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Décret du 24 juillet 1997
publié le 29 août 1997

Décret relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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1997029297
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29/08/1997
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24/07/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 JUILLET 1997. Décret relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. Du Conseil supérieur de l'audiovisuel CHAPITRE Ier. Dispositions générales Section 1re. Le Conseil

Article 1er.Il est créé un Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique, ci-après dénommé le Conseil.

Art. 2.Le Conseil est composé de trois collèges : 1° le collège d'avis;2° le collège d'autorisation et de contrôle;3° le collège de la publicité.

Art. 3.1er. Le Gouvernement nomme, pour un mandat de cinq ans renouvelable, un président, un premier, un deuxième et un troisième vice-président, dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Les président et vice-présidents sont révocables par le Conseil de la Communauté française sur proposition du Gouvernement.

Les membres du collège d'autorisation et de contrôle sont révoqués par le Conseil de la Communauté française sur proposition du Gouvernement.

Les membres des deux autres collèges sont révoqués par le Gouvernement..

Il y a lieu à révocation : 1° pour les motifs résultant de l'application de l'article 404 du Code judiciaire;2° en cas de méconnaissance des règles relatives aux incompatibilités visées par le décret et constatées par l'assemblée plénière, les intéressés ayant été entendus en leurs moyens de défense;3° en cas de manquement aux obligations visées à l'article 13, 2, ou d'inobservation de l'obligation faite par l'article 16, 3.2. Les incompatibilités applicables aux membres du collège d'autorisation et de contrôle sont applicables aux président et vice-présidents.3. Le Gouvernement procède au remplacement du président ou du vice-président en cas de cessation de fonction avant l'expiration de leur mandat.Le remplaçant achève le mandat en cours. 4. Le président et les vice-présidents du Conseil supérieur de l'audiovisuel prêtent serment entre les mains du ministre-président du Gouvernement de la Communauté française.Les autres membres prêtent serment entre les mains du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le texte du serment est celui prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la Monarchie constitutionnelle représentative.

Art. 4.Le président du Conseil préside de droit tous les collèges.

Les vice-présidents assistent, avec voix délibérative, à toutes les réunions des collèges. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des vice-présidents. Le règlement d'ordre intérieur du collège fixe les modalités de ce remplacement.

Art. 5.Chaque collège est convoqué par le président ou son remplaçant. Chaque collège arrête l'ordre du jour sur proposition du président.

Les collèges ne délibèrent valablement que si la moitié des membres sont présents. Toutefois, le collège d'autorisation et de contrôle ne délibère valablement que lorsque six de ses membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 6.1er. Le Conseil se réunit en assemblée plénière sur convocation du bureau ou à la demande du ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions. Elle est convoquée au moins une fois par an, pour approuver le rapport d'activités. Celui-ci comporte notamment une relation spéciale rendant compte de la politique menée sur le plan des sanctions.

Après son approbation, le rapport d'activités est communiqué au Gouvernement qui le transmettra immédiatement au Conseil de la Communauté française. 2. Le Conseil se réunit également en assemblée plénière pour constater les incompatibilités dans le chef des président, vice-présidents ou des membres. Le président, le vice-président ou le membre qui contrevient aux incompatibilités énoncées aux articles 15, 2, 16, 2, et 17, 2, dispose d'un délai d'un mois pour se démettre des mandats ou fonctions controversés.

A défaut, il est démis de plein droit de son mandat, un mois et un jour après que le Conseil ait constaté l'incompatibilité. 3. Le Conseil se réunit encore en assemblée plénière pour évoquer, sur convocation du bureau ou à la demande du ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions, tout code rédigé par un des collèges et les avis relatifs à la protection de l'enfance et de l'adolescence. Section 2. Le bureau

Art. 7.Le bureau est composé du président et des trois vice-présidents du Conseil.

Art. 8.Le bureau se réunit sur convocation de son président ou de son remplaçant. La convocation contient l'ordre du jour.

Il délibère valablement à la majorité, lorsque trois de ses membres sont présents. Toutefois deux des membres au plus peuvent déléguer, par écrit, leur vote à un autre membre du bureau. Un membre ne peut détenir plus d'une délégation.

En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante.

Le secrétaire général du ministère de la Communauté française et le secrétaire du Conseil assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.

Art. 9.Le bureau coordonne les travaux du Conseil, veille à la cohérence des avis des différents collèges, veille à la conformité des avis au droit interne et européen ou international et résout les conflits de toute nature qui apparaissent entre les collèges.

Lorsque plusieurs collèges sont saisis d'une demande d'avis portant sur un même objet, il appartient au bureau de décider de l'ordre dans lequel leurs avis sont rendus.

En cas de divergence d'avis entre les collèges, le bureau peut, d'initiative ou à la demande d'un des collèges requérir un avis complémentaire de l'assemblée plénière.

Le bureau prend tous les contacts avec les autorités internationales, fédérales ou fédérées nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Art. 10.1er. Le bureau peut faire au Gouvernement toutes recommandations utiles à l'accomplissement des missions du Conseil.

Il peut requérir des services du Gouvernement toute information ou rapport nécessaire à l'exercice des missions du Conseil et des collèges.

Le bureau peut de même faire appel à des services extérieurs ou à des experts pour assister le Conseil et les collèges dans l'exercice de leurs missions. 2. Le Gouvernement informe le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la suite qu'il réserve aux avis donnés par celui-ci. Le bureau en informe chacun des collèges concernés. Section 3. Le secrétariat

Art. 11.1er. Le secrétaire du Conseil organise les travaux du Conseil et des collèges.

