publié le 24 août 2004
Décret relatif à l'organisation du tourisme
27 MAI 2004. - Décret relatif à l'organisation du tourisme (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Du champ d'application
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE II. - Des définitions
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° organisme touristique : fédération provinciale du tourisme, maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative;2° loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. TITRE II. - Du Commissariat général au tourisme CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Art. 3.Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique dénommé Commissariat général au tourisme, en abrégé : C.G.T. Il est classé parmi les organismes de la catégorie A énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent décret.
Nul autre ne peut faire usage de la dénomination visée à l'alinéa 1er ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion.
Le siège du Commissariat général au tourisme est établi à Namur. CHAPITRE II. - Des missions
Art. 4.§ 1er. Le Commissariat général au tourisme est chargé : 1° d'exécuter la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme;2° de gérer les infrastructures touristiques, propriétés de la Région wallonne, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;3° d'exécuter les actions spécifiques que lui confie le Gouvernement en rapport avec les missions visées au § 2. § 2. Le Commissariat général au tourisme est chargé d'organiser ou de promouvoir le tourisme en Région wallonne, par tous moyens adéquats.
Il est ainsi chargé notamment de : 1° l'instruction des demandes d'autorisation, de reconnaissance, d'agrément, de révision du classement, de dérogation à un critère de classement ou de subvention;2° l'octroi des autorisations, classements et dérogations y afférentes, ainsi que des reconnaissances et des agréments;3° l'engagement budgétaire, la liquidation et le paiement des subventions en matière de tourisme;4° la promotion touristique de la Wallonie sur son territoire et le financement des actions de promotion menées par les organismes touristiques locaux;5° la définition du contenu de l'image touristique de la Wallonie qui inclut l'analyse et la conception du contenu marketing et de la stratégie y afférents;6° la conception et la réalisation des publications des brochures officielles, ainsi que d'autres publications mettant en valeur des produits touristiques spécifiques à la Wallonie, le cas échéant, en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;7° le collationnement, l'analyse et la diffusion de données relatives à la politique touristique de la Région wallonne;8° le développement de produits touristiques régionaux;9° la participation aux foires et salons, le cas échéant, en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme.
Art. 5.En vue de la réalisation de ses missions, le Commissariat général au tourisme peut notamment développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à ses missions.
Il peut accomplir tout acte se rapportant de manière directe ou indirecte à ses missions. CHAPITRE III. - Des attributions du personnel du Commissariat général au tourisme
Art. 6.La gestion journalière est assurée par le commissaire général au tourisme et, en son absence, par le commissaire général adjoint.
Le commissaire général et le commissaire général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.
Le cas échéant, le Gouvernement désigne le ou les fonctionnaires généraux conformément à l'alinéa précédent.
Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées au commissaire général au tourisme et au commissaire général adjoint. CHAPITRE IV. - Du comité d'orientation
Art. 7.Il est créé un comité d'orientation. Celui-ci a pour missions de : 1° coordonner les actions de promotion du Commissariat général au tourisme et de l'Office de promotion du tourisme de la Région wallonne et de la Commission communautaire française, établissement d'utilité publique visé à l'article 1er, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme, dénommé ci-après l'Office de promotion du tourisme;2° remettre un avis au Gouvernement sur la participation aux foires et salons;3° formuler des propositions sur les publications dont la réalisation est confiée au Commissariat général au tourisme;4° remettre un avis au Gouvernement sur le rapport d'activités visé à l'article 15, § 1er. La composition du comité d'orientation est fixée par le Gouvernement.
Il comprend en son sein le directeur général de l'Office de promotion du tourisme et le Commissaire général au tourisme.
Le comité d'orientation établit son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE V. - Du personnel
Art. 8.Le Gouvernement arrête le cadre du personnel du Commissariat général au tourisme.
