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Décret du 14 juillet 2023
publié le 28 août 2023

Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'extension de la juridiction du Conseil du Contentieux des Permis

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28/08/2023
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14/07/2023
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14 JUILLET 2023. - Décret modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'extension de la juridiction du Conseil du Contentieux des Permis (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'extension de la juridiction du Conseil du Contentieux des Permis CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

Art. 2.L'article 2.2.10 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par les décrets des 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. L'arrêté portant la fixation définitive du plan régional d'exécution spatiale peut être contesté par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis, conformément aux et dans le respect des règles, visées au chapitre VIII du titre IV, et des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction, fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. ».

Art. 3.L'article 2.2.15 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 26 avril 2019, est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9. L'arrêté portant la fixation définitive du plan provincial d'exécution spatiale peut être contesté par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis, conformément aux et dans le respect des règles, visées au chapitre VIII du titre IV, et des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction, fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. ».

Art. 4.L'article 2.2.21 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par les décrets des 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, est complété par un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9. L'arrêté portant la fixation définitive du plan communal d'exécution spatiale peut être contesté par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis, conformément aux et dans le respect des règles, visées au chapitre VIII du titre IV, et des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction, fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. ».

Art. 5.L'article 2.3.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, est complété par un dernier alinéa, rédigé comme suit : « L'arrêté portant la fixation définitive du règlement d'urbanisme régional peut être contesté par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis, conformément aux et dans le respect des règles, visées au chapitre VIII du titre IV, et des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction, fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. ».

Art. 6.A l'article 2.3.2 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1/3, rédigé comme suit : « § 1/3.L'arrêté portant la fixation définitive du règlement d'urbanisme provincial peut être contesté par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis, conformément aux et dans le respect des règles, visées au chapitre VIII du titre IV, et des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction, fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions adminis-tratives flamandes. ». 2° il est ajouté un paragraphe 2/3, rédigé comme suit : « § 2/3.L'arrêté portant la fixation définitive du règlement d'urbanisme communal peut être contesté par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis, conformément aux et dans le respect des règles, visées au chapitre VIII du titre IV, et des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction, fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. ».

Art. 7.Dans l'article 2.6.7, alinéa 1er, 1°, du même code, les mots « par le Conseil du Contentieux des Permis ou » sont insérés entre les mots « est suspendu » et les mots « par le Conseil d'Etat ».

Art. 8.Dans l'article 4.8.2 du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par les décrets des 4 avril 2014, 25 avril 2014 et 8 décembre 2017, les points 1° et 2° sont rétablis dans la rédaction suivante : « 1° des arrêtés portant la fixation définitive de plans d'exécution spatiale régionaux, provinciaux et communaux ; 2° des arrêtés portant la fixation définitive de règlements d'urbanisme régionaux, provinciaux et communaux ;».

Art. 9.L'article 4.8.11 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 9 décembre 2016 et 8 décembre 2017, est complété par une paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3. Les recours devant le Conseil, visés à l'article 4.8.2, 1° et 2°, peuvent être introduits par chaque partie qui fait preuve d'un préjudice ou d'un intérêt. § 4. Les recours visés à l'article 4.8.2, 1° et 2°, sont introduits dans un délai de soixante jours, qui commence l'un des jours suivants : 1° le jour suivant la notification de l'arrêté par envoi sécurisé, si une telle notification est requise ;2° le jour suivant la publication de l'arrêté au Moniteur belge, dans les cas autres que le cas visé au point 1°.».

Art. 10.A l'article 4.8.21 du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'affaire » sont remplacés par les mots « le recours concernant la décision d'enregistrement » ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Chaque partie, visée à l'article 4.8.11, § 3, peut intervenir dans les recours visés à l'article 4.8.2, 1° et 2°. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

Art. 11.Dans l'article 2, 1°, b), décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 8 décembre 2017, le membre de phrase « , l'article 45 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes » est inséré entre les mots " relatif au permis d'environnement » et le membre de phrase « et l'article 43 ».

Art. 12.L'article 10, alinéa 5, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Le président de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, b), assure le traitement prioritaire des recours contre les arrêtés portant la fixation définitive de plans d'exécution spatiale et de règlements d'urbanisme et contre les arrêtés définitifs relatifs à la préférence et les arrêtés relatifs au projet en matière de projets complexes. ».

Art. 13.L'article 12, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, est complété par la phrase suivante : « La juridiction administrative précitée a également une chambre exclusivement compétente pour les recours contre des arrêtés définitifs relatifs à la préférence et des arrêtés relatifs au projet en matière de projets complexes. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes

Art. 14.Dans l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, il est inséré un point 11° /1, rédigé comme suit : « 11° /1 Conseil du Contentieux des Permis : le Conseil du Conseil du Contentieux des Permis, établi par l'article 4.8.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; ».

Art. 15.Dans l'article 36, alinéa 5, du même décret, les mots « Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots « Conseil du Contentieux des Permis ».

Art. 16.Dans l'article 43, alinéa 3, du même décret, les mots « Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots « Conseil du Contentieux des Permis ».

Art. 17.Dans l'article 44, alinéa 3, du même décret, les mots « Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots « Conseil du Contentieux des Permis ».

Art. 18.A l'article 45 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'arrêté relatif à la préférence fixé définitivement et l'arrêté relatif au projet fixé définitivement peuvent être contestés par un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis, par chaque partie qui fait preuve d'un préjudice ou d'un intérêt, en application des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction, fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes.» 2° il est ajouté un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit : « Les recours visés à l'alinéa 1er sont introduits dans un délai de soixante jours, qui commence l'un des jours suivants : 1° le jour suivant la notification de l'arrêté par envoi sécurisé, si une telle notification est requise ;2° le jour suivant la publication de l'arrêté au Moniteur belge, dans les cas autres que le cas visé au point 1°. Chaque partie qui fait preuve d'un préjudice ou d'un intérêt peut intervenir dans l'affaire. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent décret s'applique aux arrêtés visés à l'article 4.8.2, 1° et 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2019, et à l'article 45, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes tel que modifié par le présent décret, qui sont pris à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 31 décembre 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents: - Projet de décret : 1726 - N° 1 - Amendements : 1726 - N° 2 - Rapport : 1726 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1726 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 juillet 2023.

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