Il est responsable de la collaboration avec les administrations concernées pour les dossiers présentés au Conseil et aux collèges. Il assure le secrétariat des séances du Conseil, des collèges et du bureau. 2. Le secrétaire du Conseil reçoit les doléances adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel.Au moins trimestriellement, il fait rapport au bureau des éléments ainsi portés à sa connaissance. 3. Le secrétariat du Conseil est dirigé par le secrétaire, sous l'autorité du président.Le secrétaire est assisté des membres du secrétariat.

Le Gouvernement arrête le cadre et le statut du secrétariat du Conseil. 4. Le secrétaire publie, sous sa responsabilité, au moins trois fois par an, un bulletin d'information destiné au public et consacré à ses activités et avis.

Art. 12.Les incompatibilités applicables aux membres du collège d'autorisation et de contrôle sont applicables aux membres du secrétariat.

Les membres du secrétariat sont tenus au respect des règles déontologiques édictées dans les règlements d'ordre intérieur du Conseil. Section 4. Du service et du fonctionnement

Art. 13.1er. Le Conseil, réuni en assemblée plénière, arrête son règlement d'ordre intérieur. 2. Chaque collège établit de même son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci édicte notamment les règles de fonctionnement, les règles de déontologie et, au besoin, celles prévoyant la mention des opinions minoritaires, ainsi que les règles relatives à la publicité des avis.

Le règlement d'ordre intérieur prévoit également la procédure à suivre par un collège qui propose au Gouvernement la révocation d'un de ses membres.

Le règlement d'ordre intérieur peut également prévoir les modes et délais de convocation et les modes de délibération des collèges lorsque les quorums de présence et de délibération prévus à l'article 5 ne sont pas atteints.

Le règlement d'ordre intérieur devra au moins prévoir que les collèges peuvent être convoqués à une nouvelle réunion dans un délai minimum de cinq jours ouvrables. 3. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur.Celui-ci règle notamment les délégations accordées à ses membres. 4. Les règlements d'ordre intérieur sont approuvés par le Gouvernement.

Art. 14.Le président, les vice-présidents, les membres des collèges et les membres du secrétariat sont tenus au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics.

L'article 458 du Code pénal sur le secret professionnel est applicable. CHAPITRE II. Composition des collèges Section 1re. Le Collège d'avis

Art. 15.1er. Le président et les vice-présidents exceptés, le Collège d'avis est composé de vingt membres désignés par le Gouvernement dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Pour chaque membre il est nommé un suppléant issu de la même catégorie socio-professionnelle. Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans, renouvelable. Le membre qui cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat est remplacé par son suppléant. Celui-ci achève le mandat en cours.

Chaque fois qu'il est empêché, le titulaire appelle son suppléant à siéger. Le président constate la démission d'office d'un membre après six absences consécutives.

En outre, deux délégués du Gouvernement et le secrétaire général du ministère de la Communauté française, ou son délégué, ainsi que trois délégués du Conseil d'éducation aux médias, assistent aux travaux du Collège d'avis avec voix consultative.

Les membres et leur suppléant sont choisis parmi les personnes appartenant ou ayant appartenu à au moins un des organismes ou une des catégories socio-professionnelles suivants : 1° les professions audiovisuelles en général et les associations professionnelles du secteur;2° le secteur cinématographique;3° les sociétés d'auteurs et de droits voisins;4° les producteurs et éditeurs de programmes audiovisuels;5° les radios privées;6° les télévisions locales et communautaires;7° la RTBF;8° les télévisions privées de la Communauté française;9° les télévisions payantes de la Communauté française;10° les télédistributeurs;11° les associations de défense des consommateurs, en ce compris les téléspectateurs et les auditeurs;12° les opérateurs de tout service visé à l'article 19quater du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel;13° les organisations représentatives des travailleurs des secteurs précités affiliées à une organisation syndicale siégeant au Conseil national du travail;14° le secteur du livre;15° les sociétés éditrices de presse;16° les journalistes professionnels reconnus en application de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel. Chacune des catégories socio-professionnelles ci-dessus compte au moins un membre. 2. La qualité de membre du Collège d'avis est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un gouvernement;2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;3° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;4° avec la qualité de membre d'un autre collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les président et vice-présidents exceptés.3. Pendant quatre ans, les présidents et vice-présidents sortant assistent aux réunions du Collège avec voix consultative.Les incompatibilités visées au 2 du présent article leur sont applicables. Section 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle

Art. 16.1er. Le président et les vice-présidents du Conseil exceptés, le Collège d'autorisation et de contrôle est composé de cinq membres.

Leur mandat est de quatre ans, renouvelable. Trois sont désignés par le Conseil de la Communauté française. Le Gouvernement complète le Collège. Les membres sont désignés dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Les membres du Collège d'autorisation et de contrôle sont choisis parmi les personnes reconnues pour leurs compétences dans les domaines de l'audiovisuel et de la communication.

Le Gouvernement complète le Collège après la désignation des membres par le Conseil de la Communauté française.

Le président constate la démission d'office d'un membre après six absences consécutives.

Le secrétaire général du ministère de la Communauté française assiste aux travaux du Collège avec voix consultative. 2. La qualité de membre est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un gouvernement, d'un cabinet ministériel ou d'attaché parlementaire;2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale;3° avec la qualité de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement et de député permanent ou de conseiller provincial;4° avec la qualité de titulaire d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS;5° avec l'exercice de toute fonction de nature à créer un conflit d'intérêt personnel ou fonctionnel, en raison : a) de la qualité de membre des conseils d'administration d'organismes et de sociétés de services privés ou publics de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou de services audiovisuels, b) du bénéfice d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, c) de l'exercice de fonction ou de la détention d'intérêts dans une société ou toute organisation exerçant une activité en concurrence directe avec des sociétés ou organisations du secteur audiovisuel;6° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;7° avec la qualité de membre d'un autre collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les président et vice-présidents exceptés.3. Lorsqu'il sait en sa personne une cause de récusation ou la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à délibération du Collège d'autorisation et de contrôle, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération.Tout manquement à cette règle est considéré comme une violation des règles de déontologie visées à l'article 13, 2. Section 3. Le Collège de la publicité

Art. 17.1er. Le président et les vice-présidents du Conseil exceptés, le Collège de la publicité est composé de quatorze membres désignés par le Gouvernement dans le respect de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Pour chaque membre il est nommé un suppléant issu de la même catégorie socio-professionnelle. Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans, renouvelable. Le membre qui cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat est remplacé par son suppléant. Celui-ci achève le mandat en cours.

