publié le 06 août 2009
Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'article 7 du décret du 2 juin 1998 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, modifié par le décret du 17 juillet 2003, est remplacé par un article 7 rédigé de la manière suivante : «
Article 7.Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions, les domaines d'enseignement qui comportent : 1° au plus, la structure maximale définie à l'article 4, § 2;2° au moins, la structure minimale organisant : a) pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, les filières préparatoire, de formation et de qualification;b) pour les domaines de la musique et de la danse ainsi que pour le domaine des arts de la parole et du théâtre, les filières de formation et de qualification ».
Art. 2.L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2003, est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : « Dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, le diplôme est délivré à l'élève régulier lorsque, outre les conditions fixées au § 2, il a satisfait au cours complémentaire d'histoire de l'art et analyse esthétique. »
Art. 3.Un article 23bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : «
Article 23bis.Les écoles visées à l'article 23 peuvent, dans la limite des crédits disponibles et sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique et du Conseil de perfectionnement, organiser une « formation artistique transdisciplinaire en tronc commun » qui comprend les quatre domaines de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. »
Art. 4.A l'article 31 du même décret, modifié par les décrets du 17 juillet 2003 et du 19 juillet 2007, le § 4 est remplacé par : « § 4. - Les Pouvoirs organisateurs peuvent, pour une année scolaire, transférer des périodes de cours entre les divers domaines d'enseignement et établissements qu'ils organisent, aux conditions : - de garantir les droits du personnel dans le respect des décrets des 1er février 1993 et 6 juin 1994 fixant respectivement le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel subventionné; - que ces transferts ne donnent pas lieu à des mises en disponibilité par défaut d'emploi ou à des pertes partielles de charge; - qu'ils ne dépassent pas 8 % de la dotation du domaine d'origine; - que le pouvoir organisateur motive l'intention pédagogique et artistique du (des) transfert(s), en explique l'adéquation avec le projet de l'école, les besoins spécifiques du domaine bénéficiaire ainsi qu'avec l'évolution, les conditions d'enseignement et les besoins spécifiques du domaine d'origine; - que la demande soit accompagnée des procès-verbaux de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle le point a été abordé et de celui de la COPALOC pour l'enseignement officiel subventionné ou, selon le cas pour l'enseignement libre subventionné, de la réunion du conseil d'entreprise, de l'instance de concertation locale, ou à défaut, de la délégation syndicale réunie pour le même objet. »
Art. 5.L'article 38 du même décret est remplacé par un article 38 rédigé comme suit : «
Article 38.Pour l'organisation des initiations aux pratiques artistiques visées à l'article 27 et sans préjudice des dotations de périodes de cours visées par le présent chapitre, le Gouvernement peut octroyer des périodes de cours supplémentaires.
Le Gouvernement fixe les critères objectifs définissant la notion et l'éligibilité de ces projets à discriminations positives, il les approuve conformément à l'article 28. »
Art. 6.Un article 38bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : «
Article 38bis.Dans la limite des crédits alloués à cette fin et sur avis favorable du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, le Gouvernement peut subventionner des initiatives artistiques et des expériences pilotes aux singularités artistiques innovantes.
Les conditions préalables à l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er sont : 1° produire le procès-verbal de la réunion du Conseil des études au cours de laquelle ce point a été abordé;2° justifier la singularité du projet prouvant qu'il ne peut être intégré dans la structure de l'établissement;3° démontrer de manière pertinente sa valeur prospective et son apport dans la formation artistique des élèves;4° mettre en relation les objectifs du projet avec les finalités et objectifs de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tels que définis dans les articles 3 et 4 du présent décret;5° intégrer le projet d'expérimentation au projet pédagogique de l'établissement;6° détailler le nombre de périodes à y consacrer, le programme des activités et leur périodicité ainsi que le nombre et le niveau des élèves concernés.»
Art. 7.L'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2001, est remplacé par un article 41bis rédigé comme suit : « Article 41bis - Les conditions préalables auxquelles la programmation et l'admission aux subventions de nouveaux établissements et domaines peuvent être, dans la limite des crédits disponibles, proposées au Gouvernement sont : 1. être situé à plus de 30 km d'un établissement ou d'une implantation d'établissement organisant le ou les domaines concernés;2. respecter l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;3. justifier d'un projet pédagogique artistique démontrant de manière pertinente, les apports du nouveau domaine ou du nouvel établissement;4. disposer pour les cours qui y seront organisés, des programmes de cours approuvés par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire artistique à Horaire réduit dans ses attributions;5. avoir reçu l'avis du Conseil de perfectionnement.»
