publié le 10 avril 2019
Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
3 AVRIL 2019. - Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Droit de séjour des ressortissants du Royaume-Uni et des membres de leur famille CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 2.Dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un article 81/2 rédigé comme suit : "
Art. 81/2.Le droit de séjour des ressortissants du Royaume-Uni et des membres de leur famille, obtenu conformément aux articles 40 et 40bis, et celui des autres membres de la famille visés à l'article 47/1, est maintenu après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sans préjudice des autres dispositions de la présente loi.".
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 81/3 rédigé comme suit : "
Art. 81/3.Les demandes de séjour des ressortissants du Royaume-Uni et des membres de la famille visés à l'article 40bis et des autres membres de la famille visés à l'article 47/1, qui sont encore en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sont traitées selon les conditions en vigueur au jour antérieur à la date de l'entrée en vigueur de la loi précitée.".
Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 81/4 rédigé comme suit : "
Art. 81/4.Les demandes de séjour qui sont introduites après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne des membres de la famille visés à l'article 40bis et des autres membres de la famille visés à l'article 47/1 des ressortissants du Royaume-Uni qui sont visés aux article 81/2 et 81/3, sont traitées selon les conditions en vigueur au jour antérieur à la date de l'entrée en vigueur de la loi précitée.".
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 81/5 rédigé comme suit : "
Art. 81/5.Si le document de séjour du ressortissant du Royaume-Uni ou du membre de la famille visé à l'article 40bis ou des autres membres de la famille visés à l'article 47/1 expire, le bourgmestre doit le renouveler jusqu'à la date visée à l'article 7 de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.". CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 6.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions du présent titre.
L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er cesse de produire ses effets à la fin du sixième mois qui suit son entrée en vigueur s'il n'a pas été confirmé par la loi avant cette date.
Art. 7.Le présent titre cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer une date de fin de vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
TITRE 3. - Energie CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en ce qui concerne Interconnector (UK) Limited
Art. 8.Dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit : "
Art. 25bis.Sous réserve de dispositions contraires figurant dans un traité conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ou dans un traité conclu entre la Belgique et le Royaume-Uni, les dispositions figurant à la section 2 du chapitre III, à l'article 15/5bis, § 15, à l'article 15/5undecies, § 3, au chapitre IVsexies et au chapitre IVsepties de cette loi s'appliquent à Interconnector (UK) Limited avec effet à la date d'entrée en vigueur du titre 3 de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume Uni de l'Union européenne.".
TITRE 4. - Emploi CHAPITRE UNIQUE. - Premiers emplois
Art. 9.Dans l'article 23 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, le paragraphe 3 est rétabli dans la lecture suivante : " § 3. Pour l'application du § 1bis, alinéa 1er, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est considéré comme un Etat qui fait partie de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2020.
Le Roi peut limiter l'application de l'alinéa 1er.".
TITRE 5. - Affaires Sociales CHAPITRE 1er. - Coordination des systèmes de sécurité sociale
Art. 10.Le présent chapitre s'applique aux personnes visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et aux personnes visées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, tenant compte, pour l'application du présent chapitre, du fait que le Royaume-Uni est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 11.Pour l'application aux législations et régimes énumérés à l'article 12, des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale de l'Union européenne énumérés à l'article 13, le Royaume-Uni est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 12.Le présent chapitre est applicable aux législations relatives aux branches de sécurité sociale suivantes : 1° les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° les allocations de chômage, en ce compris les allocations pour le régime du chômage avec complément d'entreprise, les allocations d'interruption pour le régime général du crédit-temps et les allocations d'interruption pour les congés thématiques des travailleurs du secteur privé;3° les pensions de retraite et de survie;4° les prestations du chef d'accidents du travail et de maladies professionnelles;5° les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;6° les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et y assimilés;7° les soins de santé et les indemnités du régime des marins de la marine marchande;8° la sécurité sociale d'outre-mer;9° les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, telles que définies à l'article 70 et annexe X du Règlement 883/04. Le présent chapitre est également applicable à l'allocation d'intégration octroyée en exécution de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées.
