publié le 26 janvier 2007
Décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux subventions à certains investissements d'intérêt public
21 DECEMBRE 2006. - Décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux subventions à certains investissements d'intérêt public (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Remplacer le chapitre unique et les articles L3341-1 à L3341-13 du titre IV - Subventions à certains investissements d'intérêt public - du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par les dispositions suivantes : « Art. L3341-1. Le présent décret est applicable à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour encourager certains investissements d'intérêt public.
Art. L3341-2. Au sens du présent décret, on entend par "la réunion plénière d'avant-projet" "la réunion au stade de l'esquisse "crayon" en présence de toute personne susceptible d'apporter une aide à la conception du projet et ayant pour but de garantir la qualité des projets et la sécurité des travaux et d'éviter, sauf cas de force majeure, tous nouveaux travaux endéans les deux ans sur le périmètre de l'investissement considéré".
Art. L3341-3. Peuvent bénéficier des subventions de la Région pour des investissements d'intérêt public les personnes morales de droit public suivantes, ci-après dénommées "demandeurs" : 1° les provinces;2° les communes;3° les associations de communes;4° les établissements reconnus chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;5° les personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;6° toute autre personne morale désignée par le Gouvernement. Art. L3341-4. Les investissements prévus à l'article L3341-1 sont repris dans un programme triennal, établi par le demandeur dans le respect des priorités régionales communiquées par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'investissement qui n'est pas repris dans le programme triennal et qui était imprévisible lors de l'élaboration de celui-ci peut bénéficier de subventions s'il est rendu nécessaire par un cas fortuit ou de force majeure.
Art. L3341-5. Les investissements visés à l'article L3341-4, alinéa 1er, du Code consistent en des travaux, en ce compris les études, les essais préalables et ceux nécessaires à leur contrôle et/ou en des acquisitions énumérées ci-après : 1° a.la création, l'aménagement et l'entretien extraordinaire des voiries publiques, dont l'assiette appartient à un pouvoir public, y compris les accessoires, tels que le mobilier urbain, la signalisation, les plantations et les oeuvres d'art créées pour l'occasion; b. la création et l'aménagement des parkings établis sur le domaine public, pour autant que ces travaux respectent le plan communal de mobilité, s'il existe et est approuvé. Lorsque la commune dispose d'un plan communal de mobilité approuvé, l'avant-projet motive les éventuels écarts par rapport à ce plan; 2° la construction, la réfection et le renouvellement d'aqueducs et d'égouts, ces derniers étant inscrits en zone d'assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique;3° l'installation, l'extension, le déplacement et le renouvellement de l'éclairage public;4° la construction, la transformation et la réhabilitation, ainsi que l'aménagement de leurs abords : a.de bâtiments destinés aux services publics communaux et provinciaux; b. de bâtiments destinés aux locaux administratifs de centres publics d'action sociale;c. de bâtiments nécessaires à l'exercice des cultes reconnus ou à l'exercice de la morale laïque;d. de bâtiments destinés aux locaux administratifs des associations de communes dont seules sont membres les personnes de droit public;e. de petites infrastructures sociales de quartier, et plus particulièrement de maisons de quartier ayant pour but de redynamiser la vie en société ou pour fonction de favoriser la rencontre des générations, pour autant qu'elles soient inconditionnellement accessibles à tous et non exploitées à des fins commerciales;f. de bâtiments destinés aux locaux administratifs et techniques des demandeurs visés à l'article L3341-3, 6°, du Code;5° l'acquisition, à l'exclusion du terrain, des biens immobiliers destinés à l'usage des personnes morales désignées à l'article L3341-3 du Code. Art. L3341-6. Le Gouvernement arrête : 1° l'usage des investissements visés à l'article L3341-5 susceptibles d'être subventionnés;2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;3° les taux et modalités de calcul des subventions applicables pendant une période de trois ans. Art. L3341-7. § 1er. Le programme triennal est approuvé par le Gouvernement.
La décision d'approbation totale ou partielle du programme triennal prend en considération, notamment, la valeur technique et économique des investissements, ainsi que la capacité financière du demandeur et de la Région.
Le Gouvernement statue dans les nonante jours de la réception du programme triennal complet. Il peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, proroger celui-ci une seule fois d'une durée maximale de quarante-cinq jours.
A défaut de notification par le Gouvernement dans les quarante-cinq jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, le programme est réputé approuvé.
Lorsque le Gouvernement donne son accord sur le programme triennal, il fixe, pour chaque investissement retenu, le montant provisoire de la subvention. § 2. Le programme triennal peut être modifié par le demandeur, à condition que cette modification soit dûment justifiée et approuvée par le Gouvernement.
Si la modification du programme triennal comporte une adaptation de l'estimation d'un investissement retenu dans le programme triennal approuvé, elle est sollicitée par le demandeur au plus tard au moment de l'approbation du projet relatif audit investissement.
Les dispositions relatives à l'élaboration du programme triennal sont applicables à sa modification.
Art. L3341-8. Chaque investissement prévu à l'article L3341-1 fait l'objet d'une réunion plénière d'avant-projet organisée et présidée par le demandeur. Le Gouvernement arrête les modalités de cette réunion, la liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation de l'investissement.
