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Décret du 21 décembre 2007
publié le 12 février 2008

Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XV Dommages environnementaux, convertissant la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux

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autorite flamande
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2008035231
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12/02/2008
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21/12/2007
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21 DECEMBRE 2007. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XV Dommages environnementaux, convertissant la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XV Dommages environnementaux, convertissant la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale. en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Il est ajouté au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2006, un titre XV comprenant les articles 15.1.1 à 15.11.1 inclus, rédigé comme suit : « TITRE XV. - Dommages environnementaux CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Section Ire. - Définitions

Article 15.1.1. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° dommage environnemental : les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, les dommages affectant les eaux et les dommages affectant les sols;2° dommage : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'une fonction d'écosystème, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;3° ressources naturelles : espèces et habitats naturels, eaux et sols protégés;4° fonctions et fonctions d'écosystèmes : les fonctions assurées par les ressources naturelles au bénéfice d'autres ressources naturelles ou du public;5° décret sur la Conservation de la Nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;6° dommages aux espèces et habitats naturels : toute forme de dommage ayant des incidences négatives significatives ou affectant gravement le maintien d'un état de conservation favorable de ces espèces ou habitats.Ces incidences sont déterminées à l'aide des critères mentionnés dans l'annexe III. Ces dommages n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé conformément aux dispositions de l'article 36ter, §§ 3, 4 et 5, ou aux dispositions prises en exécution des articles 51 et 56 du décret sur la Conservation de la Nature en ce qui concerne les espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature et les oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans ladite annexe, et en ce qui concerne les espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe III du décret sur la Conservation de la Nature; 7° espèces et habitats naturels protégés : a) les espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature, les oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans l'annexe IV, les espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe II ou III du décret sur la Conservation de la Nature;b) les habitats des espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature, les habitats des oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans l'annexe IV, les habitats des espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe II du décret sur la Conservation de la Nature, les habitats mentionnés dans l'annexe Ire du décret sur la Conservation de la Nature et les sites de reproduction et aires de repos des espèces mentionnées dans l'annexe III du décret sur la Conservation de la Nature;c) les espèces et habitats, non mentionnés dans les annexes Ire, II, III et IV du décret sur la Conservation de la Nature, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, sur avis de l'instance compétente, pour faire l'objet de l'application du présent titre;8° état de conservation d'un habitat naturel : l'ensemble des influences agissant sur l'habitat naturel concerné ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme la répartition naturelle, la structure et les fonctions de cet habitat ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire de la Région flamande ou dans l'aire de répartition naturelle de cet habitat;9° état de conservation d'une espèce : l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire de la Région flamande ou dans l'aire de répartition naturelle de cette espèce;10° état de conservation favorable d'un habitat naturel : état qui se produit lorsqu'il est répondu aux conditions suivantes : a) l'aire de répartition naturelle de l'habitat et sa superficie sont stables ou en augmentation;b) la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible;c) l'état de conservation des espèces typiques que l'habitat abrite est favorable conformément à la définition visée sous 11°;11° état de conservation d'une espèce : état qui se produit lorsqu'il est répondu aux conditions suivantes : a) les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce concernée indiquent qu'elle se maintient comme élément viable de son habitat et qu'elle est susceptible de continuer à exister à long terme;b) l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ou semble ne pas diminuer dans un avenir prévisible;c) il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;12° décret