Art. 8.L'article 45 du même décret est remplacé par : « § 1. Sans préjudice de l'article 24, § 2, 8° de la loi du 29 mai 1959 précitée, la dérogation accordée dans des cas exceptionnels pour l'organisation de cours en dehors du territoire de la commune peut être, dans la limite des crédits disponibles, accordée dans les conditions suivantes : a) l'absence d'enseignement du (des) même(s) domaine(s) dans un rayon de 15 kilomètres;b) la mise en place d'un projet pédagogique fondé sur des apports pédagogiques et artistiques en relation directe avec le projet de l'école et les projets éducatifs des communes concernées;c) l'avis favorable du Conseil des études;d) un projet de convention entre les 2 pouvoirs organisateurs accompagné des délibérations des conseils communaux ou conseils d'administration concernés;e) le respect des titres et fonctions fixés par le présent décret et des dispositions statutaires fixées par les décrets des 6 juin 1994 pour l'enseignement officiel subventionné et du 1er février 1993 pour l'enseignement libre subventionné;f) que la demande soit accompagnée de l'avis de la COPALOC pour l'enseignement officiel subventionné ou, selon le cas pour l'enseignement libre subventionné, de la réunion du conseil d'entreprise, de l'instance de concertation locale, ou à défaut, de la délégation syndicale réunie pour le même objet;g) l'avis du Conseil de perfectionnement. § 2. Par dérogation à l'article 24, § 2, 8°,de la loi du 29 mai 1959 précitée, l'obligation pour un établissement d'organiser ses cours sur le territoire de la même commune n'est pas imposée pour les établissements issus des fusions visées aux articles 43 et 44. Dans ce cas, une dérogation n'est pas nécessaire. »
Art. 9.A l'article 51 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au § 2 : a) au point 2°, les mots « professeur d'histoire de l'art et esthétique;» sont remplacés par les mots : « professeur d'histoire de l'art et analyse esthétique; »; b) au point 3°, le littera c) « art du livre : reliure-dorure/typographie et étude de la lettre » est remplacé par un nouveau littera c) rédigé comme suit : « c) art du livre : reliure-dorure;»; c) au point 4° : - le littera e) « infographie.» est remplacé par un nouveau littéra e) rédigé comme suit : « e) arts numériques;»; - un littera f) rédigé comme suit est ajouté : « f) art du livre : typographie et étude de la lettre. ». d) au point 5° : - au littera f), les mots « cinégraphie, vidéographie et technique son » sont remplacés par le mot « vidéographie;»; - un littera h) rédigé comme suit est ajouté : « h) cinégraphie ». e) au point 6° : - au littera a), le mot « décoration;» est remplacé par les mots « ensemblier-décorateur/décoration; »; - le littera b), le mot « ensemblier-décorateur; » est remplacé par un nouveau littera b) rédigé comme suit : « b) design ». f) au point 7° : - le littéra « c) tissu imprimé » est supprimé; - le littéra « d) création de costumes, de décors, de masques; » est remplacé par un nouveau littéra c) rédigé comme suit : « c) stylisme, parures et masques; »; - le littéra « e) dentelle » est remplacé par un nouveau littéra d) rédigé comme suit : « d) dentelle ». g) le point 8° est remplacé par un point 8° rédigé de la manière suivante : « 8° professeur d'arts monumentaux;». h) au point 10° : - le littéra » c) céramique sculpturale;» est supprimé; - le littéra « d) métal; » devient le littéra « c) métal; »; - le littéra « e) art du verre. » devient le littéra « d) art du verre. ». i) l'article 51, § 2 est complété par un point 12° rédigé de la manière suivante : « 12° professeur de création transdisciplinaire;». 2°) au § 3, la liste est complétée de la manière suivante : « 21° professeur de pratique des rythmes musicaux du monde; 22° professeur d'improvisation;23° professeur d'instruments patrimoniaux.»
Art. 10.A l'article 100 du même décret, les §§ 2 à 4 sont remplacés par des §§ 2 à 5 rédigés de la manière suivante : « § 2. - Les titres de capacité visés au § 1er peuvent être : - des diplômes; - des certificats; - des titres étrangers tels que définis au § 3; - une notoriété professionnelle, artistique ou scientifique telle que définie au § 4; - la reconnaissance d'expérience utile telle que définie à l'article 100bis du décret du 2 juin 1998. § 3. Les titres étrangers visés au § 2 du présent article sont ceux dont l'équivalence peut être reconnue en vertu de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. § 4. La notoriété professionnelle, artistique ou scientifique visée au § 2 du présent article est celle obtenue en vertu de l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Dans ce cadre, sont prises en compte, les notoriétés obtenues pour les intitulés de spécialités de cours artistiques qui correspondent à un intitulé de spécialité de cours artistique organisé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. § 5. - Pour l'application du présent chapitre, le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice est délivré dans la spécialité à enseigner soit lorsque son intitulé correspond à l'intitulé de la fonction en cause soit lorsque les cours principaux constituant la formation du récipiendaire sont en rapport avec la fonction en cause.