Le Gouvernement détermine, d'une part, les modalités de transfert et de mise à disposition vers le Commissariat général au tourisme des membres du personnel de la Région wallonne et, d'autre part, les modalités de permutation entre le Commissariat général au tourisme et la Région wallonne. CHAPITRE VI. - De la gestion financière
Art. 9.Les ressources du Commissariat général au tourisme sont : 1° une subvention annuelle accordée par la Région wallonne, destinée notamment aux traitements et salaires, aux loyers de bâtiments, à tous les frais liés à l'activité des services, aux études, fournitures, travaux et entretiens, établis dans le cadre du budget annuel, ainsi qu'à l'octroi de subventions en matière de tourisme;2° les crédits alloués pour couvrir les frais relatifs à des missions particulières qui lui seraient demandées par le Gouvernement ou d'autres organismes d'intérêt public;3° le produit de toute opération mobilière ou immobilière;4° les libéralités de toute nature;5° les revenus de parrainage, de coproduction ou de cofinancement;6° les recettes liées à ses activités;7° la participation financière de partenaires privés pour la mise en oeuvre de projets qui s'insèrent dans les actions de promotion touristique;8° les soldes non utilisés des exercices antérieurs et le bénéfice net dans les limites fixées par le Gouvernement. Art. 10.Le Commissariat général au tourisme ne peut recourir à l'emprunt.
Art. 11.Le Gouvernement établit le projet de budget annuel du Commissariat général au tourisme.
Il est annexé au projet de budget des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Conseil régional wallon.
Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui concernent le Commissariat général au tourisme dans le décret contenant le budget des dépenses de la Région wallonne.
Le Gouvernement fixe la date pour laquelle le projet de budget doit être établi.
Art. 12.Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet de budget, sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.
Art. 13.Les transferts et dépassements de crédits inscrits au budget doivent être autorisés par le Gouvernement.
Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région, ils devront préalablement être approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 14.Le Commissariat général au tourisme tient une comptabilité des engagements selon les règles établies par le Gouvernement.
Art. 15.§ 1er. Le Commissariat général au tourisme adresse au Gouvernement un rapport de ses activités durant l'exercice écoulé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré.
Le Gouvernement transmet ce rapport au Conseil régional wallon et au comité d'orientation dans les soixante jours de sa réception. § 2. Le Commissariat général au tourisme dresse le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'un bilan accompagné d'un compte de résultats au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année considérée. § 3. Le Gouvernement fixe les règles relatives aux modalités de contrôle administratif et budgétaire.
Par dérogation à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Gouvernement arrête un protocole d'accord sur le contrôle exercé par l'Inspecteur des Finances sur les recettes et les dépenses du Commissariat général au tourisme, selon les modalités prévues par l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 décembre 2001 et 16 octobre 2003. CHAPITRE VII. - Des biens, droits et obligations
Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement détermine les biens meubles et immeubles de la Région wallonne qui sont transférés sans indemnité et de plein droit au Commissariat général au tourisme.
Le Commissariat général au tourisme succède aux droits et obligations relatifs aux biens qui lui sont transférés en vertu de l'alinéa 1er.
Toutefois, la Région wallonne reste seule tenue des obligations dont le paiement était exigible avant le transfert de propriété en ce qui concerne les biens visés à l'alinéa 1er.
Pour chaque bien transféré, le Gouvernement communique au Commissariat général au tourisme les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral, mentionnant les droits, charges et obligations relatifs au bien.
L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les plus brefs délais.
En cas de litige relatif au bien transféré, le Commissariat général au tourisme peut toujours appeler la Région wallonne à la cause, et celle-ci intervenir à la cause. § 2. Le Commissariat général au tourisme succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs aux missions qui lui sont confiées au chapitre II. La Région wallonne reste cependant tenue des obligations résultant des contrats qu'elle a conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Le Gouvernement communique au Commissariat général au tourisme les actes et documents mentionnant les droits et obligations auxquels il succède en vertu du présent paragraphe.
Un inventaire des actes et documents communiqués est dressé dans les plus brefs délais.
En cas de litige, le Commissariat général au tourisme peut toujours appeler la Région wallonne à la cause, et celle-ci intervenir à la cause.
TITRE III. - Des organismes touristiques CHAPITRE Ier. - De la reconnaissance Section Ire. - Du principe et du contenu
Art. 17.Nul ne peut faire usage des dénominations "fédération provinciale du tourisme", "maison du tourisme", "office du tourisme" et "syndicat d'initiative" ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, sans avoir été reconnu en cette qualité. Section II. - Des conditions de reconnaissance et de son maintien
Art. 18.Est reconnu comme fédération provinciale du tourisme toute association sans but lucratif, toute fondation ou tout service d'une administration provinciale qui remplit les conditions suivantes : 1° avoir pour but le développement et la promotion du tourisme de la province;2° avoir un ressort couvrant le territoire d'une province au maximum et n'empiétant pas sur celui d'une autre fédération provinciale du tourisme;3° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le maintien de la reconnaissance comme fédération provinciale du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes : 1° inscrire son action dans la politique menée par la Région wallonne en matière de tourisme;2° coordonner les actions entreprises par les maisons du tourisme de son ressort.