sur la Politique intégrée de l'Eau : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;13° dommages affectant les eaux : tout dommage qui affecte de manière significative et négative l'état écologique, le potentiel écologique ou l'état chimique ou quantitatif des eaux de surface, tels que définis dans le décret sur la Politique intégrée de l'Eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 56 du décret sur la Politique intégrée de l'Eau;14° eau : toutes les eaux de surfaces et souterraines auxquelles s'applique le décret sur la Politique intégrée de l'Eau;15° décret relatif au sol : décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;16° dommages affectant les sols : nouvelle contamination du sol dépassant les normes d'assainissement de sol, conformes aux dispositions du décret relatif au sol;17° exploitant : toute personne physique ou morale qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique d'une telle activité, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;18° activité professionnelle : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;19° mesures : mesures préventives, restrictives et de réparation;20° menace immédiate de dommage : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;21° mesures préventives : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace immédiate de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter ce dommage à un minimum;22° mesures restrictives : mesures visant à immédiatement maîtriser, réduire, enlever ou gérer les substances polluantes ou autres facteurs nuisibles afin de limiter ou d'éviter les dommages environnementaux et les incidences négatives sur la santé humaine ou afin de limiter ou d'éviter la détérioration continuée de fonctions; 23° mesures de réparation : mesures, y compris les mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les fonctions d'écosystème détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou fonctions, telles que prévues aux articles 15.3.3 à 15.3.11 compris; 24° état de référence : l'état des ressources naturelles ou des fonctions d'écosystèmes, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, reconstruit à l'aide des meilleures informations disponibles;25° régénération : dans le cas des eaux, des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des fonctions d'écosystème détériorés à leur état de référence;dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque considérable d'incidence négative sur la santé humaine, conformément au dispositions concernées du décret sur le sol. La régénération comprend également la régénération naturelle; 26° mesures de réparation primaires : les mesures permettant de restaurer ou de réparer les ressources naturelles et les fonctions d'écosystème détériorés dans l'état de référence;27° mesures de réparation complémentaires : mesures relatives aux ressources naturelles ou aux écosystèmes en compensation du fait que les mesures de réparation primaires ne mènent pas à la réparation complète des ressources naturelles et des fonctions d'écosystème détériorées.Elles ont pour but de créer un même niveau de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystèmes, si nécessaire à un autre endroit, qui existerait lorsqu'au cas où l'endroit contaminé serait remis en son d'état de référence. L'autre location doit, là où possible et approprié, être géographiquement liée à la location contaminée, compte tenu des intérêts de la population atteinte. Ces mesures sont conçues de sorte que les ressources naturelles supplémentaires ou fonctions d'écosystème répondent aux préférences et au schéma dans le temps des mesures de réparation; 28° mesures de réparation compensatoires : mesures en compensation des pertes intérimaires de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystème qui se produisent entre le moment où les dommages commencent à se manifester et le moment où les mesures de réparation primaires ont produit leur plein effet.Cette compensation implique que des améliorations complémentaires sont apportées aux habitats naturels et aux espèces ou aux eaux dans la location adaptée ou alternative. Ces mesures ne consistent pas en une compensation financière pour le public. Ces mesures sont conçues de sorte que les ressources naturelles supplémentaires ou fonctions d'écosystème répondent aux préférences et au schéma dans le temps des mesures de réparation; 29° pertes intérimaires : pertes qui sont la conséquence du fait que les ressources naturelles ou fonctions de ressources naturelles contaminées ne peuvent pas remplir leur fonction écologique ou ne peuvent pas remplir des fonctions pour d'autres ressources naturelles ou pour le public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leurs effets.Ces mesures ne consistent pas en une compensation financière pour le public; 30° coûts : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective du présent titre.Ces coûts comprennent également les coûts de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages et les coûts de mesures alternatives, ainsi que les coûts administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi. Section II. - Domaine d'application

