publié le 09 avril 2014
Décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 JANVIER 2014. - Décret relatif à l'enseignement supérieur inclusif (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités Section Ire. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « aménagements raisonnables » : aménagements raisonnables visés à l'article 3, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;2° « ARES » : Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur visée à l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;3° « l'étudiant bénéficiaire » : a) l'étudiant présentant une déficience avérée, un trouble spécifique d'apprentissage ou une maladie invalidante dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation à sa vie académique sur la base de l'égalité avec les autres et ayant fait une demande d'accompagnement auprès du service d'accueil et d'accompagnement de l'établissement d'enseignement supérieur;b) l'étudiant disposant d'une décision lui accordant une intervention notifiée par un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap et ayant fait une demande d'accompagnement auprès du service d'accueil et d'accompagnement de l'établissement d'enseignement supérieur;4° « enseignement inclusif » : enseignement qui met en oeuvre des dispositifs visant à supprimer ou à réduire les barrières matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques rencontrées lors de l'accès aux études, au cours des études et à l'insertion socioprofessionnelle par les étudiants bénéficiaires;5° « établissement d'enseignement supérieur » : institution de plein exercice dispensant un enseignement supérieur reconnu par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;6° « acteur » : le service d'accueil et d'accompagnement, l'étudiant bénéficiaire, tout membre du personnel, toute autre personne ou institution repris dans le plan d'accompagnement individualisé;7° « Pôle académique » : association d'établissements d'enseignement supérieur fondée sur la proximité géographique de leurs implantations d'enseignement et de recherche, chargée principalement de susciter et fédérer leurs collaborations et activités communes ou transversales telle que visée à l'article 15, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;8° « service d'accueil et d'accompagnement » : tout service interne ou toute personne ayant une formation adéquate, désigné(e) par l'établissement d'enseignement supérieur pour remplir les missions fixées à l'article 9.9° « autorités académiques » : les instances qui, dans chaque établissement d'enseignement supérieur, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement. Section II. - Objet
Art. 2.Sans préjudice des dispositions existantes, le présent décret a pour objet de favoriser le développement d'un enseignement inclusif dans les établissements d'enseignement supérieur.
Il vise à favoriser la mise en place de mesures et de ressources destinées à répondre à la demande des étudiants bénéficiaires en prévoyant les aménagements matériels, sociaux, culturels, méthodologiques et pédagogiques tendant à rencontrer les difficultés, liées à leur situation, qu'ils éprouvent dans leur vie d'étudiants et dans leurs démarches d'insertion socioprofessionnelle pendant et à l'issue de leur cursus. CHAPITRE II. - Des acteurs Section Ire. - Des autorités académiques et des établissements
d'enseignement supérieur
Art. 3.§ 1er. Les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur doivent s'engager en faveur de l'enseignement inclusif.
Cet engagement doit se concrétiser par une mention explicite dans les textes définissant leur politique éducative et doit figurer sur le site internet accessible aux futurs étudiants.
De même, la possibilité d'aménagements raisonnables en vue d'améliorer l'accessibilité des étudiants bénéficiaires doit clairement apparaître dans les règlements fixant l'organisation des cursus et les modalités de passation des épreuves d'évaluation. § 2. Les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur facilitent l'accès à leurs infrastructures et à leurs services aux acteurs du plan d'accompagnement individualisé visé à l'article 14, afin de leur permettre d'assurer correctement leurs tâches prévues dans le plan d'accompagnement individualisé.
Ils prennent à l'égard des acteurs visés à l'alinéa 1er les dispositions matérielles et administratives raisonnables, notamment en matière d'assurance.
Art. 4.Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants bénéficiaires, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants et mettent en oeuvre les aménagements raisonnables et nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études y compris des stages et des activités d'intégration professionnelle.
Art. 5.Les informations sur les modalités prévues en faveur d'un enseignement supérieur inclusif et les formulaires ad hoc sont portés à la connaissance des étudiants. Ils sont mentionnés dans le règlement des études de chaque établissement d'enseignement supérieur et sur le site internet de l'établissement dès le mois de mai qui précède l'année académique concernée.
