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Loi du 02 août 2002
publié le 30 août 2002

Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

source
ministere des affaires economiques
numac
2002011274
pub.
30/08/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/loi/2002/08/02/2002011274/moniteur
moniteur
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2 AOUT 2002. - Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est inséré un chapitre IIbis libellé comme suit : « Chapitre IIbis . - Bureau de tarification Art. 9bis . § 1er. II est créé, au sein du Fonds commun de garantie visé à l'article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, un Bureau de tarification qui a pour mission d'établir la prime et les conditions auxquelles une entreprise d'assurances est tenue de couvrir une personne soumise à l'obligation de l'article 2 et qui se trouve dans les conditions fixées par ou en vertu du présent chapitre. § 2. Le bureau se compose de quatre membres représentant les entreprises d'assurances et quatre membres représentant les consommateurs, nommés par le Roi pour un terme de six ans. Ces membres sont choisis sur deux listes doubles présentées respectivement par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs.

Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.

Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président n'appartenant pas aux catégories précédentes. Le bureau peut s'adjoindre des experts n'ayant pas voix délibérative.

Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut déléguer un observateur auprès du bureau. § 3. Le Fonds commun de garantie assure le secrétariat et la gestion journalière du Bureau de tarification.

Le Bureau de tarification établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions.

Art. 9ter . § 1er. Toute personne soumise à l'obligation de l'article 2 peut introduire une demande auprès du Bureau de tarification lorsqu'au moins trois entreprises d'assurances auxquelles elle s'est adressée ont refusé de lui accorder une couverture. § 2. Est assimilée à un refus la proposition d'une prime supérieure au seuil défini par le Roi.

Ce seuil est déterminé en multipliant la prime la plus basse du tarif de l'entreprise d'assurances pour un véhicule automoteur identique à celui faisant l'objet de la demande de couverture par 5. Ce coefficient peut être modifié par le Roi sans qu'il puisse être inférieur à 4. § 3. Est assimilée à un refus la proposition d'une franchise supérieure au seuil défini par le Roi.

Ce seuil est déterminé en multipliant la prime la plus basse du tarif de l'entreprise d'assurances pour un véhicule automoteur identique à celui faisant l'objet de la demande de couverture par 3. Ce coefficient peut être modifié par le Roi sans qu'il puisse être inférieur à 2,5. § 4. Le Roi peut subdiviser les coefficients visés aux §§ 2 et 3 notamment en fonction de l'âge, de l'ancienneté du permis de conduire et des statistiques en matière de sinistre du conducteur. § 5. L'entreprise d'assurances est tenue d'informer le candidat preneur d'assurance qu'il se trouve dans l'un des cas visés aux §§ 2 et 3.

Art. 9quater . § 1er. La demande doit être introduite auprès du Bureau de tarification dans les deux mois à dater du refus ou de la proposition de tarification visés à l'article 9ter . Elle n'est pas recevable lorsque le demandeur a reçu une offre du Bureau de tarification, pour le même risque, dans les neuf mois précédant ce refus ou cette proposition. § 2. Le Bureau de tarification fixe la prime en tenant compte du risque que le preneur d'assurance présente et de la solidarité entre l'ensemble des assurés. Il peut imposer des conditions propres à réduire le risque que le preneur d'assurance présente. § 3. Le Bureau de tarification fait une proposition de tarification dans le mois de la réception de la demande et des renseignements nécessaires à l'établissement de la tarification. La proposition est notifiée au demandeur dans les huit jours. Elle est valable pendant un mois à compter de son expédition.

Art. 9quinquies . § 1er. Le Bureau de tarification confie la gestion des risques tarifés par lui à une ou plusieurs entreprises d'assurances membres du Fonds commun de garantie institué par l'article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. § 2. Le résultat de la gestion des sinistres relatifs aux risques tarifés par le Bureau de tarification est intégré aux comptes du Fonds. § 3. Le Roi peut fixer des règles propres à répartir ce résultat entre les entreprises d'assurances membres du fonds. »

Art. 3.L'intitulé de la section 1re du chapitre V de la même loi est remplacé comme suit : Section 1re . - Des saisies et autres mesures similaires.