Art. L3341-9. En vue de la réunion plénière d'avant-projet, les personnes habilitées à représenter les organismes susceptibles d'intervenir dans le cours de la réalisation de l'investissement remettent au demandeur toutes les informations réglementaires et techniques, dans des formes complètes, claires et concises, lui permettant, sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude de l'investissement et de procéder à la mise en adjudication des travaux ou, s'il échet, de soumettre le projet à l'avis de l'administration.
Le demandeur dresse un procès-verbal de la réunion et le notifie aux personnes visées à l'alinéa 1er dans un délai de quinze jours à dater de la réunion plénière d'avant-projet.
Ces personnes disposent de quinze jours à compter de la notification pour faire connaître leurs remarques au demandeur, appuyées de documents complémentaires s'il échet. Le procès-verbal modifié leur parvient dans un délai de quinze jours à dater du terme du délai de réception des remarques; il n'est plus susceptible d'être contesté. Le procès-verbal qui n'a pas fait l'objet de remarques dans le délai initial de quinze jours est réputé approuvé.
Les délais susvisés aux alinéas 2 et 3 sont doublés lorsqu'ils débutent ou arrivent à échéance durant les mois de juillet et d'août.
Ils sont suspendus entre Noël et Nouvel An. Ils sont reportés jusqu'au plus prochain jour ouvrable lorsqu'ils arrivent à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Le non-respect par le demandeur de l'organisation d'une réunion plénière d'avant-projet entraîne automatiquement le rejet du bénéfice de la subvention pour l'investissement concerné.
Art. L3341-10. Le demandeur sollicite l'avis de l'administration sur le projet définitif.
L'avis de l'administration porte sur le respect des législations et normes en vigueur.
Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis.
Art. L3341-11. § 1er. Dans les six mois à dater de la réunion plénière d'avant-projet, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché.
Toutefois, ce délai peut être prorogé par le Gouvernement de six mois au maximum sur requête motivée du demandeur. § 2. L'Inspecteur des finances rend son avis dans les trente jours de la réception par le Gouvernement. A défaut, celui-ci est réputé favorable.
Art. L3341-12. § 1er. Pour autant que les remarques formulées dans le procès-verbal de la réunion plénière d'avant-projet ainsi que dans l'avis rendu par l'administration sur le projet définitif soient rencontrées, le Gouvernement notifie au demandeur, dans les trente jours de l'échéance du délai d'annulation, le montant de la subvention établi sur la base de l'offre approuvée lorsque les crédits ou autorisations d'engagement prévus par la loi ou le budget sont disponibles.
La subvention définitive ne peut dépasser de plus de 10 % le montant provisoire de la subvention prévu à l'article L3341-7, § 1er, alinéa 5, du Code. § 2. Certains postes des travaux admis à la subvention peuvent bénéficier d'une majoration de 15 % des taux de subvention fixés par l'arrêté portant exécution du présent décret, lorsque le cahier spécial des charges inclut, pour ces postes, la clause sociale relative à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi dans les métiers fixés par le Gouvernement ou lorsque les travaux sont confiés à des entreprises d'économie sociale d'insertion au sens de l'article 18bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
A défaut d'exécution desdits postes dans les conditions reprises ci-avant, le subventionnement est ramené aux taux fixés par l'arrêté susvisé.
Un rapport annuel concernant leur application est joint au programme justificatif du budget de l'année subséquente.
Art. L3341-13. Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut, au décompte final des travaux, prendre en considération les quantités en moins ou en plus et les nécessaires adaptations des travaux liées à l'exécution des travaux initialement prévus, sans dépassement du montant de la subvention octroyée conformément à l'article L3341-12, § 1er.
Art. L3341-14. Chaque année, le Gouvernement rédige un rapport général sur l'application du présent décret.
Ce rapport contient au moins par commune les éléments suivants : - les demandes déposées par les personnes visées à l'article L3341-3; - les projets acceptés dans les programmes triennaux; - le taux et le montant des subventions allouées; - le taux de réalisation; - une évaluation qualitative.
Le rapport est transmis au plus tard le 31 mars de l'année subséquente.
Art. L3341-15. A l'expiration de la période couverte par le programme triennal, les demandes de subventions pour lesquelles la notification prévue à l'article L3341-12, § 1er, n'a pas été faite deviennent caduques. Cependant, les investissements pour lesquels le dossier complet relatif à l'attribution du marché a été introduit avant le 1er mars de l'année qui suit la date d'expiration du programme triennal conformément à l'article L3341-11, § 1er, du Code sont repris dans un programme triennal transitoire. »
Art. 2.Le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public modifié par les décrets des 20 juillet 1989, 30 avril 1990, 19 décembre 1996 et 8 décembre 2005 inséré aux articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est abrogé; le décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés est abrogé.
Toutefois, les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en vigueur au 31 décembre 2006, restent d'application aux projets d'investissement ayant fait l'objet, conformément à l'article L3341-7 dudit Code, de la notification de la promesse ferme sur projet avant le 31 décembre 2006.
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 21 décembre 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon 497, (2006-2007), nos 1 à 5.
Compte rendu intégral, séance publique du 21 décembre 2006.
Discussion. Votes.