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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 mai 2007
publié le 15 juin 2007

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains investissements d'intérêt public

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ministere de la region wallonne
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15/06/2007
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3 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains investissements d'intérêt public


Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles L3341-6, L3341-8 et L3341-13, tels que remplacés par le décret du 21 décembre 2006 modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains investissements d'intérêt public;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 1er mars 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre qui a les travaux subsidiés dans ses attributions;2° l'Administration : la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne;3° le Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. 2.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, du Code, le demandeur doit, à défaut d'être titulaire d'un droit réel de propriété ou d'emphytéose, posséder un droit de jouissance sur le bâtiment ou sur le terrain à aménager pour une durée minimale de vingt ans prenant cours à dater de l'introduction du programme triennal tel que visé à l'article L3341-4 du Code. § 2. L'affectation des investissements visés à l'article L3341-5, 4° et 5°, du Code, reste conforme à une des destinations ou usages qui y sont prévus pendant une période minimale de quinze ans à compter de la date de réception provisoire des travaux ou de la date de signature des actes authentiques en cas d'acquisition.

A défaut, une récupération de la subvention est opérée auprès du bénéficiaire de la subvention. Le montant du remboursement est calculé au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée. § 3. Le montant des investissements est égal ou supérieur au montant pour lequel, en matière de marchés publics, le cahier général des charges s'applique.

Art. 3.Le demandeur est tenu d'informer le Ministre, s'il a ou non sollicité ou obtenu une quelconque intervention financière, pour la réalisation du même investissement, en application d'autres dispositions réglementaires ou contractuelles.

Cette information est fournie à l'introduction du programme triennal, à l'introduction du dossier d'adjudication ainsi qu'au décompte final. CHAPITRE II. - Le programme triennal

Art. 4.Le demandeur soumet au Ministre le programme triennal ou sa modification.

Art. 5.Le dossier relatif au programme triennal ou à sa modification comprend : 1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le programme et sollicite les subventions;2° le relevé des investissements classés par année et par ordre de priorité;3° pour chaque investissement : a) un descriptif de l'état des lieux et des travaux à réaliser;b) un plan de localisation;c) un croquis des aménagements prévus;d) des photos des lieux;e) l'estimation détaillée des coûts;4° les renseignements relatifs à la capacité du demandeur de supporter la charge financière relative au programme proposé.En cas d'insuffisance de moyens financiers propres pour faire face à ladite charge, les demandeurs visés à l'article L3341-3, 4° et 5°, du Code produisent une délibération du conseil communal ou du conseil provincial par laquelle la commune ou la province décide de prendre en charge le surplus de la dépense à assumer. CHAPITRE III. - La réunion plénière d'avant-projet

Art. 6.Le demandeur s'accorde avec l'administration pour fixer la date de la réunion plénière d'avant-projet.

Il envoie les convocations au moins quinze jours avant la réunion.

L'avant-projet est joint à la convocation.

Art. 7.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 2°, du Code, l'avant-projet contient une esquisse-crayon établie, si le projet le nécessite, sur la base du relevé topographique des lieux ainsi qu'un ou plusieurs profils en travers-type indiquant l'emplacement prévu pour les canalisations d'eaux usées et/ou d'eaux claires.

Si les investissements visés à l'alinéa précédent comprennent des aménagements de sécurité et/ou de convivialité, l'avant-projet comprend, en outre, un plan de détails des aménagements envisagés. § 2. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 3°, du Code, l'avant-projet comprend une étude photométrique et l'esquisse crayon reprend les situations existante (hauteur, interdistance et puissance) et future ainsi que le type de source.

En outre, il y a lieu de fournir une note démontrant l'amélioration de la solution visant à éclairer de manière adéquate et pertinente le domaine public afin d'accroître la sécurité de tous les usagers et d'améliorer le cadre de vie du citoyen. § 3. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, du Code, l'avant-projet contient un plan de situation, des croquis et plans à l'échelle de 1 % ainsi qu'une note explicative qui décrit, lorsque le projet le nécessite, les solutions techniques retenues notamment en matière d'architecture (gros-oeuvre, stabilité,...), de techniques spéciales (électricité, chauffage, ventilation, sanitaires,...), de performance énergétique, d'accessibilité et d'accueil.

Art. 8.§ 1er. Le demandeur est tenu d'inviter les personnes et organismes suivants : 1° l'auteur de projet;2° le pouvoir subsidiant;3° le coordinateur-projet, le cas échéant. § 2. Il est tenu d'inviter les personnes et organismes suivants pour autant qu'ils soient concernés par l'investissement considéré : 1° les Directions générales du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;2° un représentant du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme;3° les Services publics fédéraux de l'Intérieur et de la Mobilité et des Transports;4° la Société régionale wallonne des Transports;5° les Services techniques provinciaux;6° les concessionnaires des câbles et canalisations;7° le Service régional d'Incendie;8° l'Institut belge pour la Sécurité routière;9° l'Office de la Naissance et de l'Enfance;10° les personnes morales qui gèrent les biens immobiliers nécessaires à l'exercice des cultes reconnus;11° les personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;12° l'organisme d'épuration agréé;13° tout autre tiers intervenant.

