publié le 03 mars 2009
Décret relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/privé (1)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/privé (PPP) (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités Définitions
Article 1er.Dans le cadre de l'application du présent décret, on entend par : 1° « Bâtiments scolaires » : les bâtiments affectés à l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, à l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, à l'enseignement de promotion sociale, à l'enseignement artistique à horaire réduit, aux centres PMS, aux internats, à l'enseignement supérieur non universitaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française.2° « Candidature » : la demande, introduite par un pouvoir organisateur, suite à l'appel publié par le Gouvernement conformément à l'article 6, de faire réaliser son projet via un contrat de services de mise à disposition dans le cadre du programme de financement exceptionnel.3° « Cellule » : la cellule d'assistance technique et financière visée à l'article 14 du chapitre IV.4° « Commission » : la commission de gestion du programme de financement exceptionnel visée au chapitre IV.5° « Convention de gestion de projet » : la convention visée au chapitre III du présent décret, conclue entre les pouvoirs organisateurs des réseaux de l'enseignement subventionné et la Communauté française à l'issue du processus de sélection de leur projet et réglant leurs engagements réciproques dans le cadre de la réalisation de leur projet via un contrat de services de mise à disposition.6° « Contrat de services de mise à disposition » : le marché public conclu entre la Communauté française et un partenaire privé, par groupe de projets, visant toutes les prestations nécessaires (la conception, le financement, la construction ou la rénovation, et la maintenance) à la mise à disposition des pouvoirs organisateurs de bâtiments scolaires neufs ou rénovés, conformément aux programmes de besoins général et particuliers.7° « Partenaire privé » : une ou plusieurs entreprises privées choisies par la Communauté française au terme d'une procédure de mise en concurrence, en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat de services de mise à disposition, conformément à la réglementation relative aux marchés publics.8° « Pouvoir organisateur » : l'autorité, la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) qui assument la responsabilité d'un établissement d'enseignement.9° « Organe de représentation et de coordination » : organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres PMS.10° « Programme général des besoins » : l'ensemble des spécifications techniques, physiques et environnementales définies, en termes de performances et de fonctionnalités, par la Communauté française, sur avis de la commission, applicable de façon identique à tous les projets réalisés dans le cadre du programme de financement exceptionnel et qui est imposé tant aux pouvoirs organisateurs des réseaux de l'enseignement subventionné, via la convention de gestion de projet, qu'au partenaire privé, via le contrat de services de mise à disposition.11° « Programme particulier des besoins » : l'ensemble des spécifications définies, en termes de performances et de fonctionnalités, par chaque pouvoir organisateur pour son projet et dont le respect est imposé au partenaire privé via le contrat de services de mise à disposition.Il inclut les considérations architecturales, et les exigences traduisant les projets éducatif, pédagogique du pouvoir organisateur et le projet d'établissement. 12° « Programme de financement exceptionnel » : l'ensemble de tous les projets, réalisés par groupes, dans le cadre de partenariats public privé concrétisés par la conclusion de contrats de services de mise à disposition, dans les limites de la capacité financière de la Communauté française telle que déterminée à l'article 17.13° « Projet » : le projet portant sur la conception et le financement de la construction ou rénovation, et de la maintenance de bâtiments scolaires, développé par un pouvoir organisateur et réalisé via un contrat de services de mise à disposition, dans le cadre du programme de financement exceptionnel.14° « Redevance » : la redevance périodique payée par la Communauté française au partenaire privé pour la mise à disposition d'un groupe de projets, en exécution d'un contrat de services de mise à disposition, qui distingue les parts de cette redevance relatives à chaque projet.15° « Société patrimoniale d'administration des bâtiments scolaires catholiques » : les sociétés de gestion patrimoniale constituées sous forme d'asbl conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Art. 2.Le présent décret a pour objet de fixer le champ d'application et les modalités de financement et de mise en oeuvre du programme de financement exceptionnel en matière de bâtiments scolaires via des partenariats public/privé.
Art. 3.Le programme de financement exceptionnel s'applique aux bâtiments scolaires pour lesquels un projet a été sélectionné suivant la procédure décrite au chapitre II et ce, dans les limites de la capacité de financement de la Communauté française définie au chapitre V. L'intervention de la Communauté française dans le cadre du présent décret porte exclusivement sur les travaux qui répondent aux normes physiques et financières fixées conformément à l'article 2, 2°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Un pouvoir organisateur des réseaux de l'enseignement subventionné ne peut introduire valablement une candidature en application de l'article 6 que pour autant que son projet porte sur des bâtiments scolaires ou des sites dont il est propriétaire ou sur lesquels il a un droit réel lui garantissant la jouissance et l'affectation des bâtiments scolaires à l'enseignement pour une durée au moins égale à la durée du contrat de services de mise à disposition, plus 10 ans.
En outre, dans cette dernière hypothèse, la candidature ne peut être valablement introduite que pour autant qu'il soit stipulé dans la convention octroyant les droits réels qu'en cas de fin de cette affectation des bâtiments scolaires bénéficiant du programme de financement exceptionnel, la plus-value résultant de l'exécution du contrat de services de mise à disposition soit remboursée par le propriétaire des bâtiments scolaires au pouvoir organisateur qui, jusqu'au remboursement, aura un droit de rétention.