Art. 13.Sans préjudice du droit de l'Union européenne et compte tenu de l'article 14, les législations et régimes énumérés à l'article 12 demeurent applicables conformément aux dispositions et principes des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale de l'Union européenne suivants : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; - le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; - le règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité; - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; - le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Art. 14.Lorsque, pour l'application du présent chapitre, une institution belge requiert, partiellement ou totalement, la collaboration d'une institution britannique, notamment en terme d'échange d'information, l'institution belge prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le concours de cette institution ou les informations nécessaires.
Si, à l'issue de la procédure, l'institution belge constate l'impossibilité d'obtenir la collaboration nécessaire, elle en informe sans délai la personne concernée et invite celle-ci à lui produire les informations ou éléments pertinents dont elle dispose.
Une institution belge n'est pas tenue d'appliquer l'article 13 si, après s'être acquittée des obligations prévue aux alinéas précédents, celle-ci est dans l'impossibilité d'obtenir la collaboration ou les informations nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va de même si la personne concernée ne fournit pas les informations nécessaires dans un délai raisonnable, ou fournit des informations incomplètes. CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 15.Afin d'assurer que la continuité dans l'application des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale soit parfaitement réciproque par rapport à l'application qui en sera faite par le Royaume-Uni, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, modifier, compléter ou remplacer les articles 10 et 12.
Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er cesseront de produire leurs effets à la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.
Art. 16.Le présent titre cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer une date de fin de vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
TITRE 6. - Finances CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et retrait du Royaume Uni de l'Union européenne
Art. 17.A l'article 14 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase "Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et qui fournissent effectivement des services d'investissement dans leur Etat d'origine, peuvent offrir ou fournir ces services en Belgique, sans y être établies, aux seuls investisseurs suivants :" est remplacée par la phrase "Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et qui fournissent effectivement des services d'investissement ou exercent des activités d'investissement dans leur Etat d'origine, peuvent exercer ces activités ou offrir ou fournir ces services en Belgique, sans y être établies, pour, ou aux seuls investisseurs suivants :";b) dans le 3°, les mots "en ce qui concerne les services d'investissement offerts ou fournis en Belgique" sont remplacés par les mots "en ce qui concerne les services ou activités d'investissement offerts, fournis ou exercés en Belgique";2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "en précisant les services d'investissement qu'elles envisagent de fournir et les catégories d'investisseurs auxquelles elles entendent fournir ces services" sont remplacés par les mots "en précisant les services ou activités d'investissement qu'elles envisagent de fournir ou d'exercer et les catégories d'investisseurs auxquelles ces services ou activités sont destinés";b) dans l'alinéa 2, les mots "la prestation de services d'investissement en Belgique" sont remplacés par les mots "la prestation de services d'investissement ou l'exercice d'activités d'investissement en Belgique"; 3° dans le paragraphe 3, les mots "qui fournissent en Belgique les services visés à l'article 2, 1°, de la présente loi" sont remplacés par les mots "qui fournissent ou exercent en Belgique les services d'investissement ou activités d'investissement visés à l'article 2, 1°, de la présente loi.".
Art. 18.Dans l'article 14/1 de la même loi, insérée par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE type loi prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Le Roi peut, sur avis de la FSMA, compléter les dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa 1er par des dispositions applicables aux entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers, qu'Il juge nécessaires en vue d'assurer la protection des intérêts des investisseurs et de préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés financiers.
Il peut, en particulier, arrêter des règles de conservation de données et de déclaration de transactions que les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 doivent respecter lorsqu'elles prestent des services d'investissement d'exécution d'ordres et que ces services portent sur : a) des instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation a été présentée;b) des instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE;c) des instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d'instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation au sens de la Directive 2014/65/UE. Pour l'application des alinéas 2 et 3, le Roi tient notamment compte du contenu des dispositions du Règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou d'autres textes de droit européen en la matière.".