Chaque fois qu'il est empêché, le titulaire appelle son suppléant à siéger. Le président constate la démission d'office d'un membre après six absences consécutives. Deux délégués du Gouvernement, le secrétaire général du ministère de la Communauté française, ou son délégué, assistent aux travaux du Collège de la publicité avec voix consultative.

Les membres et leur suppléant sont choisis parmi les personnes appartenant ou ayant appartenu à au moins un des organismes ou une des catégories socio-professionnelles suivants : 1° les professions audiovisuelles;2° les professions de la publicité;3° les associations de consommateurs;4° les associations d'éducation permanente ou de jeunesse;5° les annonceurs. Chacune des catégories socio-professionnelles reprises ci-dessus compte au moins un membre. 2. La qualité de membre du Collège de la publicité est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un gouvernement ou d'un cabinet ministériel ou d'attaché parlementaire;2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, régionale et communautaire;3° avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;4° avec la qualité de membre d'un autre collège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les président et vice-présidents exceptés.3. Pendant quatre ans, les présidents et vice-présidents sortant assistent aux travaux du Collège de la publicité avec voix consultative.Les incompatibilités visées au 2 du présent article leur sont applicables. CHAPITRE III. Missions et pouvoir des Collèges composant le Conseil Section 1re. Le Collège d'avis

Art. 18.Le Collège d'avis a pour mission de : 1° rendre d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française des avis sur toute question relative à l'audiovisuel qui ne relève pas de la compétence d'un autre collège;2° rendre d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française un avis sur les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international;3° rendre d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française un avis sur le respect des règles démocratiques relatives aux droits et aux libertés fondamentales garanties par la Constitution, et plus particulièrement le principe de non-discrimination;4° rendre d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française un avis sur la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de radiodiffusion audiovisuelle.

Art. 19.Le Collège rend son avis dans les trois mois à dater de la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française.

Le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française peuvent solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.

Art. 20.Le Collège d'avis peut requérir toutes les informations nécessaires àl'accomplissement de ses missions à la requête et diligence du secrétariat. Section 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle

Art. 21.1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle a notamment pour mission de : 1° rendre un avis préalable et motivé à toute autorisation ou à tout renouvellement d'autorisation de service privé de radiodiffusion sonore par le Gouvernement;2° rendre un avis préalable et motivé à toute autorisation ou à tout renouvellement d'autorisation de télévision privée de la Communauté française de Belgique par le Gouvernement;3° rendre un avis préalable et motivé à toute autorisation ou à tout renouvellement d'autorisation par le Gouvernement de mise en oeuvre et d'exploitation des services visés à l'article 19quater du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel;4° rendre un avis préalable et motivé à toute autorisation ou à tout renouvellement d'autorisation d'organisme de télévision payante de la Communauté française de Belgique par le Gouvernement;5° rendre un avis préalable et motivé à toute autorisation ou à tout renouvellement d'autorisation de télévisions locales et communautaires par le Gouvernement;6° rendre un avis préalable et motivé à toute reconnaissance, autorisation ou tout acte analogue délivrés en application du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel ou du présent décret;7° rendre, tous les ans, un avis sur la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion de la RTBF, en matière d'émissions d'informations, culturelles, scientifiques ou d'éducation permanente, de divertissement, sportives, d'oeuvres cinématographiques et de fictions télévisées, d'émissions destinées à la jeunesse, d'émissions de service, d'émissions concédées, d'émissions électorales, d'émissions de nature commerciale, ainsi qu'en matière de production propre, de promotion de la diffusion d'oeuvres européennes et d'oeuvres d'expression française;8° rendre, tous les ans, un avis sur la réalisation des obligations découlant de conventions conclues avec les télévisions privées et payantes de la Communauté française;9° rendre, tous les ans, un avis sur la réalisation des obligations découlant des cahiers des charges acceptés par les services privés de radiodiffusion sonore;10° rendre, tous les ans, un avis sur la réalisation des obligations découlant des conventions conclues avec les sociétés de services audiovisuels;11° constater toute infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel et toute violation d'obligation conventionnelle.2. Le Gouvernement peut saisir le Collège d'autorisation et de contrôle, à l'intervention du secrétaire général du ministère de la Communauté française, de tout manquement constitutif d'infraction.3. Le Collège rend les avis visés au 1er, 2° à 6°, dans un délai de deux mois à dater de la demande du Gouvernement et dans le délai visé à l'article 40 pour les demandes visées au 1er, 1°.Le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.

L'absence d'avis rendu dans les délais prévus par le présent paragraphe équivaut à un avis favorable.