Art. 4.§ 1er. Le pouvoir organisateur dont le projet est réalisé via un contrat de services de mise à disposition dans le cadre du programme de financement exceptionnel ne peut prétendre, pour ce qui concerne les bâtiment(s) scolaire(s) visés par son projet et pendant la durée du contrat de services de mise à disposition, à d'autres interventions financières de la Communauté française dans le cadre des fonds et programmes de financement organisés par le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et par le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française. § 2. L'introduction d'une candidature oblige le pouvoir organisateur qui l'a introduite à maintenir le(s) bâtiment(s) scolaire(s) visés par son projet dans l'état dans lequel ils se trouvaient au moment de la réalisation de l'audit dont question à l'article 8 et ce, jusqu'à la notification de la décision de sélection des projets et de composition des groupes de projet visée aux articles 9 et 10. Cette obligation ne s'applique toutefois pas aux travaux dont l'urgence nécessiterait qu'ils soient effectués sans délai; dans cette dernière hypothèse, le pouvoir organisateur informe sans délai la commission des travaux effectués.
A dater de la notification de la décision visée aux articles 9 et 10, le pouvoir organisateur prend les dispositions nécessaires au respect du § 1er et en informe la commission. CHAPITRE II. - Sélection des Projets Principes
Art. 5.§ 1er. Les procédures de sélection des projets sont lancées à l'initiative du Gouvernement par la publication au Moniteur belge d'un avis d'appel à candidatures. Il lance autant de procédures d'appel à candidatures que la capacité financière de la Communauté française, telle que définie au chapitre V, le lui permet.
Les procédures de sélection des projets sont gérées par la commission.
Les décisions d'acceptation des candidatures, de sélection des projets et de composition des groupes de projets sont prises par le Gouvernement sur la base des analyses et propositions que lui fait la commission.
Dans ce cadre, la commission et le Gouvernement appliquent la procédure visée au présent chapitre et, en particulier, les conditions et critères prévus à l'article 7, § 2 et § 3. Les décisions finales de sélection notifiées par le Gouvernement aux pouvoirs organisateurs des réseaux de l'enseignement subventionné sont motivées et documentées de telle sorte que ces pouvoirs organisateurs puissent l'accepter ou non en parfaite connaissance de cause. En cas d'acceptation, ces pouvoirs organisateurs concluent avec la Communauté française la convention de gestion du projet visée à l'article 11. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent et aux dispositions du présent chapitre, le premier groupe de projets pour la conclusion du premier contrat de services de mise à disposition est constitué par le Gouvernement, par application des conditions et critères visés à l'article 7, § 2 et § 3, sur la base : 1° Des demandes et dossiers inscrits au rôle des différents fonds visés au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française et proposés soit, avec l'accord des Pouvoirs organisateurs concernés, par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs en ce qui concerne l'enseignement subventionné, soit, par la Communauté française, en sa qualité de pouvoir organisateur;2° En cas d'insuffisance de dossiers ou demandes au rôle des fonds susvisés, de nouveaux projets introduits par les pouvoirs organisateurs via leur organe de représentation et de coordination, ou par la Communauté française.
Art. 6.Le Gouvernement publie au Moniteur belge un avis d'appel à candidature, suivant le modèle qu'il détermine et qui contient au minimum les mentions suivantes : 1° Les modalités pratiques de dépôt des candidatures auprès de la commission;2° La possibilité d'introduire des candidatures conjointes, c'est-à-dire une candidature unique par plusieurs pouvoirs organisateurs pour un même projet;3° Le contenu des dossiers de candidatures ainsi que les formulaires et documents à compléter pour introduire valablement une candidature, ce qui vise au minimum une fiche d'identification du projet et un projet de programme particulier des besoins;4° Le délai d'obtention des renseignements et documents explicatifs permettant au pouvoir organisateur d'introduire valablement une candidature;5° Les autres conditions de validité d'introduction d'une candidature. Le Gouvernement détermine la liste des documents explicatifs précités que la commission fournira au pouvoir organisateur qui en fait la demande en vue de l'introduction de sa candidature.
Cette liste vise, à tout le moins, le programme général des besoins, le projet de contrat de services de mise à disposition, le modèle financier de réalisation des projets, une copie de la convention type de gestion du projet pour les pouvoirs organisateurs des réseaux de l'enseignement subventionné, ainsi que tous les formulaires à remplir par le pouvoir organisateur dans le cadre de l'introduction de son dossier de candidature.
Par le fait de remettre une candidature, le pouvoir organisateur déclare qu'il a pris connaissance de ces documents et qu'il accepte les principes inhérents au programme de financement exceptionnel, la procédure, les délais et les obligations lui incombant dans le cadre du traitement de sa candidature et dans l'attente de la décision de sélection et de composition des groupes de projets.
Art. 7.§ 1er. Dans les 30 jours à compter du lendemain de la date limite d'introduction des candidatures, la commission accuse réception des candidatures et vérifie leur validité. Le cas échéant, elle demande des informations ou renseignements complémentaires aux pouvoirs organisateurs dont la candidature n'est pas complète. Ceux-ci disposent alors de 21 jours pour compléter leur dossier de candidature.
