publié le 19 juillet 2002
Décret relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUIN 2002. - Décret relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
Article 1er.Il est institué un organisme public doté de la personnalité juridique dénommé « Fonds Ecureuil de la Communauté française » ci-après dénommé le « Fonds ». Le siège du Fonds est établi dans l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont applicables au Fonds, dans la mesure où le présent décret n'y déroge pas.
Le Fonds est classé dans la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et se trouve sous le contrôle du ministre chargé du Budget. CHAPITRE II. - Objectif et missions du Fonds
Art. 3.Le Fonds a pour objet de constituer et de gérer des réserves financières devant permettre à la Communauté française : 1° de compenser, en tout ou en partie, toute éventuelle baisse conjoncturelle de ses recettes institutionnelles, s'entendant des recettes prévues par l'article 36, 1° et 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1959 relative au financement des Communautés et des Régions, tel que remplacé par l'article 25 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions;2° de mobiliser des moyens pour faire face à des risques et charges imprévisibles ou pour enclencher des politiques nouvelles.
Art. 4.En vue de cet objectif, le Fonds est investi des missions suivantes : 1° percevoir ses recettes et gérer ses dépenses;2° constituer et gérer ses réserves;3° attribuer des dotations à la Communauté française. CHAPITRE III. - Conseil d'administration du Fonds
Art. 5.§ 1er. Le Fonds est administré par un conseil d'administration composé de : 1° membres élus par le Conseil de la Communauté française, de manière à ce que chaque groupe politique reconnu au sein de ce Conseil soit représenté par un membre;2° deux membres choisis par le Gouvernement sur proposition du Ministre chargé du Budget;3° deux membres reconnus pour leurs compétences notoires dans le domaine financier, choisis par le Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé du Budget;4° le cas échéant, un membre choisi par le Gouvernement sur la proposition facultative de l'Office de contrôle des assurances; § 2. Le commissaire du Gouvernement visé à l'article 16 assiste aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.
Un représentant de la Cour des comptes peut assister aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative. § 3. Le président du conseil d'administration est nommé par le Gouvernement parmi les membres du conseil d'administration. § 4. L'administrateur délégué du Fonds est nommé par le conseil d'administration parmi les membres visés au § 1er, 2°. § 5. La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible : 1° avec la qualité de membre d'un exécutif, européen, fédéral, régional ou communautaire;2° avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale;3° avec l'exercice d'un mandat ou d'une activité professionnelle impliquant un intérêt opposé à celui du Fonds ou à la libre gestion de ses réserves. § 6. Chaque administrateur sera tenu, avant sa prise de fonction et en cas de modification en cours de mandat, de révéler au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce et les mandats qu'il détient auprès d'organismes ou d'entreprises, personnes morales de droit public ou privé, exerçant une activité dans le secteur bancaire ou financier. Il en sera dressé procès-verbal. En cas de doute sur l'existence d'un intérêt opposé à celui du Fonds ou à la libre gestion de ses réserves, le conseil d'administration tranchera, hors la présence de l'administrateur intéressé. Il sera fait mention de sa décision dans le rapport annuel. Le cas échéant, le conseil d'administration délibère, hors la présence de l'intéressé, sur la compatibilité des mandats détenus et des fonctions exercées avec la qualité d'administrateur, et invite, le cas échéant l'administrateur à renoncer au mandat ou à la fonction qu'il estime incompatible. A défaut pour cet administrateur d'y renoncer, le conseil d'administration proposera sa révocation au Gouvernement. Le conseil d'administration entend l'intéressé avant que sa révocation soit proposée au Gouvernement. § 7. Les administrateurs, les fondés de pouvoirs désignés par le conseil d'administration, ou les membres du personnel du Fonds ne peuvent, directement ou indirectement, ou par les organismes ou personnes morales au sein desquels ils exercent une fonction ou un mandat, se porter contrepartie d'opérations faites hors bourse, pour le compte du Fonds. Sont réputées faites hors bourse, les opérations faites en dehors d'une bourse ou d'un marché visé à l'article 35, § 2, 1° à 3°, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif.
