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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 avril 2008
publié le 18 avril 2008

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant le transfert du personnel du Ministère de la Région wallonne au Commissariat général au Tourisme en exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme

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ministere de la region wallonne
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2008201288
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18/04/2008
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10/04/2008
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10 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant le transfert du personnel du Ministère de la Région wallonne au Commissariat général au Tourisme en exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, notamment les articles 8 et 68;

Vu le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique, notamment l'article 53;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2007;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 10 janvier 2008;

Vu le protocole n° 500 du Comité de secteur n° XVI, établi le 17 janvier 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.102/4, donné le 5 mars 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le membre du Gouvernement qui a le tourisme dans ses attributions;2° la Division : la Division Commissariat général au Tourisme de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;3° membre du personnel : le stagiaire, l'agent ou la personne engagée par contrat de travail et affecté au cadre fonctionnel de la Division Commissariat général au Tourisme;n'est pas visée la personne bénéficiant d'un contrat de remplacement; 4° commissaire général au tourisme : le fonctionnaire dirigeant du Commissariat général au tourisme.

Art. 3.A la date déterminée par le Gouvernement, les membres du personnel de la Division sont transférés d'office au Commissariat général au Tourisme.

Préalablement à ce transfert, les membres du personnel pourront opter pour leur maintien au sein du pool de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi.

Art. 4.Les transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.

Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel transférés au Commissariat général au Tourisme conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient avant leur transfert conformément à la réglementation qui leur était applicable, pour autant que les conditions de leur octroi subsistent au Commissariat général au Tourisme.

Pour l'application de l'alinéa 1er, en cas de silence du contrat, les membres du personnel engagés par contrat de travail sont considérés comme titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été engagés ou, en cas de silence du contrat, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle leur rémunération est fixée. § 2. Lorsqu'un agent est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure au sein de la Division, il est uniquement tenu compte, pour son transfert, de son grade statutaire. § 3. Les agents de la Division conservent au Commissariat général au Tourisme la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée.

Cette mention demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle mention.

Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, l'agent a introduit un recours contre son évaluation, la procédure est poursuivie au Commissariat général au Tourisme. § 4. L'agent qui, avant son transfert au Commissariat général au tourisme, remplit les conditions de participation à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement annoncé par le Ministère de la Région wallonne à la date du transfert, conserve le droit de participer à ce concours ou à cet examen.

Art. 6.Le présent arrêté, les articles 8 et 66 du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme et les articles 25 et 26 du décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique entrent en vigueur le 10 avril 2008.

Art. 7.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 avril 2008 Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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