Art. 22.1er. Lorsque le Collège constate une infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel ou une violation d'obligation découlant d'une convention entre la Communauté française et des opérateurs visés au décret du 17 juillet 1987 ou d'un cahier des charges visés au présent décret, celui-ci peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 23, prononcer à l'encontre du titulaire d'une reconnaissance, d'une autorisation ou de tout acte analogue visé au décret déjà cité, une des sanctions suivantes : 1° le retrait de l'autorisation ou de tout acte analogue;2° la suspension de l'autorisation ou de tout acte analogue pour une durée maximale de six mois;3° la suspension de la diffusion du programme ou du service incriminé;4° la diffusion sur le programme ou le service incriminé, aux conditions que le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, d'un communiqué indiquant que ce collège a constaté une infraction que le communiqué relate;5° une amende dont le montant ne peut être inférieur à dix mille francs ni excéder 3.p.c. du chiffre d'affaires annuel hors taxes, le maximum étant de cinquante millions.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5 p.c. du chiffre d'affaires annuel hors taxes, sans que le montant maximum puisse excéder septante-cinq millions de francs.

La peine d'amende peut être infligée accessoirement à celles prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent paragraphe.

L'acte de retrait de l'autorisation est publié au Moniteur belge. 2. Le Gouvernement désigne, au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes ainsi dues, par voie de contrainte qu'ils ont pouvoir de dresser.Ces contraintes sont exécutoires dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.

L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice.A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du ministre-président de la Communauté française dans le mois de la notification de la contrainte.

L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège social du débiteur. 3. En cas de préjudice grave et difficilement réparable, le Collège peut suspendre la diffusion d'un programme ou d'un service pour une durée qui ne peut excéder trois jours.

Art. 23.1er. Dès qu'une infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel, une violation d'obligation conventionnelle ou relevant d'un cahier des charges visé à l'article 22, 1er, est portée à la connaissance du Conseil, le secrétaire assure l'instruction du dossier. Il remet son rapport au bureau au plus tard trois jours avant la réunion du Collège. 2. Le Collège notifie ses griefs et le rapport au titulaire de l'autorisation, ou de tout acte analogue.Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le président et communiquée par lettre recommandée à la poste.Il peut se faire représenter par un conseil. Le Collège peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information. 4. Le Collège rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la date de l'audience.Celle-ci est notifiée par lettre recommandée à la poste.

Le Collège peut statuer par défaut. 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le titulaire peut faire opposition par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par le Collège. Une nouvelle date d'audience est fixée. Si celui-ci est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition. 6. Les débats du Collège sont publics.Le Collège peut ordonner le huis clos par une décision motivée, d'initiative ou à la demande de l'intéressé.

Art. 24.En vue d'assurer les missions qui lui sont confiées, le Collège d'autorisation et de contrôle peut requérir du secrétaire de : 1° Recueillir sans déplacement tant auprès des administrations que des personnes physiques ou morales titulaires d'autorisation de services de radiodiffusion visés au présent décret ou de tout acte analogue, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisation;2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Le Gouvernement peut désigner au sein de ses services des agents assermentés ayant pouvoir de dresser des procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire. Ces agents prêtent serment, conformément à l'article 572 du Code judiciaire. 3° Les organismes de services de radiodiffusion titulaires d'autorisation ou de tout acte analogue visé au présent décret sont tenus, pour l'exécution des missions confiées au Collège d'autorisation et de contrôle, d'enregistrer intégralement leurs programmes et de les conserver durant une période de deux mois, à partir de leur diffusion. Section 3. Le Collège de la publicité

Art. 25.1er. Le Collège de la publicité a pour mission de : 1° Rédiger un code d'éthique publicitaire et donner d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française un avis sur tout manquement à celui-ci.2° Donner, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur toute question relative au contenu de la publicité et aux messages publicitaires diffusés par les services de radiodiffusion audiovisuelle.3° Exécuter les missions qui lui sont confiées en vertu des articles 61 et suivants du décret du 25 juillet 1996 et notamment constater le temps d'émission de publicité télévisuelle, le taux d'audience annuel moyen et les parts de marchés des organismes de télévision diffusés en région de langue française.4° Faire rapport au Collège d'autorisation et de contrôle sur les indices d'infractions aux lois, décrets et règlements en matière de publicité diffusée par les radios et les télévisions de la Communauté française et par les services visés à l'article 19quater du décret du 17 juillet 1987.2. Lorsque les avis sont demandés par le Gouvernement, le Collège les rend dans un délai de deux mois à compter de la demande. Le Gouvernement peut solliciter un avis du Collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.

Art. 26.En vue d'assurer les missions qui lui sont confiées, le Collège de la publicité peut requérir du secrétaire de : 1° Recueillir sans déplacement tant auprès des administrations que des personnes physiques ou morales diffusant de la publicité, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisation ou de tout acte analogue en matière de publicité;2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Le Gouvernement peut désigner au sein de ses services des agents assermentés ayant pouvoir de dresser des procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire. Ces agents prêtent serment, conformément à l'article 572 du Code judiciaire. CHAPITRE IV

Art. 27.Le Gouvernement arrête le statut du président et des vice-présidents. Le Gouvernement peut allouer aux membres du Conseil une indemnité dont il fixe le montant ainsi que les modalités de sa débition et de son paiement.

