publié le 25 janvier 2007
Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 23 octobre 2006 entre la Région wallonne et la Commission communautaire française modifiant le décret de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme et abrogeant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991 confiant certaines missions à l'Office de Promotion du Tourisme et déléguant certaines compétences en application du décret du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme
21 DECEMBRE 2006. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 23 octobre 2006 entre la Région wallonne et la Commission communautaire française modifiant le décret de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme et abrogeant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991 confiant certaines missions à l'Office de Promotion du Tourisme et déléguant certaines compétences en application du décret du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu entre la Région wallonne et la Commission communautaire française modifiant le décret de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme et abrogeant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991 confiant certaines missions à l'Office de Promotion du Tourisme et déléguant certaines compétences en application du décret du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme.
Cet accord de coopération est annexé au présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 21 décembre 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon 496, (2006-2007), nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 21 décembre 2006.
Discussion. - Votes.
Accord de coopération du 23 octobre 2006 entre la Région wallonne et la Commission communautaire française modifiant le décret de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme et abrogeant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991 confiant certaines missions à l'Office de Promotion du Tourisme et déléguant certaines compétences en application du décret du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme Vu les articles 1er, 127 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 2° et 10, § 2;
Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 2° et 10, § 2;
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire commune, notamment les articles 3, 2° et 10, § 2;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991 confiant certaines missions à l'Office de Promotion du Tourisme et déléguant certaines compétences en application du décret du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme;
Considérant qu'il convient de définir les missions, les lignes directrices du fonctionnement, du financement et du contrôle de l'Office de Promotion du Tourisme;
La Région wallonne représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, Elio Di Rupo et en la personne de son Ministre Benoît Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
La Commission communautaire française représentée par son Collège en la personne de son Ministre-Président, Benoît Cerexhe et en la personne d'Evelyne Huytebroeck, membre du Collège en charge du Tourisme;
Ont convenu ce qui suit :
Article 1er.L'alinéa 1er de l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme, est remplacé par l'alinéa suivant : "La Commission communautaire française et la Région wallonne confient à l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles des missions déterminées en rapport avec la promotion du tourisme." L'alinéa 2, article 1er, du même décret, est remplacé par les alinéas suivants : "Les missions organiques de l'Office de Promotion du Tourisme sont : 1° d'installer et de gérer les bureaux touristiques situés en dehors des territoires des Régions bruxelloise et wallonne ou situés dans les principales aérogares belges;2° de faire connaître le patrimoine, les infrastructures et les initiatives touristiques des Régions bruxelloise et wallonne, en organisant des campagnes et des actions promotionnelles et en participant à des foires et à des salons en dehors des Régions wallonne et bruxelloise;3° d'utiliser les systèmes de réservation mis en oeuvre avec le soutien de la Région wallonne ou des autorités publiques de la Région bruxelloise;4° d'analyser et de prospecter les marchés dans le domaine du tourisme en dehors des Régions wallonne et bruxelloise. Sans préjudice des missions confiées par la Commission communautaire française à l'ASBL BI-TC, le Membre du Collège de la Commission communautaire française en charge du Tourisme peut confier à l'Office de Promotion du Tourisme des missions de promotion touristique complémentaires, par délégation expresse et pour une durée limitée, y compris sur le territoire des Régions wallonne et bruxelloise.
Sans préjudice des missions confiées par la Région wallonne au Commissariat général au Tourisme par le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du Tourisme, le Ministre du Tourisme de la Région wallonne peut confier à l'Office de Promotion du Tourisme des missions de promotion touristique complémentaires, par délégation expresse et pour une durée limitée, y compris sur le territoire des Régions wallonne et bruxelloise."
Art. 2.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le financement public des missions organiques de l'Office de Promotion du Tourisme est assuré selon la clef de répartition suivante : 1/3 à charge du budget de la Commission communautaire française et 2/3 à charge du budget de la Région wallonne.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les moyens affectés par la Commission communautaire française dans le cadre des missions organiques visées à l'article 1er, alinéa 2, du décret, sauf accord expresse du Collège de la Commission communautaire française, ne dépasseront pas - sur base annuelle - les moyens alloués pour l'année 2006 soit 4.326.000 euros, indexés pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent accord selon la formule : montant prévu x indice nouveau/indice de départ L'indice de départ étant celui du mois de l'entrée en vigueur du présent accord et l'indice nouveau celui du mois de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.