Article 15.1.2. La présente directive s'applique aux dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe IV, et à la menace immédiate de tels dommages découlant de l'une de ces activités professionnelles.

Ce titre s'applique également aux dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l'une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l'annexe IV ainsi qu'à la menace immédiate de tels dommages découlant de l'une de ces autres activités professionnelles, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence. Section III. - Rapport avec d'autres droits

Article 15.1.3. Le présent titre s'applique sans préjudice de dispositions plus strictes relatives à l'activité professionnelle relevant du champ d'application du présent titre.

Article 15.1.4. Le présent titre s'applique sans préjudice du droit de responsabilité applicable, du droit d'accès au juge et de la législation sur les conflits de juridiction.

Article 15.1.5. Le présent titre ne s'applique pas aux cas de lésion corporelle, de dommages à une propriété privée ou à une perte économique et ne confère donc aux personnes aucun droit à indemnisation à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace immédiate d'un tel dommage. Section IV. - Exceptions

Article 15.1.6. § 1er. Le présent titre ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace immédiate de tels dommages causés par : 1° un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;2° un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible. § 2. Le présent titre ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale. § 3. Le présent titre ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles. § 4. Le présent titre ne s'applique pas : 1° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu avant le 30 avril 2007;2° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu le 30 avril 2007 ou après, si les dommages sont causés par une activité spécifique qui a eu lieu et qui a pris fin avant cette date;3° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu il y a plus de trente années. § 5. Le présent titre ne s'applique pas aux risques, ni aux dommages environnementaux nucléaires, ni à la menace immédiate de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales suivantes, y compris toute modification future de ces conventions : 1° la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi que la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complétant la Convention de Paris;2° la Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine des dommages nucléaires;3° la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;4° le protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la convention de Paris;5° la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires. § 6. Le présent titre ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à la menace immédiate de tels dommages qui peuvent résulter d'un incident à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales suivantes, y compris toute modification future de ces conventions : 1° la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;2° la convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. § 7. La présente directive s'applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace immédiate de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des exploitants individuels. CHAPITRE II. - Actions préventives Article 15.2.1. Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace immédiate qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend immédiatement les mesures préventives nécessaires.

Article 15.2.2. Les exploitants sont tenus d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais lorsqu'une menace immédiate de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant concerné.

Article 15.2.3. L'autorité compétente peut, à tout moment : 1° obliger l'exploitant à fournir des informations sur une menace immédiate de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace immédiate est suspectée;2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre. Article 15.2.4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en exécution des dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le contenu et la procédure de l'obligation d'information de l'exploitant. CHAPITRE III. - Actions de réparation Section Ire. - Obligations de base

Article 15.3.1. Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit : 1° l'exploitant informe sans tarder l'autorité compétente de tous les aspects pertinents de la situation;2° l'exploitant prend toutes les mesures d'endiguement; 3° l'exploitant prend toutes les mesures de réparation nécessaires conformément aux articles 15.3.3 à 15.3.11 compris.

Article 15.3.2. L'autorité compétente peut, à tout moment : 1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;2° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires ainsi que les mesures d'endiguement nécessaires;3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires ainsi qu'aux mesures d'endiguement nécessaires à prendre. Section II. - Choix et définition des mesures de réparation

Article 15.3.3. Les exploitants déterminent, conformément aux articles 15.3.4 à 15.3.11 compris, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l'approbation de l'autorité compétente.

Sous-section Ire. - Réparation de dommages aux habitats naturels, aux espèces protégés et aux eaux Article 15.3.4. En vue de la définition des mesures de réparation primaires, des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les fonctions d'écosystème de leur état de référence d'une manière directe et accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager.

Article 15.3.5. Lors de la détermination de l'ampleur des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence des ressources ou des fonctions d'écosystème sont à utiliser en priorité. Dans de telles approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des fonctions d'écosystème de type, qualité et quantité équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou fonctions d'écosystème sont fournis.

Article 15.3.6. Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches conformément à l'article 15.3.5 sur la base d'une équivalence des ressources naturelles ou de fonctions d'écosystème, des techniques d'évaluation alternatives sont utilisées.

S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en fonctions d'écosystème, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou fonctions d'écosystème de remplacement, l'instance compétente peut opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou fonctions d'écosystème perdus.

Article 15.3.7. Les options de réparation raisonnables sont évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, sur la base des critères suivants : 1° l'effet de chaque option sur la santé humaine et la sécurité;2° le coût de la mise en oeuvre des différentes options;3° les perspectives de réussite de chaque option;4° la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des dommages collatéraux;5° la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant des ressources naturelles ou fonctions d'écosystème pertinents en question;6° la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu;7° le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental;8° la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental;9° le lien géographique avec le site endommagé. Article 15.3.8. Lors de l'évaluation des différentes options de réparation, des mesures de réparation primaires qui ne rétablissent pas entièrement l'état de référence des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Une telle décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les fonctions d'écosystème faisant l'objet de cette décision, sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à créer un niveau de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystème services semblable au niveau existant à l'origine.

