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Décret du 30 juin 2006
publié le 31 août 2006

Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute francaise
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2006202786
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31/08/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JUIN 2006. - Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire ainsi qu'à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, 1° On entend par : - « Décret Missions », le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; - « Activités complémentaires » : les activités complémentaires de soutien ou de renforcement visées à l'article 10 du présent décret. 2° Les périodes de cours et d'activités complémentaires ont une durée de 50 minutes. TITRE II. - De l'organisation pédagogique du premier degré CHAPITRE Ier. - Structure

Art. 3.Le premier degré de l'enseignement secondaire constitue la troisième étape du continuum pédagogique tel que défini à l'article 13 du décret Missions.

Il a pour objectif de conduire l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences visés à l'article 16 du décret Missions.

Art. 4.Le premier degré de l'enseignement secondaire est constitué d'un seul cycle couvrant deux années d'études communes à l'ensemble des élèves visés à l'article 6, dénommées « première année commune » et « deuxième année commune ».

Art. 5.Les deux premières années de l'enseignement secondaire peuvent être organisées sous la forme d'un premier degré différencié à l'intention des élèves qui ne rentrent pas dans les conditions de l'article 6, § 1er. L'organisation d'un 1er degré différencié vise à permettre l'intégration des élèves concernés dans le premier degré défini à l'article 4 en vue de la maîtrise des socles de compétences visées à 14 ans tels que définis par le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret Missions.

Pour ce faire, on veillera à d'abord conduire les élèves concernés à la maîtrise des socles de compétences visées à 12 ans tels que définis par le décret du 19 juillet 2001 précité. CHAPITRE II. - Conditions d'admission

Art. 6.§ 1er. La première année commune est accessible à tout élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base. § 2. La première année commune est également accessible, moyennant l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, à tout élève qui remplit les trois conditions suivantes : 1° être âgé de 12 ans au moins au 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire en cours;2° avoir suivi une sixième année primaire;3° avoir obtenu l'avis favorable du Conseil d'admission défini à l'article 7, 2° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. § 3. L'inscription en première année commune selon les modalités définies au § 2 doit intervenir avant le 15 novembre de l'année scolaire en cours. CHAPITRE III. - Grilles

Art. 7.§ 1er. Durant la première année commune et la deuxième année commune, l'horaire se compose : - de la formation commune visée à l'article 8, à raison de 28 périodes hebdomadaires; - d'activités complémentaires visées à l'article 10, à raison de 4 périodes hebdomadaires. § 2. Sans préjudice de l'équilibre global de la formation sur le cycle résultant du § 1er, l'horaire peut être adapté afin de permettre la réalisation de projets interdisciplinaires ou la mise en place d'activités de remédiation.

Art. 8.Outre les deux périodes hebdomadaires de morale ou de religion visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, la formation commune porte sur : 1° le français à raison de six périodes hebdomadaires en première année et de cinq périodes hebdomadaires en deuxième année;2° la formation mathématique à raison de quatre périodes hebdomadaires en première année et de cinq périodes hebdomadaires en deuxième année;3° l'apprentissage d'une langue moderne 1 à raison de quatre périodes hebdomadaires;4° la formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique à raison de quatre périodes hebdomadaires;5° l'initiation scientifique à raison de trois périodes hebdomadaires;6° l'éducation physique à raison de trois périodes hebdomadaires;7° l'éducation par la technologie à raison d'une période hebdomadaire;8° l'éducation artistique à raison d'une période hebdomadaire.

Art. 9.L'élève poursuit au premier degré de l'enseignement secondaire l'apprentissage de la langue moderne entamé dans l'enseignement primaire, sans préjudice des dispositions prévues par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement.

Toutefois les parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent, après avoir pris l'avis du chef d'établissement, lors de l'inscription en première année choisir un cours de langue moderne différent du cours suivi dans l'enseignement primaire.

Art. 10.§ 1er. Les activités complémentaires, en soutien aux activités définies à l'article 8, visent à assurer à tous les élèves la maîtrise des socles de compétences visés à l'article 13, § 1er du « décret Missions ». § 2. Les activités complémentaires sont organisées selon les modalités suivantes : 1° Elles ne constituent en aucun cas un prérequis pour quelque option que ce soit au deuxième degré de l'enseignement secondaire.2° Elles relèvent obligatoirement d'un des quatre domaines suivants : a.Le français. Les activités complémentaires dans ce domaine peuvent être notamment organisées dans les sphères d'activités suivantes : initiation au latin en ce compris éventuellement initiation à la culture antique, théâtre et expression dramatique, activités d'expression poétique, ateliers d'écriture ou de lecture; b. Une langue moderne, la même que celle choisie dans la formation commune.Les activités complémentaires dans ce domaine peuvent notamment être organisées dans les sphères d'activités suivantes : ateliers de conversation, initiation à des éléments culturels spécifiques aux pays, régions ou communautés où la langue étudiée est la langue vernaculaire; c. Les sciences, les mathématiques, la formation à la vie sociale et économique et l'éducation par la technologie.Les activités complémentaires relatives à l'éducation par la technologie peuvent être organisées dans les sphères d'activités suivantes : l'initiation à l'informatique, le dessin technique, l'agronomie, le travail du métal, le travail du bois, l'initiation à l'électricité, la construction ou les services; d. Les activités sportives ou artistiques.En vue d'un développement social ou personnel facilité, les activités complémentaires dans ce domaine peuvent être consacrées à l'approche plus spécifique d'un domaine artistique ou à l'initiation à la pratique d'un sport. 3° Elles s'organisent selon un horaire comportant : - soit quatre périodes hebdomadaires relevant d'un seul des quatre domaines définis au 2°; - soit quatre périodes hebdomadaires relevant de deux ou trois domaines différents choisis parmi les quatre domaines définis au 2°. 4° Quand un établissement d'enseignement propose une grille comportant quatre périodes d'un même domaine d'activités complémentaires, il doit également proposer au moins une grille comportant des périodes d'activités relevant de deux ou de trois des quatre domaines visés au 2°.5° Quand les activités complémentaires portent sur les compétences liées au domaine défini au § 2, 2°, c du présent article, un maximum de deux périodes hebdomadaires peut être consacré à chacune des sphères d'activités au sein desquelles ces compétences sont exercées.6° Dans le but d'organiser les activités complémentaires dans les meilleures conditions, l'établissement d'enseignement peut conclure des conventions avec un ou plusieurs autres établissements d'enseignement. § 3. Les activités complémentaires peuvent être remplacées en tout ou en partie : 1° Par les périodes d'enseignement musical visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité;2° Par les périodes d'entraînement sportif visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité;3° Par un programme spécifique destiné à permettre à l'élève d'atteindre la maîtrise des socles de compétences visés à 14 ans tels que définis par le décret du 19 juillet 2001 précité.Ce programme concerne les compétences relevant des disciplines visées à l'article 8, 1° à 3° et il consiste en des activités spécifiques de remédiation, de remise à niveau ou de restructuration des acquis.

