Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 05 août 2014

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024231
pub.
05/08/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/25/2014024231/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 18 juin 1990 délimite la liste des prestations techniques de soins infirmiers et des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier qui sont compétents pour ce faire en vertu de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Depuis sa publication au Moniteur belge du 26 juillet 1990, l'arrêté royal du 18 juin 1990 a fait l'objet de huit modifications. Ces modifications ont permis d'adapter celui-ci à l'évolution des pratiques et des compétences dans le domaine de l'art infirmier.

Cependant, suite à ces différentes modifications, il est apparu nécessaire d'uniformiser la terminologie utilisée dans l'arrêté royal du 18 juin 1990 ainsi que d'en clarifier certaines formulations. En effet, la lecture de celui-ci révèle que des termes différents sont utilisés pour désigner un même concept ou une même réalité ou, à l'inverse, que des réalités différentes sont qualifiées par des termes identiques, avec pour conséquence des difficultés de compréhension et d'application.

Par ailleurs, l'arrêté royal du 18 juin 1990 prévoit l'établissement et le recours à des plans de soins de référence et à des procédures pour la réalisation des soins infirmiers. Ceux-ci doivent servir de référentiels dans l'exécution de ces prestations techniques de soins infirmiers et de ces actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier.

Ceci étant dit, ces plans de soins de référence et procédures doivent servir de référentiels contribuant à une qualité des soins.

Le présent arrêté royal a notamment pour but d'adapter la formulation de l'article 7ter de l'arrêté royal du 18 juin 1990 afin de mieux faire ressortir de cette disposition ce rôle de référentiel et d'adapter la formulation des annexes de l'arrêté du 18 juin 1990.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, la Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Conseil d'Etat section de législation Avis 55.614/2 du 2 avril 2014 du Conseil d'Etat, section législation, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre' Le 4 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 2 avril 2014.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Christian BEHRENDT, assesseurs, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 avril 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du texte Préambule L'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' a été remplacé par l'article 9 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative et ses arrêtés d'exécution'. Il dispose désormais : « L'évaluation d'incidence est organisée par le titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative et ses arrêtés d'exécution ».

Or, l'analyse d'impact n'est rendue obligatoire, en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 2013, que pour les seuls les projets d'arrêtés délibérés en Conseil des Ministres.

Le présent projet n'entre pas dans cette catégorie.

En conséquence, les quatrième et cinquième visas seront omis.

Articles 4 et 9 L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que les articles 3 et 7 de l'arrêté royal du 18 juin 1990 ont été partiellement annulés par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 43.408 du 21 juin 1993 : « Vernietigd wordt in de artikelen 3 en 7 van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die prestaties en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, de zin : `Deze zorgen omvatten de planning, de uitvoering en de evaluatie met inbegrip van de gezondheidsbegeleiding van de patiënt en van zijn omgeving' ».

Ces dispositions seront revues afin de respecter l'autorité de chose jugée.

Article 15 L'annexe III de l'arrêté royal précité du 18 juin 1990, modifiée par l'article 15 du projet, établit la liste des différents diplômes, certificats et autres brevets dont doivent ou peuvent être dotés les praticiens de l'art infirmier.

Or, en application du décret flamand du 30 avril 2009 `relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel', la Communauté flamande délivre depuis janvier 2010 des diplômes mentionnant l'intitulé de « Diploma van gegradueerde verpleegkundige ».

Interrogée sur le point de savoir si le projet examiné devait prendre en compte cette modification de la législation de la Communauté flamande, comme cela a été fait dans un projet d'arrêté ministériel `modifiant les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément relatifs aux titres professionnels particuliers d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence, en gériatrie, en oncologie, et en pédiatrie et néonatologie, ainsi que les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément relatifs aux qualifications professionnelles particulières d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, en diabétologie, en santé mentale et psychiatrie, et en soins palliatifs', sur lequel la section de législation du Conseil d'Etat a donné l'avis 55.570/2 le 27 mars 2014, la déléguée de la ministre a répondu : « In bijlage III werd `het diploma of de titel `gegradueerde in de verpleegkunde'' toegevoegd. Dit is de officiële titel die gebruikt wordt in Vlaanderen. Voor de duidelijkheid, gezien de term `gegradueerde' soms voor verwarring zorgt, zouden we echter het volgende kunnen schrijven : - 'het `diploma van gegradueerde verpleegkundige' dat in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt (opleiding HBO5)'; - `le `diploma van gegradueerde verpleegkundige' délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel (formation HBO5)' ».

L'auteur du projet reverra la rédaction de celui-ci à la lumière de cette observation.

