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Avis
publié le 09 mai 2006

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 5 avril 2006, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 avril 2006, le procureur général près la Cour d'appe « L'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire, tel qu'il(...)

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09/05/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 5 avril 2006, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 avril 2006, le procureur général près la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 412, § 2, 1°, premier tiret, et 3°, quatrième tiret, du Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, les peines disciplinaires majeures visant les membres du ministère public énumérés dans cet article sont infligées par un supérieur hiérarchique, à savoir le procureur général près la cour d'appel, qui n'est pas membre du pouvoir judiciaire, et sans que soit prévue une quelconque forme de contrôle juridictionnel, alors que les peines disciplinaires majeures visant les membres de la magistrature assise, excepté les magistrats de la Cour de cassation, sont infligées par la première chambre de la cour d'appel ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 3959 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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