Au moment de l'inscription, chaque établissement d'enseignement supérieur prend les dispositions nécessaires pour informer les étudiants des modalités prévues en faveur d'un enseignement supérieur inclusif. Section II. - De l'étudiant bénéficiaire
Art. 6.L'étudiant qui souhaite la mise en place d'aménagements de son cursus en fait la demande auprès du service d'accueil et d'accompagnement selon les modalités fixées par l'établissement d'enseignement supérieur et approuvées par la Commission d'Enseignement supérieur inclusif visée à l'article 23.
Il fournit tout document probant à l'appui de sa demande, notamment : 1° soit la décision d'un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap;2° soit un rapport circonstancié au niveau de l'autonomie du demandeur au sein de l'établissement d'enseignement supérieur établi par un spécialiste dans le domaine médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant de moins d'un an au moment de la demande. En cas de changement d'établissement d'enseignement supérieur en cours d'année académique, les documents visés à l'alinéa 2, et restent valables et sont transmis au nouvel établissement d'enseignement supérieur à sa demande.
Art. 7.En cas de décision défavorable des autorités académiques, l'étudiant s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peut introduire un recours auprès de la Commission d'Enseignement supérieur inclusif qui statue.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les quinze jours de la notification de la décision.
L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la décision.
La Commission de l'Enseignement supérieur inclusif statue sur le recours au plus tard le quinzième jour qui suit la réception du recours. Si le recours est notifié durant les vacances scolaires, le délai est suspendu. Section III. - Du service d'accueil et d'accompagnement
Art. 8.Chaque établissement d'enseignement supérieur crée en son sein un service d'accueil et d'accompagnement ou délègue cette compétence à une association visée à l'article 12 tout en assumant la responsabilité; dans ce cas, une convention est conclue entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'association afin de définir les missions qui lui sont dévolues.
Le service d'accueil et d'accompagnement collabore avec des services de l'institution ou des services d'autres institutions.
Lors de la mise en place du service interne d'accueil et d'accompagnement ou lors du choix de l'association, le(s) organe(s) de démocratie sociale compétent(s) en matière de bien-être au travail sont consultés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un service d'accueil et d'accompagnement peut être partagé entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur au sein du Pôle académique dont ils sont membres.
Art. 9.Les missions du service d'accueil et d'accompagnement sont les suivantes : 1° assurer l'accueil de l'étudiant demandeur;2° prendre connaissance de la demande, examiner le dossier et analyser les besoins avec l'étudiant demandeur et soumettre la demande pour décision aux autorités académiques;3° élaborer le plan d'accompagnement individualisé en concertation avec l'étudiant bénéficiaire;4° assurer la mise en oeuvre du plan d'accompagnement individualisé;5° participer aux actions d'information et d'orientation à destination des étudiants du 3e degré de l'enseignement secondaire;6° coordonner les actions de sensibilisation et d'information et les actions de formation des acteurs du plan d'accompagnement individualisé visées au chapitre IV du présent décret;7° assurer la coordination des actions des membres du personnel de l'établissement d'enseignement supérieur et des acteurs du plan d'accompagnement individualisé;8° évaluer de manière continue le plan d'accompagnement individualisé et l'adapter, s'il échet, en fonction des besoins de l'étudiant bénéficiaire;9° sélectionner les étudiants accompagnateurs et organiser leurs prestations.
Art. 10.Au sein d'un Pôle académique, un établissement d'enseignement supérieur peut déléguer des missions de son service d'accueil et d'accompagnement à une instance associant des institutions du Pôle académique dont il est membre. Dans ce cas, l'établissement d'enseignement supérieur désigne au sein de son personnel une personne-relais afin d'informer l'étudiant bénéficiaire et d'assurer le lien entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'instance susvisée. Section IV. - De l'étudiant accompagnateur
Art. 11.Durant une année académique, un étudiant de l'établissement d'enseignement supérieur peut être reconnu par le service d'accueil et d'accompagnement en qualité d'étudiant accompagnateur à condition, soit d'avoir suivi une formation spécifique à l'accompagnement d'un étudiant bénéficiaire, soit de pouvoir valoriser toute compétence utile en la matière.
