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Décret du 30 janvier 2014
publié le 12 mai 2014

Décret relatif au financement de la recherche dans les universités

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ministere de la communaute francaise
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2014029278
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12/05/2014
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30/01/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JANVIER 2014. - Décret relatif au financement de la recherche dans les universités (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Financement d'un fonds spécial de recherche dans les universités

Article 1er.Une subvention est accordée aux universités pour le financement des fonds spéciaux pour la recherche.

Cette subvention est établie au minimum à 15.119.000 euros.

Ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée Indice santé de janvier 2013

Art. 2.Chaque année, la subvention visée à l'article précédent est répartie entre les universités en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par chaque université et la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par l'ensemble des universités.

Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa précédent s'obtiennent en divisant par quatre la somme des grades académiques délivrés respectivement par l'université visée ou par l'ensemble des universités, pour l'année académique concernée et les trois années qui la précèdent.

Pour le calcul du nombre de grades académiques visé aux alinéas précédents, il n'est pas tenu compte du grade d'AESS.

Art. 3.Chaque université constitue un fonds spécial pour la recherche auquel est affectée la part de la subvention qui lui est octroyée.

En outre, chaque université prélève sur ses propres ressources, en ce compris l'allocation de fonctionnement, un montant minimum équivalent à un certain pourcentage de la part de la subvention qui lui est octroyée en vertu de l'article précédent, et affecte ce montant à la recherche scientifique.

Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est fixé à 17,5 % à partir de l'année budgétaire 2014. Pour les années budgétaires suivantes, il peut être modifié par le Gouvernement, au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'année visée, sans qu'il ne puisse toutefois être inférieur à 15 pour cent, ni supérieur à 20 pour cent.

Art. 4.L'utilisation de la subvention prévue à l'article 1er est soumise au contrôle des commissaires ou délégués du Gouvernement. CHAPITRE II. - Financement des actions de recherche concertées dans les universités

Art. 5.Une subvention est accordée aux universités pour le financement d'actions de recherche concertées.

Cette subvention est établie au minimum à 15.203.000 euros. Ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée Indice santé de janvier 2013

Art. 6.§ 1er. Chaque année, 60 % de la subvention visée à l'article précédent sont répartis entre les universités en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par chaque université et la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par l'ensemble des universités.

Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa précédent s'obtiennent en divisant par quatre la somme des grades académiques délivrés respectivement par l'université visée ou par l'ensemble des universités, pour l'année académique concernée et les trois années qui la précèdent.

Pour le calcul du nombre de grades académiques visé aux alinéas précédents, il n'est pas tenu compte du grade d'AESS. § 2. Chaque année, 20 % de la subvention visée à l'article précédent sont répartis entre les universités en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques de troisième cycle délivrés par chaque université et la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques de troisième cycle délivrés par l'ensemble des universités.

Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa précédent s'obtiennent en divisant par quatre la somme des grades académiques de troisième cycle délivrés respectivement par l'université visée ou par l'ensemble des universités, pour l'année académique concernée et les trois années qui la précèdent. § 3. Chaque année, 20 % de la subvention visée à l'article précédent sont répartis selon les critères suivants pondérés de manière égale : a) la part respective de chaque université dans le montant total du financement issu du programme-cadre de recherche et développement de l'Union européenne octroyé à l'ensemble des universités;b) le rapport entre le nombre, en ETP, de chercheurs postdoctoraux à durée déterminée de chaque université et le nombre de chercheur postdoctoraux à durée déterminée de l'ensemble des universités;c) le rapport entre le nombre, en ETP, de membres du personnel académique de chaque université ayant soutenu leur thèse de doctorat dans une autre université que celle qui les emploie et le nombre de membres du personnel académique de même catégorie de l'ensemble des universités;d) le nombre de publications scientifiques;e) le nombre de citations. Chaque critère visé à l'alinéa précédent est pris en considération selon une moyenne quadriennale calculée en divisant par quatre les données de l'année académique concernée et celles des trois années qui la précèdent.

Dans les cas d'organisation de thèse de doctorat en cotutelle et pour le calcul du rapport visé au point c), le membre du personnel concerné est considéré comme ayant soutenu sa thèse de doctorat dans une autre université que celle qui l'emploie.

Art. 7.Le Gouvernement déterminera, le 31 décembre 2015 au plus tard, après demande d'avis de la chambre des universités de l'ARES, les modalités de prise en compte des critères visés à l'article 6, § 3, d) et e). Il adoptera un arrêté pour chacun des deux critères. S'il s'avère impossible ou difficilement faisable de prendre en considération l'un ou l'autre, voire chacun des deux critères visés à l'article 6, § 3, d) et e), ces critères ne rentreront pas dans le calcul de la répartition de la subvention visée à l'article 5.