A compter du lendemain de la date limite d'introduction des candidatures, la commission dispose d'un délai de 90 jours pour soumettre au Gouvernement une proposition de décision d'acceptation des dossiers de candidature en vue de la réalisation d'un audit technique et d'une analyse technique, juridique et financière approfondie. § 2. Le Gouvernement prend une décision d'acceptation ou de refus des candidatures, en vue de la réalisation de l'audit technique et d'une analyse technique, juridique et financière approfondie, en application des conditions suivantes : 1° L'investissement estimé du projet doit être au moins égal à euro 750.000, montant qui sera adapté à l'évolution de l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier 2008. Ces estimations sont établies sur les mêmes bases pour tous les projets. Cette estimation de la valeur de l'investissement se fait sur la base des normes physiques et financières fixées par le Gouvernement; 2° Le projet doit viser des travaux de constructions et reconstructions, c'est-à-dire des travaux d'érection de bâtiments ou de réalisation d'infrastructures extérieures avec ou sans destruction préalable, ou des travaux de modernisation, de rénovation ou d'extension, c'est-à-dire des travaux impliquant la mise en état ou la transformation complète de bâtiments ou d'infrastructures extérieures ainsi que l'isolation de toute l'enveloppe d'un bâtiment;3° Lorsque le projet porte sur une partie des bâtiments du site, cette partie doit être clairement dissociable des autres bâtiments du site;4° Le projet ne peut porter sur des bâtiments scolaires qui font l'objet d'un classement (total ou partiel) ou d'une demande de classement conformément aux dispositions applicables en matière de classement des monuments et sites dans la Région de localisation des bâtiments scolaires concernés;5° Lorsque le projet émane d'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné, celui-ci doit apporter la preuve de sa capacité à supporter sa contribution dans la part de la redevance relative à son projet, conformément aux règles prévues au chapitre V.Pour vérifier cette capacité, la commission consulte les organes de représentation et de coordination, chacun en ce qui le concerne. 6° Le pouvoir organisateur doit pouvoir s'engager à maintenir l'affectation à l'enseignement des bâtiments concernés pendant toute la durée du contrat de services de mise à disposition, plus 10 ans;7° Le projet doit permettre le transfert au partenaire privé du risque de construction et de mise à disposition des bâtiments scolaires concernés;8° Lorsque le projet émane d'un pouvoir organisateur qui n'est pas propriétaire du site ou du (des) bâtiment(s) scolaire(s) concernés, il doit établir sa capacité à pouvoir signer une convention de gestion de projet ou un contrat de services de mise à disposition. § 3. Lorsque, pour un réseau, la valeur totale d'investissement des candidatures acceptables par application des conditions précitées est telle que l'intervention de la Communauté française dans la redevance serait supérieure à sa capacité financière telle que déterminée pour chaque réseau à l'article 17, la commission recourt, pour sélectionner les candidatures aux critères ci-dessous : 1° L'état de sécurité et de salubrité des lieux ainsi que l'acuité de la situation existante;2° Les économies d'énergie rendues possibles par le projet;3° L'optimalisation de surfaces permise par le projet;4° Le fait que le projet rencontre en priorité les besoins spécifiques des établissements scolaires et des internats qui accueillent des élèves cumulant des handicaps socioculturels. Le Gouvernement arrête la pondération des critères après consultation de la Commission. § 4. Le Gouvernement notifie sa décision d'acceptation des candidatures à la commission et aux pouvoirs organisateurs dans un délai de 30 jours à compter du lendemain de la transmission du rapport de la Commission.
Art. 8.A dater de l'expiration du délai visé à l'article 7, § 4, la commission dispose d'un délai de 100 jours pour réaliser l'audit technique et les analyses techniques, juridiques et financières des candidatures acceptées, et ce suivant la procédure et les modalités déterminées par le Gouvernement.
Elle peut se faire assister d'experts ou consultants externes et leur déléguer notamment les audits techniques.
L'audit technique et l'analyse technique, juridique et financière approfondie des candidatures visent à permettre à la commission de faire un rapport définitif au Gouvernement quant à la faisabilité technique, juridique et financière de la réalisation des projets via un contrat de services de mise à disposition dans le cadre du programme de financement exceptionnel.
Art. 9.Au plus tard dans les 30 jours suivant la fin des audits techniques et des analyses techniques, juridiques et financières, la commission soumet au Gouvernement une proposition de décision de sélection des projets et de composition d'un ou plusieurs groupes de projets.
La proposition de sélection des projets est basée sur les critères et conditions visées à l'article 7, §§ 2 et 3.
La composition des groupes de projets est effectuée de façon à garantir une bonne répartition des risques, des économies d'échelle sur l'ensemble des projets à réaliser et les meilleures conditions de financement dans le cadre du contrat de services de mise à disposition.
Art. 10.§ 1er. Au plus tard dans les 30 jours suivant la réception du rapport et de la proposition de la commission, le Gouvernement notifie, par courrier recommandé, à la commission et aux pouvoirs organisateurs dont la candidature avait été acceptée, sa décision finale de sélection des projets et, le cas échéant, de composition d'un ou plusieurs groupes de projets.
Cette décision comporte au minimum les renseignements et documents suivants : 1° La liste des projets sélectionnés;2° Le cas échéant, la composition de plusieurs groupes de projets;3° Un calendrier indicatif de la suite des opérations par groupe de projets, partant de la procédure de sélection du partenaire privé à la date théorique de mise à disposition prévue du ou des bâtiments scolaires, par projet;4° Le montant maximum de la redevance par projet;5° La version définitive du programme particulier des besoins, qui indique les éventuelles modifications, précisions, adjonctions ou suppressions par rapport au projet de programme particulier des besoins déposé par le pouvoir organisateur dans son dossier de candidature.Ces adaptations auront été négociées entre le pouvoir organisateur et la commission durant le délai de 100 jours pour l'audit et l'analyse approfondie des candidatures, suivant la procédure et les modalités définies par le Gouvernement. 6° Pour les pouvoirs organisateurs des réseaux de l'enseignement subventionné, deux exemplaires de la convention de gestion de projet visée à l'article 11. § 2. Au plus tard dans les 45 jours à compter du lendemain de la réception de la décision de sélection et de composition des groupes de projets, les pouvoirs organisateurs des réseaux de l'enseignement (officiel ou libre) subventionné retournent à la commission les deux exemplaires signés de la convention de gestion de projet.
Passé ce délai, à défaut de réaction écrite, ces pouvoirs organisateurs sont réputés avoir définitivement renoncé à la sélection de leur projet dans le cadre d'un contrat de services de mise à disposition.
En cas d'acceptation, le Gouvernement renvoie aux pouvoirs organisateurs des réseaux de l'enseignement (officiel ou libre) subventionné un exemplaire de la convention de gestion de projet signée. CHAPITRE III. - La Convention de gestion de Projet
Art. 11.§ 1er. Les pouvoirs organisateurs des réseaux d'enseignement subventionné dont le projet a été sélectionné et qui ont accepté cette sélection, concluent avec la Communauté française une convention de gestion de projet, dont le modèle type est établi par le Gouvernement.
Cette convention type contient au minimum : 1° L'identification et les caractéristiques techniques, juridiques et financières du projet telles qu'elles ressortent de la décision de sélection et de composition des groupes de projets.2° L'indication du montant maximum de redevance admissible par rapport auquel, pour les écoles de l'enseignement libre subventionné, l'organe de représentation et de coordination concerné a remis un avis confirmant la capacité du Pouvoir organisateur a prendre en charge sa part de la redevance et annexe le programme général des besoins, le programme particulier des besoins et le projet de contrat de services de mise à disposition;3° Les modalités d'information du pouvoir organisateur des étapes-clefs de la procédure de sélection des candidats partenaire privé et d'attribution du contrat de services de mise à disposition;4° Les modalités d'intervention et d'information du pouvoir organisateur dans les négociations qui seront menées par le Gouvernement avec les soumissionnaires, pour ce qui concerne les éléments techniques et financiers de son projet, de sorte que le pouvoir organisateur puisse intervenir dans ces négociations si elles impliquent ou peuvent impliquer un dépassement du plafond de redevance admissible prévu ou lorsqu'elles impliquent ou peuvent impliquer des modifications au programme particulier des besoins;5° L'engagement du pouvoir organisateur de donner ou de faire donner aux soumissionnaires l'autorisation d'accès au site et aux bâtiments scolaires en vue de la rédaction de son offre;6° Les modalités d'implication du pouvoir organisateur dans la procédure de mise au point technique et architecturale du projet avec le partenaire privé, (en ce compris les dossiers de demande de permis), une fois le contrat de services de mise à disposition conclu; cette procédure devant fixer des critères et délais de rédaction et d'approbation des documents qui garantissent à la fois au pouvoir organisateur le respect par le partenaire privé de son programme particulier de besoins, et au partenaire privé le respect de ses droits, et des conditions d'exécution fixés par le contrat de services de mise à disposition; 7° L'engagement du pouvoir organisateur de donner ou de faire donner au partenaire privé l'autorisation d'accès au site et aux bâtiments scolaires en vue de l'exécution du contrat de services de mise à disposition;8° Le rôle du pouvoir organisateur, de la commission, de la cellule et du Gouvernement dans le contrôle de l'exécution du contrat de services de mise à disposition par le partenaire privé, notamment dans le cadre de l'application et du calcul des sanctions ainsi que dans le cadre des procédures de modification prévues au contrat de services de mise à disposition;9° Le rôle du pouvoir organisateur, de la Commission, de la cellule et du Gouvernement dans les opérations de constatation et d'acceptation de mise à disposition des bâtiments scolaires et de fin de mise à disposition;10° Les hypothèses et conséquences de résiliation anticipée de la convention de gestion du projet, c'est-à-dire les hypothèses dans lesquelles le pouvoir organisateur ou le Gouvernement décident de ne pas/plus faire réaliser le projet dans le cadre du programme de financement exceptionnel via un contrat de services de mise à disposition ainsi que les conséquences de cette décision pour les parties.Dans ce cadre, la résiliation par le pouvoir organisateur de la convention, sous le motif que le montant maximum admissible de redevance prévu devait finalement être dépassé ne pourra faire l'objet de sanctions ou pénalités à l'encontre dudit pouvoir organisateur.
Cette convention annexe en outre, pour en faire partie intégrante, les programmes de besoin (particulier et général) et le projet de contrat de services de mise à disposition tels qu'ils seront joints au cahier spécial des charges régissant la procédure d'attribution du marché (le contrat de services de mise à disposition). § 2. Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le chef d'établissement d'un projet sélectionné reçoit un document spécifiant les points suivants : 1° Les caractéristiques techniques, juridiques et financières du projet telles qu'elles résultent de la décision de sélection et de composition des groupes de projets;2° Le programme particulier des besoins et le projet de contrat de mise à disposition;3° Les modalités d'intervention et d'information du chef d'établissement dans les négociations qui seront menées par le Gouvernement avec les soumissionnaires, pour ce qui concerne les éléments techniques et financiers du projet de son établissement, de sorte qu'il puisse participer aux négociations si elles impliquent ou peuvent impliquer des modifications au programme particulier de besoins;4° L'engagement du chef d'établissement de donner ou de faire donner aux soumissionnaires l'autorisation d'accès au site et aux bâtiments scolaires en vue de la rédaction de son offre;5° Les modalités d'implication du chef d'établissement dans la procédure de mise au point technique et architecturale du projet avec le partenaire privé, une fois le contrat de services de mise à disposition conclu;6° L'engagement du chef d'établissement de donner ou de faire donner au partenaire privé l'autorisation d'accès au site et aux bâtiments scolaires en vue de l'exécution du contrat de services de mise à disposition;7° Le rôle des différents intervenants dans le contrôle de l'exécution des prestations de mise à disposition par le partenaire privé, notamment dans le cadre de l'application et du calcul des sanctions ainsi que dans le cadre des procédures de modification prévues au contrat de services de mise à disposition;8° Le rôle des différents intervenants dans les opérations de constatation de mise à disposition de l'ouvrage et de fin de mise à disposition. CHAPITRE IV. - La Commission de Gestion du Programme de Financement exceptionnel et la Cellule d'assistance technique et financière
Art. 12.Il est créé une commission de gestion du programme de financement exceptionnel, appelée « la commission ».