Une charte de l'étudiant accompagnateur, dont le modèle est fixé par le Gouvernement après avis de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif, est annexée au plan d'accompagnement individualisé.
Une convention d'étudiant accompagnateur, dont le modèle est fixé par le Gouvernement après avis de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif, prévoit les missions et les modalités de collaboration de l'étudiant accompagnateur. Section V. - Du personnel d'accompagnement
Art. 12.Toute association reconnue par les organes compétents de la Région wallonne et de la Commission communautaire française, à savoir l'Agence wallonne pour l'Intégration de la Personne handicapée (AWIPH) et « Personne handicapée Autonomie recherchée » (PHARE) dont l'objet social et les missions visent l'intégration des personnes handicapées et/ou à besoins spécifiques peut intervenir dans un plan d'accompagnement individualisé.
Une convention est conclue entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'association visée à l'alinéa 1er afin de définir les missions qui lui sont dévolues. Section VI. - Du personnel de l'établissement d'enseignement supérieur
Art. 13.En signant le plan d'accompagnement individualisé, l'étudiant bénéficiaire accepte qu'un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'enseignement supérieur puisse(nt), de par ses (leurs) fonctions, être directement impliqué(s) par une mesure prévue dans le plan d'accompagnement individualisé. Il(s) est (sont) informé(s) des mesures du plan d'accompagnement individualisé qui le(s) concernent par le responsable du service d'accueil et d'accompagnement.
Cette information est fournie en toute confidentialité et dans le strict respect de la déontologie en matière de secret professionnel.
Elle se limite aux aspects intéressant directement le membre du personnel et l'action qu'il est appelé à mener dans le cadre du plan d'accompagnement individualisé. CHAPITRE III. - Du plan d'accompagnement individualisé
Art. 14.Le service d'accueil et d'accompagnement analyse avec les acteurs les besoins matériels, pédagogiques, sociaux, culturels, médicaux et psychologiques de l'étudiant bénéficiaire et établit, en concertation avec lui, un plan d'accompagnement individualisé.
Art. 15.Le plan d'accompagnement individualisé est élaboré au plus tard dans les trois mois qui suivent l'acceptation de la demande.
Le plan d'accompagnement individualisé est prévu pour une année académique et est renouvelable pour chaque année du cursus de l'étudiant bénéficiaire.
Le plan d'accompagnement individualisé est signé par les acteurs impliqués individuellement.
Art. 16.La mise en oeuvre du plan d'accompagnement individualisé fait l'objet d'une évaluation continue par le service d'accueil et d'accompagnement.
Au cours de l'année académique, au moins une réunion de coordination et d'évaluation entre les acteurs ou leurs représentants est organisée à l'initiative du service d'accueil et d'accompagnement.
A la demande de l'étudiant bénéficiaire ou du service d'accueil et d'accompagnement, le plan d'accompagnement individualisé peut être modifié. Les modifications apportées au plan d'accompagnement individualisé doivent faire l'objet d'un accord des acteurs.
En l'absence d'accord, la Chambre de l'Enseignement supérieur inclusif visée à l'article 27 statue sur la demande de modifications dans les dix jours de sa saisine.
Art. 17.En cas de circonstances exceptionnelles, l'étudiant bénéficiaire et le service d'accueil et d'accompagnement peuvent, en cours d'année académique, mettre fin de commun accord au plan d'accompagnement individualisé.
A défaut d'accord, l'étudiant bénéficiaire ou le service d'accueil et d'accompagnement peut saisir les autorités académiques qui rendent une décision motivée.
Un recours contre la décision visée à l'alinéa 2 peut être introduit auprès de la Commission d'enseignement supérieur inclusif selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Art. 18.Le Gouvernement fixe, après avis de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif, le modèle et les rubriques du plan d'accompagnement individualisé.