TITRE II. Des services privés de radiodiffusion sonore CHAPITRE Ier. Définitions

Art. 28.Dans le présent titre, il faut entendre par : 1° le ministre : le membre du Gouvernement ayant l'audiovisuel dans ses attributions;2° le demandeur : la personne morale qui a introduit une demande d'autorisation pour la création d'un service privé de radiodiffusion sonore;3° la fréquence : une fréquence (nombre d'oscillations par unité de temps) en fréquence modulée, ondes longues, moyennes ou courtes;4° la puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'extrémité de l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée;5° la hauteur de l'antenne : la hauteur de l'antenne par rapport au sol;6° le réseau : le service privé de radiodiffusion sonore émettant le même programme, comportant éventuellement des décrochages locaux ou régionaux, sur un réseau de fréquences couvrant tout ou partie de la région de langue française ou de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou des deux;7° la radio indépendante : le service privé de radiodiffusion sonore d'audience localisée couvrant le territoire de tout ou partie d'une ou plusieurs communes situées en région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale;8° le réseau de fréquences : l'association de fréquences attribuée globalement à un réseau;9° la zone de service : la zone à l'intérieur de laquelle la valeur médiane du champ d'un émetteur, déterminé conformément aux recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications, est supérieure à la valeur du champ utilisable de cet émetteur;10° la radio d'école : la radio organisée par un établissement d'enseignement primaire ou secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française;11° la fréquence de réémission : la fréquence située à l'intérieur de la zone de services d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de services de cet émetteur;12° bloc RSN : espace de fréquence de 1,5 MHz de large, permettant la diffusion numérique d'un multiplex de plusieurs programmes sonores et de données;13° partie de blocs RSN : partie de la capacité numérique du bloc RSN permettant la diffusion d'un programme sonore ou de données. CHAPITRE II. Principes généraux Section 1re. Autorisation de mise en service et fonctionnement

Art. 29.Après appel d'offre public, publié au Moniteur belge et sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle, le Gouvernement peut autoriser la mise en service et le fonctionnement de services privés de radiodiffusion sonore, ci-après dénommés "radios", suivant la procédure et les modalités déterminées par le présent titre.

Sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle, le Gouvernement, dans l'appel d'offre, peut imposer d'autres modalités.

Le Gouvernement attribue un réseau de fréquences à chaque réseau.

Il attribue une fréquence à chaque radio indépendante.

Sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle, il peut compléter la zone de service des émetteurs des réseaux et des radios indépendantes par une fréquence de réémission sans décrochage.

La diffusion des programmes des radios autorisées doit être précédée et suivie d'un indicatif permettant d'identifier la radio et de connaître la localisation de l'émetteur ainsi que la ou les fréquences utilisées. Cet indicatif doit être émis à intervalle régulier pendant la diffusion des programmes.

Art. 30.L'autorisation est attribuée pour une période de neuf ans prenant cours à la date mentionnée sur le titre d'autorisation. Elle peut être renouvelée.

Une fréquence libérée conformément à l'article 37, 4, peut être attribuée pour une période équivalente à la durée restant à courir de l'autorisation initiale.

S'il y a lieu, en vue d'harmoniser les échéances de l'ensemble des autorisations, le Gouvernement peut fixer une durée inférieure à neuf ans, sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle.

Le titulaire est tenu de diffuser le programme pour lequel il est autorisé dans les trois mois qui suivent la remise du titre d'autorisation.

La demande de renouvellement doit être introduite par le titulaire six mois avant l'échéance de l'autorisation et être accompagnée des documents mentionnés à l'article 35. Section 2. Titre d'autorisation

Art. 31.1er. Un titre d'autorisation est remis au titulaire de l'autorisation. Ce dernier fait preuve de l'autorisation de mettre en service et de faire fonctionner une radio.

Le titre d'autorisation, signé par le ministre, est délivré par le secrétariat général du ministère de la Communauté française, sur un formulaire dont le modèle est arrêté par le Gouvernement. 2. En cas de mise à disposition de fréquences, dans le cadre d'un contrat de franchise ou de tout contrat similaire, une copie certifiée conforme du titre d'autorisation doit pouvoir être présentée à tout moment par chaque exploitant franchisé du titulaire de l'autorisation.3. Le titre d'autorisation mentionne : 1° la dénomination de la radio;2° l'identité du titulaire;3° l'adresse du siège social du titulaire;4° la ou les fréquences attribuées;5° s'il échet, la liste des fréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat de franchise ou dans le cadre de tout contrat similaire et l'identité du ou des tiers franchisés;6° s'il échet, l'adresse du siège social des franchisés ou des titulaires de contrats similaires;7° les coordonnées en latitude et en longitude du ou des sites d'antennes;8° la valeur maximale de la ou des PAR et les atténuations imposées;9° la hauteur de la ou des antennes par rapport au sol;10° la date de prise de cours de l 'autorisation;11° l'autorisation du titulaire de recourir au programme d'information conçu par des tiers;4. Au titre d'autorisation est annexée une fiche technique qui ne fait pas partie du titre d'autorisation.Celle-ci mentionne : 1° l'adresse des sièges d'exploitation et des studios;2° la puissance à la sortie du ou des appareils émetteurs;3° le type et les caractéristiques de la ou des antennes, en ce compris l'orientation, le gain, le diagramme directionnel ainsi que le détail de sa composition (nombre de dipôles et/ou nombre et nature des éléments);4° le type et la longueur du câble utilisé;5° le type de tout équipement inséré entre l'émetteur et l'antenne;6° la perte de puissance globale dans le système d'alimentation de l'antenne. La fiche technique visée à la présente disposition est signée et délivrée par le secrétaire général du ministère de la Communauté française en même temps que le titre d'autorisation.

Le secrétaire général du ministère de la Communauté française communique sans délai toute décision relative à une demande de modification des éléments repris à cette fiche technique. 5. Le titre d'autorisation et la fiche technique doivent pouvoir être présentés à toute réquisition des agents de l'Institut belge des service postaux et des télécommunications ou des agents désignés par le Gouvernement conformément àl'article 24.6. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle et au ministre : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges;2° les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif;3° la liste des exploitants franchisés, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultats.7. Un registre des autorisations est tenu au secrétariat général du ministère de la Communauté française.Les titres d'autorisation sont publiés au Moniteur belge.

Art. 32.Il existe deux catégories de radios : 1° les réseaux;2° les radios indépendantes. Chaque radio ne peut diffuser de programmes sur une fréquence autre que celles que le Gouvernement lui a attribuées.

La cession de fréquences, de réseaux de fréquences ou d'autorisation est interdite.