Dans ce dernier cas, le Gouvernement décide, sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, si le diplôme permet au récipiendaire d'exercer la fonction dans la spécialité considérée.
Pour le domaine de la danse, le Gouvernement décide, sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, si l'ensemble de la formation artistique suivie par le requérant lui permet d'exercer la fonction dans la spécialité considérée. »
Art. 11.Dans le même décret, est inséré un article 100bis rédigé comme suit : «
Article 100bis.L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions du présent article. § 1. L'expérience utile visée au § 2 est constituée par les compétences artistiques acquises soit dans le cadre d'activités exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique. § 2. Le Gouvernement crée une Commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après dénommée la Commission, pour les membres du personnel enseignant de l'ensemble des domaines de l'enseignement secondaire artistique subventionné par la Communauté française.
Sur avis de la Commission, le Gouvernement décide si les compétences attestées ou déclarées et prouvées contribuent à assurer la formation requise pour la fonction à conférer. § 3. La Commission est composée comme suit : 1° un président : le Directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 15 au moins;2° un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la Direction générale des personnels de l'Enseignement subventionné, nommés à titre définitif, désignés par le Gouvernement;3° quatre membres du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique, représentant chacun un domaine d'enseignement artistique;4° quatre membres experts non enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Service d'Inspection de l'Enseignement artistique;5° quatre membres experts enseignants et leurs suppléants représentant chacun un domaine d'enseignement artistique choisis par le Gouvernement sur avis du Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;6° trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, à raison d'un représentant par organisation syndicale, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnels nommés ou engagés à titre définitif;7° deux membres et leurs suppléants représentant les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs, désignés par le Gouvernement sur proposition de leur fédération. La Commission élit son vice-président parmi les membres visés aux 2° et 3° du présent paragraphe.
Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de cinq ans renouvelable.
La Commission peut consulter des experts supplémentaires avant de rendre un avis définitif. § 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.
La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, titulaires du grade de niveau 2+ au moins.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative. § 5. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 6. La demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments : - la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par le requérant; - son curriculum vitae ; - sa lettre de motivation; - le cas échéant, une lettre du chef d'établissement et/ou du Pouvoir organisateur qui envisage de désigner le requérant en tant qu'enseignant; - des lettres de recommandations; - tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique du candidat, aux mérites, à l'expérience du métier et de la pratique artistique faisant l'objet de la demande tels que : publications, articles ou critiques de presse datés,..., attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles, CD, CD-Rom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses, etc. § 7. Dans les quatre mois maximum qui suivent la date de réception de la demande, la Commission : 1 ° soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance d'expérience utile telle que définie au présent article; 2° soit avertit le requérant par lettre recommandée à la poste qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant d'émettre son avis définitif.Le requérant dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre son avis au Gouvernement dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale. § 8. Pour l'exercice des fonctions visées aux articles 105 à 108 du même décret, le Gouvernement peut décider sur avis de la Commission précitée, que la reconnaissance d'expérience utile constitue un titre jugé suffisant lorsque : a) les titres de capacités correspondant aux fonctions à exercer dans l'enseignement secondaire artistique ne sont pas ou plus délivrés dans l'enseignement supérieur artistique;b) lorsque l'enseignement supérieur artistique n'organise pas le domaine considéré;c) lorsque la Commission précitée acte la disproportion entre les besoins en enseignants dans l'enseignement secondaire artistique et le nombre de titulaires de titres de capacité pour une spécialité de cours.»
Art. 12.L'article 102 du même décret est complété par les termes suivants : « ; ou d'un diplôme de master à finalité didactique. »
Art. 13.A l'article 104, alinéa 1er, du même décret est apportée la modification suivante : le point 5° est remplacé par un point 5° rédigé comme suit : « 5° au membre du personnel qui présente sa candidature à un emploi de professeur de formation pluridisciplinaire en étant nommé à titre définitif dans une des fonctions suivantes : a) professeur de recherches graphiques et picturales pour les spécialités suivantes : - dessin, peinture, illustration et bande dessinée, infographie, arts numériques.b) professeur d'image imprimée pour les spécialités suivantes : - gravure, lithographie, sérigraphie, photographie, infographie.c) professeur d'aménagement pour les spécialités suivantes : - décoration, ensemblier-décorateur, scénographie, ensemblier/décorateur-décoration, design.d) professeur de création textile pour les spécialités suivantes : - tapisserie, tissage, création de costumes, de décors, de masques, stylisme, parures et masques.e) professeur d'arts monumentaux pour les spécialités suivantes : - peinture monumentale, sculpture monumentale, arts monumentaux.f) professeur de volume pour les spécialités suivantes : - sculpture, céramique sculpturale.g) professeur des arts du feu pour les spécialités suivantes : - poterie, céramique, céramique sculpturale.h) professeur de création transdisciplinaire.»