Art. 4.Au chapitre V, section 1re, de la même loi, est inséré un article 19bis , libellé comme suit : « Art. 19bis . Le Fonds commun de garantie, institué par l'article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances est chargé de collecter toutes informations permettant l'application des dispositions du présent chapitre.

Lorsque le Fonds commun de garantie se trouve, sur la base des informations recueillies dans le cadre de l'article 80, § 6, de la même loi dans l'impossibilité d'identifier immédiatement l'entreprise d'assurances d'un véhicule automoteur, ce fonds invite le propriétaire du véhicule automoteur à lui fournir toutes informations permettant d'établir la situation d'assurance de son véhicule automoteur.

A défaut de réponse dans le mois de la demande ou s'il résulte de la réponse fournie que le véhicule automoteur ne satisfait pas à la réglementation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le fonds signale cette situation sans délai aux officiers de police judiciaire, fonctionnaires ou agents visés à l'article 20. Ceux-ci appliquent, le cas échéant, les mesures visées à l'article 20. »

Art. 5.L'article 20, premier alinéa, de la même loi, est remplacé par les alinéas suivants : Sans préjudice des pouvoirs accordés par le Code d'instruction criminelle, tout officier de police judiciaire et tout fonctionnaire ou agent de l'autorité publique qualifié pour dresser des procès-verbaux du chef d'infraction à la présente loi peut, lorsqu'il y a lieu de croire que la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu un véhicule automoteur mis en circulation sur la voie publique ou sur un des terrains visés à l'article 2, § 1er n'est pas couverte, procéder à la saisie du véhicule ou de ses marques d'immatriculation.

Lorsque le véhicule n'est pas mis en circulation sur la voie publique, ces mêmes officiers, fonctionnaires et agents peuvent également prendre toute mesure destinée à garantir que le véhicule ne sera pas mis en circulation sur la voie publique ou les terrains visés à l'article 2, § 1er. »

Art. 6.A l'article 29, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre les mots "31, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "31, § 1er".

Art. 7.A l'article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1) Le § 1er, alinéa 2, est remplacé parles alinéas suivants : « La résiliation prend effet au plus tôt trois mois après la date de la notification. Toutefois, elle peut prendre effet un mois après la date de sa notification lorsque le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire a manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper l'assureur, à condition que celui-ci ait déposé plainte contre une de ces personnes devant un juge d'instruction avec constitution de partie civile ou l'ait cité devant la juridiction de jugement, sur la base des articles 193, 196,197,496 ou 510 à 520 du Code pénal.

L'assureur est tenu de réparer le dommage résultant de cette résiliation s'il s'est désisté de son action ou si l'action publique a abouti à un non-lieu ou à un acquittement. »; 2) il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis .En assurance couvrant la responsabilité civile obligatoire en matière de véhicules automoteurs, l'assureur ne peut se réserver le droit de résilier le contrat après sinistre que s'il a payé ou devra payer des indemnités en faveur de personnes lésées, à l'exception des paiements effectués en application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Dans les cas où la résiliation n'est pas autorisée au sens de l'alinéa précédent, la résiliation par l'assureur d'une garantie annexe au contrat couvrant la responsabilité civile, ne lui permet pas d'invoquer les dispositions de l'article 12 pour résilier ce dernier. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'état et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Punat, 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1999/2000. Sénat.

Documents parlementaires . - Proposition de loi de M. Monfils.

Session ordinaire 2000/2001.

Amendements. - Rapport. Texte adopté par la commission. Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 1er février 2001.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat. Amendements.

Rapport. Texte adopté par la commission.

Amendements déposés après dépôt du rapport.

Amendements. Rapport complémentaire. Texte adopté par la commission.

Amendements présentés après dépôt du rapport. Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat.

Annales de la Chambre des représentants : 7 mars et 16 mai 2002.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet amendé par la Chambre. Amendements.

Amendements déposés après l'approbation du rapport. Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre.

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