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Décret du 26 mai 2023
publié le 27 juin 2023

Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat

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26 MAI 2023. - Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, en ce qui concerne les zones de réserve d'habitat CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modification de la réglementation concernant les zones de réserve d'habitat dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

Art. 2.A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit : « 19° zone de réserve d'habitat : une zone relevant de : a) l'affectation « zone d'extension d'habitat », visée à l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur; b) la prescription particulière d'affectation « zone de réserve pour quartiers résidentiels » d'un plan de secteur ;c) la prescription particulière d'affectation « zone de réserve d'habitat » d'un plan de secteur;d) la prescription particulière d'affectation « zone potentielle d'habitat » d'un plan de secteur.».

Art. 3.A l'article 2.6.2, § 2, du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « , ou pour une décision du conseil communal de libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat mentionnée à l'article 5.6.11 » est ajouté.

Art. 4.A l'article 5.1.1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, il est ajouté un point 9°, libellé comme suit : « 9° la désignation des terrains en zone de réserve d'habitat libérés par décision du conseil communal conformément aux articles 5.6.11 et 5.6.12, ainsi que les conditions et les charges éventuelles de la décision de libération. ».

Art. 5.Au titre V, chapitre VI, section 1re, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la sous-section 4, qui se compose des articles 5.6.4 à 5.6.6, est abrogée.

Art. 6.Au titre V, chapitre VI, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, une section 4 est ajoutée, rédigée comme suit : « Section 4. Zones de réserve d'habitat ».

Art. 7.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 février 2022, la section 4, ajoutée par l'article 6, est complétée par une sous-section 1re, rédigée comme suit : « Sous-section 1re. Disposition générale ».

Art. 8.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 février 2022, la sous-section 1re, ajoutée par l'article 7, est complétée par un article 5.6.10, rédigé comme suit : « Art. 5.6.10. § 1er. Dans les zones de réserve d'habitat, les actes urbanistiques mentionnés à l'article 4.2.1 ou le lotissement de sols mentionné à l'article 4.2.15 ne peuvent être autorisés que dans les cas suivants : 1° sur la base d'une décision préalable du conseil communal telle que mentionnée dans la sous-section 2, en application des conditions et des charges éventuelles de cette décision de libération; 2° sur la base des dispositions mentionnées à l'article 5.6.14; 3° dans la mesure où ils répondent aux exigences d'un plan général d'aménagement ou d'un plan particulier d'aménagement, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre IV du titre IV. Par dérogation à l'alinéa 1er, des permis d'environnement peuvent être délivrés dans les zones de réserve d'habitat pour les demandes qui s'appuient sur les possibilités de dérogation énumérées au titre IV, chapitre IV. § 2. Les possibilités mentionnées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux zones désignées comme des zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau, conformément à l'article 5.6.8, § 3. ».

Art. 9.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section 2, rédigée comme suit : « Sous-section 2. Processus décisionnel communal ».

Art. 10.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 février 2022, la sous-section 2, ajoutée par l'article 9, est complétée par un article 5.6.11, rédigé comme suit : « Art. 5.6.11. § 1er. Le conseil communal peut décider, à l'initiative du collège des bourgmestre et échevins, qu'une zone de réserve d'habitat doit être entièrement ou partiellement libérée à des fins d'habitat, ainsi que pour des activités et infrastructures connexes de l'habitat et compatibles avec celui-ci, adaptées et intégrables dans la zone de réserve d'habitat et son environnement. Une libération partielle concerne une partie cohérente et spatialement distincte de la zone de réserve d'habitat. § 2. La libération ou non d'une zone de réserve d'habitat ou d'une partie de celle-ci est évaluée sur la base : 1° des dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale communale ou intercommunale, ou d'un projet de celui-ci;2° des dispositions du plan de politique spatiale provinciale et du plan de politique spatiale pour la Flandre, ou d'un projet de ceux-ci; 3° des principes et objectifs mentionnés à l'article 1.1.4; 4° de la gestion des eaux, en particulier la préservation de la capacité de stockage des eaux, lorsque cela est pertinent;5° de l'objectif social contraignant de la commune tel que déterminé conformément au chapitre 2 du titre 3 du Code flamand du Logement de 2021, et de l'état d'avancement de sa réalisation. Si la libération d'une partie d'une zone de réserve d'habitat est envisagée, il sera également vérifié si cette libération n'hypothèque pas l'affectation ou la réaffectation ultérieure des parties restantes de la zone de réserve d'habitat.