Art. 9.L'ordre du jour de la réunion plénière d'avant-projet comporte notamment les points suivants : 1° la présentation de l'avant-projet au stade de l'esquisse crayon;2° l'analyse détaillée de la situation des câbles et canalisations situés dans le périmètre des travaux;3° l'examen des essais et investigations faits et à effectuer;4° l'état d'avancement des procédures de permis et avis à obtenir;5° l'état d'avancement des emprises à réaliser;6° le calendrier prévisionnel des opérations, à savoir : l'approbation du projet par le demandeur, la mise en adjudication des travaux, la date du dépôt du dossier à l'administration, la date de début des travaux.

Art. 10.§ 1er. Le procès-verbal de la réunion plénière d'avant-projet comprend le développement des points suivants : 1° la liste des personnes et organismes convoqués et présents;2° les avis des personnes et organismes invités;3° les modifications éventuelles à apporter à l'avant-projet et les opérations à mener pour finaliser l'étude de l'investissement. § 2. Le demandeur fait état dans le procès-verbal du caractère éventuellement insuffisant des informations collectées auprès des personnes et organismes concernés. § 3. Le procès-verbal est joint au cahier spécial des charges. CHAPITRE IV. - Le projet

Art. 11.La demande d'avis obligatoire sur le projet définitif visée à l'article L3341-10 du Code comprend les documents suivants : 1° le cas échéant, la délibération motivée par laquelle le demandeur attribue le marché de service relatif à l'étude du projet, accompagnée du rapport d'attribution du marché et de l'offre retenue ou la décision faisant apparaître que le demandeur confie l'étude du projet à ses propres services ou à l'intercommunale au profit de laquelle il s'est dessaisi de l'étude de ce projet conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de la loi du 24 décembre 1993;2° la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet et choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions, fixe les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il échet et sollicite les subventions;3° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;4° le devis estimatif des travaux;5° le document établissant que le demandeur dispose des biens nécessaires à l'exécution des travaux;6° le cas échéant, les autorisations et permis requis par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;7° une note explicative démontrant que, pour les investissements subventionnés, les mesures ont été prises afin d'assurer aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité de l'espace et des bâtiments publics;8° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 3° du Code ainsi que tout projet incluant de l'éclairage public, l'étude photométrique. CHAPITRE V. - L'attribution du marché de travaux

Art. 12.Le dossier relatif à l'attribution du marché portant sur un investissement visé à l'article L3341-5, 1° à 4°, du Code comprend les documents suivants : 1° la délibération par laquelle le demandeur arrête la date d'ouverture des offres et, le cas échéant, la liste des entreprises ou des fournisseurs admis à remettre offre;2° le procès-verbal de l'ouverture des offres;3° l'offre retenue;4° le rapport et la décision relatifs à la sélection qualitative des entreprises;5° le rapport d'attribution du marché comprenant notamment le tableau comparatif des prix unitaires reprenant l'ensemble des offres sélectionnées;6° la délibération motivée par laquelle le demandeur désigne l'adjudicataire;7° le cahier spécial des charges et les plans définitifs;8° toutes les offres non retenues;9° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, c), du Code, l'avis des autorités ecclésiastiques;10° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, g), du Code, l'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. CHAPITRE VI. - Les acquisitions

Art. 13.Le dossier relatif à l'acquisition de biens immobiliers pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code comprend les documents suivants : 1° la délibération par laquelle le demandeur décide de l'acquisition;2° un extrait du plan cadastral;3° une estimation de la valeur établie par le Comité d'acquisition d'immeubles ou le Receveur de l'enregistrement en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain. CHAPITRE VII. - Taux et calcul des subventions pour les travaux et acquisitions

Art. 14.Conformément à l'article L3341-7, alinéa 5, du Code, le montant à prendre en considération pour le calcul du montant provisoire de la subvention est : 1° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, a), b), c), d), e) et g) du Code, l'estimation détaillée des coûts des travaux retenus dans le cadre du programme triennal, majorée du coût des oeuvres d'art et des frais d'études limités respectivement à 2 % et 5 % de ladite estimation et des frais d'essais préalables;2° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 4°, f), du Code ainsi que ceux subsidiés dans le cadre du financement régi par le décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces, le montant fixé par le Gouvernement wallon;3° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code, si elle a déjà été établie, l'estimation du Comité d'acquisition ou du Receveur de l'enregistrement et à défaut, l'estimation du coût de l'acquisition. Le montant de la subvention est arrondi à la dizaine d'euros inférieure.

Art. 15.Conformément à l'article L3341-12, § 1er, du Code et dans les limites de son alinéa 2, pour les travaux et acquisitions, le montant à prendre en considération pour le calcul du montant définitif de la subvention est : 1° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, du Code, le montant de l'offre approuvée portant sur les travaux retenus dans le cadre du programme triennal, majoré du coût des oeuvres d'art et des frais d'études limités respectivement à 2 % et 5 % du montant de l'offre approuvée et des frais d'essais préalables;2° pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code le montant de l'acquisition du bien plafonné à l'estimation établie par le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de l'enregistrement. Le montant de la subvention est arrondi à la dizaine d'euros inférieure.