Le plan d'accompagnement individualisé contient au moins : 1° le projet d'études;2° les modalités d'accompagnement et les aménagements raisonnables prévus sous les aspects matériels, pédagogiques, culturels, sociaux;3° le choix du personnel d'accompagnement;4° la désignation éventuelle d'un ou de plusieurs étudiants accompagnateurs;5° la convention de l'étudiant accompagnateur visée à l'article 11, alinéa 3;6° l'accord des parents ou de la personne responsable de l'étudiant bénéficiaire mineur. Le plan d'accompagnement individualisé est conservé par le service d'accueil et d'accompagnement. Une copie est remise à l'étudiant bénéficiaire et aux acteurs. CHAPITRE IV. - Des actions d'information et de sensibilisation et des actions des formations Section Ire. - Les actions d'informations et de sensibilisation
Art. 19.Des actions d'information et de sensibilisation à destination de l'ensemble des membres de l'établissement d'enseignement supérieur doivent être organisées sous la responsabilité du service d'accueil et d'accompagnement.
Art. 20.Le contenu et les modalités générales d'organisation des actions d'information et de sensibilisation sont approuvés par la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif. Section II. - Des formations
Art. 21.Des formations à l'accompagnement des étudiants bénéficiaires doivent être organisées au profit des acteurs.
Art. 22.Le programme des formations visées à l'article 21 est approuvé par la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif. CHAPITRE V. - De la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif
Art. 23.Il est créé une Commission de l'Enseignement supérieur inclusif, ci-après dénommée « la CESI ».
Cette Commission est accueillie par l'ARES qui en assure le secrétariat.
Art. 24.La Commission de l'Enseignement supérieur inclusif est composée : 1° des président(e)s et vice-président(e)s des Chambres de l'enseignement supérieur inclusif visées à l'article 27;2° du Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique ou de son représentant;3° de l'Administrateur général de l'Infrastructure ou de son représentant;4° de deux représentants des associations actives dans l'aide aux personnes handicapées et/ou à besoins spécifiques visées à l'article 12;5° d'un représentant de l'Agence wallonne pour l'Intégration de la Personne handicapée;6° d'un représentant de Personne handicapée Autonomie recherchée;7° d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur;8° de quatre experts dans les domaines de la psychologie, médicale, paramédicale et sociale désignés par le Ministre en charge de l'enseignement supérieur;9° d'un représentant de chaque organisation représentative des étudiants au niveau communautaire reconnue par le Gouvernement;10° d'un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs. Par catégorie, le Gouvernement désigne autant de membres effectifs que de membres suppléants. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des effectifs.
La représentation des catégories visées aux 5 et 6 est facultative.
La Commission peut inviter toute personne qu'elle juge nécessaire en fonction de l'ordre du jour.
Art. 25.La Commission de l'Enseignement supérieur inclusif désigne en son sein un Président et deux Vice-Présidents en s'assurant qu'ils ou elles ne représentent pas le même type d'établissement d'enseignement supérieur et ne sont pas issus des mêmes Pôles académiques.
Le mandat des membres de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif est de trois ans et est renouvelable.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est désigné en qualité de suppléant.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté plus de la moitié des séances au cours de l'année académique, cesse de faire partie de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif.
La Commission de l'Enseignement supérieur inclusif établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.
