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Décret du 12 janvier 2023
publié le 20 mars 2023

Décret modifiant le décret du 19 mai 2004 instituant un fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur et d'autres dispositions en matière de mobilité étudiante

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ministere de la communaute francaise
numac
2023040023
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20/03/2023
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12/01/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JANVIER 2023. - Décret modifiant le décret du 19 mai 2004 instituant un fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur et d'autres dispositions en matière de mobilité étudiante


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE I. - dispositions modifiant le décret du 19 mai 2004 instituant un fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur

Article 1er.Dans l'intitulé du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur, les mots "étudiante au sein de l'espace européen de" sont remplacés par le mot "dans".

Art. 2.L'article 1er du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent décret s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur tels que visés aux articles 10, 11, 12 et 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. ».

Art. 3.L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 2.Un Fonds d'aide à la mobilité est créé.

Ce fonds est destiné à soutenir toute forme de mobilité étudiante et de jeunes diplômés, au sens de ce décret.

Par "jeunes diplômés", on entend les étudiants diplômés depuis moins d'un an, disposant de 12 mois postérieurs à leur diplomation pour réaliser une mobilité dans tout type d'intégration professionnelle liée à leur formation, et à condition d'avoir reçu l'approbation de leur établissement d'enseignement supérieur pour cette mobilité au cours de leur dernière année d'études. ».

Art. 4.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 3.- Les crédits disponibles affectés au Fonds d'aide à la mobilité sont accordés pour: 1° financer des bourses de mobilité : a.pour les étudiants poursuivant, avec l'accord de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel ils sont inscrits, une partie de leurs études supérieures dans un établissement ou un organisme hors de la Communauté française, à des fins d'étude ou de stage ; b. pour les jeunes diplômés poursuivant, avec l'accord de l'établissement d'enseignement supérieur diplômant, une activité d'intégration professionnelle dans un établissement ou un organisme hors de la Communauté française ;2° soutenir l'organisation de la mobilité par l'établissement porteur du projet de mobilité, sans que ce soutien ne puisse représenter plus de 10% du budget disponible.En cas de séjour, le soutien à l'organisation de la mobilité est de minimum 1 jour et de maximum 5 jours.

Dans ce cadre, 10% minimum des crédits disponibles du Fonds d'aide à la mobilité sont consacrés à l'octroi de bourses de mobilité pour les étudiants ou jeunes diplômés dits " avec moins d'opportunités » tels que visés à l'article 4, alinéa 1er. ».

Art. 5.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 4.- Un taux majoré est accordé aux étudiants dits " avec moins d'opportunités », définis comme ceux étant désavantagés en comparaison à leurs pairs en raison de facteurs d'exclusion listés et mis à jour par la Commission européenne, et tels que visés par l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, en ce inclus les bénéficiaires d'une allocation d'études en application du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études ainsi que les étudiants à revenus modestes, tels que visés à l'article 105, § 3, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Un soutien financier spécifique ou complémentaire peut être accordé aux étudiants bénéficiaires au sens du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap. ».

Art. 6.L'article 5 du même décret est abrogé.

Art. 7.L'article 6 du même décret est abrogé.

Art. 8.L'article 7 du même décret est abrogé.

Art. 9.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : « Un Conseil supérieur de la mobilité est créé.Il est accueilli par l'ARES qui en assure le support logistique et administratif, notamment son secrétariat, en collaboration avec le Directeur de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, ci-après " l'Agence ».

Le Conseil supérieur a pour missions de : 1° formuler, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis et des recommandations sur toutes questions afférentes à la mobilité dans l'enseignement supérieur ;2° formuler des avis et des recommandations sur la proposition d'attribution d'aide aux projets Erasmus+, ou programmation ultérieure, dans l'enseignement supérieur ;3° décider de la répartition des subsides octroyés aux établissements d'enseignement supérieur, dans le respect de la clé de répartition fixée par le Gouvernement ;4° fixer les conditions et les modalités d'octroi des bourses de mobilité et du soutien à l'organisation de la mobilité par l'établissement, en ce compris les taux des bourses de mobilité et les montants du soutien à leur organisation, dans le respect des conditions fixées par le Gouvernement ;5° participer à la gestion, par l'Agence, du programme de bourses de mobilité. Il est composé d'experts désignés par le Gouvernement, de représentants des organisations représentatives des étudiants et de représentants des différents types d'établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités fixées par le gouvernement.

Le Gouvernement fixe en outre les modalités de fonctionnement de ce Conseil. » ; 2° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 10.Les articles 9 à 11 du même décret sont abrogés. CHAPITRE II. - disposition modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 11.A l'article 21 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'alinéa 1er est complété par un littera 28° rédigé comme suit : « 28° d'accueillir et d'assurer le support logistique et administratif du Conseil supérieur de la mobilité. ». CHAPITRE III. - entrée en vigueur

Art. 12.Le présent décret produit ses effets à partir de l'année académique 2022-2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 janvier 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 475-1. - Rapport de commission, n° 475-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 475-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 11 janvier 2023

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