Art. 19.Est reconnue comme maison du tourisme toute association de gestion qui remplit les conditions suivantes : 1° être constituée : a.soit d'une intercommunale, dont un secteur d'activités est, de l'accord des associés, le tourisme; b. soit d'un ou de plusieurs offices du tourisme ou syndicats d'initiative associés;c. soit d'une association sans but lucratif créée à cet effet dont peuvent être membres, par dérogation au décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales, les communes ainsi que les offices du tourisme et syndicats d'initiative du ressort concerné ou d'autres personnes, physiques ou morales, actives dans le secteur touristique du ressort;d. dans l'hypothèse où l'association sans but lucratif visée à l'alinéa précédent comprend au moins deux communes, ses statuts doivent avoir été approuvés par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine;2° avoir pour objet, d'une part, d'assurer, dans un centre d'accueil composé d'un ou de plusieurs immeubles, l'accueil et l'information permanents du touriste et de l'excursionniste et, d'autre part, de soutenir les activités touristiques de son ressort;3° être dotée d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant d'une exploitation commerciale ou d'une habitation privée;4° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;5° avoir conclu avec la Région wallonne un contrat-programme portant sur une période de trois ans, qui satisfait aux conditions suivantes : a.il détermine le ressort de la maison du tourisme qui doit couvrir le territoire d'au moins deux communes et ne peut empiéter sur celui d'une autre maison du tourisme; b. il porte, d'une part, sur la promotion et l'animation touristiques, et, d'autre part, sur l'organisation et le développement touristiques, en concertation avec les offices du tourisme et les syndicats d'initiative du ressort ainsi qu'avec la fédération provinciale du tourisme concernée;c. il fixe les heures d'ouverture journalière du bureau d'accueil de la maison du tourisme, en ce compris les heures d'ouverture journalière supplémentaires par rapport au minimum fixé par le Gouvernement. Le projet de contrat-programme visé à l'alinéa précédent est déposé auprès du Commissariat général au tourisme contre accusé de réception.
Le Commissariat général au tourisme le transmet au Gouvernement.
Il y joint l'avis de l'Office de promotion du tourisme, de la fédération provinciale du tourisme concernée et des conseils communaux concernés. Le Gouvernement approuve le contrat-programme et notifie à la maison du tourisme, dans les six mois de l'accusé de réception, sa décision par lettre recommandée à la poste avec copie à la fédération provinciale du tourisme concernée. A défaut de l'envoi dans ce délai à la maison du tourisme, le projet de contrat-programme est réputé n'être pas approuvé.
Le maintien de la reconnaissance comme maison du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes : 1° être doté d'un personnel au moins bilingue (français-néerlandais, français-anglais ou français-allemand);2° disposer d'un système d'informations touristiques, accessible également en dehors des heures d'ouverture, soit par téléphone, soit par tout autre moyen de communication;3° mettre à disposition du public une documentation touristique régionale et locale;4° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par le contrat-programme visé à l'alinéa 1er, 5°.
Art. 20.Est reconnu comme office du tourisme (O.T.) tout service d'une administration communale ou toute association sans but lucratif constituée à l'initiative d'une commune, qui satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir pour objet le développement et la promotion du tourisme de la commune;2° être doté d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant d'une exploitation commerciale ou d'une habitation privée;3° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du16 juillet 1973. Le maintien de la reconnaissance comme office du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes : 1° disposer d'un système d'informations touristiques, accessible également en dehors des heures d'ouverture, soit par téléphone, soit par tout autre moyen de communication;2° mettre à disposition du public une documentation touristique locale;3° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par la décision de reconnaissance.
Art. 21.Est reconnue comme syndicat d'initiative (S.I.) toute association sans but lucratif qui satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir pour objet le développement et la promotion du tourisme, soit de tout ou partie d'une commune, soit de plusieurs communes;2° être doté d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant d'une exploitation commerciale ou d'une habitation privée. Le maintien de la reconnaissance comme syndicat d'initiative est en outre subordonné au respect des conditions suivantes : 1° disposer d'un système d'informations touristiques, accessible également en dehors des heures d'ouverture, soit par téléphone, soit par tout autre moyen de communication;2° mettre à disposition du public une documentation touristique locale;3° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par la décision de reconnaissance. Tout syndicat d'initiative peut être composé de sections à caractère local ou thématique.