Art. 6.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de décès, démission ou révocation d'un administrateur, un nouvel administrateur est nommé, pour terminer le mandat de celui à qui il succède, selon la même procédure que pour la nomination du membre remplacé.
Le Gouvernement peut, sur la proposition du conseil d'administration ou après avoir recueilli son avis, révoquer le membre du conseil d'administration qui : 1° a accompli un acte incompatible avec la mission du Fonds telle que définie à l'article 4;2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;3° n'a pas, sans motif légitime, participé à la moitié au moins des réunions des organes de gestion dont il est membre, tenues au cours d'une même année;4° s'est absenté, sans motif légitime, plus de trois fois consécutives des réunions des organes de gestion dont il est membre;5° assume une qualité incompatible, telle que définie au § 5 de l'article 5.
Art. 7.Le conseil d'administration assume la gestion du Fonds dans les limites des missions définies par le présent décret.
Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute résolution est prise à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour exécuter les missions du Fonds et en assurer le bon fonctionnement.
Art. 8.Le conseil d'administration peut déléguer certains pouvoirs d'administration à l'administrateur délégué.
L'administrateur délégué assure la gestion journalière du Fonds, dans le respect des directives du conseil d'administration, notamment quant à la gestion des réserves.
L'administrateur délégué peut, moyennant l'accord du conseil d'administration, déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du personnel du Fonds.
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, de son administrateur délégué, du commissaire du Gouvernement, du réviseur visé à l'article 17 ou du membre du conseil d'administration choisi par la Cour des comptes, avec un préavis de huit jours pouvant être abrégé lorsque l'urgence est invoquée.
Il se réunit au moins une fois chaque trimestre, et chaque fois que le Ministre chargé du Budget ou deux administrateurs au moins le demandent.
L'administrateur délégué fait rapport au conseil d'administration lors de chaque réunion trimestrielle, et chaque fois que le conseil d'administration ou son président le lui demande.
L'article 523 du Code des sociétés s'applique aux délibérations du conseil.
Art. 10.Le Fonds est représenté dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires par deux membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer, pour les matières qu'il détermine, son pouvoir de représentation à l'administrateur délégué.
Art. 11.Le Gouvernement peut fixer des indemnités et des jetons de présence pour les membres du conseil d'administration. CHAPITRE IV. - Fonctionnement du Fonds
Art. 12.Pour son administration, le Fonds a recours au personnel du ministère de la Communauté française, dans les limites du cadre fixé par le Gouvernement.
Art. 13.Les frais de fonctionnement du Fonds sont portés à charge d'un crédit inscrit au budget général des Dépenses de la Communauté française, sans qu'il soit autorisé d'effectuer des prélèvements sur les ressources du Fonds visées à l'article 18.
Les modalités des versements destinés à couvrir les frais de fonctionnement du Fonds sont réglées moyennant une convention à conclure entre le Fonds et le Ministre chargé du Budget.
Art. 14.Avant le 30 avril de chaque année, le conseil d'administration établit un rapport d'activités concernant l'année budgétaire précédente, le compte annuel de l'exécution du budget ainsi que les comptes annuels résultant de la comptabilité générale. Il soumet ces documents à l'approbation du Ministre chargé du Budget.
Le rapport d'activités comporte : 1° l'exposé des mesures prises par le Fonds pour remplir ses missions;2° un commentaire sur les comptes annuels, en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution de la situation du Fonds;3° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'année budgétaire précédente;4° des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement du Fonds, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à lui porter préjudice;5° un rapport quant à l'application éventuelle de l'article 523 du Code des sociétés ou de l'alinéa 4 du chapitre 3, article 6 ci-avant, au cours de l'année budgétaire précédente. Après leur approbation, le rapport d'activités et les comptes annuels sont communiqués au Conseil de la Communauté française et à la Cour des comptes.