Les radios autorisées en exécution du présent titre peuvent diffuser de la publicité. Section 3. Retrait de l'autorisation

Art. 33.Le Collège d'autorisation et de contrôle prononce soit le retrait de l'autorisation ou de l'attribution d'une fréquence, soit la suspension pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois, lorsqu'il constate une des infractions suivantes : 1° cession du titre d'autorisation;2° cession d'une ou plusieurs fréquences attribuées au titulaire de l'autorisation sans préjudice cependant de la mise à disposition, à titre gratuit, d'une ou plusieurs fréquences à un tiers lié par contrat de franchise ou tout contrat similaire, au titulaire de l'autorisation;3° absence de diffusion de programme par le titulaire, trois mois après la remise du titre d'autorisation sauf cas de force majeure;4° interruption de la diffusion de programme pendant plus de trois mois, sauf cas de force majeure;5° changement du type de programmation propre à la radio qui a donné lieu à son autorisation;6° diffusion du programme par le titulaire sur une fréquence autre que celle qui lui a été octroyée;7° diffusion d'émissions en infraction à la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide;8° la dissolution volontaire ou judiciaire du titulaire de l'autorisation. CHAPITRE III. Demande d'autorisation Section 1re. Recevabilité de la demande d'autorisation

Art. 34.1er. La demande d'autorisation de mettre en service et de faire fonctionner un réseau n'est recevable que si le demandeur : 1° est constitué sous forme de société commerciale dont le capital est formé exclusivement de parts nominatives dont aucune ne peut être détenue par la Radio télévision belge de la Communauté française;2° a pour objet social l'exploitation d'une radio, en ce compris les activités connexes telles que la commercialisation de produits dérivés;3° n'est pas contrôlé, directement ou indirectement, par une autre radio de la Communauté française ou une régie publicitaire;4° est indépendant des gouvernements, d'un parti politique ou d'une organisation représentative des travailleurs ou des employeurs;5° a son siège social en région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° dépose un plan financier démontrant que la société a la capacité effective d'assurer la viabilité économique du projet de radiodiffusion sonore pendant la durée de l'autorisation.2. La demande d'autorisation de mettre en service et de faire fonctionner une radio indépendante n'est recevable que si le demandeur : 1° est constitué sous forme d'association sans but lucratif ou de société commerciale dont le capital est formé exclusivement de parts nominatives dont aucune ne peut être détenue par la Radio télévision belge de la Communauté française;2° a pour objet social l'exploitation d'une radio, en ce compris les activités connexes telles que la commercialisation de produits dérivés;3° n'est pas contrôlé, directement ou indirectement, par une autre radio de la Communauté française ou une régie publicitaire;4° est indépendant des gouvernements, d'un parti politique ou d'une organisation représentative des travailleurs ou des employeurs;5° a son siège social en région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° dépose un plan financier démontrant que la société ou l'association a la capacité effective d'assurer la viabilité économique du projet de radiodiffusion sonore pendant la durée de l'autorisation. Section 2. Forme de la demande d'autorisation

Art. 35.1er. En réponse à l'appel d'offre public visé à l'article 38 et dans les délais fixés par celui-ci, la demande d'autorisation est introduite, par lettre recommandée àla poste avec accusé de réception, auprès du secrétariat général du ministère de la Communauté française.

Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la fréquence ou le réseau de fréquences dont il demande l'attribution. 2. La demande doit être accompagnée pour les réseaux : 1° d'une copie certifiée conforme des statuts de la société publiés au Moniteur belge;2° de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation;3° de la liste des administrateurs et dirigeants;4° d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie;5° de la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation;6° d'un plan financier;7° de l'engagement du respect de la législation relative aux droits d'auteurs et droits voisins;8° de la liste des franchisés ou candidats franchisés du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats de franchise ou contrats similaires conclus ou à conclure avec ceux-ci;9° l'engagement de respecter les obligations découlant du contrat les liant avec leurs franchisés éventuels.3. La demande doit être accompagnée pour les radios indépendantes : 1° d'une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de la société publiés au Moniteur belge;2° de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance de leur participation;3° de la liste des administrateurs et des dirigeants;4° d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours aux programmes d'information conçus par un tiers;5° d'un plan financier;6° de l'engagement de respecter la législation relative aux droits d'auteurs et droits voisins.4. Le secrétariat général du ministère de la Communauté française peut requérir toute pièce nécessaire à l'établissement du dossier. Il transmet au Collège d'autorisation et de contrôle, dans les deux mois de la réception de la demande, les demandes répondant aux critères énumérés à l'article 34 et au présent article. CHAPITRE IV. Liste des fréquences attribuables, conditions de délivrance et d'utilisation

Art. 36.Le Gouvernement, sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle, arrête la liste des réseaux de fréquences et des fréquences attribuables.

Le Collège d'autorisation et de contrôle consultera, pour rendre son avis, deux opérateurs techniques.

Art. 37.1er. Le Gouvernement attribue les fréquences et réseaux de fréquences dans le respect des normes communautaires, fédérales et internationales en la matière et sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle. L'attribution de la fréquence emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes.

La base technique utilisée pour l'attribution des fréquences est constituée par les avis du Comité consultatif international des radiocommunications.