Le Gouvernement veillera à respecter les spécificités des différents domaines de recherche et à pondérer les publications et citations de manière telle qu'elles reflètent l'ampleur réelle des recherches.

Art. 8.Chaque université alloue un cinquième de la part de la subvention qui lui est octroyée en vertu de l'article 5 au financement d'actions de recherches concertées menées avec au moins un centre d'excellence d'une autre université.

Art. 9.Les actions de recherche concertées doivent concourir à atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : a) le développement, au sein des universités, de centres d'excellence en recherche fondamentale considérés comme prioritaires par celles-ci;b) le développement de centres interuniversitaires d'excellence;c) le développement, au sein des universités, de centres d'excellence pratiquant de manière intégrée la recherche fondamentale et la recherche appliquée.

Art. 10.Les actions de recherche concertées sont financées pour une durée maximale de cinq fois douze mois.

La subvention est destinée à couvrir des dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement nécessaires à l'exécution du programme des recherches.

La part du financement consacrée aux dépenses de personnel durant la totalité de l'action de recherche ne sera pas inférieure à la moitié du montant total de la subvention de cette action de recherche concertée.

Art. 11.L'utilisation de la subvention prévue à l'article 5 est soumise au contrôle des commissaires ou délégués du Gouvernement. CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres Ier et II

Art. 12.95 % des subventions prévues aux articles 1er et 5 sont liquidés avant le 31 mars de l'année budgétaire concernée. Le solde est liquidé dans le courant du dernier trimestre de la même année budgétaire.

Art. 13.Les subventions visées aux articles 1er et 5 font l'objet d'un rapport annuel établi par les universités et transmis au Fonds national de la Recherche scientifique (F.R.S. - FNRS) ainsi qu'à l'administration de la recherche scientifique.

Art. 14.La bourse ou le mandat financés par les subventions accordées en vertu du présent décret est prorogée pour une durée égale à celle de la suspension, soit pour cause de congé de maternité, de paternité ou d'adoption, soit pour cause de congé de maladie d'une durée supérieure ou égale à un mois.

Art. 15.Le conseil de la recherche, institué par l'arrêté royal du 14 juin 1978 portant création d'un conseil de recherche dans les institutions universitaires, assiste le conseil d'administration des universités dans l'administration des fonds spéciaux de la recherche et des actions de recherche concertées. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 16.Dans le cadre des missions confiées à l'ARES aux articles 21, alinéa 1er, 11°, et 37, alinéa 2, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'ARES récoltera, au plus tard pour le 30 juin 2015, les données nécessaires à la mise en place effective des critères de répartition des subventions. Ces données seront rendues accessibles aux autorités concernées. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.Le décret du 30 mars 2007 portant diverses mesures en matière de recherche dans les institutions universitaires est abrogé.

Art. 18.Pour les années 2014 et 2015, les proportions visées aux §§ 1 et 3 de l'article 6 sont respectivement de 80 % et de 0 %.

Pour les années 2016 et 2017, les proportions visées aux §§ 1 et 3 de l'article 6 sont respectivement de 70 % et de 10 %.

Art. 19.§ 1er En 2014, 2015 et 2016 le montant du fonds spécial de recherche visé à l'article 1er est réparti entre chaque institution à concurrence respectivement de 25 %, 50 % et 75 % des parts relatives visées à l'article 2, et 75 %, 50 % et 25 % des parts obtenues en utilisant la clé de répartition appliquée en 2013 entre les universités, à savoir : 35,48 % pour l'UCL, de 27,57 % pour l'ULB, de 26,28 % pour l'ULG, de 4,89 % pour l'UMons, 4,13 % pour l'UNamur et 1,65 % pour l'USLB. § 2 En 2014, 2015 et 2016, le montant des actions de recherche concertées visé à l'article 5 est réparti entre chaque institution à concurrence respectivement de 25 %, 50 % et 75 % des parts relatives visées à l'article 6, et 75 %, 50 % et 25 % des parts obtenues en utilisant la clé de répartition appliquée en 2013 entre les universités, à savoir : 35,48 % pour l'UCL, de 25,07 % pour l'ULB, 26,28 % pour l'ULG, 7,39 % pour l'UMons, de 4,13 % pour l'UNamur et de 1,65 % pour l'USLB.

Art. 20.La proportion visée à l'article 8 est ramenée, pour les années 2014 à 2016, à 10 % et, pour les années 2017 à 2019, à 15 %.

Art. 21.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 590-1. Rapport, n° 590-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 29 janvier 2014.

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