Article 15.3.9. Nonobstant les prescriptions visées à l'article 15.3.8, l'instance compétente est habilitée à décider que conformément à l'article 15.8.10 aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si : 1° les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés;2° le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état de référence ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés. Article 15.3.10. La réparation de dommages à l'eau, aux espèces et habitats naturels implique également que chaque risque grave d'incidence négative sur la santé humaine soit éliminé.

Sous-section II. - Réparation de dommage au sol Article 15.3.11. La réparation de dommage au sol se fait conformément aux dispositions pertinentes du Décret relatif au sol. Section III. - Mise en oeuvre détaillée

Article 15.3.12. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en exécution des dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le contenu et la procédure de l'obligation d'information de l'exploitant en en ce qui concerne la mise en oeuvre des techniques d'évaluation. CHAPITRE IV. - Coûts liés à la prévention et à la réparation Section Ire. - Obligation de l'exploitant

Article 15.4.1. L'exploitant supporte les coûts des mesures prises conformément au titre présent, sans préjudice de l'application ultérieure des articles 15.5.1 à 15.5.6 compris.

Les mesures prises par l'instance compétente sur la base des articles 15.8.4 à 15.8.7 compris sont sans effet sur cette obligation de l'exploitation concerné sur la base du titre présent ainsi que sur les mesures en matière d'aide de l'état. Section II. - Recouvrement des coûts en cas de parties multiples

Article 15.4.2. Lorsqu'un seul et même dommage ou une menace immédiate sont causés par de multiples parties, ces dernières sont solidairement tenues de supporter les coûts. CHAPITRE V. - Moyens de défense Section Ire. - Dispositions générales

Article 15.5.1. § 1er. Dans les cas où l'exploitant considère qu'il répond aux conditions visées aux articles 15.5.3, 15.5.4, 15.5.5 ou 15.5.6, l'exploitant notifie son point de vue motivé de remboursement des frais encourus auprès de l'instance compétente par lettre recommandée.

Il le fait, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante jours suivant la mise en oeuvre finale des mesures. § 2. L'instance compétente examine le point de vue motivé et juge si l'exploitant répond aux conditions posées.

L'instance communique sa décision audit exploitant dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé. § 3. Si l'instance compétente juge que la demande de l'exploitant de remboursement est fondée, l'instance compétente prend les mesures appropriées dans les limites des crédits prévus à cet effet au Fonds MiNa. § 4. Dans les cas où l'exploitant fait appel au moyen de défense visé à l'article 15.5.3, l'exploitant doit en première instance recouvrer les frais à charge du tiers. Quand le tiers responsable ne peut pas être identifié ou si ce dernier n'est pas solvable afin de supporter entièrement ou partiellement les coûts, l'exploitant peut recouvrer ses coûts ou leur partie inexigible conformément aux mesures visées au § 1er, alinéa deux.

Article 15.5.2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux dommages au sol. Section II. - Tiers responsable et contrainte de l'autorité

Article 15.5.3. Un exploitant n'est pas obliger à supporter les coûts des mesures prises conformément au présent titre s'il est en mesure de prouver que le dommage environnemental ou la menace immédiate d'un tel dommage ont été causés par un tiers malgré que les mesures de sécurité appropriées aient été prises et pour autant que le tiers concerné ne soit pas le prédécesseur en droits, le représentant, le désigné ou l'agent exécutant de l'exploitant.

Article 15.5.4. Un exploitant n'est pas obliger à supporter les coûts des mesures prises conformément au présent titre s'il est en mesure de prouver que le dommage environnemental ou la menace immédiate d'un tel dommage résultent du suivi d'un ordre ou d'une instruction contraignant d'une autorité publique, sauf s'il s'agit d'un ordre ou d'une instruction suite à une émission ou à un incident causés par les activités de l'exploitant-même. Section III. - Autorisation

Article 15.5.5. L'exploitant ne doit pas supporter les frais des mesures de réparation prises sur la base du titre présent, s'il est mesure de prouver qu'il : 1° n'est pas en défaut ou qu'il n'a pas commis de négligence;2° que le dommage environnemental a été causé par une émission ou par un événement qui a explicitement été autorisé sur la base, et entièrement conforme aux conditions, d'une autorisation qui a été octroyée par ou en vertu des dispositions fédérales et régionales applicables et d'arrêtés d'exécution mettant en oeuvre les mesures légales de la Communauté visées à l'annexe IV, telles qu'appliquées à la date de l'émission ou de l'événement. Section IV. - Etat des connaissances scientifiques et techniques