Art. 22.Le Gouvernement peut préciser les modalités de fonctionnement, à destination du public, des maisons du tourisme, syndicats d'initiative ou offices du tourisme. Section III. - De la procédure de reconnaissance
Art. 23.Toute demande de reconnaissance comme organisme touristique est introduite auprès du Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de reconnaissance et précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il peut déterminer la forme de la demande.
Art. 24.§ 1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste.
Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. § 2. En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au § 1er, alinéa 2, le Commissariat général au tourisme transmet la demande de reconnaissance comme fédération provinciale du tourisme au conseil provincial concerné. Celui-ci rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier lui est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.
En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au § 1er, alinéa 2, le Commissariat général au tourisme transmet la demande de reconnaissance comme maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative pour avis à la fédération provinciale du tourisme concernée et aux conseils communaux concernés. La fédération provinciale du tourisme et les conseils communaux rendent un avis motivé et le notifient au Commissariat général au tourisme et, par lettre recommandée à la poste, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier leur est transmis. L'avis des conseils communaux doit faire état de l'avis de chaque organisme touristique reconnu et actif sur leur territoire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.
Art. 25.Le Commissariat général au tourisme statue sur la demande de reconnaissance et notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 24, § 1er, alinéa 2.
Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du conseil provincial, de la fédération provinciale du tourisme ou des conseils communaux, il en indique les motifs.
L'absence de notification au demandeur dans le délai imparti équivaut à une décision d'acceptation.
Le Commissariat général au tourisme informe le Gouvernement des décisions d'octroi ou de refus de reconnaissance et adresse une copie de celles-ci respectivement au conseil provincial concerné, à la fédération provinciale du tourisme concernée et aux conseils communaux concernés. Section IV. - Du retrait de la reconnaissance
Art. 26.Si un organisme touristique ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent, le Commissariat général au tourisme peut lui retirer sa reconnaissance.
Art. 27.Avant de prendre une décision de retrait, le Commissariat général au tourisme avise l'organisme touristique concerné, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, du motif de retrait projeté.
L'organisme touristique concerné dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par lettre recommandée au Commissariat général au tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. L'organisme touristique concerné est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée.
Art. 28.Le Commissariat général au tourisme statue et notifie sa décision à l'organisme touristique par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Le Commissariat général au tourisme informe le Gouvernement des décisions de retrait et adresse une copie de celles-ci respectivement au conseil provincial concerné, à la fédération provinciale du tourisme concernée et aux conseils communaux concernés.
Art. 29.Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise l'organisme touristique concerné par lettre recommandée à la poste.
Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 27, alinéa 1er. Section V. - Des conditions et de la procédure de recours
Art. 30.Le demandeur ou le titulaire d'une reconnaissance, également dénommé ci-après le "demandeur", peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée.
Il est adressé, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement.
Art. 31.Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur un accusé de réception par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Il envoie, dans le même délai, une copie du recours au président du comité technique des organismes touristiques.
Art. 32.Le demandeur peut solliciter d'être entendu par le comité technique des organismes touristiques soit dans son recours, soit par une lettre recommandée à la poste adressée au président de ce comité dans les quinze jours qui suivent la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant le comité technique des organismes touristiques, soit devant un ou plusieurs de ses délégués.
Un procès-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 33.Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, le comité technique des organismes touristiques rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.
Si le comité ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.
Art. 34.Le Gouvernement statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans les quatre mois qui suivent l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 31.
Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis du comité technique des organismes touristiques, il en indique les motifs.
Il adresse copie de sa décision au Commissariat général au tourisme. A chaque réunion du comité technique des organismes touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions prises sur recours.
Art. 35.A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 34, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel.
Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme "rappel" et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception par le Commissariat général au tourisme de la lettre recommandée contenant rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision d'agrément. CHAPITRE II. - De l'écusson et des sigles
Art. 36.Le Commissariat général au tourisme délivre aux organismes touristiques un écusson qui reste propriété de la Région wallonne.
Le Gouvernement détermine le modèle de l'écusson et les règles relatives à son apposition, sa reproduction et sa restitution.