Art. 19.Le Roi peut, sur avis de l'Autorité des services et marchés financiers, arrêter des règles relatives à l'exploitation, en Belgique, d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF, au sens de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil du concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, par une entreprise relevant d'un pays tiers.
Art. 20.Le Roi peut, sur avis de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique, prendre les mesures utiles pour la bonne exécution des contrats conclus antérieurement à la perte de la reconnaissance, en Belgique, des agréments, enregistrements, inscriptions et, plus généralement, de toute forme d'autorisation des personnes ou entreprises actives dans le secteur financier, en particulier celles ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, d'entreprise d'assurance ou de réassurance, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, de prêteur, d'organisme de placement collectif, de société de gestion d'organismes de placement collectif, de gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, d'intermédiaire d'assurance et de réassurance ou d'intermédiaire de crédit et qui relèvent du droit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou de Gibraltar.
Pour les besoins de l'exécution des contrats conclus antérieurement à la sortie du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent entre autres consister dans l'octroi des autorisations requises pour les entreprises relevant du droit d'un Etat non membre de l'Union, ou dans l'octroi d'une assimilation au régime de reconnaissance mutuelle existant conformément au droit de l'Union. CHAPITRE 2. - Modifications des codes fiscaux fédéraux
Art. 21.Pour l'application des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé jusqu'au 31 décembre 2019 à un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 22.Pour l'application du Livre II et du Livre IIbis du Code des droits de succession, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé jusqu'au 31 décembre 2019 à un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 23.Pour l'application des dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne visant pas les droits visés à l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2019.
Art. 24.Pour l'application du Code des droits et taxes divers, à l'exception des titres II et XI du livre II, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2019.
Pour l'application des titres II et XI du livre II du même Code, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé jusqu'au 31 décembre 2019 à un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 25.L'article 21 s'applique également à toutes les dispositions légales particulières concernant les impôts sur les revenus, non reprises dans le Code des impôts sur les revenus 1992, et aux arrêtés pris pour l'exécution de ce Code ou desdites dispositions légales particulières.
Les articles 22 à 24 s'appliquent également à toutes les dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes y visés, non reprises dans les Codes précités ainsi qu'aux arrêtés pris pour l'exécution de ces Codes ou dispositions légales particulières.
Art. 26.§ 1er. Le Roi peut raccourcir par arrêté délibéré en Conseil des ministres le délai visé aux articles 21 à 25 tant au niveau de la date du 31 décembre 2019 qu'au niveau de l'exercice d'imposition pour l'application en tout ou partie des dispositions fiscales fédérales.
A l'expiration de la date visée à l'alinéa 1er, le Conseil des ministres évalue l'impact du régime transitoire visé à ce chapitre. En cas d'évaluation positive, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par arrêté délibéré en Conseil des ministres jusqu'au moment où un régime définitif a été élaboré pour une partie ou toutes les dispositions fiscales.
Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution des alinéas 1er et 2. Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. A défaut de cette confirmation endéans le délai précité, les arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets. § 2. Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exclusivement pendant la période qui commence, selon le cas, soit le jour de la dissolution de la Chambre des représentants, soit le dernier jour de la session de la Chambre, et prend fin la veille du jour de l'ouverture de la plus prochaine session de cette Chambre, prendre des mesures : - qui sont nécessaires dans le cadre d'un Brexit sans accord de retrait; - pour lesquelles la nécessité d'une intervention immédiate est motivée; - apportant une modification aux dispositions fiscales prévues dans les Codes, dispositions de loi spéciales ou arrêtés d'exécution visés aux articles 21 à 25.
Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er. Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. A défaut de cette confirmation endéans le délai précité, l'arrêté est censé n'avoir jamais produit ses effets.
Art. 27.Les articles 21 à 25 sont seulement applicables à la condition que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ait prévu une réciprocité pour les dispositions pertinentes inclues dans les Codes, dispositions légales particulières et arrêtés d'exécution visés par ces articles.