Le remplacement des activités complémentaires par le programme spécifique visé au 3° est subordonné à l'avis favorable du Conseil de classe défini à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité et à l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale.

Art. 11.Le Service de l'Inspection de l'Enseignement est chargé du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 6 à 10 du présent décret.

Art. 12.L'organisation des activités complémentaires fait l'objet d'un avis préalable et concerté avec les organisations syndicales représentatives.

La concertation avec les organisations syndicales représentatives se fait : 1° Dans l'enseignement de la Communauté française, conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;2° Dans l'enseignement officiel subventionné, conformément aux dispositions des articles 85 à 96 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;3° Dans l'enseignement libre subventionné, conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou, à défaut dans les instances de concertation locales, ou, à défaut avec les délégations syndicales. TITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 13.Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les articles 4bis, § 2;4ter, § 1er; 7bis et 7ter sont abrogés; 2° A l'article 7quater, § 1er, les termes « Un quart de l'horaire visé à l'article 4ter, § 1er, §§ 2 et 3, ainsi qu'à l'article 7ter » sont remplacés par les termes « Un quart de l'horaire visé à l'article 7 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire et à l'article 4ter, §§ 2 et 3 ».

Art. 14.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les articles 5, §§ 4, 1er alinéa et 5;9, §§ 1er à 5 et 33 sont abrogés; 2° A l'article 3, § 2, 1° les termes « aux enseignements général, technique et artistique, pouvant comporter au moins quatre périodes hebdomadaires et au plus huit périodes hebdomadaires d'activité au choix.Lorsque l'élève suit une ou plusieurs activités au choix de caractère technique, pour un volume horaire de six périodes hebdomadaires, le maximum est porté à dix périodes hebdomadaires. » sont abrogés; 3° A l'article 4 § 1er, 1°, les termes « des activités de remédiation individualisées et/ou de soutien pédagogique au premier degré et d'activités de remédiation individualisées et/ou de réorientation dans les autres années d'études;» sont remplacés par les termes « des activités de remédiation individualisées et/ou de réorientation dans les deuxième et troisième degrés »; 4° A l'article 5, § 1er, les termes « Sans préjudice des dispositions du § 4, » sont remplacés par les termes « Sans préjudice de l'article 10 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire, »;5° A l'article 29 § 1er, 1°, les termes « L'organisation d'une première année d'enseignement secondaire professionnel n'est toutefois pas obligatoire.» sont remplacés par les termes « Les deux premières années du cycle inférieur de l'enseignement secondaire de type II sont organisées selon les modalités définies aux articles 4 à 10 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire. »; 6° Aux articles 10, 11, § 1er, 20, 23, 34 et 35, § 1er, les termes « première année A » sont remplacés par les termes « première année commune comme défini à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire.»

Art. 15.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, sont apportées les modifications suivantes : Aux articles 7, 10, 11 et 22, les termes « première année A » sont remplacés par les termes « première année commune comme défini à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire. » TITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 16.A titre transitoire, pour l'année scolaire 2006/2007, les chefs d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné, pourront organiser le premier degré de l'enseignement secondaire selon les modalités en vigueur durant l'année scolaire 2005/2006.

Art. 17.Sans préjudice de la disposition visée à l'article 16 et à titre transitoire, pour l'année scolaire 2006/2007, les activités au choix organisées durant l'année scolaire 2005/2006 qui ne s'inscrivent pas dans un des quatre domaines d'activités complémentaires définis à l'article 10, § 2, 2° pourront encore être proposées aux élèves fréquentant la deuxième année commune.

Art. 18.A titre transitoire, les établissements qui, sur la base de la disposition visée à l'article 16, ont fait le choix d'organiser en 2006/2007 le premier degré de l'enseignement secondaire selon les modalités en vigueur durant l'année scolaire 2005/2006 pourront proposer aux élèves fréquentant la deuxième année commune durant l'année scolaire 2007/2008 les activités au choix organisées durant l'année scolaire 2006/2007.

TITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note Session 2005-2006.

Documents du Conseil. Projet de décret, n° 270-1.

Amendements de commission, n° 270-2.

Rapport, n° 270-3.

Amendements de séance, n° 270-4.

Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du mardi 27 juin 2006.

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