Le conseil communal ne peut libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat que si cela est conforme au schéma de structure d'aménagement communal ou au plan de politique spatiale communale ou intercommunale.

Si le conseil communal libère partiellement une zone de réserve d'habitat, il indique les raisons pour lesquelles il ne libère pas la totalité mais seulement la partie concernée de la zone de réserve d'habitat. Ce faisant, il montre également qu'il s'agit d'une partie cohérente et spatialement distincte, dont la libération n'hypothèque pas l'affectation ou la réaffectation ultérieure des parties restantes de la zone de réserve d'habitat. § 3. Une décision de conseil communal libérant tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat détermine les conditions d'un développement spatial qualitatif de la zone libérée. Ces conditions concernent au moins la typologie et la densité des logements, la mixité des fonctions, et les espaces verts et la gestion des eaux. La décision de libération et les conditions qui l'accompagnent constituent un règlement en vertu de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur.

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1er garantissent une efficacité spatiale élevée et une utilisation parcimonieuse de l'espace grâce à un regroupement minimal des habitations et à des infrastructures partagées. § 4. Une décision de conseil communal libérant tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat peut imposer des charges appropriées pour améliorer la qualité environnementale d'une zone de réserve d'habitat et de ses environs. Ces charges peuvent concerner, entre autres, le renforcement de l'intégration paysagère et du veinage vert-bleu, la sauvegarde ou la création d'espaces communs et d'espaces verts communs, l'accessibilité intégrale, la résilience climatique, l'optimisation énergétique, l'imbrication fonctionnelle qualitative et l'utilisation économique et durable de l'espace. Elles peuvent prendre la forme, en tout ou en partie, du versement d'un montant destiné à l'exécution des actes et travaux mentionnés dans le présent alinéa.

Les charges mentionnées à l'alinéa 1er sont conformes aux dispositions relatives aux charges mentionnées aux articles 75 à 77 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Les charges mentionnées à l'alinéa 1er sont reprises dans les permis d'environnement délivrés dans la zone de réserve d'habitat, ou dans les accords conclus entre la commune et le demandeur d'un permis d'environnement avant la délivrance du permis d'environnement. § 5. Une décision du conseil communal visant à libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat contient les conclusions des évaluations environnementales prescrites au niveau du plan, indique comment celles-ci ont été intégrées dans la décision et, le cas échéant, indique les mesures de surveillance prises dans le cadre des évaluations d'incidences réalisées. ».

Art. 11.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 février 2022, la même sous-section est complétée par un article 5.6.12, rédigé comme suit : « Art. 5.6.12. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins prend l'initiative de libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat. § 2. Le titulaire de droits réels sur un ou plusieurs terrains situés dans une zone de réserve d'habitat, ou son mandataire, peut demander au collège des bourgmestre et échevins de procéder à une initiative telle que visée au paragraphe 1 en introduisant une demande de concertation sur une libération totale ou partielle. La demande contient une description et une interprétation concrètes du développement souhaité et de sa capacité d'intégration dans l'environnement. Le demandeur doit également démontrer sa capacité à mettre en place une utilisation spatiale conforme aux nécessités sociétales et aux critères de qualité, telle que mentionnée à l'article 1.1.4, dans la zone de réserve d'habitat ou dans une partie cohérente de celle-ci.

Le collège des bourgmestre et échevins invite à la concertation le département et les instances désignés en vertu de l'article 7.4.4/1, § 4, alinéa 1er.

Le rapport de la concertation doit contenir la position du collège des bourgmestre et échevins sur le lancement ou non d'une initiative pour la libération de la zone de réserve d'habitat, en tenant compte des critères et des exigences de l'article 5.6.11.