Nul ne peut faire usage de l'écusson visé à l'alinéa 1er sans avoir été reconnu, ni d'un sigle ou d'un autre écusson, susceptible de créer une confusion. CHAPITRE III. - Des subventions Section Ire. - Des généralités
Art. 37.Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde aux fédérations provinciales du tourisme une subvention de fonctionnement et d'animation annuelle.
Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde aux maisons du tourisme une subvention de fonctionnement et d'animation annuelle.
Le Gouvernement peut accorder une subvention complémentaire pour des missions spécifiques qu'il confie à une maison du tourisme.
Art. 38.Le Gouvernement peut préciser les frais pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 37. Section II. - Du montant des subventions
Art. 39.Le montant de la subvention visée à l'article 37, alinéa 1er, est de maximum 42.500 euros.
La subvention visée à l'article 37, alinéa 2, comprend : 1° un montant de base de maximum 50.000 euros; 2° un montant supplémentaire de maximum 15.000 euros, à raison de tranches fixes de 3.750 euros par heure d'ouverture journalière supplémentaire, par rapport au minimum fixé par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut adapter les montants prévus aux alinéas 1er et 2 pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent décret selon la formule : Montant prévu à l'alinéa 1 x indice nouveau/ indice de départ l'indice de départ étant celui de l'entrée en vigueur du présent décret, et l'indice nouveau, celui du mois de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.
Les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale est inférieure à 50, et à l'unité supérieure, dans le cas où la décimale est égale ou supérieure à 50. Section III. - De la procédure d'octroi, de liquidation et de
remboursement des subventions
Art. 40.La demande d'octroi d'une subvention doit être adressée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au Commissariat général au tourisme.
Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de subvention et détermine sa forme. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.
Art. 41.Les subventions visées à l'article 37 peuvent être liquidées dès réception, par le Commissariat général au tourisme, du rapport des activités de l'organisme touristique demandeur durant l'exercice précédant celui de la demande.
L'ensemble des pièces justifiant les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention sur la base de l'article 37 doivent être produites au plus tard le 31 mars de l'année suivant la liquidation des subventions.
En cas de non-respect du délai prévu à l'alinéa 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.
Art. 42.Lorsque la subvention n'est pas affectée à la destination prévue ou lorsque la reconnaissance est retirée dans le délai fixé à l'article 41, alinéa 2, le bénéficiaire de la subvention doit la rembourser intégralement.
TITRE IV. - Du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques CHAPITRE Ier. - De la composition du Conseil supérieur du tourisme
Art. 43.§ 1er. Le Conseil supérieur du tourisme est composé : 1° du président et de deux membres de chacun des comités techniques, désignés conformément à l'article 48, alinéa 3;2° de huit personnes, non membres d'un comité technique, réputées pour leur compétence acquise dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, dans le secteur du tourisme, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Chaque membre a un suppléant. Le Gouvernement choisit le président et le vice-président du Conseil supérieur du tourisme parmi les huit personnes visées à l'alinéa 1er, 2°. § 2. Les président et vice-président, les autres membres du Conseil supérieur du tourisme, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le Gouvernement. Parmi les membres repris au § 1er, alinéa 1er, 2°, le Gouvernement veillera à assurer la représentation des secteurs du tourisme qui ne disposent pas de comité technique ainsi que celle de l'Office de promotion du tourisme, dans le respect de l'article 92ter, alinéa 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Art. 44.Le Conseil supérieur du tourisme peut créer, à la majorité des voix des membres qui le composent, en son sein ou en concertation avec un ou plusieurs comités techniques, des groupes de travail temporaires qui sont chargés d'étudier des sujets précis.
Art. 45.Le Gouvernement doit demander l'avis du Conseil supérieur du tourisme sur tout avant-projet de décret et projet d'arrêté réglementaire dans le domaine du tourisme.
Le Conseil supérieur du tourisme donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis sur la politique touristique en général et sur toute proposition de décret relatif à la matière du tourisme qui serait déposée au Conseil régional wallon.
Lorsqu'il est requis par le Gouvernement, le Conseil supérieur du tourisme rend son avis dans les trente jours. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, le Gouvernement passe outre.