Article 15.5.6. L'exploitant ne doit pas supporter les frais des mesures de réparation prises sur la base du titre présent, s'il est mesure de prouver qu'il : 1° n'est pas en défaut ou qu'il n'a pas commis de négligence;2° que le dommage environnemental a été causé par des émissions ou activités ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant est en mesures de prouver qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission ou l'activité a eu lieu. CHAPITRE VI. - Demandes de mesures Article 15.6.1. Les personnes suivantes ayant connaissance de cas de dommage environnemental peuvent introduire des observations auprès de l'instance compétente et demander à l'instance compétente de prendre des mesures en vertu du présent titre : 1° personnes physiques et morales touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental;2° personnes physiques et morales ayant un intérêt à l'égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage;3° personnes morales telles que visées à l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. Article 15.6.2. La demande de mesures est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.

Article 15.6.3. Les personnes visées à l'article 15.6.1 sont informées par l'instance compétente dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai de trente jours de sa décision de prendre des mesures ou non en indiquant les raisons qui motivent cette décision.

Article 15.6.4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'introduction, du traitement et de la notification d'une demande de mesures. CHAPITRE VII. - Recours Article 15.7.1. § 1er. Les personnes visées à l'article 15.6.1 peuvent engager une procédure de recours auprès du Gouvernement flamand concernant la décision telle que visée à l'article 15.6.3.

Les exploitants vis-à-vis desquels l'instance compétente a entrepris des actions préventives conformément à l'article 15.2.3, ou des actions de réparation dans le sens de l'article 15.3.2, peuvent également engager une procédure de recours auprès du Gouvernement flamand concernant cette décision. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est notifié par envoi recommandé contre récépissé ou délivré contre récépissé au Gouvernement flamand dans les trente jours suivant la réception de la décision contestée.

Le Gouvernement flamand se prononce sur la recevabilité dans un délai de quinze jours après réception du recours. § 3. Dans un délai de nonante jours suivant la déclaration de recevabilité du recours, le Gouvernement flamand décide du recours après avoir comparer celui-ci aux prescriptions de droit matériel et procédural du présent titre. § 4. Ce recours n'est pas suspensif. § 5. Si la décision sur le recours formé n'advient pas dans un délai de nonante jours, le recours est réputé être rejeté. § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la manière ont le recours visé au présent article doit être formé, publié et traité. CHAPITRE VIII. - Instance compétente Section Ire. - Désignation

Article 15.8.1. Le Gouvernement flamand désigne le département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie au sein du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie en tant qu'instance compétente responsable de l'exécution des différentes tâches prévues aux articles 15.8.2 à 15.8.22 compris.

Cette instance compétente peut ordonner ou déléguer une ou plusieurs tâches à des autorités publiques ou à des tiers.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'instance compétente. Section II. - Tâches

Sous-section Ire. - Tâches générales Article 15.8.2. La compétence d'évaluer la nature, l'ampleur et la gravité du dommage incombe à l'instance compétente.

La constatation du dommage au sol se fait conformément aux dispositions pertinentes du Décret relatif au sol.

Article 15.8.3. La compétence d'identification de l'exploitant ayant causé le dommage ou la menace immédiate de dommage, incombe à l'instance compétente.

La désignation de la personne tenue de prévenir et de réparer, à ses propres frais, le dommage au sol, se fait conformément aux dispositions pertinentes du Décret relatif au sol.

Sous-section II. - Actions préventives Article 15.8.4. L'instance compétente peut à tout moment : 1° obliger l'exploitant à fournir des informations sur une menace immédiate de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace immédiate est suspectée;2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre.4° prendre elle-même les mesures préventives nécessaires. Article 15.8.5. L'instance compétente exige que les mesures préventives soient prises par l'exploitant. Si l'exploitant ne respecte pas les obligations visées aux articles 15.2.1 et 15.2.3, 2° et 3°, ou ne peut être identifié, l'instance compétente peut prendre elle-même ces mesures.