Le rapport de la concertation est remis au demandeur par envoi sécurisé. § 3. Si le collège des bourgmestre et échevins estime que tout ou partie de la zone de réserve d'habitat peut être libéré, le conseil communal établit provisoirement une décision de libération, reprenant les conditions prévues et les charges éventuelles visées à l'article 5.6.11, § 3 et § 4, ainsi que la norme visée à l'article 5.97 du Code flamand du Logement de 2021.

La libération d'une zone de réserve d'habitat est soumise à une enquête publique, dans le respect des règles suivantes : 1° l'enquête publique dure soixante jours ;2° toute partie intéressée peut soumettre des commentaires et des objections par écrit ou par voie numérique au cours de cette période. Les modalités de l'enquête publique prévues à l'article 7.4.4/1, § 3, alinéa 2, s'appliquent mutatis mutandis. § 4. Le collège des bourgmestre et échevins recueille l'avis préalable du département et des instances désignés en vertu de l'article 7.4.4/1, § 4, alinéa 1er.

Les avis sont émis dans un délai de déchéance de soixante jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 5. L'enquête publique, mentionnée au paragraphe 3, et l'émission d'avis, mentionnée au paragraphe 4, peuvent coïncider en tout ou en partie.

A l'issue de la période d'enquête et de consultation, le collège des bourgmestre et échevins est chargé de rassembler et de coordonner tous les avis, commentaires et objections au nom du conseil communal. Le collège des bourgmestre et échevins peut confier cette tâche à la commission communale pour l'aménagement du territoire. § 6. Le conseil communal décide de la libération d'une zone de réserve d'habitat dans un délai de nonante jours à compter de la fin de l'enquête publique mentionnée au paragraphe 3 ou de la fin de la période de consultation mentionnée au paragraphe 4, en comptant à partir de la date la plus récente. § 7. Une décision du conseil communal de libérer une zone de réserve d'habitat est immédiatement transmise au département par envoi sécurisé.

Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours, à compter du lendemain de la signification visée à l'alinéa 1er, pour suspendre l'exécution de la décision de libération du conseil communal. Une suspension ne peut être partielle. La décision de libération du conseil communal peut uniquement être suspendue : 1° en cas d'incompatibilité manifeste avec les dispositions du schéma de structure d'aménagement communal ou du plan de politique spatiale communale ou intercommunale;2° en raison d'un conflit avec des actes administratifs régionaux publiés ou des décisions politiques concernant des plans d'aménagement du territoire, des projets ou la sauvegarde de la capacité de stockage des eaux dans certaines zones; 3° en cas de non-respect de formalités substantielles ou des exigences de l'article 5.6.11.

Une copie de la décision de suspension est transmise au collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai d'ordre de dix jours.

En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de nonante jours, à compter du lendemain de l'envoi de la décision de suspension au collège des bourgmestre et échevins, pour adopter une nouvelle décision communale de libération de la zone de réserve d'habitat. Dans cette nouvelle décision du conseil communal, seules des modifications fondées sur ou résultant de la décision de suspension peuvent être apportées à la décision de suspension du conseil communal.

Si le conseil communal n'adopte pas une nouvelle décision dans le délai de nonante jours, la décision suspendue du conseil communal devient caduque.

Une nouvelle décision du conseil communal de libérer une zone de réserve d'habitat est immédiatement transmise au département par envoi sécurisé.

Le Gouvernement flamand dispose ensuite d'un délai de quarante-cinq jours, à compter du lendemain de la signification visée à l'alinéa 5, pour annuler la nouvelle décision du conseil communal. La décision de libération du conseil communal ne peut être annulée que pour les motifs mentionnés à l'alinéa 2. Une annulation peut être totale ou partielle. § 8. Si une décision du conseil communal de libérer une zone de réserve d'habitat n'est pas suspendue ou annulée à temps, elle est publiée par extrait au Moniteur belge et inscrite au registre des plans visé à l'article 5.1.1.

La décision du conseil communal entre en vigueur quatorze jours après la publication par extrait au Moniteur belge. § 9. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant : 1° la forme, le contenu et le mode d'introduction d'une demande de concertation sur une libération totale ou partielle;2° l'invitation à cette concertation;3° l'échange de pièces de dossier et de demandes d'avis et d'avis.».

