publié le 02 juillet 2004
Décret relatif aux travaux subsidiés
29 AVRIL 2004. - Décret relatif aux travaux subsidiés (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret est applicable à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour encourager certains investissements d'intérêt public.
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par « réunion plénière d'avant-projet », une réunion au stade de l'esquisse « crayon » en présence de toute personne susceptible d'apporter une aide à la conception du projet et qui a pour but de réduire considérablement les contrôles des dossiers avant l'adjudication.
Art. 3.Peuvent bénéficier des subventions de la Région pour des investis-sements d'intérêt public, les personnes morales suivantes, ci-après dénommées « demandeurs » : 1° les provinces;2° les communes;3° les associations de communes;4° les fabriques d'église et autres personnes morales qui gèrent les biens immobiliers nécessaires à l'exercice des cultes reconnus;5° les personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;6° toute autre personne de droit public désignée par le Gouvernement.
Art. 4.Les investissements prévus à l'article 1er sont repris dans un programme triennal, établi par le demandeur en respect des priorités régionales communiquées par voie de circulaire.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'investissement qui n'est pas repris dans le programme triennal et qui était imprévisible lors de l'élaboration de celui-ci peut bénéficier de subventions s'il est rendu nécessaire par un cas fortuit ou de force majeure.
Art. 5.Les investissements visés à l'article 4, alinéa 1er, du présent décret consistent en des travaux, en ce compris les essais préalables et ceux nécessaires à leur contrôle, des acquisitions énumérées ci-après : 1° a.la création, l'aménagement et l'entretien extraordinaire des voiries publiques, y compris les accessoires, tels que le mobilier urbain, la signalisation, les plantations et les oeuvres d'art créées pour l'occasion; b. la création et l'aménagement des parkings établis sur le domaine public, pour autant que ces travaux respectent le plan communal de mobilité, s'il existe. Lorsque la commune dispose d'un plan communal de mobilité, l'avant-projet motive les éventuels écarts par rapport à ce plan; 2° la construction, la réfection et le renouvellement d'aqueducs;3° l'installation, l'extension, le déplacement et le renouvellement de l'éclairage public;4° la construction, la transformation et la réhabilitation, ainsi que l'aménagement de leurs abords : a.de bâtiments destinés aux services publics communaux et provinciaux; b. de bâtiments destinés aux locaux administratifs et techniques de centres publics d'aide sociale;c. de bâtiments destinés à l'exercice de la morale laïque ou à l'exercice des cultes reconnus;d. de bâtiments destinés aux associations de communes dont seules sont membres les personnes de droit public;e. de crèches communales et maisons communales d'accueil de l'enfance agréées par l'autorité compétente;5° les petites infrastructures sociales de quartier, pour autant qu'elles soient inconditionnellement accessibles à tous et non exploitées à des fins commerciales;6° l'acquisition, à l'exclusion du terrain, des biens immobiliers destinés à l'usage des personnes morales désignées à l'article 3 du présent décret.
Art. 6.Le Gouvernement arrête : 1° la nature, la destination ou l'usage des investissements visés à l'article 5 susceptibles d'être subventionnés;2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;3° les taux de subventions applicables pendant une période de trois ans.
Art. 7.§ 1er. Le programme triennal est approuvé par le Gouvernement.
La décision d'approbation totale ou partielle du programme triennal prend en considération, notamment, la valeur technique et économique des investissements, et la capacité financière du demandeur et de la Région.
Le Gouvernement statue dans les soixante jours de la réception du programme. Il peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, proroger celui-ci une seule fois pour un nouveau délai de trente jours au maximum.
A défaut de notification par le Gouvernement dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, le programme est réputé approuvé. § 2. Le programme triennal peut être modifié par le demandeur, à condition que cette modification soit dûment justifiée et approuvée par le Gouvernement.
Les dispositions relatives à l'élaboration du programme triennal sont applicables à sa modification.
Art. 8.Chaque investissement prévu à l'article 1er fait l'objet d'une réunion plénière d'avant-projet et, s'il échet, d'une réunion sur projet définitif, organisées et présidées par le demandeur, auxquelles sont convoquées toutes les personnes habilitées à représenter les organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement afin d'en garantir sa qualité et, sauf cas de force majeure, d'éviter tous nouveaux travaux endéans les deux ans sur le périmètre de l'investissement considéré.
Lorsque l'investissement prévu à l'alinéa 1er requiert un permis d'urbanisme au sens du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'avant-projet est accompagné d'un certificat d'urbanisme n° 2.
Le Gouvernement arrête les modalités de ces réunions, la liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement et fixe leurs missions.
Art. 9.Le demandeur organise et préside la réunion plénière d'avant-projet dont les modalités sont fixées par le Gouvernement.
Les personnes prévues à l'article 8 remettent au demandeur toutes les informations réglementaires et techniques, dans des formes complètes, claires et concises, lui permettant, sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude de l'investissement et de procéder à la mise en adjudication des travaux.
Le demandeur dresse un procès-verbal de la réunion, lequel est transmis aux personnes dont question à l'article 8 dans un délai de dix jours.