Art. 14.Un article 104bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : «
Article 104bis.Pour la lecture des articles 105, 106 et 107, le grade académique « diplôme de master » mentionné vise les diplômes de : master, master à finalité spécialisée ou master à finalité approfondie. »
Art. 15.L'article 105 du même décret est remplacé par un article 105 rédigé comme suit : « Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 2, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont fixés comme suit : 1° professeur de formation pluridisciplinaire : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace; - diplôme de master didactique du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace; - diplôme de licence ou de master du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace, délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de bachelier du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court et complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en éducation plastique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'enseignement artistique supérieur à horaire réduit ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (filière de transition) complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - la reconnaissance d'expérience utile, complétée par un titre d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE de formation pluridisciplinaire du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace; - CAPE de création transdisciplinaire; - AESS du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace. 2° professeur d'histoire de l'art et analyse esthétique : a) titres requis : - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe histoire de l'art et archéologie; - diplôme de licence ou de master en histoire de l'art et archéologie complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 2e ou du 3e degré du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en histoire de l'art et archéologie; - diplôme de master didactique du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace. b) titres jugés suffisants : - diplôme de licence ou de master en histoire de l'art et archéologie; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 2e ou du 3e degré du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace; - diplôme de licence ou de master du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace. c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE de l'histoire de l'art et analyse esthétique; - AESS du groupe histoire de l'art et archéologie; - AESS du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace. 3° professeur des métiers d'art, de recherches graphiques et picturales, d'image imprimée, d'aménagement, de création textile, d'arts monumentaux, de volumes et des arts du feu : a) titres requis : - diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice délivré dans la spécialité à enseigner, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, délivré dans l'option correspondant à la spécialité à enseigner; - diplôme de licence ou de master du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace délivré dans l'option correspondant à la spécialité à enseigner, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication délivré dans l'option correspondant à la spécialité à enseigner; - diplôme de licence ou de master du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication délivré dans l'option correspondant à la spécialité à enseigner, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'enseignement artistique supérieur à horaire réduit ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (filière de transition) délivré dans la spécialité à enseigner, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - les diplômes précités, délivrés dans une autre spécialité que la spécialité à enseigner, complétés par la reconnaissance d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en éducation plastique complété par la reconnaissance d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - une notoriété complétée par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - la reconnaissance d'expérience utile, complétée par un titre d'aptitude pédagogique, pour les spécialités suivantes : ferronnerie, ébénisterie, joaillerie-bijouterie, vitrail, dentelle, métal, art du verre. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - AESS du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace; - AESS du domaine des arts du spectacle et technique de diffusion et de communication; - CAPE de la spécialité à enseigner; - CAPE d'une autre spécialité; - peinture : CAPE de peinture monumentale; - sculpture : CAPE de sculpture monumentale; - illustration et bande dessinée : CAPE de dessin; - céramique sculpturale : CAPE de céramique; - art du livre : reliure dorure : CAPE d'art du livre : reliure dorure/typographie et étude de la lettre; - art du livre : typographie et étude de la lettre : CAPE d'art du livre : reliure dorure/typographie et étude de la lettre; - infographie : CAPE d'arts numériques; - vidéographie : CAPE de cinégraphie, vidéographie et technique son; - cinégraphie : CAPE de cinégraphie, vidéographie et technique son; - ensemblier/décorateur - décoration : CAPE de décoration ou CAPE d'ensemblier - décorateur; - stylisme, parures et masques : CAPE de création de costumes, de décors et de masques; - arts monumentaux : CAPE de peinture monumentale ou CAPE de sculpture monumentale. 4° professeur de techniques artistiques : a) titres requis : - diplôme de docteur délivré dans l'option correspondant à la spécialité à enseigner; - diplôme d'ingénieur, pharmacien, architecte, ingénieur industriel, ingénieur technicien, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master délivré dans l'option correspondant à la spécialité à enseigner, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de plein exercice du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace complété par la reconnaissance d'expérience utile; - diplôme d'école ou de cours techniques du 3e degré délivré dans la spécialité à enseigner, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - la reconnaissance d'expérience utile, complétée par un titre d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE de la spécialité à enseigner; - AESS du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace; - AESS délivrée par un établissement universitaire. 5° professeur de création transdisciplinaire : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement supérieur artistique du 2e ou du 3e degré du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace; - diplôme de licence ou de master du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - une notoriété complétée par la reconnaissance d'expérience utile en création transdisciplinaire et un titre d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE de création transdisciplinaire; - AESS du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace. »