Elle a pour missions : 1° D'informer et de rendre des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, sur toute question relative au programme de financement;2° De remettre un avis sur toute demande qui lui est soumise par un pouvoir organisateur via ses représentants visés à l'article 14 et ce, à chaque étape du processus; Avec l'appui de la cellule, elle a en outre pour missions : - De diligenter la procédure de sélection des projets et de composition des groupes de projets conformément aux dispositions du chapitre II dans le respect des conditions et, si cela s'avère nécessaire, des critères de priorité fixés aux articles 7 et 9. - D'assister le Gouvernement dans les procédures de mise en concurrence en vue de la désignation des partenaires privés, en ce compris les négociations et rédactions contractuelles; - D'assister le Gouvernement et les pouvoirs organisateurs dans le suivi et le contrôle de l'exécution des contrats de services de mise à disposition.
Art. 13.La commission est composée comme suit : - 7 membres représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement confessionnel; - 7 membres représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement non confessionnel; - 3 délégués désignés par le Gouvernement, proposés respectivement par le Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, le Ministre en charge de l'enseignement supérieur et le Ministre en charge du budget.
Le Gouvernement peut déterminer le montant de jetons de présence, de frais de déplacement et d'indemnités de séjour pour les membres de la commission.
Il détermine les modalités de fonctionnement administratif et financier de la commission.
La Commission peut faire appel, dans l'exercice de ses missions, à des experts externes.
Art. 14.Le Gouvernement détermine, au sein de ses services administratifs, la cellule d'appui qui assurera la gestion des dossiers relevant du programme de financement exceptionnel via des partenariats public/privé.
La cellule peut faire appel, pour l'exercice de ses missions, à des experts externes. CHAPITRE V. - Financement du Programme de Financement exceptionnel
Art. 15.§ 1er. La redevance, due au partenaire privé dans le cadre des contrats de services de mise à disposition, est payée par la Communauté française. La part de la redevance relative à chaque projet est payable à dater de la mise à disposition de ce projet, suivant les modalités et conditions prévues au contrat de services de mise à disposition. § 2. La contribution des pouvoirs organisateurs des réseaux d'enseignement subventionné dans le paiement de la part de la redevance relative à leur projet est prélevée par la Communauté française sur leurs subventions de fonctionnement. Cette contribution est constante sur toute la durée du contrat de services de mise à disposition, hors sanction éventuelle à charge du partenaire privé.
Cette contribution est déterminée de manière identique pour tous les projets, sur la base des pourcentages suivants, appliqués au montant de la redevance tel que déterminé à la conclusion du contrat de services de mise à disposition : 1° Pour les pouvoirs organisateurs relevant du réseau d'enseignement libre subventionné : 46,5 % de la part de la redevance relative à leur projet;2° Pour les pouvoirs organisateurs relevant du réseau d'enseignement officiel subventionné : 21,5 % de la part de la redevance relative à leur projet.
Art. 16.L'article 4, § 1er du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française est complété par la disposition suivante : « 5° Prendre des participations ou octroyer des crédits, ayant les caractéristiques des « OCPP code 08 » au sens du SEC95, dans les conditions déterminées par le Gouvernement ».
Art. 17.§ 1er. Chaque payement de la redevance pour les écoles du réseau de la Communauté française sera effectué en priorité et tant que les différents crédits le permettent : - Pour 28,6 % par les crédits prévus à l'article 6bis, § 1er, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française; - Pour 52,0 % par les crédits prévus à l'article 6bis, § 2, du décret du 5 février 1990 précité; - Pour 19,4 % par les crédits prévus à l'article 6bis, § 3, du décret du 5 février 1990 précité.
En cas d'insuffisance des crédits, le solde est prélevé sur les montants prévus à l'article 5, § 2, 3°, du décret du 5 février 1990 précité. § 2. Chaque payement de la contribution de la Communauté française pour les parts de la redevance relatives aux projets des pouvoirs organisateurs du réseau officiel subventionné sera effectué en priorité et tant que les différents crédits le permettent : - Pour 9,3 % par les crédits prévus pour 2010 à l'article 8bis, § 1er, du décret du 5 février 1990 précité; - Pour 41,5 % par les crédits prévus à l'article 8bis, § 2, du décret du 5 février 1990 précité; - Pour 29,2 % par les crédits prévus à l'article 8bis, § 3, du décret du 5 février 1990 précité; - Pour 19,8 % par les crédits prévus à l'article 9, § 2, 6°, du décret du 5 février 1990 précité; - Par la réduction des crédits prévus pour 2010 à l'article 13 du décret du 5 février 1990 précité d'un montant égal à la conversion en capacité d'emprunt de 0,2 % de la redevance. Cette conversion s'obtient en considérant qu'une capacité d'emprunt d'un million d'euros correspond à une subvention intérêt moyenne de euro 26.500 pendant 27 ans.