Art. 15.Le conseil d'administration organise la tenue de la comptabilité du Fonds.
La comptabilité générale du Fonds est tenue comme celle des entreprises d'investissement, au sens de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 16.Le commissaire du Gouvernement est un Inspecteur des Finances mis à la disposition du ministre chargé des Finances au sein du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 17.Le Ministre chargé du Budget désigne un réviseur, nommé parmi ceux des membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises qui sont agréés par l'Office de contrôle des assurances.
Son mandat est de trois ans et est renouvelable.
Il examine les comptes du Fonds et les projets de rapport d'activités et de comptes annuels du conseil d'administration, et fait rapport au Ministre chargé du Budget, en formulant toutes observations qui lui paraîtront opportunes.
Le conseil d'administration veille à ce que le réviseur reçoive immédiatement et complètement accès à tout document ou information relative à la gestion du Fonds. CHAPITRE VI. - Ressources, affectations et dépenses du Fonds
Art. 18.Les ressources du Fonds sont constituées : 1° Des dotations annuelles inscrites en faveur du Fonds aux budgets de la Communauté française, en fonction du montant des recettes institutionnelles définies à l'article 3, 1°. Ces dotations correspondent à un pourcentage dudit montant fixé par année comme suit : 2003 : 0,0667 %; 2004 : 0,2284 %; 2005 : 0,7851 %; 2006 : 0,9451 %; 2007 : 1,2752 %; 2008 : 1,7729 %; 2009 : 1,9579 %; 2010 : 2,4421 %. 2° Des plus-values et revenus financiers des placements de fonds et des réserves du Fonds.3° Des versements par la Communauté française des montants destinés à la reconstitution des réserves du Fonds prélevées par elle pendant les années antérieures en application de l'article 20, § 2, 1°.
Art. 19.§ 1er. Les ressources du Fonds sont affectées annuellement, à partir de l'année 2003 et jusqu'en 2005, à la constitution d'une provision pour chocs conjoncturels au sens de l'article 20, § 2, 1°, et affectant négativement les ressources de la Communauté française. § 2. A partir de l'année 2006 et jusqu'en 2010, les ressources du Fonds sont affectées annuellement dans les proportions suivantes : 1° à concurrence de 67,5 % : à la constitution d'une provision pour chocs conjoncturels au sens de l'article 20, § 2, 1°, et affectant négativement les ressources de la Communauté française;2° à concurrence de 32,5 % à la constitution d'une provision pour risques et charges imprévisibles et pour politiques nouvelles au sens de l'article 20, § 2, 2°.
Art. 20.§ 1. Les dotations du Fonds en faveur de la Communauté française sont autorisées par décret.
Le projet de décret d'autorisation est accompagné d'une justification détaillée, exposant : - s'il s'agit d'effectuer un prélèvement sur les provisions visées à l'article 19, § 1er, et § 2, 1° les circonstances économiques défavorables affectant négativement les ressources de la Communauté française, ainsi que le plan permettant de reconstituer les réserves du Fonds conformément au paragraphe 3 ci-après; - s'il s'agit d'effectuer un prélèvement sur les réserves visées à l'article 19, § 2, 2° : les risques et charges affectant négativement le budget de la Communauté française ou, le cas échéant, les projets destinés à enclencher des politiques nouvelles.