En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa 2 sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.
Le coût des missions complémentaires, le cas échéant, y compris celui du personnel supplémentaire nécessaire, est assuré par la seule autorité délégante. Pour ces missions déléguées, une comptabilité distincte est établie pour la Commission communautaire française et une autre pour la Région wallonne. »
Art. 3.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « L'Office de Promotion du Tourisme conclut tous les trois ans un contrat de gestion avec la Commission communautaire française et la Région wallonne.
Le contrat de gestion porte notamment sur : - les objectifs généraux assignés à l'Office de Promotion du Tourisme pour les trois années à venir; - les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre; - les critères d'évaluation du contrat de gestion.
Le contrat de gestion est conclu sur base du calendrier suivant : - au plus tard le 31 mars précédant l'échéance d'un nouveau contrat de gestion, l'Office de Promotion du Tourisme formule ses propositions aux Ministres du Tourisme de la Commission communautaire française et de la Région wallonne; - au plus tard le 30 juin précédant l'échéance d'un nouveau contrat-programme, les Ministres du Tourisme de la Commission communautaire française et de la Région wallonne adoptent conjointement le contrat-programme de l'Office de Promotion du Tourisme.
A défaut d'accord, le précédent contrat-programme est prorogé d'un an.
L'Office de Promotion du Tourisme justifiera chaque année, au plus tard le 30 avril, de l'exécution de ses missions en communiquant au Collège de la Commission communautaire française et au Gouvernement wallon, les comptes et le rapport d'activités relatifs à l'exercice précédent. Le rapport d'activités évaluera le travail de l'Office de Promotion du Tourisme sur base des critères déterminés par le contrat de gestion et analysera leur évolution.
Dans le mois de leur réception, le Gouvernement communique les comptes et le rapport d'activités au Conseil régional wallon et à l'Assemblée de la Commission communautaire française. »
Art. 4.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon désignent chacun un Commissaire sur présentation du ministre ayant le tourisme dans ses attributions.
Les commissaires assistent aux réunions du conseil d'administration et du bureau ainsi qu'à celles du comité d'audit et du comité de rémunération afin d'y exercer une mission de contrôle pour l'accomplissement de laquelle ils ont les pouvoirs les plus étendus.
A cette fin, les commissaires reçoivent dans les mêmes délais les documents dressés à l'attention du conseil d'administration, du bureau et des comités d'audit et de rémunération. Ils ont accès à toutes les informations et à tous les documents qu'ils estiment utiles pour l'exercice de leurs tâches.
Chaque commissaire dispose d'un délai de huit jours francs pour prendre un recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts, au contrat de gestion pluriannuel ou à l'intérêt général.
Le recours ainsi que le délai pour former celui-ci sont suspensifs.
Ce délai court à partir du jour où la décision a été prise lorsque le commissaire y a été régulièrement convoqué et dans le cas contraire, à partir du jour où il en a connaissance.
Chaque commissaire exerce ce recours auprès du Ministre qui l'a présenté.
Si dans un délai de trente jours francs commençant à courir le même jour que le délai visé à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le Ministre n'a pas notifié l'annulation de la décision à l'organe concerné ainsi qu'au directeur général de l'association, la décision devient définitive. »
Art. 5.Le directeur général de l'Office de Promotion du Tourisme peut participer au Comité d'orientation créé par le décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme.
Art. 6.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991 confiant certaines missions à l'Office de Promotion du Tourisme et déléguant certaines compétences en application du décret du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme, est abrogé.
Art. 7.Le présent accord de coopération entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le premier contrat de gestion portera sur la période 2008-2010.
Namur, le 23 octobre 2006.
Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre en charge de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour le Collège de la Commission communautaire française : Le Ministre-Président, B. CEREXHE Le Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, du Budget et du Tourisme, Mme E. HUYTEBROECK