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Loi du 21 février 2020
publié le 12 mars 2020

Loi introduisant diverses dispositions fiscales transitoires en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne

source
service public federal finances
numac
2020020502
pub.
12/03/2020
prom.
21/02/2020
ELI
eli/loi/2020/02/21/2020020502/moniteur
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21 FEVRIER 2020. - Loi introduisant diverses dispositions fiscales transitoires en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2.Dans le titre X du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 544 rédigé comme suit : "

Art. 544.§ 1er. Pour l'application de l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 1°, et des dispositions du titre II, chapitre III, section 1ère, sous-section 2bis, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les contrats conclus au plus tard le 31 décembre 2020. § 2. Pour l'application de l'article 2753, § 1er, alinéa 3, 1°, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les conventions de partenariat conclues au plus tard le 31 décembre 2020, et ce jusqu'à la fin initialement prévue de ces conventions. § 3. Pour l'application de l'article 192, § 3, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 2020. § 4. Pour l'application des articles 184bis, § 4 et § 5, 184ter, § 2, alinéa 8, 211, § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2, alinéa 6, 214bis, phrase liminaire, 229, § 4, alinéas 3 à 10, et 231, § 2, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne pour les opérations ou les transferts publiés aux Annexes du Moniteur belge au plus tard le 31 décembre 2020.".

Art. 3.Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 545 rédigé comme suit : "

Art. 545.Pour l'application des articles 171, 3° quater, et 269, § 1er, 3°, en ce qui concerne les revenus payés ou attribués jusqu'au 31 décembre 2025, les biens immobiliers situés dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dont la société distributrice disposait déjà, directement ou indirectement, le 31 décembre 2020 et dont elle a continué à disposer depuis lors de façon ininterrompue jusqu'au jour du paiement ou de l'attribution des revenus, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen.". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer

Art. 4.Dans la loi-programme de 2 août 2002, il est inséré un titre XV, rédigé comme suit : "Titre XV. Dispositions transitoires"

Art. 5.Dans le titre XV, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, il est inséré un article 208 rédigé comme suit : "

Art. 208.Pour l'application des articles 115 à 120 ou 124, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Espace économique européen jusqu'à l'exercice d'imposition afférant à la période imposable se clôturant au plus tard le 31 décembre 2020.

Lorsque la période imposable ne correspond pas à l'année civile, dans le cas où le contribuable, suite au retrait du le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Espace économique européen, ne répond plus en cours de période aux conditions mentionnées au point 2.2, alinéa 2, ou au point 3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission - Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime, la taxation forfaitaire en fonction du tonnage conformément aux articles 115 à 120 ou 124, n'est pas applicable pour toute la période imposable concernée.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Art. 6.A l'article 21 de la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "à l'exception de l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 1°, des dispositions du titre II, chapitre III, section Ière, sous-section IIbis, des articles 171, 3° quater, 184bis, §§ 4 et 5, 184ter, § 2, alinéa 8, 192, § 3, 211, § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2, alinéa 6, 214bis, phrase liminaire, 229, § 4, alinéas 3 à 10, 231, § 2, et 269, § 1er, 3°, 2753, § 1er, alinéa 3, 1°, 364bis, 364ter et 515septies dudit Code," sont insérés entre les mots "Code des impôts sur les revenus 1992," et les mots "le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord";2° les mots "31 décembre 2019" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020".

Art. 7.Dans l'article 22 de la même loi, les mots "31 décembre 2019" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020".

Art. 8.Dans l'article 23 de la même loi, les mots "31 décembre 2019" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020".

Art. 9.Dans l'article 24 de la même loi, les mots "31 décembre 2019" sont à chaque fois remplacés par les mots "31 décembre 2020".

Art. 10.Dans l'article 26 de la même loi, les mots "31 décembre 2019" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020".

Art. 11.L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 27.Pour l'application du présente chapitre, Gibraltar est censé faire partie du "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord".

TITRE 3. - ENTREE EN VIGUEUR

Art. 12.§ 1er. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du titre 2.

Toutefois, les articles 4 et 5 ne peuvent entrer en vigueur qu'après une décision favorable de la Commission européenne en réponse à la notification des modifications y visées. § 2. Si le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord quitte l'Union européenne conformément à l'article 50 TUE, sans accord de retrait, à une date qui se situe après le 31 décembre 2020, le Roi modifie les dates mentionnées aux articles 2 à 10 par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fonction de cette date postérieure et selon les modalités suivantes : - la date du 31 décembre 2020, par la date du 31 décembre de l'année du dernier jour d'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne ; - la date du 31 décembre 2025, par la date du 31 décembre de la cinquième année civile qui suit l'année du dernier jour d'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne.

Si le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord quitte l'Union européenne conformément à l'article 50 TUE, avec un accord de retrait, et que la période de transition est prolongée au-delà du 31 décembre 2020, le Roi modifie les dates mentionnées aux articles 2 à 10 par arrêté délibéré en Conseil des ministres, selon les modalités suivantes : - la date du 31 décembre 2020, par la date du 31 décembre de l'année où prend fin la période de transition ; - la date du 31 décembre 2025, par la date du 31 décembre de la cinquième année civile qui suit l'année où prend fin la période de transition. § 3. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution du paragraphe 2. Ledit arrêté est censé ne pas avoir produit ses effets s'il n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois de la date de sa publication au Moniteur belge.

TITRE 4. - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Art. 13.Pour l'application de la présente loi, Gibraltar est censé faire partie du "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-0948.

Compte rendu intégral : 13 février 2020.

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