Art. 26.La Commission de l'Enseignement supérieur inclusif a pour missions : 1° d'assurer la promotion de l'Enseignement supérieur inclusif;2° de remettre au Gouvernement de la Communauté française et à l'ARES, d'initiative ou à la demande de ceux-ci, tout avis portant sur l'Enseignement supérieur inclusif;3° de déterminer les modalités d'introduction de la demande d'aménagements visée à l'article 6;4° d'initiative ou à la demande du Gouvernement de remettre un avis au Gouvernement sur le modèle de la charte de l'étudiant accompagnateur visée à l'article 11, alinéa 2, le modèle de la convention de l'étudiant accompagnateur visée à l'article 11, alinéa 3 et le modèle et les rubriques du plan d'accompagnement individualisé visé à l'article 18;5° en collaboration avec l'ARES, de se doter d'un outil d'analyse statistique de l'Enseignement supérieur inclusif;6° à la demande d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un étudiant bénéficiaire, de se prononcer sur le caractère raisonnable des aménagements;7° d'approuver le contenu des actions d'information et de sensibilisation visées à l'article 20 et le programme des formations visées à l'article 21;8° d'établir un inventaire des bonnes pratiques et de favoriser leur diffusion;9° de statuer sur les recours visés aux articles 7 et 17;10° de remettre un avis à l'ARES sur tout aménagement ayant une conséquence sur les grilles, les contenus de formation, les conditions de diplomation, les conditions de passage et les conditions d étudiant régulier;11° d'approuver le règlement d'ordre intérieur des Chambres de l'Enseignement supérieur inclusif;12° d'évaluer les dispositifs mise en place par les établissements d'enseignement supérieur et de mener une réflexion sur leur harmonisation;13° d'adresser annuellement un rapport d'activités à l'ARES. CHAPITRE VI. - Des Chambres de l'Enseignement supérieur inclusif
Art. 27.Au niveau de chaque Pôle académique, il est créé une Chambre de l'Enseignement supérieur inclusif composée : 1° d'un représentant de chaque établissement d'enseignement supérieur, membre du Pôle;2° de représentants des organisations représentatives des étudiants, à raison de vingt pour cent du nombre visé au et avec un minimum de 2. Le mandat des membres de la Chambre de l'Enseignement supérieur inclusif est de 5 ans et est renouvelable une fois.
Art. 28.Un(e) président(e) et deux vice-président(e)s sont désignés au sein de chaque Chambre en s'assurant qu'ils ou elles ne représentent pas le même type d'établissement d'enseignement supérieur.
Il est désigné autant de membres effectifs que de membres suppléants.
Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des effectifs.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est désigné en qualité de suppléant.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté plus de la moitié des séances au cours de l'année académique, cesse de faire partie de la Chambre.
Art. 29.Chaque Chambre établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation à la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif.
Art. 30.Les missions de la Chambre de l'Enseignement supérieur inclusif sont les suivantes : 1° coordonner la politique d'enseignement supérieur inclusif entre les établissements d'enseignement supérieur membres du Pôle académique;2° collaborer avec la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif;3° statuer, en l'absence d'accord, sur la demande de modification du plan d'accompagnement individualisé dans un délai de 10 jours;4° présenter un rapport annuel à la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif au plus tard pour le 15 novembre.
Art. 31.Chaque établissement d'enseignement supérieur consacre, par période de trois années académiques, un montant au moins équivalent à cinq pour cent du montant de ses avantages ou subsides sociaux perçus sur cette période à la mise en oeuvre du présent décret. Il s'agit notamment de la mise en oeuvre de l'accueil et du suivi des étudiants bénéficiaires, des frais de personnel et de fonctionnement du service d'accueil et d'accompagnement, de la prise en charge des frais et des prestations éventuels des étudiants accompagnateurs, des formations, des actions de sensibilisation et d'information.
Ces moyens peuvent être mutualisés entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur.
Art. 32.L'article 1er de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements y assimilés, tel que modifié, est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les subventions annuelles visées à l'alinéa 1er peuvent servir à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif dans les limites fixées à l'article 31 de ce décret. ».
Art. 33.A l'article 90 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale des l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, tel que modifié, un nouvel alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, libellé comme suit : « Les subsides sociaux visés à l'article 89 peuvent servir à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif dans les limites fixées à l'article 31 de ce décret. ».
Art. 34.A l'article 59 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel que modifié, un nouvel alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Les subsides peuvent servir à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif dans les limites fixées à l'article 31 de ce décret. ».
Art. 35.Dans l'article 53, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, entre les termes « aux parcours d'études personnalisés » et « ainsi que » sont insérés les termes «, y compris en matière d'enseignement supérieur inclusif ».
Art. 36.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 janvier 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 588-1. - Rapport, n° 588-2. - Amendement de séance, n° 588-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 29 janvier 2014.