Sous-section III. - Actions de réparation Article 15.8.6. L'instance compétente peut à tout moment : 1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit.L'instance compétente est autorisée à demander de l'exploitant qu'il fasse lui-même une évaluation et qu'il fournisse toutes les informations et données complémentaires; 2° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires ainsi que les mesures d'endiguement nécessaires;3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires ainsi qu'aux mesures d'endiguement nécessaires à prendre.4° prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires ainsi que toute mesure d'endiguement. Article 15.8.7. L'instance compétente exige que les mesures d'endiguement et de réparation soient prises par l'exploitant. Si l'exploitant ne respecte pas les obligations visées aux articles 15.3.1 et 15.3.2, 2° et 3°, ou ne peut être identifié, l'instance compétente peut prendre elle-même ces mesures.

Article 15.8.8. La compétence de définir quelles sont les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément aux articles 15.3.3 à 15.3.11, incombe à l'instance compétente.

Sous-section IV. - Définition des mesures de réparation Article 15.8.9. Si nécessaire, l'instance compétente coopère avec l'exploitant.

Article 15.8.10. Lorsque plusieurs cas de dommage environnemental se sont produits de telle manière que l'instance compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, l'instance compétente est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé en premier.

En prenant cette décision, l'instance compétente tient entre autres compte de la nature, de l'ampleur, de la gravité des du dommage environnemental et de la possibilité de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.

Article 15.8.11. L'autorité compétente invite les personnes, visées à l'article 15.6.1, et, en tout cas, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation et d'endiguement sont prises, ainsi que l'exploitant à présenter leurs remarques. L'instance compétente tient compte de ces remarques.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du mode de notification.

Sous-section V. - Recouvrement des coûts Article 15.8.12. Sans préjudice de l'application des articles 15.5.1 à 15.5.6 compris, l'instance compétente recouvre les coûts qu'elle a supportés liés aux mesures prises sur la base du présent titre, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace immédiate de dommage.

Ces coûts sont recouvrés et perçus par l'instance compétente au bénéfice du Fonds MiNa.

Article 15.8.13. La Région flamande peut recouvrer ces frais par le biais d'une contrainte. La contrainte est visée par l'instance compétente et déclarée exécutoire.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par exploit d'huissier.

Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition auprès de la Région flamande par exploit d'huissier.

L'opposition suspend l'exécutoire. La Région flamande peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire.

Article 15.8.14. La Région flamande recouvre les frais entre autres par une sûreté réelle ou par d'autres garanties appropriées.

Sur la base d'une contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement des coûts, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'exploitant et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de l'exploitant pouvant en faire l'objet et situés et enregistrés dans la Région flamande.

Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.

L'hypothèque est inscrite sur la demande de l'instance compétente.

L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification.

L'article 447, alinéa deux, du livre II du Code de commerce, relatif à la faillite, à la banqueroute et au sursis de paiement, ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière des coûts des mesures.

Le Gouvernement flamand peut accepter d'autres formes de sûreté financière.

Article 15.8.15. En dérogation à l'article 15.8.2, le Gouvernement flamand peut décider de renoncer au recouvrement lorsque les coûts du recouvrement sont supérieurs au montant à recouvrer ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.

Article 15.8.16. L'instance compétente a le droit d'introduire une procédure contre l'exploitant en vue du recouvrement des coûts relatifs à toutes les mesures prises sur la base du présent titre, avant qu'un délai de cinq ans ne s'est écoulé, à compter à partir de la date à laquelle les mesures ont entièrement été prises ou à la date à laquelle l'exploitant a été identifié si cette date tombe plus tard.

Article 15.8.17. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures en vue de déterminer les coûts et d'assurer le recouvrement des coûts.

Sous-section VI. - Traitement des demandes de mesures Article 15.8.18. L'instance compétente prend en considération les observations et les demandes de mesure rendant acceptable l'existence de dommages environnementaux. L'article 15.8.11 s'applique par analogie.

Article 15.8.19. L'instance compétente informe dans les plus brefs délais possibles les personnes visées à l'article 15.6.1 de la décision de prendre ou de ne pas prendre des mesures ainsi que de la motivation de cette décision.

