception de l'article 405, les articles 404 à 427 du Code judiciaire, tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur complète de la présente loi, restent applicables à toutes les actions disciplinaires dans lesquelles la personne concernée a été entendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 35.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard 18 mois après sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 32, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2001-2002. Chambre des représentants.

Documents parlementaires . - Projet de loi, 50-1553 - n° 1. - Avis du Conseil supérieur de la Justice, 50-1553 - n° 2. - Amendements, 50-1553 - nos 3 à 6. - Rapport, 50-1553 - n° 7. - Texte adopté par la commission, 50-1553 - n° 8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-1553 - n° 9.

Compte rendu intégral. - 6 juin 2002.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 2-1198 - n° 1. - Rapport, 2-1198 - n° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 2-1198 - n° 3.

Annales. - 27 juin 2002.

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