En cas d'insuffisance des crédits, le solde est couvert par : - Un prélèvement de 60 % du solde du montant prévu à l'article 7, § 2, 3°, du décret du 5 février 1990 précité; - Un prélèvement du montant prévu, pour le réseau officiel, à l'article 9, § 7, du décret du 5 février 1990 précité d'un montant égal à la conversion de 40 % du solde en capacité d'emprunt. Cette conversion s'obtient en considérant qu'une capacité d'emprunt d'un million d'euros correspond à une subvention intérêt moyenne de euro 26.500 pendant 27 ans. § 3. Chaque payement de la contribution de la Communauté française pour les parts de la redevance relatives aux projets des pouvoirs organisateurs du réseau libre subventionné sera effectué en priorité et tant que les différents crédits le permettent : - Pour 58,5 % par les crédits prévus à l'article 9 § 2, 4°, du décret du 5 février 1990 précité; - Pour 40,9 % par les crédits prévus à l'article 9, § 2, 5°, du décret du 5 février 1990 précité; - Par la réduction des crédits prévus pour 2010 à l'article 12 du décret du 5 février 1990 précité d'un montant égal à la conversion en capacité d'emprunt de 0,6 % de la redevance.
Cette conversion s'obtient en considérant qu'une capacité d'emprunt d'un million d'euros correspond à une subvention intérêt moyenne de euro 26.500 pendant 27 ans.
En cas d'insuffisance des crédits, le solde est couvert par le prélèvement du montant prévu, pour le réseau libre subventionné, à l'article 9, § 7, d'un montant égal à la conversion du solde en capacité d'emprunt. Cette conversion s'obtient en considérant qu'une capacité d'emprunt d'un million d'euros correspond à une subvention intérêt moyenne de euro 26.500 pendant 27 ans.
Art. 18.Les bâtiments scolaires bénéficiant du programme de financement exceptionnel doivent rester principalement affectés à l'enseignement pendant toute la durée du contrat de services de mise à disposition, plus 10 ans.
En cas d'affectation de tout ou une partie de ces bâtiments scolaires à un autre usage principal que l'enseignement, ou de cessation de cette affectation principale, pour quelque raison que ce soit, à l'exception de la destruction accidentelle ou fautive, totale ou partielle de ces bâtiments, les pouvoirs organisateurs des réseaux de l'enseignement subventionné remboursent à la Communauté française le montant de l'indemnisation que, dans cette hypothèse, le contrat de services de mise à disposition met à charge de la Communauté française.
Pour obtenir ce remboursement, la Communauté française est autorisée à recourir aux mesures suivantes, dans l'ordre de leur énonciation : 1° Prélèvements sur les subventions de fonctionnement dues à l'établissement scolaire qui occupe les bâtiments scolaires concernés;2° Prélèvements sur les subventions de fonctionnement dues aux autres établissements scolaires relevant du même pouvoir organisateur;3° Recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines sur le patrimoine du pouvoir organisateur. Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas en cas de cession du droit réel garantissant au pouvoir organisateur la jouissance du bâtiment, ou partie de bâtiment, à un autre pouvoir organisateur qui continue à l'affecter à l'enseignement à une société patrimoniale d'administration des bâtiments scolaires catholiques ou à une société publique d'administration des bâtiments scolaires.
Art. 19.En cas d'aliénation des bâtiments scolaires bénéficiant du programme de financement exceptionnel, tout pouvoir organisateur, quel que soit le réseau auquel il appartient, ainsi que toute société publique d'administration de bâtiments scolaires ou toute société patrimoniale d'administration des bâtiments scolaires catholiques disposent d'un droit de préemption, qu'ils exercent au prix de vente fixé par le comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement, pour autant qu'ils acquièrent ces bâtiments scolaires en vue de maintenir leur affectation principale à l'enseignement.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exercice de ce droit de préemption et en particulier, les modalités de publicité ou d'information à mettre en oeuvre pour permettre l'exercice du droit de préemption et la durée pendant laquelle ce droit de préemption peut être exercé valablement.
Lorsque les bâtiments scolaires bénéficiant du programme de financement exceptionnel sont acquis par un pouvoir organisateur d'un réseau d'enseignement subventionné, il verra ses subventions de fonctionnement diminuées conformément à l'article 15, au titre de contribution à la part de la redevance relative au projet visant les bâtiments scolaires acquis. CHAPITRE VI. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires
Art. 20.Le § 1er, alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est supprimé.