Lorsque le projet vise à permettre des politiques nouvelles, l'avis du Conseil supérieur des finances est préalablement sollicité. § 2. 1° Les montants cumulés des provisions pour chocs conjoncturels visées à l'article 19, § 1er et § 2, 1°, peuvent être versés au budget de la Communauté française pour compenser dans son chef, une baisse de recettes institutionnelles due à une différence globalement défavorable des taux d'inflation et de croissance, par rapport à des taux d'inflation et de croissance tendanciels de respectivement 1,7 % et 2,5 % par an; 2° Les montants cumulés des provisions pour risques et charges imprévisibles visées à l'article 19, § 2, 2°, peuvent être versés au budget de la Communauté française pour permettre à la Communauté française de faire face, dans l'ordre, aux priorités suivantes : I.aux charges imprévisibles, résultant de décisions d'autres autorités publiques, ou à des dépenses non récurrentes telles que notamment le déficit de la trésorerie ou les créances de l'ONSS. II. le solde éventuel de la provision, après la prise en charge des dépenses visées au point I du présent alinéa, peut être affecté à l'enclenchement de politiques nouvelles pour des projets d'équipement et d'infrastructure dans les domaines de la culture, de l'accueil de l'enfant et extra-scolaire, de l'aide à la jeunesse et de la recherche scientifique.
III. le solde éventuel de la provision, après la prise en charge des dépenses visées aux points I et Il du présent alinéa, peut être utilisé pour initier des politiques nouvelles non récurrentes. § 3. La Communauté française rembourse au Fonds, dans les limites des crédits budgétaires, les dotations qu'elle a perçues du Fonds avant 2011 conformément au § 2, 1°, ci-avant, de telle manière à reconstituer, avant le 1er janvier 2011, la provision, pour choc conjoncturel, conformément à l'article 19, § 1er et § 2, 1. CHAPITRE VII. - Gestion des réserves du Fonds
Art. 21.Le placement des réserves du Fonds doit respecter les règles de placement prudent arrêtées par le conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur délégué, dans les limites de l'article 22 ci-après.
Le conseil arrête ou adapte ces règles au moins une fois l'an, et chaque fois que l'évolution des marchés financiers pourrait le justifier. Ce faisant, le conseil s'inspire des règles de gestion prudentielle des réserves techniques et mathématiques en vigueur dans le secteur des assurances, et compte tenu des recommandations éventuelles de l'Office de contrôle des assurances.
Avant d'arrêter ou d'adapter ces règles, le conseil en établit le projet, qu'il soumet : - pour avis au Ministre chargé du Budget de la Communauté française; - pour avis facultatif à la Cour des comptes.
Après avoir examiné ces avis, qui doivent lui être transmis dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances, le conseil arrête les règles de placement.
Art. 22.Le placement des réserves du Fonds doit s'opérer en actifs répondant aux critères suivants : 1° être constitués à concurrence d'au moins 75 % en montant nominal de : - obligations; - certificats immobiliers ou autres instruments financiers se rapportant à des actifs immobiliers; - prêts à des emprunteurs qui offrent des garanties suffisantes; - comptes à vue ou comptes à terme auprès de la Banque Nationale ou d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de l'Union européenne dans lequel cet établissement de crédit a son siège social. 2° être constitués à concurrence d'un maximum de 25 % en montant nominal de : - options d'achat ou de vente et autres instruments dérivés portant sur des instruments de taux d'intérêt, dont des contrats à terme et autres instruments dérivés, permettant une gestion efficace du portefeuille à l'exclusion d'instruments à caractère spéculatif;3° tous actifs dans lesquels il est investi doivent être négociables sur un marché contrôlé, liquide, au sens de l'article 35ter , § 2, 4e alinéa, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des entreprises de crédit et fonctionnant régulièrement;4° tous émetteurs ou emprunteurs doivent avoir leur siège principal dans l'Union européenne;5° tous actifs dans lesquels il est investi doivent être déductibles de la dette publique brute au sens du Pacte de stabilité de l'Union européenne. CHAPITRE VIII. - Secret professionnel
Art. 23.Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres des organes du Fonds et les membres de son personnel sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit, non qualifiée pour en prendre connaissance, aucune information relative à la gestion des réserves du Fonds.
Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article. CHAPITRE IX. - Disposition diverse et entrée en vigueur
Art. 24.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Fonds Ecureuil de la Communauté française" sont ajoutés dans la catégorie B.
Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 20 juin 2002.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE. La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 265-1. Amendements de commission, n° 265-2. Rapport, n° 265-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 juin 2002.