Art. 16.Le taux de la subvention est fixé à 60 % des montants établis aux articles 14 et 15 du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, le taux de la subvention est fixé à 75 % des montants établis aux articles 14 et 15 pour : 1° les investissements repris à l'article L3341-5, 4°, du Code dans le cadre d'une transformation ou d'une réhabilitation;2° les investissements repris à l'article L3341-5, 1° et 3°, du Code, ayant pour objectifs la sécurité et la convivialité de la voirie publique contribuant à la fois à la limitation de la vitesse des véhicules à moteur et à l'amélioration du cadre de vie;3° les travaux de réparation lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : a) les dégâts sont provoqués par des phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible, notamment les tremblements de terre, les inondations à caractère désastreux, les ouragans ou autres déchaînements du vent;b) les dégâts susceptibles d'être réparés sont situés en zone reconnue de calamités publiques par arrêté royal en application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;c) le dossier de demande de subvention est introduit dans les douze mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé sous b).

Art. 17.Par dérogation à l'article 16, le taux de subvention est fixé à 60 % des montants établis aux articles 14 et 15 du présent arrêté pour tous les investissements subsidiés dans le cadre du financement alternatif régi par le décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'Aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces.

Toutefois, pour ces investissements, le taux de subvention est porté à 75 % pour les postes spécifiquement liés aux économies d'énergie. CHAPITRE VIII. - Autres interventions financières

Art. 18.Toute autre intervention financière que celle du demandeur, conditionnée par la réalisation de l'investissement considéré est déduite du montant global de la dépense à subventionner. Il est, au besoin, opéré un remboursement de toute ou partie de la subvention à concurrence du montant de l'intervention.

Cependant, n'est pas considéré comme intervention, l'apport financier des communes et provinces pour les travaux et acquisitions à l'initiative des demandeurs visés à l'article L3341-3, 4° à 6°, du Code, pour autant que la somme de ces interventions et du montant définitif de la subvention ne dépasse pas le coût global de la dépense.

En outre, les subventions accordées à titre complémentaire sur base d'autres réglementations ne sont pas déduites des subventions prévues à l'article L3341-1, du Code, pour autant que l'intervention totale des différents pouvoirs subsidiants n'excède pas 90 % de l'investissement consenti sur les postes concernés. CHAPITRE IX. - Exécution des travaux, contrôle et paiement

Art. 19.Le demandeur transmet, à l'administration, la copie de la notification du marché et de l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours de leur envoi.

Art. 20.§ 1er. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, du Code, une avance sur le montant de la subvention peut être accordée dès que le montant des travaux subsidiés réalisés atteint 30 % du montant des travaux admis à la subvention.

Cette avance est égale à 70 % de la subvention promise et est liquidée sur présentation de l'état d'avancement dûment approuvé et de la déclaration de créance. § 2. Pour les investissements visés à l'article L3341-5, 5°, du Code, la subvention est liquidée sur présentation des actes authentiques d'achat des biens admis à la subvention.

Art. 21.Le dossier du décompte final pour les projets d'investissements visés à l'article L3341-5, 1° à 4°, du Code comprend dans tous les cas : 1° le décompte final de l'entreprise;2° la déclaration de créance de l'entrepreneur;3° le procès-verbal de réception provisoire;4° la délibération approuvant le décompte; et, le cas échéant : 5° la ou les factures d'honoraires de l'auteur de projet;6° les bons d'évacuation accompagnés, pour chacun d'eux, du formulaire délivré par le responsable du CET (centre d'enfouissement technique) ou du CTA (centre de traitement autorisé);7° les factures et les procès-verbaux des essais accompagnés du rapport de l'auteur de projet avec éventuellement le détail des postes sur lesquels s'appliquent les réfactions et le calcul de celles-ci;8° le calcul des délais d'exécution des travaux et le calcul des amendes de retard éventuelles;9° un rapport justifiant chacun des travaux modificatifs et supplémentaires avec l'indication des quantités des postes utilisés pour exécuter le travail et, pour les travaux modificatifs, des quantités en moins des postes non utilisés;10° le ou les avenants motivés relatifs aux modifications et aux travaux supplémentaires.

Art. 22.§ 1er. L'Administration établit le montant final de la subvention en tenant compte des modifications apportées dans le respect de l'article L3341-13, du Code et libère le solde de la subvention promise. § 2. Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés est inférieur au montant tel que visé à l'article 15 du présent arrêté, la subvention est revue à la baisse sur base de la dépense réelle compte tenu des dispositions prévues à l'article L3341-13, alinéa 2, du Code. CHAPITRE X. - Dispositions finales et transitoires

Art. 23.Sont abrogés l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 14 novembre 2001 et 14 septembre 2006 ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 29 avril 2004 relatif aux travaux subsidiés.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 25.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 mai 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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