Le Conseil supérieur du tourisme a en outre pour tâche la coordination des avis émanant des comités techniques tels que prévus à l'article 47, 1°. CHAPITRE II. - Des comités techniques
Art. 46.Les comités techniques sont composés comme suit : 1° le comité technique du tourisme social, de représentants des associations du tourisme social, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;2° le comité technique de l'hôtellerie, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 2, 3°, du décret relatif aux établissements d'hébergement touristique et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;3° le comité technique des agences de voyages, d'exploitants d'agences de voyages autorisées, de tour-opérateurs, d'exploitants d'autocars et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;4° le comité technique de l'hôtellerie de plein air, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 2, 18° et 21°, du décret relatif aux établissements d'hébergement touristique, de représentants des associations professionnelles et des associations de campeurs en fonction du nombre d'adhérents;5° le comité technique du tourisme de terroir et des meublés de vacances, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 2, 7° et 8°, du décret relatif aux établissements d'hébergement touristique et de représentants d'associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;6° le comité technique des villages de vacances, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée aux articles 2 et 24bis du décret relatif aux établissements d'hébergement touristique et de représentants d'associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;7° le comité technique des organismes touristiques, de deux représentants des fédérations provinciales du tourisme, de trois représentants des maisons du tourisme, et de sept représentants des syndicats d'initiative et offices du tourisme, choisis afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;8° le comité technique des attractions touristiques, de titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination "attraction touristique" et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents.
Art. 47.Les comités techniques ont pour tâches : 1° de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande expresse du président du Conseil supérieur du tourisme ou du Commissariat général au tourisme, sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans le domaine qui relève strictement de leur compétence;2° de donner des avis en matière d'agréments, d'autorisations, de reconnaissances ou de dérogations quelconques, à la demande du Commissariat général au tourisme;3° de donner des avis en matière d'octroi de subventions au secteur privé, à la demande du Gouvernement.
Art. 48.Président et vice-président inclus, chaque comité technique est composé de douze membres. Chaque membre a un suppléant.
Les membres des comités techniques et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement après appel public aux candidats. Les candidats doivent être réputés pour leurs compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières présentes ou passées dans le secteur du tourisme concerné.
Lors de sa première réunion, chaque comité technique propose, en son sein, d'une part, une liste double de deux noms parmi lesquels le Gouvernement désigne le président et le vice-président et, d'autre part, une liste double de quatre noms parmi lesquels le Gouvernement choisit deux membres et deux suppléants au Conseil supérieur du tourisme.
Le renouvellement des membres s'effectue selon la même procédure. CHAPITRE III. - Dispositions communes
Art. 49.§ 1er. Les membres du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques sont nommés dans les six mois qui suivent le renouvellement du Conseil régional wallon. Leur mandat a une durée de cinq ans à compter de l'arrêté de nomination. Toutefois, le Conseil supérieur du tourisme et les comités techniques siègent valablement tant que leur renouvellement n'a pas été opéré. Chaque mandat est renouvelable.
Le Gouvernement désigne un délégué qui assiste avec voix consultative aux travaux et délibérations du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques.
Un ou plusieurs délégués du Commissariat général au tourisme peuvent participer avec voix consultative aux réunions du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques.
Le mandat prend fin de plein droit lorsque le mandataire n'exerce plus la fonction en raison de laquelle le mandat a été attribué.
Après trois absences non justifiées, le membre est remplacé d'office par son suppléant.
Le suppléant qui devient effectif achève le mandat de celui qu'il remplace. § 2. Le Gouvernement arrête le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques.
Pour pouvoir délibérer valablement, la moitié au moins des membres doit être présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le Conseil supérieur du tourisme et les comités techniques se réunissent selon les nécessités, et au minimum une fois par an, sur convocation de leur président. Lorsque les deux tiers au moins des membres en font la demande, leur président convoque le Conseil supérieur du tourisme ou le comité technique concerné dans les trente jours qui suivent.
Le secrétariat du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.
Les présidents du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques sont autorisés à convoquer des tiers en qualité d'experts aux réunions qu'ils président ainsi qu'au sein des groupes de travail temporaires prévus à l'article 44.
Le Gouvernement fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil supérieur du tourisme et des comités techniques.
TITRE V. - Des infractions et des sanctions
Art. 50.Est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura fait usage, sans avoir été reconnu : 1° soit de la dénomination "Commissariat général au tourisme", "fédération provinciale du tourisme", "maison du tourisme", "office du tourisme" ou "syndicat d'initiative", soit d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion;2° soit de l'écusson visé à l'article 36, soit d'un autre écusson ou sigle susceptible de créer une confusion. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° la fédération provinciale du tourisme qui contrevient à l'article 18;2° la maison du tourisme qui contrevient à l'article 19;3° l'office du tourisme qui contrevient à l'article 20;4° le syndicat d'initiative qui contrevient à l'article 21. Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.