Les émissions des radios sont protégées dans leurs zones de service respectives contre les brouillages émis par les autres radios y compris les radios étrangères et les radios de la Radio télévision belge de la Communauté française suivant les normes communautaires, fédérales et internationales. 2. Le Gouvernement ne peut attribuer à un même réseau deux fréquences si au moins 50 p.c. de la zone de service de l'un des deux émetteurs est commune à la zone de service du deuxième émetteur. 3. L'attribution de fréquence à titre provisoire est interdite.4. Les fréquences libérées par leurs titulaires ou les fréquences nouvelles dont la Communauté française dispose sont attribuables, par appel d'offre, selon la procédure décrite aux chapitres V et VI du présent titre. CHAPITRE V. Procédure d'autorisation et d'octroi des fréquences Section 1re. De l'appel d'offre et du contenu minimal du cahier des

charges

Art. 38.1er. L'appel d'offre relatif à l'attribution des autorisations comprend la liste des fréquences attribuables, leurs coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la PAR et les atténuations imposées. 2. Le cahier des charges de l'appel d'offre relatif à l'attribution des autorisations des réseaux prévoit en tout cas, sans préjudice des dispositions énoncées aux articles 34 et 35 : 1° en ce qui concerne l'information : a) l'obligation de fournir une information objective et d'établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information;b) l'obligation de faire assurer la gestion de l'information par des journalistes professionnels engagés à temps plein, sous contrat d'emploi et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au projet radiophonique du demandeur.Le Collège d'autorisation et de contrôle motive son avis spécifiquement sur ce point; c) l'obligation de veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service du programme;d) les perspectives de développement d'une collaboration avec la presse écrite; 2° en ce qui concerne le programme : a) l'obligation d'assurer un minimum de 70 p.c. de production propre sauf dérogations accordées par le Gouvernement sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle; b) l'obligation d'émettre en langue française, sauf dérogations accordées par le Gouvernement sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle; c) l'obligation de diffuser au moins 30 p.c. de musiques sur des textes francophones dont 15 p.c. d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes et de producteurs de la Communauté française; d) l'interdiction de diffuser tout propos ou émission contraires à la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimalisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale;3° en ce qui concerne l'emploi : l'obligation de présenter un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial et les journalistes.4° en ce qui concerne les aspects techniques : a) l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables;b) l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié. 5° en ce qui concerne l'aide à la création radiophonique : l'obligation de contribuer annuellement au Fonds d'aide à la création radiophonique, à concurrence d'un minimum de 1,5 p.c. des sommes brutes, hors échanges, charges et taxes sur la valeur ajoutée des publicités payées par les annonceurs à la radio et s'il échet, à ses franchisés ou à sa régie publicitaire et s'il échet, aux régies publicitaires des franchisés, pour la diffusion de leurs messages publicitaires. Pour la première année d'exploitation, le Gouvernement arrête un montant provisionnel en fonction du plan financier déposé par la radio lors de l'introduction de la demande. 3. Le cahier des charges de l'appel d'offre relatif à l'attribution des autorisations et des fréquences des radios indépendantes prévoit en tous les cas, sans préjudice des dispositions énoncées aux articles 34 et 35 : 1° en ce qui concerne les programmes : a) l'obligation d'assurer un minimum de 70 p.c. de production propre et l'interdiction de diffuser un programme diffusé par un réseau ou une autre radio indépendante ou par la RTBF ou par toute autre radio de service public étrangère ainsi que l'interdiction, sans préjudice de l'article 41, de diffuser une partie de programme diffusé par un réseau ou une partie de programme correspondant à un maximum de 30 p. c. de la production, diffusée par plus de deux autres radios indépendantes, sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle;b) l'obligation de veiller à la promotion culturelle notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service du programme;c) l'obligation d'émettre en langue française, sauf dérogations accordées par le Gouvernement sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle; d) l'obligation de diffuser au moins 30 p.c. de musiques sur des textes francophones dont 15 p.c. d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes et de producteurs de la Communauté française; e) l'interdiction de diffuser tout propos ou émission contraires à la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimalisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale;f) s'il y a lieu, l'obligation de fournir une information objective et d'établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information.2° en ce qui concerne l'emploi : l'obligation de présenter, s'il échet, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial;3° en ce qui concerne les aspects techniques : a) l'obligation de diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables;b) l'obligation d'assurer ou de faire assurer la maintenance technique par, au moins, un technicien qualifié. Section 2. Classement

Art. 39.1er. Les demandeurs répondant à l'appel d'offre introduisent un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au cahier des charges lié à l'appel d'offre.

En cas de multiplicité de demandes d'autorisation et d'attribution pour des fréquences identiques ou un même réseau de fréquences, le Collège d'autorisation et de contrôle établit un classement en fonction des critères développés aux 2 et 3 de l'article 38 et précisés au cahier des charges et de la manière dont le demandeur s'engage à répondre à ces critères ainsi que des plans financiers visés à l'article 35, 2, 6° et 3, 5°. 2. Il veillera, en dressant ce classement, à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents types de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information et à accorder une priorité aux radios indépendantes à vocation culturelle. Il tiendra compte de l'originalité et du caractère novateur de chaque demande et de l'importance de la production décentralisée en Communauté française. Il veillera également à ce que l'ensemble du paysage radiophonique puisse satisfaire les aspirations et demandes de toutes les catégories sociales, classes d'âge ou autre public cible de la Communauté française. Il tiendra encore compte de l'expérience acquise par les radios et par leurs franchisés éventuels ainsi que de leur implantation locale ou régionale. CHAPITRE VI. Décision d'autorisation et d'octroi de la fréquence ou du réseau de fréquence

Art. 40.Le Collège d'autorisation et de contrôle, dans son avis, détermine l'attribution d'une fréquence pour chaque radio indépendante et d'un réseau de fréquences pour chaque réseau.

Le Collège d'autorisation et de contrôle rend son avis, sur l'autorisation et sur l'attribution des fréquences et des réseaux de fréquences, dans les trois mois de la transmission de la demande d'autorisation effectuée conformément à l'article 35, 4.