Ces personnes disposent de dix jours à compter de la notification pour faire connaître leurs remarques au demandeur, appuyées de documents complémentaires s'il échet. Le procès-verbal leur parvient dans un délai de dix jours à dater du terme du délai de réception des remarques. Il n'est plus susceptible d'être contesté. Le procès-verbal qui n'a pas fait l'objet de remarques dans un délai de dix jours est réputé approuvé.
Les délais susvisés aux alinéas 3 et 4, sont doublés lorsqu'ils débutent ou arrivent à échéance durant les mois de juillet et d'août.
Ils sont suspendus entre Noël et Nouvel An.
Le non-respect par le demandeur de l'organisation d'une réunion plénière d'avant-projet entraîne automatiquement le rejet du bénéfice de l'aide financière régionale pour l'investissement concerné.
Art. 10.§ 1er. Dans les deux mois à dater de la réunion d'avant-projet, le demandeur peut organiser une réunion sur projet définitif préalable à la délibération par laquelle il approuve le projet, choisit le mode de passation du marché et en fixe les conditions et fixe les éléments constitutifs de l'avis de marché.
Les dispositions de l'article 9, sont applicables à la réunion sur projet définitif. § 2. Le demandeur peut solliciter l'avis de l'administration sur le projet définitif.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette démarche.
Art. 11.§ 1er. Dans les six mois à dater de la réunion plénière d'avant-projet, le demandeur transmet à l'administration le dossier complet relatif à l'attribution du marché.
Ce délai peut être prorogé de deux mois sur requête motivée du demandeur.
L'Inspecteur des Finances rend son avis dans les trente jours de la réception par le Gouvernement. A défaut, celui-ci est réputé favorable. § 2. Le Gouvernement peut annuler les décisions d'attribution des marchés de travaux, de fournitures ou de services relatifs aux projets retenus dans le programme triennal, par lesquelles le demandeur viole la loi ou blesse l'intérêt général.
Le délai d'annulation est de quarante jours à partir de la réception de la décision par l'administration. Le Gouvernement peut, par arrêté, proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié de ce délai.
Les décisions par lesquelles le demandeur attribue les marchés de travaux, de fournitures ou de services ne sont exécutoires qu'à partir du jour où elles ne sont plus susceptibles d'être annulées. § 3. Tout arrêté d'annulation du Gouvernement est notifié au demandeur au plus tard le jour de l'échéance du délai, sous peine de nullité.
Art. 12.§ 1er. Si la décision d'attribution du marché n'a pas donné lieu à annulation, le Gouvernement notifie au demandeur, dans les quinze jours de l'échéance du délai d'annulation, le montant de la subvention, sur la base de l'offre approuvée, sous réserve des crédits régionaux disponibles.
La subvention ne peut dépasser de plus de 10 % le montant de la subvention prévue au programme triennal. § 2. Les investissements ayant pour objet l'aménagement actif d'espaces publics peuvent être subventionnés à 100 % dans le cadre de projets pilotes intégrant des clauses sociales relatives à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi.
Les investissements ayant pour objectif d'accroître l'impact des travaux subsidiés en matière d'emploi, de développement économique, de lutte contre l'exclusion sociale et d'amélioration du cadre de vie peuvent être subsidiés jusqu'à concurrence de 100 % dans le cadre de projets pilotes intégrant des clauses sociales relatives à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi.
A défaut d'intégration des clauses sociales pour la réalisation des travaux visés aux alinéas précédents, le subventionnement ne peut excéder un taux de 80 % .
Un rapport annuel concernant leur application sera joint au programme justificatif du budget de l'année subséquente.
Art. 13.Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut, au décompte final des travaux, prendre en considération les quantités en moins ou en plus et les nécessaires adaptations des travaux liées à l'exécution des travaux initialement prévus, sans dépassement du montant de la subvention octroyée conformément à l'article 12, § 1er.
Art. 14.A l'expiration de la période couverte par le programme triennal, les demandes de subventions pour lesquelles la notification prévue à l'article 12, n'a pas été faite deviennent caduques.
Cependant, les investissements pour lesquels une réunion sur projet définitif a été organisée conformément à l'article 10, sont repris dans un programme triennal transitoire à défaut de décision contraire du demandeur dans les trente jours à dater du 1er janvier de l'année qui suit la date d'expiration du programme triennal.
Art. 15.Le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public modifié par les décrets des 20 juillet 1989, 30 avril 1990 et 19 décembre 1996, est abrogé.
Art. 16.Les programmes triennaux 2004-2006 approuvés avant le 1er janvier 2005, conformément à l'article 5 du décret du 1er décembre 1988, relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, sont réputés avoir été approuvés conformément à l'article 7 du présent décret pour la période concernée.
Le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public reste d'application pour les projets d'investissement introduits avant le 1er janvier 2005 conformément à l'article 5 dudit décret.
Art. 17.Chaque année, le Gouvernement rédige un rapport général sur l'application du présent décret. Ce rapport contiendra, au moins par commune, les éléments suivants : - les demandes déposées par les personnes visées à l'article 3; - les projets acceptés dans les plans triennaux; - le taux et le montant des subventions allouées; - le taux de réalisation; - une évaluation qualitative.
Le rapport sera joint au programme justificatif de l'année subséquente.
Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 29 avril 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 686 (2003-2004), nos 1 à 5.
Compte rendu intégral, séance publique du 29 avril 2004.
Discussion. Vote.