Art. 51.Sans préjudice des droits incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent décret.
Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa précédent sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.
En cas d'infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, ils dressent procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi, le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal au procureur du Roi et, par lettre recommandée à la poste, à l'auteur présumé de l'infraction.
TITRE VI. - Dispositions modificatives, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Art. 52.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Commissariat général au tourisme est inséré dans la liste des organismes d'intérêt public de catégorie A.
Art. 53.L'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne est complété comme suit : "15° le Commissariat général au tourisme."
Art. 54.A l'article 35, alinéa 2, du décret du 1er avril 2004 relatif aux attractions touristiques, supprimer les termes "ou, dans le cas prévu aux articles 12, alinéa 4, et 33, alinéa 3, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise".
Art. 55.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 12 septembre 1963 réorganisant le Commissariat général au tourisme, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1977 et le décret du 2 décembre 1988 portant création du Conseil supérieur du tourisme;2° l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 fixant le cadre organique du personnel du Ministère de la Région wallonne, sous la rubrique Direction générale de l'économie et de l'emploi : la section comprenant le personnel du Commissariat général au tourisme;3° l'article 111 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoir spécifiques au Ministère de la Région wallonne;4° le décret de la Communauté française du 2 décembre 1988 portant création du Conseil supérieur du tourisme;5° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1989 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 2 décembre 1988 portant création du Conseil supérieur du tourisme;6° le décret du 6 mai 1999 relatif aux organismes touristiques, modifié par le décret du 4 juillet 2002;7° l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 1999 relatif aux organismes touristiques.
Art. 56.A l'article 2, 7° et 8°, du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, les termes "ou d'un terrain de camping touristique" sont remplacés par les termes "d'un terrain de camping touristique ou d'un terrain de caravanage".
Art. 57.Dans le même décret, sont insérés, après les termes "lettre recommandée à la poste", les mots "avec accusé de réception" aux articles 12, alinéa 3, 22, alinéa 1er, 42, alinéa 2, 58, alinéa 3, 65, alinéa 1er, et 82, alinéa 3.
Art. 58.A l'article 16 du même décret, les termes "l'exploitant" sont remplacés par les termes "le titulaire de l'autorisation".
Art. 59.A l'article 33, alinéa 1er, du même décret, les termes "et leurs unités de séjour" sont supprimés.
Art. 60.A l'article 35bis du même décret, les termes "le modèle d'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution" sont remplacés par les termes "les modèles d'écussons et détermine les règles relatives à leur apposition et à leur restitution".
Art. 61.A l'article 55bis du même décret, le terme "Gouvernement" est remplacé par les mots "Commissariat général au tourisme" et le terme "prime" par le mot "subvention".
Art. 62.Aux articles 112, alinéa 1er, et 114, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les termes "d'infrastructures" sont insérés entre le mot "frais" et les termes "d'animation".
Art. 63.A l'article 163 du même décret, les termes "ou de gîte à la ferme" sont remplacés par les termes "de gîte à la ferme, de chambre d'hôtes ou de chambre d'hôtes à la ferme". CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 64.Les organismes touristiques qui, le 16 mai 2001, poursuivent des objectifs touristiques et font usage de la dénomination d'office du tourisme ou de syndicat d'initiative mais n'ont pas introduit de demande de reconnaissance avant le16 mai 2003 ou ne l'ont pas obtenue, sont autorisés à poursuivre l'utilisation de cette dénomination l'usage de toute signalétique extérieure, sous quelque forme que ce soit, leur est interdit, sauf dérogation accordée par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.
Art. 65.Les reconnaissances octroyées par ou en vertu du décret du 6 mai 1999 relatif aux organismes touristiques sont assimilées à la reconnaissance au sens de l'article 17. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 66.Les membres du personnel transféré conservent au moins les droits pécuniaires et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenus s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment du transfert.
Art. 67.La dissolution du Commissariat général au tourisme ne peut être décidée que par décret. Celui-ci règle le mode de liquidation.
L'actif net existant à la liquidation du Commissariat général au tourisme est versé au budget des recettes de la Région wallonne.
Art. 68.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 684 (2003-2004), nos 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance publique du 12 mai 2004.
Discussion. Vote.