Le greffier, Anne Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Pierre VANDERNOOT

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 5, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par les lois des 19 décembre 1990, 17 mars 1997, 9 juillet 2004, 13 décembre 2006 et 19 décembre 2008, et l'article 21quinquies, § 3, inséré par la loi du 20 décembre 1974, renuméroté par la loi du 6 avril 1995, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 14 juin 2002;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 4 septembre 1990, 25 novembre 1991, 27 décembre 1994, 6 juin 1997, 2 juillet 1999, 7 octobre 2002, 13 juillet 2006 et 21 avril 2007;

Vu l'avis conforme de la Commission technique de l'art infirmier donné le 24 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2014;

Vu l'avis 55.614/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le texte français de l'intitulé de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, les mots « prestations techniques de soins infirmiers » sont remplacés par les mots « prestations techniques de l'art infirmier ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 octobre 2002 et 13 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français, les mots « prestations techniques de soins infirmiers » sont remplacés par les mots « prestations techniques de l'art infirmier »;2° les mots « article 21quinquies, § 2 » sont remplacés par les mots « article 21quinquies, § 1er, b) »;3° l'article 1er est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Le terme « assistance » tel qu'il est utilisé dans l'annexe Ire implique que le médecin et le praticien de l'art infirmier réalisent conjointement des actes chez un patient et qu'il existe entre eux un contact visuel et verbal direct.».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 juillet 1999 et 13 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Les prestations visées à l'article 1er » sont remplacés par les mots « Les prestations techniques de l'art infirmier, visées à l'article 1er, »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 43.408 du Conseil d'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français, les mots « exécuter les soins infirmier » sont remplacés par les mots « réaliser les soins infirmiers »;2° dans le texte néerlandais, le mot « bijgehouden » est remplacé par le mot « aangevuld ».

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2006, est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : « Il est seulement autorisé au praticien de l'art infirmier de réaliser les prestations techniques de l'art infirmier et les actes pouvant être confiés par un médecin lorsqu'il dispose de la compétence, de la formation et/ou de l'expérience qui est nécessaire pour les exécuter correctement et en toute sécurité. ».

Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « La liste des actes visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2, » sont remplacés par les mots « La liste des actes pouvant être confiés par un médecin, visés à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 21quinquies, § 1er, c), ».

Art. 8.Dans l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Les actes visés par l'article 5 » sont remplacés par les mots « Les actes pouvant être confiés par un médecin, visés à l'article 5, »;2° le mot « accomplis » est remplacé par le mot « réalisés ».

Art. 9.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 43.408 du Conseil d'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français, le mot « exécuter » est remplacé par le mot « réaliser »;2° les mots « les soins infirmiers » sont remplacés par les mots « les actes pouvant être confiés par un médecin ».

Art. 10.Dans l'article 7bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 avril 2007, les mots « appliquer les prestations techniques de soins infirmiers et les actes médicaux confiés mentionnés à l'annexe IV, à condition qu'ils aient été décrits au moyen d'une procédure ou d'un plan de soins de référence, et que ces prestations et actes médicaux confiés aient été communiqués aux médecins concernés » sont remplacés par les mots « réaliser les prestations techniques de l'art infirmier et les actes médicaux confiés mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté. Ceux-ci englobent la détermination (éventuellement par le médecin), la planification, l'exécution et l'évaluation des soins, y compris l'éducation à la santé du patient et de son entourage. Un dossier infirmier, qui ne peut être constitué et tenu à jour que par des praticiens de l'art infirmier, doit attester qu'il a été satisfait aux prescriptions du présent article ».

Art. 11.L'article 7ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2006, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : « Les prestations techniques de l'art infirmier B1 et B2, telles que reprises à l'annexe Ire et à l'annexe IV, sont effectuées à l'aide de plans de soins de référence et/ou de procédures.

Les actes confiés par un médecin, tels que repris à l'annexe II et à l'annexe IV, sont réalisés sur base de procédures.

Le plan de soins de référence permet d'aborder et de soigner systématiquement le patient atteint de problèmes de santé déterminés.

Une procédure décrit le mode d'exécution d'une prestation technique de l'art infirmier ou d'un acte médical déterminé pouvant être confié par un médecin. Le cas échéant, une ou plusieurs procédures peuvent faire partie d'un plan de soins de référence ou d'un ordre permanent, tel que décrit à l'article 7quater, § 5.