Art. 12.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 février 2022, la même sous-section 2 est complétée par un article 5.6.13, rédigé comme suit : « Art. 5.6.13. Les conditions et les charges éventuelles d'une décision du conseil communal de libérer une zone de réserve d'habitat peuvent être modifiées en appliquant mutatis mutandis les articles 5.6.11 et 5.6.12. ».

Art. 13.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. Régime pour les zones de réserve d'habitat déjà entièrement ou partiellement développées ».

Art. 14.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 février 2022, la sous-section 3, ajoutée par l'article 13, est complétée par un article 5.6.14, rédigé comme suit : « Art. 5.6.14. Les terrains en zone de réserve d'habitat situés dans la partie non déchue d'un permis d'environnement pour le lotissement de sols ou pour lesquels un permis de construction d'habitations groupées non déchu a été délivré sont soumis aux dispositions de l'article 5.1.0 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, étant entendu que les éventuelles prescriptions de lotissement restent d'application. Les prescriptions de lotissement peuvent être adaptées en application des articles 84, 85 et 86 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ».

Art. 15.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 février 2022, la même section 4 est complétée par une sous-section 4, rédigée comme suit : « Sous-section 4. Etablissement de plans d'exécution spatiaux ».

Art. 16.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 février 2022, la sous-section 4, ajoutée par l'article 15, est complétée par un article 5.6.15, rédigé comme suit : « Art. 5.6.15. Les communes peuvent définir l'affectation, l'aménagement ou la gestion de la zone de réserve d'habitat dans un plan d'exécution spatial ou dans la partie identifiable d'un arrêté relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial.

Pour les terrains pour lesquels aucune décision du conseil communal de libérer une zone de réserve d'habitat n'a été prise avant le 1er janvier 2040 conformément aux articles 5.6.11 et 5.6.12 et qui n'ont pas non plus été réaffectés au moyen d'un plan d'exécution spatial, le Gouvernement flamand adopte définitivement un plan d'exécution spatial incluant la zone au plus tard le 31 décembre 2043. ». CHAPITRE 3. - Modification du Code flamand du Logement de 2021

Art. 17.A l'article 5.97, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, le membre de phrase « et les décisions du conseil communal libérant une zone de réserve d'habitat ou une partie de celle-ci à concurrence d'au moins un demi-hectare à des fins d'habitat » est inséré entre les mots « un demi-hectare » et « fixent ». CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 18.A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, aucun permis d'environnement pour le lotissement de sols ou pour des actes urbanistiques ne peut être octroyé dans des zones de réserve d'habitat sur la base d'un accord de principe ou en référence aux prescriptions de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ou en référence aux prescriptions particulières des plans de secteur pour les zones de réserve pour quartiers résidentiels, les zones de réserve d'habitat ou les zones potentielles d'habitat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de permis d'environnement pour le lotissement de sols ou pour des actes urbanistiques qui ont été introduites de manière recevable et complète en première instance administrative avant l'entrée en vigueur du présent décret sont évaluées sur la base des règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant que ces demandes se réfèrent aux prescriptions de l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ou aux prescriptions particulières des plans de secteur pour les zones de réserve pour quartiers résidentiels, les zones de réserve d'habitat ou les zones potentielles d'habitat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de permis d'environnement pour le lotissement de sols ou pour des actes urbanistiques peuvent être accordées sur la base d'un accord de principe existant, à condition que ces demandes aient été introduites de manière recevable et complète en première instance administrative dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 19.Les demandes d'accord de principe qui ont été introduites en application de la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret et sur lesquelles la députation ne s'est pas encore prononcée à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées refusées de plein droit.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 mai 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Proposition de décret : 577 - N° 1 - Avis du Conseil d'Etat : 577 - N° 2 - Amendements : 577 - N° 3 Session 2021-2022 Documents : - Amendements : 577 - N° 4 Session 2022-2023 Documents : - Amendements : 577 - N° 5 à 7 inclus - Rapport : 577 - N° 8 - Amendements : 577 - N° 9 et 10 - Avis du Conseil d'Etat sur les amendements : 577 - N° 11 - Texte adopté en séance plénière : 577 - N° 12 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 24 mai 2023.

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