Art. 21.Le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française est modifié comme suit : 1° A l'article 5, § 4, 1°, un point d) libellé comme suit est ajouté : « d) assurer le payement de la redevance due en vertu des contrats de services de mise à disposition conclus dans le cadre du programme de financement exceptionnel visé par le décret du 14 novembre 2008 relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/privé(PPP) ».2° L'article 6bis, dans lequel les mots « en 2010 » sont remplacés par les mots « à partir de 2010 », devient l'article 6bis, § 1er;3° L'article 6bis est complété par les dispositions suivantes : « § 2.Nonobstant la majoration prévue au § 1er, la dotation prévue par l'article 5, § 2, 3°, est également majorée annuellement de : - euro 2.016.000 de 2010 à 2036; - euro 2.016.000 de 2012 à 2038; - Et de euro 2.016.000 de 2014 à 2040. § 3. Nonobstant la majoration prévue aux § 1er et § 2, la dotation prévue par l'article 5, § 2, 3°, est également majorée annuellement de : - euro 754.000 de 2010 à 2036; - euro 754.000 de 2012 à 2038; - Et de euro 754.000 de 2014 à 2040. » 4° L'article 7, § 4, est complété par un alinéa libellé comme suit : « Le fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné a également pour objet d'assurer la part de la contribution financière de la Communauté française pour le réseau officiel subventionné dans le programme de financement exceptionnel visé par le décret du 14 novembre 2008 relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/ privé (PPP).» 5° L'article 7, § 6, est complété par un 3° libellé comme suit : « 3° assurer le payement dans les proportions fixées à l'art 15 du décret du 14 novembre 2008 de la redevance due en vertu des contrats de services de mise à disposition conclus dans le cadre du programme de financement exceptionnel visé par le décret du 14 novembre 2008 relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/privé (PPP).» 6° L'article 8bis, dans lequel les mots « en 2010 » sont remplacés par les mots « à partir de 2010 », devient l'article 8bis, § 1er.7° L'article 8bis est complété par les dispositions suivantes : « § 2.Nonobstant la majoration prévue au § 1er, la dotation prévue par l'article 7, § 2, 3°, est également majorée annuellement de : - euro 2.204.000 de 2010 à 2036; - euro 2.204.000 de 2012 à 2038; - Et de euro 2.204.000 de 2014 à 2040.
Après avis des organes de représentation et de coordination, le Gouvernement peut réaffecter pour 27 ans, selon les modalités qu'il détermine, 30 % maximum de la part des montants non utilisés visés à l'alinéa précédent au programme prioritaire de travaux pour les écoles de l'enseignement officiel subventionné. § 3. Nonobstant la majoration prévue aux § 1er et § 2, la dotation prévue par l'article 7, § 2, 3°, est également majorée annuellement de : - euro 1.551.000 de 2010 à 2036; - euro 1.551.000 de 2012 à 2038; - Et de euro 1.551.000 de 2014 à 2040. » 8° L'article 9, § 2, est complété par les dispositions suivantes : « 4° Une dotation annuelle à charge du budget du Ministère ayant la formation des membres du personnel en provenance du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires dans ses attributions égale à : - euro 3.062.000 de 2010 à 2036; - euro 3.062.000 de 2012 à 2038; - Et de euro 3.062.000 de 2014 à 2040.
Pour assurer le payement des parts de la redevance relatives aux projets des pouvoirs organisateurs du réseau libre subventionné réalisés via des contrats de services de mise à disposition financés dans le cadre du programme de financement exceptionnel visé par le décret du 14 novembre 2008 relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/ privé (PPP) et prévue à l'article 9, § 4, 3°.
La part de la dotation annuelle de euro 3.062.000, débutant en 2010 pour 27 ans, non engagée au 31 décembre 2010 sera transformée définitivement en une augmentation du montant des emprunts qui peuvent être garantis pour le réseau libre subventionné prévu à l'article 9, § 7, dans un rapport euro 26.500 non engagés donnant euro 1.000.000 d'emprunt garanti à 27 ans. Cette augmentation du montant des emprunts qui peuvent être garantis sera répartie de façon égalitaire sur 10 années consécutives à partir de 2011.
La part de la dotation annuelle de euro 3.062.000, débutant en 2012 pour 27 ans, non engagée au 31 décembre 2012 sera transformée définitivement en une augmentation du montant des emprunts qui peuvent être garantis pour le réseau libre subventionné prévu à l'article 9, § 7, dans un rapport euro 26.500 non engagés donnant euro 1.000.000 d'emprunt garanti à 27 ans. Cette augmentation du montant des emprunts qui peuvent être garantis sera répartie de façon égalitaire sur 10 années consécutives à partir de 2013.
La part de la dotation annuelle de euro 3.062.000, débutant en 2014 pour 27 ans, non engagée au 31 décembre 2014 sera transformée définitivement en une augmentation du montant des emprunts qui peuvent être garantis pour le réseau libre subventionné prévu à l'article 9, § 7, dans un rapport euro 26.500 non engagés donnant euro 1.000.000 d'emprunt garanti à 27 ans. Cette augmentation du montant des emprunts qui peuvent être garantis sera répartie de façon égalitaire sur 10 années consécutives à partir de 2015.
Sur proposition de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination concerné(s), le Gouvernement peut décider de ne pas procéder aux transformations visées aux alinéas 2 et 3. Dans ce cas, les parts non engagées au 31 décembre 2010 sont reportées sur 2012 et celles non engagées au 31 décembre 2012 sont reportées sur 2014.
Après avis des organes de représentation et de coordination, le Gouvernement peut réaffecter, pour 27 ans, selon les modalités qu'il détermine, 30 % maximum de la part des montants non utilisés visés aux alinéas 2, 3 et 4 au programme prioritaire de travaux pour les écoles de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et les écoles de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel. 5°. Une dotation annuelle à charge du budget du Ministère ayant la formation des membres du personnel en provenance du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires dans ses attributions égale à : - euro 2.141.000 de 2010 à 2036; - euro 2.141.000 de 2012 à 2038; - Et de euro 2.141.00 de 2014 à 2040.