Article 15.8.20. L'instance compétente informe immédiatement l'exploitant concerné de toute décision imposant des mesures.

Cette décision précise les motifs sur lesquels elle est fondée, les moyens de recours y compris les délais s'appliquant à ces moyens de recours qui sont à la disposition de l'exploitant.

Article 15.8.21. Si les mesures comprennent des activités soumises à l'obligation de communication ou d'autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 ou des travaux soumis à l'obligation d'autorisation en vertu de l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, la décision vaut comme communication ou autorisation écologique, respectivement comme autorisation urbanistique, conformément à l'article 15.8.20.

Le Gouvernement flamand décide quelles sont les instances devant émettre un avis préalable en la matière.

Article 15.8.22. A l'exception des articles 15.8.2, 15.8.3 et 15.8.8, le Gouvernement flamand peut définir les cas dans lesquels l'instance compétente peut déléguer ou ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires à des tiers. CHAPITRE IX. - Sûretés financières Article 15.9.1. Le Gouvernement flamand prend des mesures en vue d'encourager les acteurs économiques et financiers appropriés de développer des instruments et marchés d'instruments de sûreté financière, y compris des mécanismes financiers pour des cas d'insolvabilité pour que les exploitants puissent utiliser des garanties financières afin de respecter leurs responsabilités en vertu du présent titre. CHAPITRE X. - Coopération avec les régions, l'autorité fédérale et les autres états membres Article 15.10.1. Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou menace d'affecter une ou plusieurs régions, l'autorité fédérale ou d'autres états membres de l'Union européenne, l'instance compétente coopère avec les instances compétentes des autres régions, de l'autorité fédérale ou des autres états membres, notamment par un échange approprié d'informations, en vue de prendre les mesures nécessaires relatives à ce dommage environnemental ou à la menace immédiate de dommage environnemental.

Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit conformément à l'alinéa premier, l'instance compétente fournit des informations suffisantes aux instances compétentes des autres régions, de l'autorité fédérale ou des autres états membres de l'Union européenne.

Lorsque l'instance compétente identifie un dommage dont la cause est extérieure à ses frontières, elle peut en informer les instances compétentes de toutes les régions concernées, de l'autorité fédérale ou des états membres de l'Union européenne, le cas échéant la Commission européenne; elle peut faire des recommandations relatives à l'adoption des mesures nécessaires et tenter de recouvrer les frais des mesures adoptées.

Cette coopération ne porte pas préjudice aux formes de coopération existantes et futures. CHAPITRE XI. - Rapport et évaluation Article 15.1.1. A partir de la date de l'entrée en vigueur du titre présent, l'instance compétente transmet un rapport biennal sur l'application du présent titre au Gouvernement flamand.

Ce rapport contient au moins les informations suivantes : 1° les mesures prises en vue de la promotion de l'utilisation d'instruments de sûreté financière et leurs résultats;2° les cas de dommages environnementaux, le type de dommages environnementaux, les dates auxquelles les dommages environnementaux sont survenus ou auxquelles ils ont été découverts;3° les résultats des processus de réparation;4° les résultats des procédures de recours;5° l'estimation des coûts administratifs supplémentaires qui doivent annuellement être supportés par l'autorité publique; 6° les évaluation des moyens de défense visés aux articles 15.5.1 à 15.5.6, notamment en ce qui concerne l'application de l'état des connaissances scientifiques et technologiques; 7° la non application de la procédure pour les demandes de mesures dans les cas de menace immédiate de dommage environnemental. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière. »

Art. 3.Au même décret, il est ajouté une annexe III, rédigée comme suit : « ANNEXE III Critères visant à définir les incidences négatives telles que visées à l'article 15.1.1, 6° L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de maintien favorable des espèces ou des habitats naturels doit être évaluée à l'aide de l'état de référence, compte tenu des fonctions suite aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle.

L'étendue des modifications négatives signifiantes survenues à l'état de référence, est définie au moyen des données mesurables telles que : a) le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;b) le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat tels qu'appréciés à un niveau local, régional ou supérieur, y compris au niveau communautaire;c) la capacité de multiplication de l'espèce selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations;d) la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état de référence. Les incidences sur la santé humaine sont nécessairement qualifiées d'incidences négatives significatives.