Art. 16.A l'article 106, § 1er, du même décret : a) - les points 2° à 17° sont remplacés par les points 2° à 17° suivants rédigés comme suit : « 2° professeur de chant d'ensemble : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction chorale; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de solfège, de pédagogie musicale, de chant ou d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master, section écriture et théorie musicale, option direction chorale ou formation musicale ou éducation musicale, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique, section écriture et théorie musicale, option direction chorale ou option formation musicale ou option éducation musicale; - diplôme de licence ou de master, section formation vocale, option chant ou art lyrique, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique, section formation vocale, option chant ou art lyrique. b) titres jugés suffisants : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de solfège, de pédagogie musicale, de chant ou d'art lyrique; - diplôme de licence ou de master, section écriture et théorie musicale, option direction chorale ou formation musicale ou éducation musicale; - diplôme de licence ou de master, section formation vocale, option chant ou art lyrique; - master à finalité spécialisée ou approfondie, option chant ou art lyrique. c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - DAPE des disciplines vocales; - CAPE du chant ou de l'art lyrique; - CAPE du chant d'ensemble; - CAPE de formation vocale; - AESS du domaine de la musique. 3° professeur d'histoire de la musique - analyse : a) titres requis : - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe d'histoire de l'art et archéologie (section de musicologie); - diplôme de licence ou de master du groupe d'histoire de l'art et d'archéologie (section ou orientation musicologie), complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en histoire de l'art et d'archéologie, orientation musicologie; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'histoire de la musique, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de lauréat de l'enseignement artistique supérieur (toutes spécialités) complété par un titre d'aptitude pédagogique; - à l'exception des diplômes de licence ou de master des sections jazz et musiques légères ou musique électroacoustique, tout diplôme de licence ou de master en musique complété par un titre d'aptitude pédagogique; - à l'exception du master didactique des sections jazz et musiques légères ou musique électroacoustique, tout master didactique en musique. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique : - CAPE de l'histoire de la musique - analyse; - AESS en musicologie; - AESS du domaine de la musique. 4° professeur d'écriture musicale - analyse : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'harmonie, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de lauréat de l'enseignement artistique supérieur (pédagogie musicale, orgue, clavecin, fugue et composition), complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master section écriture et théorie musicale, option écritures classiques ou composition ou direction d'orchestre ou direction chorale, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique section écriture et théorie musicale, option écritures classiques ou composition ou direction d'orchestre ou direction chorale. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE de l'écriture musicale -analyse; - AESS du domaine de la musique. 5° professeur de formation générale jazz : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'harmonie jazz, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en musique, section jazz et musiques légères, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section jazz et musiques légères; - la reconnaissance d'expérience utile complétée par un titre d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - DAPE de la discipline à enseigner; - CAPE de formation générale jazz; - AESS du domaine de la musique. 6° professeur de formation instrumentale (diverses spécialités d'instruments classiques et anciens) : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré pour la spécialité à enseigner, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré pour une autre spécialité, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en musique, section musique ancienne, formation instrumentale, délivré dans l'option correspondant à la spécialité à enseigner, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section musique ancienne, formation instrumentale, délivré dans l'option correspondant à la spécialité à enseigner; - diplôme de licence ou de master en musique, section formation instrumentale, délivré dans l'option correspondant à la spécialité à enseigner, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section formation instrumentale, délivré dans l'option correspondant à la spécialité à enseigner; - diplôme de licence ou de master section formation instrumentale, délivré dans une option correspondant à une autre spécialité à enseigner, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section formation instrumentale, délivré dans une option correspondant à une autre spécialité à enseigner, complété par la reconnaissance d'expérience utile. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - DAPE de la discipline à enseigner; - CAPE de formation instrumentale, instruments classiques ou anciens, de la spécialité à enseigner; - AESS du domaine de la musique. 7° professeur de formation instrumentale jazz et professeur d'ensemble jazz : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument jazz, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en musique, section jazz et musiques légères, délivré dans la spécialité à enseigner, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section jazz et musiques légères, délivré dans la spécialité à enseigner; - la reconnaissance d'expérience utile complétée par le certificat d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE de formation instrumentale jazz et d'ensemble jazz; - AESS du domaine de la musique. 