Pour assurer le payement des parts de la redevance relatives aux projet des pouvoirs organisateurs du réseau libre subventionné réalisés via des contrats de services de mise à disposition financés dans le cadre du programme de financement exceptionnel visé par le décret du 14 novembre 2008 relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/ privé (PPP) et prévue à l'article 9, § 4, 3°. 6° Une dotation annuelle à charge du budget du Ministère ayant la formation des membres du personnel en provenance du Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires dans ses attributions égale à : - euro 1.052.000 de 2010 à 2036; - euro 1.052.000 de 2012 à 2038; - Et de euro 1.052.000 euro de 2014 à 2040.
Pour assurer le payement des parts de la redevance relatives aux projets des pouvoirs organisateurs du réseau officiel subventionné réalisés via des contrats de services de mise à disposition financés dans le cadre du programme de financement exceptionnel visé par le décret du 14 novembre 2008 relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/ privé (PPP) et prévue à l'article 9, § 4, 3°.
La part de la dotation annuelle de euro 1.052.000, débutant en 2010 pour 27 ans, non engagée au 31 décembre 2010 sera transformée définitivement en une augmentation du montant des emprunts qui peuvent être garantis pour le réseau officiel subventionné prévu à l'article 9, § 7, dans un rapport euro 26.500 non engagés donnant euro 1.000.000 d'emprunt garanti à 27 ans. Cette augmentation du montant des emprunts qui peuvent être garantis sera répartie de façon égalitaire sur 10 années consécutives à partir de 2011.
La part de la dotation annuelle de euro 1.052.000, débutant en 2012 pour 27 ans, non engagée au 31 décembre 2012 sera transformée définitivement en une augmentation du montant des emprunts qui peuvent être garantis pour le réseau officiel subventionné prévu à l'article 9, § 7, dans un rapport euro 26.500 non engagés donnant euro 1.000.000 d'emprunt garanti à 27 ans. Cette augmentation du montant des emprunts qui peuvent être garantis sera répartie de façon égalitaire sur 10 années consécutives à partir de 2013.
La part de la dotation annuelle de euro 1.052.000, débutant en 2014 pour 27 ans, non engagée au 31 décembre 2014 sera transformée définitivement en une augmentation du montant des emprunts qui peuvent être garantis pour le réseau officiel subventionné prévu à l'article 9, § 7, dans un rapport euro 26.500 non engagés donnant euro 1.000.000 d'emprunt garanti à 27 ans. Cette augmentation du montant des emprunts qui peuvent être garantis sera répartie de façon égalitaire sur 10 années consécutives à partir de 2015.
Sur proposition de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination concerné(s), le Gouvernement peut décider de ne pas procéder aux transformations visées aux alinéas 2 et 3. Dans ce cas, les parts non engagées au 31 décembre 2010 sont reportées sur 2012 et celles non engagées au 31 décembre 2012 sont reportées sur 2014. » Après avis des organes de représentation et de coordination, le Gouvernement peut réaffecter, pour 27 ans, selon les modalités qu'il détermine, 30 % maximum de la part des montants non utilisés visés aux alinéas 2, 3 et 4 au programme prioritaire de travaux pour les écoles de l'enseignement officiel subventionné. 9° L'article 9, § 4, est complété par un 3°, libellé comme suit : « 3° le payement dans les proportions fixées à l'art.15 du décret du 14 novembre 2008 des parts de la redevance relatives aux projets des pouvoirs organisateurs du réseau libre et du réseau officiel subventionné, réalisés via des contrats de services de mise à disposition financés dans le cadre du programme de financement exceptionnel visé par le décret du 14 novembre 2008 relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/ privé (PPP). » 10° Dans l'article 12, les mots « en 2010 » sont remplacés par les mots « à partir de 2010 ».11° Dans l'article 13, les mots « en 2010 » sont remplacés par les mots « à partir de 2010 ».
Art. 22.Le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française est complété par un article 7bis libellé comme suit : «
Article 7bis.§ 1er. Les crédits prévus à l'article 6bis, § 3, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, non engagés au 31 décembre de chacune des années, concernées sont affectés dès l'année suivante et pour 27 ans au programme prioritaire de travaux pour les écoles de l'enseignement organisé par la Communauté française. Le Gouvernement peut décider de ne pas procéder à cette réaffectation. Dans ce cas, les parts non engagées au 31 décembre 2010 sont reportées sur 2012 et celles non engagées au 31 décembre 2012 sont reportées sur 2014. § 2. Les crédits prévus à l'article 8bis, § 3, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, non engagés au 31 décembre de chacune des années concernées, sont affectés dès l'année suivante et pour 27 ans au programme prioritaire de travaux pour les écoles de l'enseignement officiel subventionné.
Sur proposition de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination concerné(s), le Gouvernement peut décider de ne pas procéder à cette réaffectation. Dans ce cas, les parts non engagées au 31 décembre 2010 sont reportées sur 2012 et celles non engagées au 31 décembre 2012 sont reportées sur 2014. § 3. Les crédits prévus à l'article 9, § 2, 5°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, non engagés au 31 décembre de chacune des années concernées, sont affectés dès l'année suivante et pour 27 ans au programme prioritaire de travaux pour les écoles de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et les écoles de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel. Sur proposition de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination concerné(s), le Gouvernement peut décider de ne pas procéder à cette réaffectation.
Dans ce cas, les parts non engagées au 31 décembre 2010 sont reportées sur 2012 et celles non engagées au 31 décembre 2012 sont reportées sur 2014.
Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 596-1. - Amendements de commission, n° 596-2. - Rapport, n° 596-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 novembre 2008.