Ne sont pas qualifiées d'incidences négatives significatives : a) les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;b) les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les dossiers d'habitat, les documents d'objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;c) les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état de référence, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état de référence.»

Art. 4.Au même décret, il est ajouté une annexe IV, rédigée comme suit : « ANNEXE IV Activités visées à l'article 15.1.2 Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe afin de garantir la conformité au droit européen en la matière. 1. L'exploitation d'installations GPBV, notamment celles telles que définies au point 16° de l'article 1er du titre Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, à appeler VLAREM ci-après, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.2. Toutes les activités de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, notamment celles auxquelles la rubrique 2 de l'annexe 1re du titre I du VLAREM s'applique, ou celles soumises à une autre obligation d'autorisation ou d'enregistrement. Ces activités comportent, entre autres, l'exploitation de décharges et l'exploitation d'installations d'incinération.

L'épandage, à des fins agricoles, de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires, à conditions qu'elles soient traitées conformément à une norme agréée, ne relève pas de ces activités. 3. Tout rejet effectué dans les eaux de surface auquel les sous-rubriques 3.4 et 3.6.3, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à une autorisation préalable. 4. Tout rejet de substances dans les eaux souterraines auquel les sous-rubriques 52.1.1°, 52.2.2° et 52.2.3°, de l'annexe 1re du titre I du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à une autorisation préalable. 5. Le rejet ou l'introduction de substances polluantes dans les eaux de surface ou souterraines auquel les sous-rubriques 3.4, 3.6.3, 52.1.1°, 52.2.2° et 52.2.3°, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à un permis ou à une obligation d'autorisation ou d'enregistrement préalable. 6. Tout captage et endiguement d'eau entres autres ceux auxquels les rubriques et sous-rubriques 53.2, 53.2.1°.b) et c), 53.4.2°.b) et c), 53.6, 53.7, 53.8.2° et 3°, 53.9 et 56, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui sont soumis à une autorisation préalable. 7. La fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, la décharge, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de l'entreprise de : a) substances dangereuses;b) préparations dangereuses;c) produits phytopharmaceutiques;d) les produits biocides tels que définis à l'article 8 du titre Ier du VLAREM.8. Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou polluantes, entre autres celles, telles que définies, soit dans l'annexe de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles ou dangereuses, soit dans l'annexe de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, soit dans le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes).9. Dans le cadre du rejet dans l'air de substances polluantes, l'exploitation d'installations, entre autres celles auxquelles la rubrique 20 du titre Ier du VLAREM s'applique et qui sont soumises à l'obligation d'autorisation, à l'exception des sous-rubriques précédées du chiffre 3 dans la troisième colonne.10. L'utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés, entre autres ceux auxquels la rubrique 51 du titre Ier du VLAREM s'applique.11. Toute dissémination volontaire dans l'environnement, tout transport ou mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés tels qu'entre autres visés au chapitre II de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.12. Tout transfert transfrontalier de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à une autorisation ou interdit entre autres au sens de l'article 33 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets. 13. La gestion d'installations de valorisation de déchets, entre ceux auxquels la rubrique 2.3.11 du titre Ier du VLAREM s'applique. ».

Art. 5.Tant que les objectifs environnementaux en exécution de l'article 51 du décret du 18 juillet 2003 n'ont pas été fixés, la situation écologique, le potentiel écologique, l'état chimique des eaux de surface et l'état chimique et quantitatif des eaux souterraines sont définis à l'aide des normes de qualité environnementale définies en exécution du chapitre 2.3 et de la section 2.4.1 du titre Ier du VLAREM.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 30 avril 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2006-2007 Document.- Projet de décret : 1252 - N° 1.

Session 2007-2008 Documents. - Rapport des audiences : 1252 - N° 2. - Amendements : 1252 - N° 3. - Articles adoptés en première lecture : 1252 - N° 4. - Rapport : 1252 - N° 5. - Amendement : 1252 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière : 1252 - N° 7.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 12 décembre 2007.

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