8° professeur d'ensemble instrumental : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de musique de chambre complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument (diverses spécialités) complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en musique, section écriture et théorie musicale, option direction d'orchestre; - diplôme de licence ou de master en musique, section formation instrumentale, toutes options, complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section formation instrumentale, toutes options. b) titres jugés suffisants : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de musique de chambre; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument (diverses spécialités); - diplôme de licence ou de master en musique, section formation instrumentale, toutes options. c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE d'ensemble instrumental; - AESS du domaine de la musique. 9° professeur de musique de chambre instrumentale : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de musique de chambre, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en musique, section formation instrumentale, toutes options excepté jazz et musique légère, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section formation instrumentale, toutes options excepté jazz et musique légère; - diplôme de licence ou de master en musique, section musique ancienne, formation instrumentale, toutes options, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section musique ancienne : formation instrumentale, toutes options. b) titres jugés suffisants : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de musique de chambre; - diplôme de licence ou de master en musique, section formation instrumentale, toutes options excepté jazz et musique légère; - diplôme de licence ou de master en musique ancienne, section formation instrumentale, toutes options. c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE de musique de chambre instrumentale; - AESS du domaine de la musique. 10° professeur de lecture à vue - transposition : a) titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur délivré dans une autre spécialité complété par le certificat de fin d'études des cours de transposition et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en musique, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE de lecture à vue - transposition; - AESS du domaine de la musique. 11° professeur de formation vocale, chant et de musique de chambre vocale : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de chant ou d'art lyrique complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en musique, section formation vocale, option chant ou art lyrique, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section formation vocale, option chant ou art lyrique. b) titres jugés suffisants : - Les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - DAPE des disciplines vocales; - CAPE de formation vocale, chant et musique de chambre vocale; - AESS du domaine de la musique. 12° professeur d'art lyrique : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'art lyrique complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en musique, section formation vocale, option art lyrique, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section formation vocale, option art lyrique. b) titres jugés suffisants : - Les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE d'art lyrique; - AESS du domaine de la musique. 13° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continuo et accompagnement spécifique) : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré dans la spécialité clavecin; - diplôme de licence ou de master ou de master didactique en musique, section musique ancienne, formation instrumentale, option claviers, spécialité clavecin; - diplôme de licence ou de master ou de master didactique en musique, section formation instrumentale, option claviers, spécialité clavecin. b) titres jugés suffisants : - néant.c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - néant.14° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument dans la spécialité orgue; - diplôme de licence ou de master en musique, section formation instrumentale, option claviers, spécialité orgue; - diplôme de master didactique en musique, option claviers, spécialité orgue. b) titres jugés suffisants : - néant;c) titres d'aptitude pédagogique : - néant.15° professeur chargé de l'accompagnement au piano : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz, complété par le titre d'aptitude pédagogique; - certificat final de piano d'accompagnement, complété par la reconnaissance d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en formation instrumentale, option claviers, spécialité accompagnement au piano; - diplôme de licence ou de master en formation instrumentale, option claviers, spécialité piano, complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en formation instrumentale, option claviers, spécialité accompagnement au piano; - diplôme de master didactique en formation instrumentale, option claviers, spécialité piano. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE d'accompagnement au piano.16° professeur de rythmique : a) titres requis : - diplôme de licence en éducation physique complété par la reconnaissance d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master en sciences de la motricité, orientation éducation physique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité rythmique, complété par le titre d'aptitude pédagogique; - tout diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE de rythmique.17° professeur d'expression corporelle : a) titres requis : - diplôme de licence en éducation physique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master en sciences de la motricité, orientation éducation physique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité expression corporelle, complété par le titre d'aptitude pédagogique; - tout diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE d'expression corporelle ».b) les points 20° à 22° suivants rédigés comme suit sont ajoutés : « 20° professeur de pratique des rythmes musicaux du monde : a) titres requis : - la reconnaissance d'expérience utile complétée par un titre d'aptitude pédagogique.b) titre jugé suffisant : - la reconnaissance d'expérience utile.c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE de pratique des rythmes musicaux du monde; - AESS du domaine musique. 21° professeur d'improvisation : a) titre requis : - la reconnaissance d'expérience utile complétée par un titre d'aptitude pédagogique.b) titre jugé suffisant : - la reconnaissance d'expérience utile.c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE d'improvisation; - AESS du domaine musique. 22° professeur d'instruments patrimoniaux : a) titre requis : - la reconnaissance d'expérience utile complétée par un titre d'aptitude pédagogique.b) titre jugé suffisant : - la reconnaissance d'expérience utile.c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE d'instruments patrimoniaux; - AESS du domaine musique. » c) - le § 2 est supprimé.
