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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2023
publié le 26 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités pour les demandes, avis et décisions concernant la libération de zones de réserve d'habitat

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autorite flamande
numac
2023046058
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26/10/2023
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15/09/2023
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15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités pour les demandes, avis et décisions concernant la libération de zones de réserve d'habitat


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, article 1.1.2, 3°, c), et article 5.6.12, § 9, insérés par le décret du 26 mai 2023.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu son avis le 1er juin 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.988/1/V le 25 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par plate-forme numérique : la plate-forme numérique visée à l'article 1er, 3°, et à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences.

Art. 2.Le téléchargement de documents ou de messages sur la plate-forme numérique est considéré comme un envoi sécurisé. CHAPITRE 2. - Demande de concertation sur une libération totale ou partielle d'une zone de réserve d'habitat

Art. 3.Une demande de concertation telle que visée à l'article 5.6.12, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 est introduite par voie numérique par la commune. La commune communique le mode d'introduction numérique à la première demande au titulaire de droits réels sur un ou plusieurs terrains situés dans une zone de réserve d'habitat, ou à son mandataire.

Art. 4.La demande visée à l'article 3 contient les éléments suivants : 1° une liste des parcelles cadastrales sur lesquelles un développement est envisagé, et une indication cartographique de celles-ci ;2° une description du développement souhaité mentionnant au moins les fonctions prévues, la typologie et la densité des logements, le nombre minimum et maximum de logements, l'écoulement du trafic, les espaces verts et la gestion des eaux ;3° des explications sur la capacité d'intégration du développement proposé dans l'environnement, et sur la plus-value sociétale et la qualité spatiale de l'utilisation proposée de l'espace ;4° s'il s'agit du développement d'une partie de la zone de réserve d'habitat qui est encore non bâtie, la relation entre le développement et l'utilisation souhaitée ou attendue de l'espace dans le reste de la zone de réserve d'habitat ;5° des explications sur la manière dont le développement et l'utilisation proposée de l'espace seront réalisés, et sur leur faisabilité.

Art. 5.Si une demande visée à l'article 3 ne contient pas un ou plusieurs éléments mentionnés à l'article 4, la commune demande par envoi sécurisé que la demande soit complétée.

La commune peut demander par envoi sécurisé des informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour la concertation visée à l'article 5.6.12, § 2, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. CHAPITRE 3. - Organisation d'une concertation sur une libération totale ou partielle d'une zone de réserve d'habitat

Art. 6.§ 1er. Au plus tard dix jours après la réception par la commune d'une demande visée à l'article 3, qui est complète conformément aux articles 4 et 5, la commune télécharge le dossier de demande sur la plate-forme numérique et fixe une date pour la concertation sur la libération.

La concertation visée à l'alinéa 1er se tient au plus tôt le trentième jour suivant la date de téléchargement du dossier sur la plate-forme numérique. § 2. Lorsque le dossier de demande a été téléchargé sur la plate-forme numérique conformément au paragraphe 1er et que les instances à inviter lors de la concertation ont ainsi été désignées conformément à l'article 5.6.12, § 2, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la plate-forme numérique envoie automatiquement une invitation et une demande d'avis à ces instances.

La commune invite l'auteur d'une demande visée à l'article 3 à la concertation mentionnée au paragraphe 1er. § 3. La concertation, visée au paragraphe 1er, se déroule dans les bureaux de la commune, mais la commune donne également aux instances invitées à cette concertation conformément à l'article 5.6.12, § 2, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 la possibilité de participer en ligne à cette concertation.

Lors de la réunion, les participants à la concertation visée au paragraphe 1er présentent une position motivée sur le caractère opportun de la libération et sur le développement proposé. § 4. Une instance invitée qui ne peut pas participer à la concertation visée au paragraphe 1er peut télécharger sur la plate-forme numérique, jusqu'à la veille de la concertation susmentionnée, une position motivée sur le caractère opportun de la libération et sur le développement proposé. Dans ce cas, le document en question contient un résumé succinct qui sera lu lors de la concertation susmentionnée par le président de cette concertation.

Lorsqu'une position visée à l'alinéa 1er est téléchargée sur la plate-forme numérique, la plate-forme envoie automatiquement un message à la commune.