TITRE 7. - Economie CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances
Art. 28.A l'article 5 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer0, la modification suivante est apportée : 1° il est inséré un 21° /9, rédigé comme suit : "21° /9 "souscripteur mandaté" : l'intermédiaire d'assurance qui, en tant que mandataire d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, dispose du pouvoir d'accepter de couvrir des risques et de conclure et gérer des contrats d'assurance au nom et pour le compte de celles-ci;".
Art. 29.A l'article 259 de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Le registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire, tenu par la FSMA, est constitué des catégories suivantes : "courtiers d'assurance", "agents d'assurance", "sous-agents d'assurance", "intermédiaires d'assurance à titre accessoire" et "souscripteurs mandatés";2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 1er/1.Sous réserve des dispositions de l'article 271, un intermédiaire d'assurance ne peut exercer son activité que s'il est inscrit dans la catégorie correspondante du registre des intermédiaires d'assurance.".
Art. 30.L'article 263 de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer0, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 263.Pour les activités visées par la présente partie, nul ne peut porter le titre de courtier d'assurance, agent d'assurance, sous-agent d'assurance, courtier de réassurance, agent de réassurance, sous-agent de réassurance ou souscripteur mandaté, ou de courtier, agent, sous-agent, souscripteur, pour indiquer l'activité d'assurance, de réassurance ou de distribution d'assurances ou de réassurances, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurance ou au registre des intermédiaires de réassurance dans la catégorie correspondante.".
Art. 31.Dans la section 2, chapitre 3, partie 6 de la même loi, il est inséré un article 267/1, rédigé comme suit : "
Art. 267/1.Les intermédiaires d'assurance qui exercent l'activité de souscripteur mandaté : 1° disposent d'une organisation adéquate compte tenu de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées, ainsi que des risques y afférents, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente loi.Le Roi peut préciser davantage ce qu'il convient d'entendre aux fins du présent article par organisation adéquate; 2° mentionnent sur leur site web, ou, à défaut, remettent sur support durable à la demande de leurs clients, le nom de toutes les entreprises d'assurance qui leur ont accordé une procuration, ainsi que les branches d'assurance pour lesquelles chaque procuration a été accordée;3° mentionnent sur chaque police d'assurance le nom de la ou les entreprises d'assurance au nom et pour le compte desquelles la police a été conclue par le souscripteur mandaté; 4° répondent également aux dispositions de la présente section qui sont applicables aux courtiers d'assurance.".
Art. 32.L'article 266, 6°, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : "En ce qui concerne son activité de distribution d'assurances en Belgique, l'intermédiaire ne peut traiter qu'avec les souscripteurs mandatés qui sont inscrits pour cette activité ou qui sont autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de l'article 271;". CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Art. 33.Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, sont inscrites au registre des intermédiaires d'assurance conformément à l'article 259, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, et exercent l'activité de souscripteur mandaté, 1° notifient l'exercice de cette activité à la FSMA dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent titre, selon les formes et les modalités prévues par la FSMA.Dans ce cas, elles seront provisoirement autorisées à poursuivre l'exercice de l'activité de souscripteur mandaté; et 2° introduisent dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent titre, une demande d'inscription dans la catégorie des souscripteurs mandatés du registre des intermédiaires d'assurance, selon les formes et les modalités prévues par la FSMA.La demande d'inscription établit que la personne concernée répond aux exigences de l'article 267/1 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer.
Si aucun dossier n'est introduit auprès de la FSMA dans ce délai, ou si la demande d'inscription est refusée, la personne concernée ne peut plus exercer l'activité de souscripteur mandaté.
TITRE 8. - Justice CHAPITRE UNIQUE. - Maintien des droits des avocats acquis sur base d'établissement
Art. 34.Les droits des avocats, acquis au plus tard le jour antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sur base d'établissement, restent acquis, à condition de réciprocité, après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 35.Le présent titre cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une date anticipée à la laquelle le présent titre cesse d'être en vigueur.
Le Roi est autorisé, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à prendre les mesures nécessaires portant exécution de ce titre et, le cas échéant, à modifier le champ d'application de ce titre.
Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa qui précède cesseront d'être en vigueur à la fin du sixième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi à l'expiration de ce délai.
TITRE 9. - Intérieur CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière
Art. 36.Dans le chapitre 8 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, il est inséré un article 276bis, rédigé comme suit : "
Art. 276bis.Les personnes qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur le fondement de l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sans accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne définissant d'autres règles à cette date, étaient en possession d'une carte d'identification en cours de validité et qui, du fait de ce retrait, ne remplissent plus les conditions énoncées à l'article 61, 2 °, conservent jusqu'au 31 décembre 2020 le droit d'exercer les activités visées à l'article 60 dans la mesure où elles remplissent les autres conditions prévues par la présente loi.". CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen
Art. 37.L'article 1er de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5. Pour l'élection européenne fixée à la date du 26 mai 2019, les ressortissants belges inscrits conformément au § 2 aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans le Royaume-Uni le 1er février 2019, sont considérés comme inscrits sur les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un état non membre de l'Union européenne.".
Art. 38.L'article 37 entre en vigueur à la date déterminée par le Roi.
TITRE 10. - Services de police CHAPITRE UNIQUE. - Insertion d'une disposition temporaire dans la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police dans le cadre du brexit
Art. 39.Dans la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, il est inséré un titre VI, intitulé : "TITRE VI. - Disposition temporaire.", comprenant un article 139, rédigé comme suit : "
Art. 139.Par dérogation à l'article 81, 1°, le membre du personnel du cadre administratif et logistique qui, au jour précédant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur la base de l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sans accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne définissant d'autres règles à cette date, avait la qualité de membre du personnel du cadre administratif et logistique et qui, à cette date, était ressortissant du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord sans être ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conserve cette qualité de membre du personnel du cadre administratif et logistique après ce retrait.".
Art. 40.Le présent titre cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une date anticipée à laquelle le présent titre cesse d'être en vigueur.
TITRE 11. - Fiscalité
Art. 41.L'article 1er de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, est complété par le 13° rédigé comme suit : "13° gare ferroviaire douanière : la gare ferroviaire où s'arrêtent des trains à destination ou en provenance d'un lieu situé hors du territoire douanier de l'Union européenne.".
Art. 42.L'article 167 de la même loi, remplacé par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer, est complété par le 3° rédigé comme suit : "3° le territoire des gares ferroviaires douanières ainsi qu'une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de 250 m à partir des limites de ce territoire.".
Art. 43.L'article 180 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées type loi prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003237 source service public federal finances Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Le rayon des douanes mentionné dans l'article 167, 2°, est élargi à un rayon de 10 km à partir de la frontière du territoire des ports maritimes douaniers et des aérodromes douaniers pour les personnes physiques et morales qui sont détentrices d'une autorisation d'élargissement des heures de contrôle par les fonctionnaires dans les magasins et dépôts de marchandises qui sont situés dans ce rayon élargi des douanes.
Le Roi détermine les conditions de cette autorisation.".
Art. 44.Dans la même loi, il est inséré un article 261/3 rédigé comme suit : "
Art. 261/3.Si, à l'occasion de la constatation d'une irrégularité à charge d'un opérateur économique agréé, ce dernier démontre à la satisfaction de l'administration que cette irrégularité a été commise de bonne foi et qu'il remplit ses obligations liées à cette irrégularité, le fonctionnaire désigné par le Roi, possédant au moins le grade de conseiller général, accorde dispense de la sanction à cet opérateur économique agréé.
On entend par irrégularités commises de bonne foi, celles commises sans intention d'éluder la taxe ou d'éviter les mesures de prohibition, de contrôle et/ou de restriction ou de permettre de l'éluder.".
Art. 45.L'article 261/3 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, cesse d'être en vigueur un an après son entrée en vigueur.
TITRE 12. - Entrée en vigueur
Art. 46.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception : 1° du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;2° du titre 7, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, M. DE BLOCK La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambres des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-3554 Compte rendu intégral : 28 mars 2019.