Les procédures pour les prestations techniques de l'art infirmier B2, reprises à l'annexe Ire, B2, et les actes médicaux confiés par un médecin, repris à l'annexe II et à l'annexe IV, sont établis en concertation entre le médecin et le praticien de l'art infirmier. »

Art. 12.Dans l'article 7quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2006, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « Des prestations techniques infirmières avec indication B2 et des actes médicaux confiés sont délégués au moyen » sont remplacés par les mots « Les prestations techniques de l'art infirmier avec indication B2 et les actes médicaux pouvant être confiés par un médecin sont réalisés sur base »;2° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 1er, le 1er tiret est remplacé par ce qui : « - een geschreven medisch voorschrift, eventueel elektronisch of via telefax;»; 3° au § 1er, alinéa 1er, 3e tiret, le mot « écrit » est inséré après les mots « ordre permanent »;4° au § 1er, alinéa 2, les mots « Les prestations techniques et les actes confiés prescrits » sont remplacés par les mots « Les prestations techniques de l'art infirmier et les actes médicaux pouvant être confiés par un médecin »;5° dans le texte français du § 2, c), le mot « numération » est remplacé par le mot « numérotation »;6° au § 2, d), la phrase « La prescription contient les nom et prénom du patient, le nom et la signature du médecin ainsi que le numéro INAMI de celui-ci.» est remplacée par la phrase « La prescription contient la date, le nom et le prénom du patient, ainsi que le nom, le prénom, la signature et, le cas échéant, le numéro I.N.A.M.I. du médecin. »; 7° au § 2, e), les mots « le nom commercial) » sont remplacés par les mots « le nom commercial original ou générique) ou le numéro de la préparation magistrale;8° dans le texte néerlandais du § 3, le mot « medegedeeld » est remplacé par le mot « meegedeeld »;9° dans le texte néerlandais du § 4, le mot « Enkel » est remplacé par le mot « Uitsluitend »;10° dans le texte néerlandais du § 4, a), le mot « medegedeeld » est remplacé par le mot « meegedeeld »;11° au § 5, alinéa 1er, le mot « écrit » est inséré entre les mots « schéma de traitement » et le mot « établi ».

Art. 13.Dans l'annexe Ire du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 7 octobre 2002 et 13 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français de l'intitulé, les mots « de soins infirmiers » sont remplacés par les mots « de l'art infirmier »; 2° dans le texte néerlandais du point 1.5, les mots « verwijderen van losse » sont remplacés par les mots « verwijdering van losse »; 3° dans le texte néerlandais du point 1.5, les mots « verwijderen van epidurale catheter » sont remplacés par les mots « verwijderen van een epidurale catheter »; 4° dans le texte néerlandais du point 1.7, les mots « Voorbereiding en toediening van een medicamenteuze onderhoudsdosis via een door de arts geplaatste katheter : epiduraal, intrathecaal, intraventriculair, in de plexus, met als doel een analgesie bij de patiënt te bekomen » sont remplacés par les mots « Voorbereiding en toediening van een medicamenteuze onderhoudsdosis via een door de arts geplaatste katheter : epidurale, intrathecale, intraventriculair, in de plexus, met als doel een analgesie bij de patiënt te bekomen »; 5° au point 6, les mots « Mesure de la glycémie par prise de sang capillaire » sont insérés après les mots « Mesure de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques ».

Art. 14.Dans l'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 25 novembre 1991, 6 juin 1997, 7 octobre 2002, 13 juillet 2006 et 21 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier (fixée en application de l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3, et de l'article 21quinquies, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967) »;2° les mots « Légende : C = actes médicaux confiés » sont remplacés par les mots « Légende : C = actes pouvant être confiés par un médecin » 3° les mots « , à l'exception de la glycémie par prise de sang capillaire » sont insérés après les mots « laboratoire clinique agréé ».

Art. 15.Dans l'annexe III du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 7 octobre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le titre de l'annexe, les mots « 5, § 1er, alinéa 3, 2, » sont remplacés par les mots « 5, § 1er, alinéas 2 et 3, »;2° dans le a), neuvième tiret, les mots « obtenu conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession, » sont insérés entre les mots « le diplôme d'accoucheuse » et les mots « : pour l'exercice de l'art infirmier »;3° le a) est complété par un tiret rédigé comme suit : « le diplôme de bachelier en soins infirmiers »;4° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) les porteurs des brevets et certificats suivants : - le brevet d'infirmier ou d'infirmière hospitalièr(e), d'infirmier ou d'infirmière psychiatrique, obtenu conformément à l'arrêté royal du 9 juillet 1960 portant fixation des conditions de collation du brevet d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession; - le diplôme ou le titre « gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel (formation HBO5); ».

Art. 16.Dans l'annexe IV du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 21 avril 2007, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Liste des prestations techniques de l'art infirmier et actes médicaux pouvant être confiés par un médecin réservés aux infirmiers porteurs d'un titre professionnel particulier tel que prévu à l'article 7bis du présent arrêté ».

Art. 17.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

^