Les positions téléchargées sur la plate-forme numérique visée à l'alinéa 1er sont annexées au rapport mentionné à l'article 7.

Art. 7.La commune remet le rapport de la concertation visée à l'article 6 par envoi sécurisé au demandeur dans les 14 jours suivant ladite concertation.

Dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, la commune télécharge le rapport visé à l'alinéa 1er sur la plate-forme numérique. La plate-forme numérique envoie automatiquement un message à toutes les instances invitées à la concertation conformément à l'article 6, § 2. CHAPITRE 4. - Adoption et émission d'avis concernant une décision du conseil communal de libérer tout ou partie d'une zone de réserve d'habitat, et tutelle administrative

Art. 8.La commune télécharge une décision du conseil communal adoptant provisoirement la libération totale ou partielle d'une zone de réserve d'habitat sur la plate-forme numérique au plus tard la veille de l'ouverture de l'enquête publique.

Lors du téléchargement visé à l'alinéa 1er, la commune fait la distinction entre les éléments suivants : 1° la décision effective du conseil communal, qui reprend dans le considérant la justification requise conformément à l'article 5.6.11, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, et les éléments relatifs à l'évaluation environnementale mentionnée à l'article 5.6.11, § 5, du code susmentionné ; 2° les conditions du développement de la zone à libérer conformément à l'article 5.6.11, § 3, du codex précité ; 3° le cas échéant, les charges à imposer conformément à l'article 5.6.11, § 4, du codex précité.

En même temps que la décision du conseil communal adoptant provisoirement une libération totale ou partielle de la zone de réserve d'habitat, la commune télécharge également l'un des documents suivants sur la plate-forme numérique : 1° l'analyse en vue de l'évaluation de l'impact sur l'environnement et la décision y afférente de l'administration visée à l'article 4.2.6, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 2° le projet de rapport d'incidence sur l'environnement visé à l'article 4.2.11 du décret précité.

Lorsque la décision du conseil communal a été téléchargée sur la plate-forme numérique et que les instances invitées à rendre un avis ont ainsi été désignées conformément à l'article 5.6.12, § 4, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la plate-forme numérique envoie automatiquement une demande d'avis à ces instances.

Les instances visées à l'alinéa 4 téléchargent leurs avis sur la plate-forme numérique, qui envoie automatiquement un message à la commune.

Art. 9.En exécution de l'article 4.2.11 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'enquête publique sur la décision de libération et l'enquête publique sur l'éventuel projet de rapport d'incidence sur l'environnement sont organisées conjointement.

Art. 10.La commune télécharge une décision du conseil communal adoptant définitivement une libération totale ou partielle d'une zone de réserve d'habitat sur la plate-forme numérique. La plate-forme numérique envoie automatiquement un message à toutes les instances auxquelles un avis a été demandé en application de l'article 8, alinéa 4.

En même temps que la décision du conseil communal adoptant définitivement une libération totale ou partielle de la zone de réserve d'habitat, la commune télécharge sur la plate-forme numérique le rapport d'incidence sur l'environnement approuvé visé à l'article 4.2.11, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ou une éventuelle analyse adaptée en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la décision y afférente de l'administration visée à l'article 4.2.6, § 2, du décret précité.

Les copies des éventuelles décisions de suspension ou d'annulation mentionnées à l'article 5.6.12, § 7, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 sont téléchargées sur la plate-forme numérique. La plate-forme numérique envoie automatiquement un message à la commune. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 11.La ministre flamande qui al'Environnement et la Nature dans ses attributions peut déterminer que les demandes visées à l'article 3 du présent arrêté sont introduites à partir d'une certaine date via le guichet environnement mentionné à l'article 147 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution de l'arrêté du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, ou via la plate-forme numérique. Le guichet ou la plate-forme prévoit le cas échéant l'envoi d'un message automatique à la commune.

A compter de la date mentionnée à l'alinéa 1er, le téléchargement sur le guichet environnement ou la plate-forme numérique d'une demande visée à l'article 3 du présent arrêté, ou d'un message relatif à cette demande, est considéré comme un envoi sécurisé.

Art. 12.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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