Art. 17.A l'article 107, § 1er du même décret : a) les points 1° à 7° sont remplacés par les points 1° à 7° suivants rédigés comme suit : « 1° professeur de diction-déclamation : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de déclamation, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3e degré délivré dans la spécialité « théâtre », complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement supérieur artistique de type court délivré dans la spécialité « Interprétation dramatique » complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master du domaine du théâtre et des arts de la parole, option arts oratoires, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master du domaine du théâtre et des arts de la parole, option art dramatique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique du domaine du théâtre et des arts de la parole, option arts oratoires; - diplôme de master didactique du domaine du théâtre et des arts de la parole, option art dramatique complété par la reconnaissance d'expérience utile; - diplôme de master didactique du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique : - DAPE du français parlé; - CAPE de diction-déclamation; - AESS du domaine du théâtre et des arts de la parole; - AESS du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. 2° professeur d'art dramatique : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'art dramatique complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3e degré délivré dans la spécialité « théâtre », complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement supérieur artistique de type court délivré dans la spécialité « Interprétation dramatique » complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master du domaine du théâtre et des arts de la parole, option art dramatique, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master du domaine du théâtre et des arts de la parole, option arts oratoires, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique du domaine du théâtre et des arts de la parole, option art dramatique; - diplôme de master didactique du domaine du théâtre et des arts de la parole, option arts oratoires, complété par la reconnaissance d'expérience; - diplôme de master didactique du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option interprétation dramatique ou théâtre et techniques de communication. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique : - CAPE d'art dramatique; - AESS du domaine du théâtre et des arts de la parole; - AESS du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. 3° professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre : a) titres requis : - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe philosophie et lettres, section philologie romane; - diplôme de licence ou de master du groupe philosophie et lettres, section philologie romane, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'histoire de la littérature et du théâtre, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3e degré délivré dans la spécialité « théâtre » complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master du domaine du théâtre et des arts de la parole, option art dramatique, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option théâtre et techniques de communication, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique du domaine du théâtre et des arts de la parole, option art dramatique; - diplôme de master didactique du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, option théâtre et techniques de communication; - diplôme de master en langues et littératures françaises et romanes, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en langues et littératures françaises et romanes; - diplôme de licence ou de master en arts du spectacle, délivré par une université, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en arts du spectacle, délivré par une université; - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en arts du spectacle, délivré par une université. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titres d'aptitude pédagogique : - CAPE d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre; - AESS du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication; - AESS du domaine du théâtre et des arts de la parole; - AESS en arts du spectacle délivrée par une université. 4° professeur d'expression corporelle : a) titres requis : - diplôme de licence en éducation physique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master en sciences de la motricité, orientation éducation physique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité expression corporelle, complété par le titre d'aptitude pédagogique; - tout diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique.c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE d'expression corporelle.5° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continuo et accompagnement spécifique) : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré dans la spécialité clavecin; - diplôme de licence ou de master ou de master didactique en musique, section musique ancienne, formation instrumentale, option claviers, spécialité clavecin; - diplôme de licence ou de master ou de master didactique en musique, section formation instrumentale, option claviers, spécialité clavecin. b) titres jugés suffisants : - néant.c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - néant.6° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument dans la spécialité orgue; - diplôme de licence ou de master en musique, section formation instrumentale, option claviers, spécialité orgue; - diplôme de master didactique en musique, option claviers, spécialité orgue. b) titres jugés suffisants : - néant.c) titres d'aptitude pédagogique : - néant.7° professeur chargé de l'accompagnement au piano : a) titres requis : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz, complété par le titre d'aptitude pédagogique; - certificat final de piano d'accompagnement, complété par la reconnaissance d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en formation instrumentale, option claviers, spécialité accompagnement au piano; - diplôme de licence ou de master en formation instrumentale, option claviers, spécialité piano, complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en formation instrumentale, option claviers, spécialité accompagnement au piano; - diplôme de master didactique en formation instrumentale, option claviers, spécialité piano. b) titres jugés suffisants : - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz; - certificat final de piano d'accompagnement complété par la reconnaissance de l'expérience utile; - diplôme de licence ou de master en formation instrumentale, option clavier, spécialité piano. c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE d'accompagnement au piano.» b) le § 2 est supprimé.
