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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 décembre 2007
publié le 22 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sur base des assignations belges figurant à l'annexe Ire de l'Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87.5-108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquences, conclu à Genève le 7 décembre 1984

source
ministere de la communaute francaise
numac
2008029015
pub.
22/01/2008
prom.
21/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/21/2008029015/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sur base des assignations belges figurant à l'annexe Ire de l'Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87.5-108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquences, conclu à Genève le 7 décembre 1984


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française;

Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, et en particulier ses articles 54, 99, 103bis et 104;

Considérant que la liberté d'expression est consacrée notamment par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;

Considérant que la liberté d'expression est consacrée par l'article 25 de la Constitution;

Considérant que la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques régit la matière à l'échelon fédéral;

Considérant que l'article 13, alinéa 2, de la loi précitée prévoit que, pour l'assignation et la coordination des radiofréquences, l'IBPT tient notamment compte des accords internationaux, régionaux ou particuliers y relatifs ainsi que des dispositions européennes concernant l'harmonisation des radiofréquences;

Considérant que l'article 14 de la loi précitée énonce que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les prescriptions techniques concernant l'utilisation des radiofréquences et les prescriptions techniques concernant l'attribution de radiofréquences destinées exclusivement à des signaux de radiodiffusion, qui doivent rester communes à l'ensemble de la radiodiffusion, quelle que soit leur destination;

Considérant que l'article 17 de la loi précitée prévoit que la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion fait l'objet d'un accord de coopération avec les Communautés, en application de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant que l'arrêté délibéré en Conseil des ministres exécutant l'article 14 de la loi précitée n'a pas été adopté;

Considérant que l'accord de coopération exécutant l'article 17 de la loi précitée n'a pas été adopté;

Considérant que la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques a abrogé la loi du 30 juillet 1979 sur les radiocommunications (article 156);

Considérant que, partant, elle a abrogé l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz -108 MHz;

Considérant la carence législative de l'Etat fédéral;

Considérant néanmoins que le principe de coordination des radiofréquences doit être respecté;

Considérant dès lors que de telles coordinations sont intervenues dans le cadre de l'Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87.5-108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquences, conclu à Genève le 7 décembre 1984;

Considérant, en effet, que le présent arrêté reprend la liste des radiofréquences figurant dans le plan annexé à l'Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87,5 - 108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquences, conclu à Genève, le 7 décembre 1984;

Considérant que le présent arrêté ne comporte aucune modification technique par rapport à celles spécifiées dans le plan annexé à l'Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87,5 - 108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquences, conclu à Genève, le 7 décembre 1984;

Considérant qu'en droit belge, ces radiofréquences ont été assignées à la radiodiffusion sonore analogique avant le 30 mars 1992; qu'elles ne modifient ni n'affectent les radiofréquences assignées après le 30 mars 1992;

Considérant que, dans ses arrêts n° 66.657 du 10 juin 1997 et n° 75.845 du 21 novembre 1998, le Conseil d'Etat juge légale la reprise intégrale de telles radiofréquences;

Considérant l'urgence à agir, motivée notamment par la volonté de l'IBPT de sanctionner les éditeurs de services qui ne disposeraient pas d'une assignation;

Sur proposition de la Ministre en charge de l'audiovisuel;

Vu la délibération du gouvernement du 21 décembre 2007, Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 99 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences attribuables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre.

Art. 2.Pour chaque radiofréquence, le Gouvernement indique les coordonnées géographiques, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées.

Art. 3.Sont attribuables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.La Ministre en charge de l'audiovisuel est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Audiovisuel F. LAANAN

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