Le Gouvernement statue dans le mois de la présentation de l'avis, sur l'autorisation et l'attribution des fréquences ou des réseaux de fréquences. CHAPITRE VII. Dispositions particulières Section 1re. Diffusion de programmes tiers

Art. 41.Une radio indépendante peut avoir recours, si elle y est autorisée par le Collège d'autorisation et de contrôle, à des programmes d'information produits par des tiers.

Ceux-ci devront satisfaire aux conditions prévues à l'article 38, 2, 1°, a) et b). Section 2. Radios d'école

Art. 42.En dérogation aux articles 34 à 39 et après avis du Conseil d'éducation aux médias, les établissements d'enseignement primaire et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio.

Les radios d'école possèdent les caractéristiques suivantes : 1° la puissance apparente rayonnée est limitée à 10 watts;2° la hauteur de l'antenne ne peut dépasser 15 mètres;3° la durée des émissions ne peut excéder 8 heures par jour. Les établissements d'enseignement ne peuvent être autorisés à organiser une radio d'école que dans la mesure où les émissions n'entraînent aucune perturbation pour d'autres radios.

L'autorisation est attribuée pour une période de deux années scolaires au plus prenant cours à la première rentrée scolaire qui suit l'attribution de l'autorisation. Elle est renouvelable au profit du même titulaire.

Les radios d'écoles ne peuvent avoir recours aux messages à caractère publicitaire.

Les radios d'écoles sont exemptées du payement de la redevance annuelle. Section 3. Blocs de radiodiffusion sonore numérique (en abrégé blocs

RSN)

Art. 43.Les blocs ou parties des blocs de radiodiffusion sonore numérique (en abrégé RSN) sont attribués aux radios selon les mêmes modalités et les mêmes critères que les fréquences ou réseaux de fréquences.

Le Gouvernement détermine les modalités de diffusion et désigne l'opérateur technique de la diffusion des blocs RSN sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle. Section 4. Redevance annuelle

Art. 44.1er. En rémunération de la concession par la Communauté française de l'usage de ses fréquences et des services liés à la gestion de cet usage, une redevance annuelle est due par chaque radio. 2. Pour les réseaux couvrant ou couvrant d'une manière optimale l'ensemble de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale, la redevance est égale à 2 Millions de francs par an indexés annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 1999 suivant l'indice général des prix à la consommation. Pour les autres réseaux ou les radios indépendantes, la redevance s'élève, par fréquence, à 50.000 francs l'an, adaptés annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 1999, selon l'index général des prix à la consommation. Cependant, si les recettes publicitaires annuelles brutes sont inférieures à 2 millions de francs, la redevance s'élève, par fréquence à 24 000 francs l'an, somme adaptée annuellement comme dit ci-dessus. Section 5. Modalités techniques

Art. 45.Les puissances apparentes rayonnées, les hauteurs d'antennes et les sites d'antenne correspondant à chaque fréquence attribuée sont déterminés par le Gouvernement, sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle, lors de la publication de l'appel d'offre visé à l'article 38 et sont attribués avec l'attribution de l'autorisation et des fréquences ou réseaux de fréquences.

Toute demande de changement de site, de changement de fréquence ou d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est à introduire auprès du secrétariat général du ministère de la Communauté française et doit être autorisée par le Gouvernement sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle.

Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter d'un droit de calcul d'un montant de 5 000 francs indexable annuellement sur base de l'indice général des prix à la consommation.

Le Gouvernement peut modifier le montant du droit de calcul, sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle.

Art. 46.Le Gouvernement peut déterminer les normes minimales auxquelles doit répondre le matériel utilisé pour la radiodiffusion. Section 6. Modification des caractéristiques techniques de

l'autorisation

Art. 47.1er. Sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle, sauf en cas d'extrême urgence, le ministre peut imposer une puissance apparente rayonnée inférieure ou une hauteur d'antenne inférieure aux limites indiquées par le Gouvernement lors de l'attribution de l'autorisation, chaque fois qu'il convient : 1° d'assurer une protection efficace des radiocommunications aéronautiques, notamment dans le voisinage des aérodromes et des voies aériennes;2° d'éviter des perturbations entre différentes radios autorisées et radios publiques au sein de la Communauté française. L'avis du Collège d'autorisation et de contrôle n'est pas requis en cas de mesure urgente dont la durée est inférieure à quinze jours calendrier. 2. Cette modification, ainsi que toute autre autorisée en vertu de l'article 45, alinéa 2, ou toute modification apportée en général aux éléments inscrits sur le titre d'autorisation ou la fiche technique, fait l'objet d'un avenant.Ce dernier est communiqué par le secrétariat général du ministère de la Communauté française au titulaire de la fréquence concernée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ainsi, selon toute procédure appropriée, qu'au Collège d'autorisation et de contrôle et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. CHAPITRE VIII. Diffusion de messages d'intérêt général

Art. 48.Les radios sont tenues de diffuser, sur demande du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou du ministre de l'Intérieur du Gouvernement fédéral, des messages urgents d'intérêt général en cas de catastrophe aérienne, risque nucléaire, tremblement de terre, pollution grave ou événement majeur assimilé.

TITRE III. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 49.Les articles 29, 29bis, 38 et 30 à 37 du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1991 relatif à la reconnaissance des radios privées et l'arrêté de l'Exécutif du 6 janvier 1992 relatif à la fixation, en matière de radios privées, des zones géographiques en Communauté française, sont abrogés.

Art. 50.1er. Toute radio privée reconnue en application du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel est tenue de se conformer aux dispositions du présent décret à partir de la date d'entrée en vigueur de celui-ci.

Ce décret lui reste, toutefois, applicable tant que le Gouvernement n'a pas pris de décision conformément au présent décret. 2. Le Gouvernement, sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle, arrête et publie les premiers appels d'offre et cahiers des charges visés àl'article 38 dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 51.Le présent décret entre en vigueur à la date arrêtée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juillet 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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