Art. 18.L'article 108 du même décret est remplacé par un article 108 rédigé de la manière suivante : « Article 108 -Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 5,que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont fixés comme suit : 1° professeur de danse classique : a) titre requis : - la reconnaissance d'expérience utile, complétée par le titre d'aptitude pédagogique.b) titre jugé suffisant : - la reconnaissance d'expérience utile.c) titre d'aptitude pédagogique a l'enseignement : - CAPE de danse classique.2° professeur de danse contemporaine : a) titre requis : - la reconnaissance d'expérience utile complétée par le titre d'aptitude pédagogique.b) titre jugé suffisant : - la reconnaissance d'expérience utile.c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE de danse contemporaine.3° professeur de danse jazz : a) titre requis : - la reconnaissance d'expérience utile, complétée par le titre d'aptitude pédagogique.b) titre jugé suffisant : - la reconnaissance d'expérience utile.c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE de danse jazz.4° professeur chargé de l'accompagnement au piano des cours de danse classique : a) titres requis : - diplôme de licence ou de master en musique, section formation instrumentale, option claviers, spécialité piano ou accompagnement au piano, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licence ou de master en musique, section jazz et musiques légères, option instrument, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section formation instrumentale, option claviers, spécialité piano ou accompagnement au piano; - diplôme de master didactique en musique, section jazz et musique légère, option instrument; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - certificat final de piano d'accompagnement complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : - diplôme de licence ou de master en musique, section formation instrumentale, option claviers, spécialité piano ou accompagnement au piano; - diplôme de licence ou de master en musique, section jazz et musiques légères, option instrument; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz; - certificat final de piano d'accompagnement complété par la reconnaissance d'expérience utile. c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE d'accompagnement au piano des cours de danse classique; - AESS du domaine de la musique. 5° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz : a) titres requis : - diplôme de licence ou de master en musique, section formation instrumentale, option percussions, complété par un titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de master didactique en musique, section formation instrumentale, option percussions; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de percussions ou de percussions jazz, complété par un titre d'aptitude pédagogique. b) titres jugés suffisants : - diplôme de licence ou de master en musique, section formation instrumentale, option percussions; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de percussions ou de percussions jazz. c) titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement : - CAPE d'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz; - AESS du domaine de la musique. »
Art. 19.A l'article 114 du même décret, les mots « ou son délégué » sont remplacés par les mots suivants : « sur avis de l'administration ».
Art. 20.§ 1er. Dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : 1° Les membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'histoire de l'art et esthétique, sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'histoire de l'art et analyse esthétique à la date d'entrée en vigueur du présent décret;2° Les membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur des métiers d'art pour la spécialité « art du livre : reliure-dorure/typographie et étude de la lettre », sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur des métiers d'art pour la spécialité « art du livre : reliure-dorure » à la date d'entrée en vigueur du présent décret;3° Les membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur de recherches graphiques et picturales spécialité « infographie », sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur de recherches graphiques et picturales spécialité « arts numériques » à la date d'entrée en vigueur du présent décret;4° Les membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'image imprimée pour la spécialité « cinégraphie, vidéographie, technique son », titulaires d'un diplôme dans la spécialité « réalisateur cinéma », sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'image imprimée pour la spécialité « cinégraphie » à la date d'entrée en vigueur du présent décret;5° Les membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'image imprimée pour la spécialité « cinégraphie, vidéographie, technique son », titulaires d'un autre diplôme que celui cité au point 4°, sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'image imprimée pour la spécialité « vidéographie » à la date d'entrée en vigueur du présent décret;6° Les membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'aménagement pour la spécialité « décoration » ou de professeur d'aménagement pour la spécialité « ensemblier-décorateur », sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'aménagement pour la spécialité « ensemblier-décorateur/décoration » à la date d'entrée en vigueur du présent décret;7° Les membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur de création textile pour la spécialité « création de costumes, de décors, de masques », sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur de création textile pour la spécialité « stylisme, parures et masques » à la date d'entrée en vigueur du présent décret;8° Les membres du personnel enseignant qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'art monumentaux pour la spécialité « peinture monumentale » ou pour la spécialité « sculpture monumentale », sont réputés désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif dans la fonction de professeur d'arts monumentaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret; § 2. - Les services accomplis par les membres du personnel enseignant visés au § 1er dans une fonction dont l'appellation a été modifiée par le présent décret sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réputés avoir été accomplis dans la nouvelle fonction.
Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale M. TARABELLA _______ Notes (1) Session 2008-2009 : Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 687-1. - Rapport, n° 687-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 28 avril 2009.