publié le 23 avril 2024
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'intervention financière dans l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale
22 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'intervention financière dans l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, article 1.6.1, § 3, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, et § 4, inséré par le décret du 16 décembre 2022, et article 5.6.9, inséré par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 16 décembre 2022.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'accord budgétaire a été obtenu le 4 décembre 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.361/16 le 12 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances et par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par agence : l'Agence flamande terrienne (Vlaamse Landmaatschappij), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij ».
Art. 2.Dans les limites des crédits destinés à cet effet et dans les conditions visées dans le présent arrêté, une intervention financière est prévue pour les communes et provinces redevables à des tiers d'une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale. CHAPITRE 2. - Intervention dans les indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale à la suite de réaffectations dans le cadre de la réorientation de la construction
Art. 3.L'intervention dans les indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale, imputée au Fonds local de réorientation de la construction, est déterminée annuellement dans le budget des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 4.L'intervention financière, visée à l'article 2 du présent arrêté, s'élève à 66 % de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale pour les parcelles dans lesquelles la commune a procédé, par le biais d'un plan d'exécution spatial, à une réaffectation d'une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone habitat, activité économique, récréation ou équipements communs et utilitaires, visée à l'article 2.2.6, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, en une zone relevant de la catégorie d'affectation forestière.
L'intervention financière précitée s'élève à 50 % de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale pour les parcelles dans lesquelles la commune a procédé, par le biais d'un plan d'exécution spatial, à une réaffectation d'une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone habitat, activité économique, récréation ou équipements communs et utilitaires, visée à l'article 2.2.6, § 2, du Code précité, en une zone exempte de constructions relevant de la catégorie d'affectation réserves et nature, autres zones vertes ou zone agricole, visée à l'article 2.2.6, § 2, du Code précité.
Art. 5.Le remboursement à l'agence, visé à l'article 7, § 2, alinéa 5, du Décret Instruments du 26 mai 2023,est calculé sur la base de la décision finale transmise à l'agence conformément à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2024 relatif aux instruments orientés vers la réalisation, diminué de l'intervention éventuelle du Fonds local de réorientation de la construction, visé à l'article 3.
Art. 6.Les règles, visées aux articles 3 à 5 du présent arrêté, s'appliquent par analogie aux indemnités supplémentaires versées par l'agence à la suite d'une décision de justice passée en force de chose jugée telle que visée à l'article 9 du Décret Instruments du 26 mai 2023. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 portant les modalités relatives à l'octroi de subventions dans le cadre du Fonds BRV, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017 et 7 juillet 2023, est abrogé.
Art. 8.Les articles 3 à 6 du présent arrêté s'appliquent aux indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale découlant de plans d'exécution spatiaux adoptés provisoirement à compter de la date d'entrée en vigueur des titres 2 et 3 du Décret Instruments du 26 mai 2023.
Art. 9.§ 1er. Dans le présent article, on entend par zone de signalisation : une zone dans laquelle une contradiction peut se produire entre les prescriptions de destination applicables et les intérêts du système hydrologique. § 2. Si une commune ou une province, en application de l'article 2.6.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'article 68 du Décret Instruments du 26 mai 2023, est condamnée par un tribunal à payer une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale à la suite de l'application d'un plan d'exécution spatial concernant des parcelles situées entièrement ou partiellement dans une zone de signalisation pour laquelle le Gouvernement flamand a approuvé une processus de suivi et des options politiques, et que le plan d'exécution spatial en question est conforme à cette décision du Gouvernement flamand, le département rembourse à l'initiateur 60 % de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, que celui-ci a versée. § 3. La commune ou la province demande le remboursement visé au paragraphe 2, au département par envoi sécurisé dans un délai de 90 jours suivant la date de paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale. § 4. La demande visée au paragraphe 3, comprend les éléments suivants : 1° une copie du jugement ou de l'arrêt condamnant la commune ou la province à verser une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ;2° une preuve de paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ;3° une copie de la décision d'adoption définitive du plan d'exécution spatial ;4° une note de motivation décrivant la manière dont le plan d'exécution spatial a concrétisé le processus de suivi et les options politiques approuvés par le Gouvernement flamand pour préserver la capacité de stockage d'eau d'une zone de signalisation ;5° le numéro de compte de la commune ou de la province sur lequel la subvention doit être versée ; 6° le cas échéant, une copie de l'arrêté de délégation visé à l'article 2.2.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Le département peut demander tout renseignement ou document complémentaire qu'il juge nécessaire à l'évaluation de la demande. § 5. Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions, ou son délégué, procède au remboursement dans un délai d'ordre de nonante jours suivant la date de réception par le département de la demande visée au paragraphe 3.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2024.
Art. 11.Le ministre flamand ayant l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions, et le ministre flamand ayant l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 mars 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR