publié le 12 septembre 1997
Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997
20 DECEMBRE 1996. Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 (1)
   Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce    qui suit :    
Article 1er.Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1997 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1997, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1997, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 1997 sont évalués à : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 1997 sont évalués à : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 1997 sont évalués à : Pour la consultation du tableau, voir image AVANCES DE FONDS
Art. 7.Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 F. Le plafond des avances de fonds est toutefois fixé à 100.000.000 F pour les comptables extraordinaires de la "Afdeling Leerlingenvervoer" (Division du Transport scolaire).
Pour le comptable extraordinaire de la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue -, le plafond des avances de fonds est fixé à 80.000.000 F. Pour les comptables extraordinaires de la "Afdeling Elektriciteit en Mechanica" (Division de l'Electricité et de la Mécanique) - services extérieurs de Gand et d'Anvers -, chargés du paiement des factures d'électricité, le plafond des avances de fonds est fixé à 200.000.000 F. Pour le comptable extraordinaire de la "Afdeling Gebouwen" (Division des Bâtiments), le plafond des avances de fonds est fixé à 40.000.000 F. Pour le comptable extraordinaire de la "Afdeling Maritieme Schelde" (Division de l'Escaut maritime) chargé du règlement des déclarations de créance présentées en application de la convention conclue entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 400.000.000 F.
Art. 8.Par dérogation aux dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifiée par la loi du 3 avril 1995 : a) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la "Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management" (Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière), pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 34.01, programme 10, division organique 24) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 300.000 F par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations; b) des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social; c) des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations qui résultent d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 50.000 F par ayant droit; d) sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;e) des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;f) le comptable extraordinaire de la "Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek" (Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;g) des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image h) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue - pour le paiement de traitements et d'indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image i) des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base mentionnée ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image j) des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public et non soumise au visa préalable du Contrôleur des Engagements;k) les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de ces avances est plafonné à 50.000 F; l) jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 7 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;m) le comptable extraordinaire de la "Administratie Buitenlands Beleid" (Administration des Affaires étrangères de la Flandre) peut, contre récépissé, consentir des avances aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.Le montant de ces avances est plafonné à 50.000 F; n) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la "Afdeling Maritieme Schelde" (Division de l'Escaut maritime), pour le règlement des déclarations de créance, quel qu'en soit le montant, présentées en application de la convention conclue entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base mentionnée ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image DEPENSES FIXES Art.9. Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes : a) les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement artistique, maritime et de pêche maritime, des prégardiennats et des crèches néerlandophones, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;b) les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur - exception étant faite de l'enseignement universitaire -, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, des offices d'orientation professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;c) les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;d) les allocations pour absence de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;e) les allocations pour prestations à titre exceptionnel;f) sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations, par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires.Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels; g) les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous la division organique 24, programme 40 et programme 80. h) les intérêts et les amortissements de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés sur le fonds d'investissement, prévus aux allocations de base 21.02 et 61.01 du programme 53.1.
REPORTS DE CREDITS
Art. 10.§ 1er
DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES
Art. 11.§ 1er Art. 12.Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années    budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et    d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des    articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans    des autres allocations de base ou des autres articles budgétaires,    peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de    base correspondants du budget de l'année 1997. SUBVENTIONS     Art. 13.Dans les limites des allocations de base en question, les    subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :    Pour la consultation du tableau, voir image     Art. 14.Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des    allocations de base dont question, aux organismes d'intérêt public,    même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le    prévoit pas explicitement. AUTORISATIONS D'EMPRUNT     Art. 15.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions peut    autoriser le "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" (Fonds flamand    du Logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à    concurrence de 5.318.800.000 F dans le cadre du logement social. Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses    attributions, le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans    ses attributions est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt    couvertes par la garantie de la Région flamande à l'organisme précité    et pour le montant mentionné ci-dessus. AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT     Art. 16.Le "Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs" (Conseil    autonome de l'Enseignement communautaire) est autorisé à contracter    des engagements à concurrence de 835.746.325 F pour la gestion,    l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires de    l'enseignement communautaire.     Art. 17.Le "Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen"    (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands)    est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 383.234.339    F pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux    bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands.     Art. 18.Le "Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd    Onderwijs" (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement    subventionné) est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien    et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des    engagements :    - à concurrence de 668.247.668 F pour l'enseignement officiel    subventionné, dont 108.114.177 F en faveur des instituts supérieurs    officiels subventionnés;    - à concurrence de 3.030.931.122 F pour l'enseignement libre    subventionné, dont 676.708.903 F en faveur des instituts supérieurs    libres subventionnés.     Art. 19.Les droits de tirage à répartir conformément au décret du 20    mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des    subventions en faveur de certains investissements immobiliers    effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les    provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à    leur initiative sont fixés, pour l'année budgétaire 1997, à    4.856.685.782 F, dont 62.856.158 F seront affectés aux matières    communautaires de Bruxelles-Capitale. Le Ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions est    autorisé à payer, au Crédit communal de Belgique, les charges    d'intérêt des avances prélevées sur les droits de tirage au cours de    l'année budgétaire.     Art. 20.Le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de    Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie"    (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du    Sport et de la Récréation en plein Air) est autorisé à contracter des    engagements à concurrence d'un montant maximum de 102.000.000 F pour    ses propres investissements.     Art. 21.L'organisme "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la    Flandre) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un    montant maximum de 439.800.000 F pour ses investissements et    subventions d'investissement.     Art. 22.Le "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het    Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie" (Institut flamand de    Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) est autorisé    à contracter, au cours de l'année 1997, de nouveaux engagements à    concurrence de 1.694.000.000 F dans le cadre de sa mission définie par    le décret du 23 janvier 1991.     Art. 23.Le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met    een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes    handicapées) est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990    portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des    Personnes handicapées, à prendre des engagements à concurrence d'un    montant maximum de 644.400.000 F pour l'octroi de subventions pour    l'acquisition, la construction, la transformation, l'équipement et    l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la    programmation en la matière.     Art. 24.L'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) est    autorisé, conformément au décret du 23 février 1994 relatif à    l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à prendre des    engagements à concurrence d'un montant maximum de 40.000.000 F pour    l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la    transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches. GARANTIE     Art. 25.Les charges d'intérêt des emprunts que l'a.s.b.l. "Bond van    Grote en van Jonge Gezinnen" émet sous la garantie de la Communauté    pour son fonds d'études seront prises en charge pour l'année 1997 par    la Communauté d'une part et par l'a.s.b.l. "Bond van Grote en van    Jonge Gezinnen" d'autre part, selon la clé de répartition à convenir    entre le Ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le    prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges    d'intérêt précitées seront prises en charge par la Communauté et qu'un    tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'a.s.b.l. "Bond van    Grote en van Jonge Gezinnen". Le plafond des emprunts garantis est fixé à 125.000.000 F.     Art. 26.Sur la proposition du Ministre qui a la distribution d'eau    dans ses attributions, le Ministre ayant les finances et le budget    dans ses attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région    flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement    par la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande    de Distribution d'Eau). Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 2.000.000.000    F.     Art. 27.Le Ministre ayant les finances et le budget dans ses    attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre qui a les    communications dans ses attributions, à accorder la garantie de la    Région flamande aux emprunts contractés par la "Vlaamse    Vervoermaatschappij" (Société flamande des Transports) en vue du    renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de    véhicules. Le plafond des emprunts garantis est fixé à 1.600.000.000 F.     Art. 28.Le Ministre ayant les finances et le budget dans ses    attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre qui a    l'économie dans ses attributions, à accorder la garantie de la Région    flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les    organisations affiliées à l'a.s.b.l. "Samenwerkingsverband Sociale    Economie", en vue de la couverture partielle de la perte que    pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique    éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond    des prêts et participations garantis est fixé à 100.000.000 F au    total.     Art. 29.Le Ministre ayant les finances et le budget dans ses    attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre qui a les    relations extérieures dans ses attributions, à accorder la garantie de    la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés    et aux participations prises par les organisations d'aide au    développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle    de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de    l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays    du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est    fixé à 200.000.000 F au total.     Art. 30.Sur la proposition du Ministre ayant le logement dans ses    attributions, le Ministre qui a les finances et le budget dans ses    attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région    flamande, limitée à 90%, aux prêts à contracter par la "Vlaamse    Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) pour le    financement de son programme d'investissement, à concurrence des    montants mentionnés ci-après :    - secteur logements en location : 1.040.300.000 F;    - secteur acquisition de propriété : 1.763.200.000 F.     Art. 31.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le    Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont    autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à    contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 3.000.000.000 F, en    vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région    flamande et la S.A. Aquafin. La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des    prêts visés à l'alinéa 1er POSITION DEBITRICE     Art. 32.§ 1er Art. 33.§ 1er Art. 34.§ 1er Art. 35.La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions    nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 300.000.000 F afin    d'assurer les paiements à charge des allocations de base des    programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de    régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 1998.     Art. 36.Le compte 091-2222019-69 de la Communauté flamande relatif à    la dette directe peut accuser, pour l'année budgétaire 1997, un solde    négatif équivalent tout au plus au montant en capital des emprunts    devant faire l'objet d'un refinancement, comme il est prévu au Titre    III du présent décret.     Art. 37.§ 1er TRANSFERTS     Art. 38.§ 1er Art. 39.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est    autorisé à effectuer des transferts entre les crédits d'ordonnancement    des allocations de base de la Division Ière qui relèvent de sa    compétence et font partie du programme d'investissement.     Art. 40.§ 1er Art. 41.Le Ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est    autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit    sous l'allocation de base 12.11 du programme 20 de la division    organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après :    Pour la consultation du tableau, voir image     Art. 42.Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses    attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des    différents programmes, entre les allocations de base ayant trait aux    charges d'intérêt et d'amortissement, dans les limites des crédits    ouverts pour les programmes 40 et 80 de la Division organique 24.     Art. 43.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la    proposition du Ministre ayant le budget dans ses attributions, au    cours de l'année budgétaire 1997, des transferts entre les crédits    d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 -    LIN, visés par la Division Iére du budget général des dépenses. CREDITS PROVISIONNELS     Art. 44.§ 1er Art. 45.§ 1er Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux    allocations de base y relatives des programmes mentionnés ci-après,    par un arrêté du Gouvernement flamand :    Pour la consultation du tableau, voir image    Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :    - une première tranche dès le 1er Art. 46.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.08    du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour    couvrir les dépenses relatives à l'encadrement administratif dans    l'enseignement fondamental. Cette allocation de base peut être reportée aux allocations de base    11.20, 43.40, 43.48, 44.60 et 44.68 y relatives des programmes 31.1 et    31.2, par un arrêté du Gouvernement flamand.     Art. 47.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à    l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti,    selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et    allocations de base dissociées appropriés du budget général des    dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement    flamand.     Art. 48.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à    l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti,    selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et    allocations de base dissociées appropriés du budget général des    dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement    flamand. VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES     Art. 49.§ 1er Avant le dix de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à    la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont    jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant    des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant    des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part. Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif    annuel. Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la    Cour des Comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par    la Cour.    § 2. Les ordonnances et paiements relatifs à des créances n'excédant    pas un montant de 300.000 F sont exemptés du visa préalable du    Contrôleur des Engagements.     Art. 50.En ce qui concerne les subventions relatives à des    investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de    90 % de la subvention au maximum peuvent être consenties aux    conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour    les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à    l'article 39 de la Constitution. Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des    subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des    Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50    des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à la    disposition, par le Crédit communal de Belgique, du solde de la    subvention financée par cet organisme, est soumis au visa préalable de    la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres    pièces justificatives étant présentés à l'appui. Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par le Crédit    communal de Belgique, les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de    l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à    l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas    échéant.     Art. 51.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50    des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances    jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux    allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires    mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des    Comptes :    Musique, lettres et arts de la scène :    - l'a.s.b.l. "Philharmonie van Vlaanderen";    - l'a.s.b.l. "Koninklijk Ballet van Vlaanderen";    - l'a.s.b.l. "De Singel";    - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden";    - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Brugge";    - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Kortrijk";    - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Antwerpen";    - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Tongeren";    - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Mechelen";    - l'a.s.b.l. "Jeugd en Muziek";    - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juin 1975    (mesure transitoire);    - les orchestres et ensembles permanents;    - le "Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek";    - le "Dienstencentrum voor Muziek in Vlaanderen";    - la "Nederlandse Taalunie" (Union linguistique néerlandaise);    - l'a.s.b.l. "Paleis";    - l'a.s.b.l. "Ancienne Belgique";    - l'a.s.b.l. "Beursschouwburg"    - le Fonds national de la Littérature    - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 janvier    1993 (théâtre littéraire et gestuel, centres d'arts, théâtre musical,    danse);    - l'a.s.b.l. "Troubleyn";    - l'a.s.b.l. "Behoud de Begeerte";    - les associations littéraires;    - les périodiques littéraires, politico-culturelles et de critique    d'art;    - l'a.s.b.l. "Theater Stap";    - l'a.s.b.l. "Vlaams Theaterinstituut (V.T.I.)";    - le "Brussels Jeugdtheater Bronks" (Théâtre bruxellois pour la    Jeunesse "Bronks");    - l'a.s.b.l. "Centrum voor Cultuurbeleid";    - l'a.s.b.l. "Lunatheater";    - Les théâtres bruxellois;    - l'a.s.b.l. "Beethoven Academie";    - l'a.s.b.l. "I Fiamminghi";    - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Brabant flamand";    - l'a.s.b.l. " Symfonieorkest van Vlaanderen";    - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Bruxelles";    - la "Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde"    (Académie royale de Langue et de Littérature néerlandaises);    - les associations organisant des concerts; Arts plastiques et musées    - l'a.s.b.l. "M.U.H.K.A. » ;    - l'a.s.b.l. "Kunst in Huis"; Animation des jeunes :    - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 janvier    1975;    - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993;    - les associations régionales de la jeunesse, pour ce qui est des    subventions qui leur sont accordées;    - l'a.s.b.l. "C.J.P";    - le "Europees Muziekfestival voor de Jeugd" (Festival européen de    musique pour la jeunesse) de Neerpelt;    - l'a.s.b.l. "A.D.J. » ;    - l'a.s.b.l. "V.V.J. » ;    - l'a.s.b.l. "JINT"; Education populaire et bibliothèques :    - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret 19 avril 1995    (associations, institutions et services);    - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 juillet    1991 (A.R.G.) (centrale culturelle);    - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 2 janvier 1976    (superstructures);    - les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 27 juin 1985    (institutions de formation à caractère politique et centres de    documentation et archives;    - l'a.s.b.l. "Contact- en Cultuurcentrum";    - l'a.s.b.l. "Federatie van Vlaamse erkende culturele centra    (F.E.V.E.C.C.)";    - l'a.s.b.l. "Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en    Documentatiecentra";    - le centre culturel de Baarle;    - l'a.s.b.l. "Intercultureel Centrum voor Migranten"    - l'a.s.b.l. "Mediatheek van de Vlaamse Gemeenschap - VLACAM"    - l'organisateur du concours d'art dramatique "Het Landjuweel";    - l'a.s.b.l. "Historisch Studiecentrum van Alden Biesen";    - l'a.s.b.l. "Nationale Vrouwenraad - Nederlandstalige afdeling"    (Conseil national des Femmes - section néérlandophone);    - les centres de vacances agréés, pour ce qui est des subventions qui    leur sont accordées;    - l'a.s.b.l. "Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling (VCVO)";    - l'a.s.b.l. "Centrum voor Amateurkunsten (CVA)";    - l'a.s.b.l. "De Rand";    - l'a.s.b.l. "Cultureel Centrum Koningslo" à Vilvorde.     Art. 52.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50    des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances    jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux    allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires    mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des    Comptes : 1. le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden    Aangelegenheden [VIPA]" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée    aux Matières personnalisables);2. le "Vlaams Fonds voor de Lastendelging [VFLD]" (Fonds flamand    d'Amortissement des Charges);3. le "Limburgfonds [LF]" (Fonds pour le Limbourg);4. le "Fonds voor het industrieel onderzoek in Vlaanderen [FIOV]"    (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre);5. le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à    la Jeunesse);6. l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille);7. le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een    Handicap [VFSIPH]" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des    Personnes handicapées);8. l'organisme "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la    Flandre);9. la "Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC]" (Commission communautaire    flamande);10. la "Vlaamse Vervoermaatschappij [VVM]" (Société flamande des    Transports);11. la "Vlaamse Landmaatschappij [VLM]" (Société terrienne flamande);12. le "Dienst voor de Scheepvaart [DS]" (Office de la Navigation);13. le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding    [VDAB]" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation    professionnelle);14. le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de    Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie [BLOSO]"    (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du    Sport et de la Récréation en plein Air);15. la "Vlaamse Milieumaatschappij [VMM]" (Société flamande de    l'Environnement);16. la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du    Logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par    celle-ci;17. la "BRTN (Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België)    Omroep van de Vlaamse Gemeenschap" (BRTN -Emissions de Radio et    Télévision en langue néerlandaise en Belgique- Service de Radio- et de    Télédiffusion de la Communauté flamande);18. le "Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen [VIZO]"    (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);19. la "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek [VITO]"    (Institut flamand pour la Recherche technologique);20. le "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het    Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie [IWT]"    (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche    scientifico-technologique dans l'Industrie);21. le service à gestion séparée "Fonds voor Preventie en Sanering    inzake Leefmilieu en Natuur [MINA]" (Fonds de Prévention et    d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);22. le service à gestion séparée "Bijzondere Jeugdzorg" (Assistance    spéciale à la Jeunesse);23. le service à gestion séparée "Hogere Zeevaartschool" (Ecole    supérieure de Navigation);24. le "Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs [ARGO]" (Conseil    autonome de l'Enseignement communautaire);25. le "Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd    Onderwijs [DIGO]" (Service des Travaux d'Infrastructure de    l'Enseignement subventionné);   26. le service à gestion séparée "Provinciale Gouvernementen"    (Gouvernements provinciaux) (art.51 de la loi du 20 juillet 1991); 27. les universités, pour ce qui est des subventions leur accordées et    inscrites aux allocations de base prévues;28. les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur    accordées et inscrites aux allocations de base prévues;29. le "Vlaamse Onderwijsraad [VLOR]" (Conseil flamand de    l'Enseignement);30. le service à gestion séparée "Instituut voor het Archeologisch    Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique);31. le service à gestion séparée "De Brakke Grond";32. le service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de    Gaasbeek);   33. le service à gestion séparée "Koninklijk Museum voor Schone    Kunsten - Antwerpen [K.M.S.K.A.]" (Musée royal des Beaux-Arts    d'Anvers); 34. le "Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor    Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et    du Logement au Brabant flamand);35. le service à gestion séparée "Vlaams InfrastructuurFonds [VIF]"    (Fonds flamand d'Infrastructure);36. le service à gestion séparée "Fonds voor de Financiering van het    Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" (Fonds de Financement du    Programme d'Urgence du Logement social);37. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991    relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167,    168, 169 et 169bis);38. le "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil flamand de    l'Environnement et de la Nature);39. le "Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting    [ALESH]" (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social);40. le fonds "Film in Vlaanderen" (Le Cinéma en Flandre);41. le service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir    en Flandre);42. le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand    d'Investissement agricole);   43. l'a.s.b.l. "Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en    Visserijmarketing" (Centre flamand pour la promotion des produits    agricoles et de la pêche);    44. le F.N.R.S., pour ce qui est des subventions destinées à soutenir    la recherche scientifique non orientée; 45. le service à gestion séparée "Landcommanderij Alden Biesen";46. le service à gestion séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar    Bibliotheekwerk [VCOB]" (Centre flamand des bibliothèques publiques);47. la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" (Société    anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies    navigables pour la Flandre);48. le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie    - middelgrote en grote ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et    de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);49. le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie    - kleine ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de    Reconversion régionale - petites entreprises);50. le "Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid" (Conseil flamand de    la Politique scientifique);51. le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et    l'Escaut;   52. les organisations de locataires visées par l'allocation de base    33.61 du programme 62.4; 53. le service à gestion séparée "Schoonmaak" (Nettoyage);54. le service à gestion séparée "Fonds voor Vernieuwing van de    Leegstaande en/of Verwaarloosde Bedrijfsruimten" (Fonds de Rénovation    des Sites d'Activité économique abandonnés et/ou désaffectés);55. les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de    fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base    prévues;   56. l'a.s.b.l. "Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaamse    Gemeenschap - Vlaams Pensioenfonds" (Fonds de Péréquation relatif à la    Contribution de Responsabilisation de la Communauté flamande - Caisse    flamande de Retraite)    57. les administration locales, pour ce qui est des subventions leur    accordées et inscrites à l'allocation de base 43.11 du programme 53.2; 58. l'organisme public flamand "Vlaamse Opera [VLOPERA]" (Opéra de    Flandre);59. l'organisme "Export Vlaanderen" (Office pour la Promotion des    Exportations de la Flandre);60. le "Fonds Vlaanderen-Azië" (Fonds Flandre-Asie).    Art. 53.§ 1er AVANCES     Art. 54.Le Ministre flamand compétent est autorisé à accorder des    provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour    le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.     Art. 55.Une avance permanente d'au maximum 1.000.000 F par attaché,    imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être    consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le    préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux    manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais    d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des Maisons de    la Flandre et des représentants de la Flandre à l'étranger. Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux    allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10. Le comptable extraordinaire de la "Administratie Buitenlands Beleid"    (Administration des Affaires étrangères de la Flandre) peut compléter    l'avance au maximum jusqu'à concurrence du montant accordé, sur    présentation des pièces justificatives.     Art. 56.En ce qui concerne l'allocation de base 12.32 du programme 10    de la division organique 62, des avances peuvent être consenties aux    projeteurs chargés de l'étude et l'élaboration de plans de    développement et d'aménagement des zones et des régions. AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES     Art. 57.Le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions    est autorisé à procéder à des recrutements imputables sur l'allocation    de base 11.05 du programme 99.10, pour un montant de 75.400.000 F,    calculé en fonction des charges salariales globales des équivalents à    temps plein pour une année entière.     Art. 58.Moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le    budget dans ses attributions, le Ministre compétent est autorisé à    octroyer, aux conditions qui seront fixées par lui, des indemnités ou    des aides aux anciens membres du personnel mis à la retraite ou non à    la suite d'un accident de service ou de travail ou pour des raisons de    santé, afin qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport aux ouvriers    qui se trouvent dans une situation similaire, et ce nonobstant les    dispositions de la 
loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/07/1844
				
				
					pub. 
					18/12/2009
				
				
					numac 
					2009000815
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/07/1844
				
				
					pub. 
					04/06/2015
				
				
					numac 
					2015000300
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/07/1844
				
				
					pub. 
					21/02/2012
				
				
					numac 
					2012200994
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques 
				
			
		
	fermer sur les pensions civiles.     Art. 59.Le Ministre ayant la culture dans ses attributions est    autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions    spécifiques à des organismes, des groupes ou des personnes pour la    réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces    organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou    non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la    politique culturelle au sein de la Communauté flamande.     Art. 60.Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est    autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des    Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour    les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de    l'article 3.6 du budget du Fonds MINA, affecté à l'acquisition de    terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques. Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans    pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf    si le Gouvernement flamand y marque son accord.     Art. 61.Le Ministre qui a les remembrements dans ses attributions est    autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée    limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de    gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des    dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement    légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant    des dispositions particulières propres à la Communauté flamande, et de    la 
loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					28/12/1967
				
				
					pub. 
					17/08/2007
				
				
					numac 
					2007000737
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux cours d'eau non navigables 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					28/12/1967
				
				
					pub. 
					15/07/2009
				
				
					numac 
					2009000445
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer sur les cours d'eau non navigables. Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le    Gouvernement flamand y marque son accord.     Art. 62.Le Ministre qui a la conservation de la nature et    l'aménagement des espaces verts dans ses attributions est autorisé à    procéder, dans les limites de l'allocation de base 63.61 du programme    30 de la division organique 61 et après avoir obtenu l'approbation du    Gouvernement flamand, à la liquidation de sommes dues en vertu d'une    promesse formelle de subvention faite aux autorités subordonnées qui    ont acquis des espaces verts ou des terrains réservés à cette    destination sur la base d'une promesse de subvention concédée par le    Ministre flamand compétent et ayant fait l'objet d'un engagement à    charge de l'allocation de base y relative de l'année budgétaire 1990    et des années budgétaires antérieures.     Art. 63.Sans préjudice des dispositions de la 
loi du 28 décembre    1967Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					28/12/1967
				
				
					pub. 
					17/08/2007
				
				
					numac 
					2007000737
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux cours d'eau non navigables 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					28/12/1967
				
				
					pub. 
					15/07/2009
				
				
					numac 
					2009000445
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer, le Ministre qui a les remembrements dans ses attributions est    autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base    12.28 du programme 50 de la division organique 61, les dépenses    courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage,    au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première    catégorie visés par la 
loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					28/12/1967
				
				
					pub. 
					17/08/2007
				
				
					numac 
					2007000737
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux cours d'eau non navigables 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					28/12/1967
				
				
					pub. 
					15/07/2009
				
				
					numac 
					2009000445
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer, ainsi que pour le    renforcement et la protection des digues et des rives des cours d'eau    non navigables.     Art. 64.Par dérogation à l'arrêté-loi du 5 décembre 1946 octroyant à    la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de    Distribution d'Eau) et/ou son prédécesseur des subventions    additionnelles à celles qui sont prévues par la loi du 26 août 1943    instituant cette société, le Ministre ayant la distribution d'eau dans    ses attributions peut allouer à la "Vlaamse Maatschappij voor    Watervoorziening", dans les limites des crédits budgétaires    disponibles, des subventions imputables sur l'allocation de base 51.80    du programme 50 de la division organique 61 et couvrant intégralement    les dépenses de toute nature relatives à des études et travaux    effectués à la requête du Gouvernement flamand en vue de la    réalisation de jonctions avec des systèmes de distribution d'eau    d'autres sociétés et services de distribution d'eau.     Art. 65.Le Gouvernement flamand est autorisé à faire verser une    partie de ses moyens de trésorerie, plafonnée à 40.000.000 de francs,    à un compte financier ouvert à son nom auprès d'un organisme    financier. Les conditions suivantes doivent être respectées en la    matière :    1. la reconstitution du montant susvisé sera effectuée en fonction de    l'exécution de la garantie à laquelle est tenue la Région flamande et    les versements y relatifs seront imputés à l'allocation de base 51.01    du programme 30 de la division organique 24; 2. un comptable sera désigné auprès de la "Administratie Budgettering,    Accounting en Financieel Management" (Administration de la    Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière);la    gestion et la responsabilité attribuées à ce comptable seront    délimitées par le plafond susmentionné de 40.000.000 F; 3. le produit des intérêts sera versé annuellement (au 31 décembre) au    compte des recettes de la Communauté flamande;4. la Cour des Comptes exercera la surveillance et le contrôle    relatifs aux comptabilisations effectuées.    Art. 66.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions    est autorisé à mandater l'Administrateur général du "Dienst voor de    Scheepvaart" (Office de la Navigation), par projet séparé et dans le    cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle    administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux    d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de    20.000.000 F aux cours d'eau gérés par le "Dienst voor de    Scheepvaart". Ces travaux incomberont au service à gestion séparée    "Vlaams Infrastructuurfonds" (Fonds flamand d'Infrastructure) et    seront imputés à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la    division organique 64, y compris les liquidations relatives aux    travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de    20.000.000 F par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours    d'années budgétaires antérieures.     Art. 67.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions    est autorisé à faire imputer au budget du service à gestion séparée    "Vlaams Infrastructuurfonds" - allocation de base 73.21 du programme    00 de la division organique 64 - des nouveaux engagements à    concurrence de 10.000.000 F au maximum, augmentés des révisions,    décomptes et réclamations en dommages et intérêts, relatifs aux    travaux de modernisation exécutés sur le territoire de la Région    flamande par la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen"    (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies    navigables pour la Flandre).     Art. 68.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions    est autorisé à mandater l'Administrateur général de la "NV Zeekanaal    en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", par projet séparé et dans le    cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle    administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux    d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de    20.000.000 F aux cours d'eau gérés par la "NV Zeekanaal en    Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen". Ces travaux seront imputés à    l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64    relative au service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", y    compris les liquidations concernant les travaux d'entretien    extraordinaires à concurrence d'un maximum de 20.000.000 F par projet,    ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires    antérieures.     Art. 69.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions    est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à    charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division    organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de    l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement    accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et    est effectuée en exécution du programme d'approfondissement    48'/43'/38' de l'Escaut occidental.     Art. 70.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions    est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par    les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur    appartiennent ou sont gérés par elles.     Art. 71.Le Ministre qui a les travaux publics et les transports dans    ses attributions est autorisé à négocier et engager des actions    concertées avec la SNCB et les organisateurs de voyages en chemins de    fer en vue de la mise en service de trains-blocs ou trains-navettes au    départ de et vers les ports maritimes flamands. Les conventions en la    matière peuvent avoir trait à l'apport de capitaux ou à des    subventions. Ces conventions ne peuvent excéder une durée de deux ans,    sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.     Art. 72.Le Ministre qui a les communications dans ses attributions    est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage    qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition    établie.     Art. 73.Le Ministre qui a les travaux publics et les transports dans    ses attributions est autorisé à payer à l'Autorité fédérale la somme    de 66.628.397 F aux fins de la vérification et la liquidation de la    dette non réglée au 31.12.1995 entre la Communauté flamande, l'Etat    fédéral et la Régie des Transports maritimes. Le montant à payer    correspond à la différence entre ce qui est dû à la Régie des    Transports maritimes fédérale par la Communauté flamande pour des    services effectués (309.758.253 F) et ce qui est dû à la Communauté    flamande par l'Administration des Affaires maritimes et de la    Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure de    l'Etat fédéral, en exécution de la convention du 07.10.92 relative à    la prestation de services (243.129.856 F). Cette autorisation est élargie au montant du décompte actualisé,    calculé en fonction des intérêts de retard dus à la date du paiement    précité. Le montant est liquidé à charge de l'article 91.08 du budget du    service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds".     Art. 74.§ 1er Art. 75.§ 1er Art. 76.Le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance    spéciale à la Jeunesse) est autorisé à utiliser les crédits inscrits à    l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41    pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge    placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée    l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du    montant des allocations familiales.     Art. 77.§ 1er Art. 78.Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses    attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des    engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements    financiers :    1o Art. 79.En attendant une réglementation organique relative à    l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert    dans la Communauté flamande, la Communauté flamande contribue au    paiement des frais de soutien et d'encadrement des étudiants qui se    sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur    ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la "Open    Universiteit Nederland". Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres    d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et    Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe -    1.000.000 FB par centre d'études - et une partie variable, calculée    sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de    droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le    maximum par module unitaire s'élève à 10.000 FB. Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution    particulières pour ce qui précède.     Art. 80.La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux    établissements universitaires une dotation supplémentaire qui sera    affectée à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la    loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le    financement des universités libres et de diverses institutions    d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée    notamment par les lois des 9 avril 1995, 16 juillet 1970, 27 juillet    1971 et 6 mars 1981.     Art. 81.Les ordonnancements relatifs aux obligations ayant fait    l'objet, au cours d'années budgétaires antérieures, d'un engagement à    charge des autorisations d'engagement 99.35 et 99.36 [autorisation    d'engagement "V.H.M. » (Société flamande du Logement) pour le secteur    acquisition de propriété et autorisation d'engagement "V.H.M. » pour    le secteur logements en location) du programme 40 de la division    organique 62 peuvent être imputés respectivement aux allocations de    base 41.03, 41.04, 81.01 et 81.02 du programme 40 de la division    organique 62.     Art. 82.§ 1er COFINANCEMENT     Art. 83.Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base    mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent    être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des    dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :    Pour la consultation du tableau, voir image    SERVICES A GESTION SEPAREE     Art. 84.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée    "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud"    (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement    et de la Nature), en abrégé Fonds Mina, figurant en annexe au présent    décret, est approuvé. Le budget s'élève à 21.831.300.000 F pour les recettes et à    21.831.300.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. En ce qui concerne l'année budgétaire 1997, une autorisation    d'engagement de 20.663.700.000 F est accordée sur le Fonds Mina, au    Ministre ayant l'environnement dans ses attributions. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité    de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement    inscrits à l'article 3.7 du budget du "Fonds voor Preventie en    Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" peut être reporté le 31 décembre    1996 à l'année budgétaire 1997 et ajouté aux crédits correspondants de    l'année budgétaire 1997, pour ce qui est des moyens attribués en    exécution de la Conférence sur l'Emploi.     Art. 85.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée    "Hogere Zeevaartschool" (Ecole supérieure de Navigation), figurant en    annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 123.925.000 F pour les recettes et à 123.925.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 37.500    F.     Art. 86.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée    "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers), figurant en annexe au    présent décret, est approuvé. Le budget s'élève 100.400.000 F pour les recettes et à 100.400.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.     Art. 87.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée    "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe au    présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 195.200.000 F pour les recettes et à 195.200.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Le service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" est autorisé à    engager et imputer à charge de son budget les dépenses à concurrence    de 829.000 F relatives au "Studiesyndicaat inzake de beheersstructuren    van de Vlaamse regionale luchthavens" (Syndicat d'études en matière de    structures de gestion des aéroports régionaux flamands).     Art. 88.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée    "Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine    archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 61.000.000 F pour les recettes et à 61.000.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.     Art. 89.§ 1er Le budget s'élève à 19.190.900.000 F pour les recettes et à    19.190.900.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.    § 2. Les allocations de base mentionnées ci-après relatives au budget    du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" peuvent    couvrir des dépenses relatives aux années antérieures :    Pour la consultation du tableau, voir image    § 3. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est    autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à    18.190.900.000 F, pour autant que les recettes dont question au §    1er Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes : 1° les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base    d'une convention;   2° l'apport de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets combinés    doit s'élever au minimum à 70%; 3° le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la    quote-part de la Région flamande.   § 6. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est    autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et    arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que,    le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables    réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités    compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne    les matières visées à l'art. 6, §1er Art. 90.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "De    Brakke Grond", figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 30.000.000 F pour les recettes et à 30.000.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.     Art. 91.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée    "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek), figurant en annexe au    présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 10.679.000 F pour les recettes et à 10.679.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.     Art. 92.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée    "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA)" (Musée    royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent décret,    est approuvé. Le budget s'élève à 80.200.000 F pour les recettes et à 80.200.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.     Art. 93.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée    "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale    Huisvesting" (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement    social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 1.591.900.000 F pour les recettes et à    1.591.900.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Le solde de l'autorisation d'engagement visée à l'article 38 du décret    du 6 juillet 1994 ajustant le budget général des dépenses de la    Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 peut être transféré    le 31.12.1996 à l'année budgétaire 1997. Le montant des réductions    appliquées aux engagements qui ont été pris au cours d'années    antérieures est ajouté au solde de l'autorisation d'engagement. Pour autant qu'une autorisation définitive soit accordée et sans    préjudice des délais réglementaires fixés pour le paiement des    interventions, le "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan    voor de Sociale Huisvesting" est autorisé à prendre en charge, dès que    l'autorisation de principe est donnée, les intérêts accumulés par la    S.A. Domus Flandria dans le cadre du préfinancement d'interventions    prévu par le programme d'urgence relatif au logement social. La prise    en charge est imputée sur le solde de l'autorisation d'engagement visé    à l'alinéa 4. Le règlement s'effectue en trois mois au taux d'intérêt    BIBOR. La convention conclue entre la Région flamande, la S.A. HABIFIN et la    "V.H.M. » (Société flamande du Logement) pour l'augmentation de    l'autorisation d'engagement concernant le programme d'urgence relatif    au logement social est confirmée.     Art. 94.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée    "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), figurant en annexe    au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 258.800.000 F pour les recettes et à 258.800.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.     Art. 95.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée    "Schoonmaak" (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est    approuvé. Le budget s'élève à 294.300.000 F pour les recettes et à 294.300.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.     Art. 96.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée    "Landcommanderij Alden Biesen", figurant en annexe au présent décret,    est approuvé. Le budget s'élève à 26.400.000 F pour les recettes et à 26.400.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.     Art. 97.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée    "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk" (Centre flamand des    Bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent décret, est    approuvé. Le budget s'élève à 70.700.000 F pour les recettes et à 70.700.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.     Art. 98.Le budget pour l'année 1997 des services à gestion séparée    d'assistance spéciale à la jeunesse "De Zande" et "De Kempen",    figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Les budgets s'élèvent à 72.400.000 F pour les recettes communes et à    72.400.000 F pour les dépenses communes. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. ORGANISMES D'INTERET PUBLIC     Art. 99.Le budget pour l'année 1997 de la "Openbare    Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM" (Société    publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au    présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 2.849.750.000 F pour les recettes et à    2.849.750.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées    respectivement à 0 F et 225.000.000 F. Le report du solde budgétaire de l'année 1996 à l'année budgétaire    1997 est autorisé.     Art. 100.Le budget pour l'année 1997 du "Fonds Vlaanderen-Azië"    (Fonds Flandre-Asie), figurant en annexe au présent décret, est    approuvé. Le budget s'élève à 150.000.000 F pour les recettes et à 150.000.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Le Fonds est autorisé à contracter des engagements à concurrence de    200.000.000 F au maximum au cours de l'année 1997. Le "Fonds Vlaanderen-Azië" est autorisé également à accorder la    garantie de la Région flamande à des emprunts. Le montant des emprunts    couverts par la garantie est plafonné à 200.000.000 F. Le Gouvernement flamand déterminera les conditions et modalités à    observer pour contracter des engagements et accorder la garantie de la    Région flamande.     Art. 101.§ 1er Le budget s'élève à 7.384.700.000 F pour les recettes et les dépenses. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les    hôpitaux psychiatriques publics sont évaluées à 25.200.000 F et celles    provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés    aux institutions communautaires sont évaluées à 3.000.000 F. Un solde    en caisse de 500.000.000 F est reporté des années antérieures. Les recettes relatives à la garantie accordée par le "Vlaams    Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" sont    évaluées à 10.000.000 F. Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de    la garantie est porté à 210.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"    est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de    3.989.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots    prévus pour les hôpitaux. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge    de l'article 01.2.A un montant de 3.104.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"    est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de    26.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots    prévus pour les centres de santé mentale. Le "VIPA" est autorisé à    liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 26.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"    est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son    budget de 1997 un montant de 1.540.000.000 F pour les structures    destinées aux personnes âgées et à liquider à charge de l'article    01.02.A un montant de 1.412.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"    est autorisé à engager et liquider à charge de l'article 01.04 un    montant de 25.200.000 F pour l'entretien incombant au propriétaire    relatif aux institutions publiques de Geel et de Rekem. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"    est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 et liquider en    faveur des institutions communautaires du "Fonds Bijzondere    Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) un montant    de 56.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"    est autorisé à engager à charge de l'article 01.06 et liquider en    faveur du "Centrum voor Opleiding" (Centre de Formation) d'Overijse un    montant de 5.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"    est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de    15.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots    prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale    scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies    respiratoires. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article    01.07.A un montant de 15.000.000 F. En exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992    (financement alternatif), le "Vlaams Infrastructuurfonds voor    Persoonsgebonden Aangelegenheden" peut procéder à l'engagement du    solde à concurrence de 716.375.000 F relatif aux lits de maisons de    repos prévus, pour autant qu'un accord de principe ait été donné en la    matière. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"    est autorisé à liquider à charge de l'article 01.03 un montant de    2.519.600.000 F dans le cadre de l'arrêté précité du Gouvernement    flamand. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"    est autorisé enfin à liquider et ordonnancer à charge de l'article    00.01 un montant de 900.000 F en guise de ses propres crédits de    fonctionnement.    § 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand    compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des    transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de    liquidation y relatifs, tel qu'ils ont été fixés aux §    1er Art. 102.Le budget pour l'année 1997 du "Vlaams Fonds voor de    Lastendelging" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), figurant    en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 697.700.000 F pour les recettes et à 697.700.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.     Art. 103.Le budget pour l'année 1997 du "Fonds voor het Industrieel    Onderzoek in Vlaanderen - FIOV" (Fonds pour la Recherche industrielle    en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 1.946.400.000 F pour les recettes et à    1.946.400.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à    1.000.000 F. Le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" est autorisé à    engager à charge de son budget un montant de 1.407.300.000 F. Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget    dans ses attributions, le ministre ayant le renouveau industriel dans    ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des    transferts entre les autorisations d'engagement du "Vlaams Instituut    voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek" (Institut    flamand pour la Promotion de la Recherche scientifique) et du "Fonds    voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen".     Art. 104.Le budget pour l'année 1997 du "Investeringsfonds voor    Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissement pour    la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand), figurant en    annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à    405.000.000 F pour les recettes et à 405.000.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Le "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant"    est autorisé de nouveau à transférer le solde non affecté de    l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 1997.     Art. 105.§ 1er Le budget s'élève à 5.848.000.000 F pour les recettes et à    5.848.000.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.    § 2. Le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" est autorisé à engager à    charge de son budget un montant de 65.000.000 F pour contracter des    obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le    cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à    l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de    projets scientifiques et/ou innovateurs.     Art. 106.Le budget pour l'année 1997 du Fonds "Film in Vlaanderen"    (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est    approuvé. Le budget s'élève à 291.000.000 F pour les recettes et à 291.000.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de    300.000.000 F.     Art. 107.Le budget pour l'année 1997 de la "Vlaamse    Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), figurant en    annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 2.377.326.000 F pour les recettes et à    2.377.326.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à    9.830.000.000 F. Le report du solde budgétaire de l'année 1996 à l'année 1997 est    autorisé. La "Vlaamse Milieumaatschappij" est autorisée à utiliser les soldes    des dotations de fonctionnement pour le financement de la partie des    travaux d'investissement qui n'est pas subventionnée par la Région    flamande.     Art. 108.Le budget pour l'année 1997 du "Vlaams    Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole),    figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 1.439.600.000 F pour les recettes et à    1.439.600.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à    15.000.000 F. Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à engager à charge    de son budget un montant de 2.600.000.000 F. Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à accorder sa    garantie, pour un montant global garanti de 4.200.000.000 F, aux    emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les    secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.     Art. 109.Le budget pour l'année 1997 du "Grindfonds" (Fonds gravier),    figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 456.700.000 F pour les recettes et à 456.700.000 F    pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à    60.000.000 F.     Art. 110.Le budget pour l'année 1997 du "Fonds voor de Economische    Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote    ondernemingen (FEERR-MGO)" (Fonds d'Expansion économique et de    Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en    annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 5.744.300.000 F pour les recettes et à    5.744.300.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à    1.000.000 F. Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de    3.525.300.000 F. En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le Ministre    ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des    engagements supplémentaires à charge du "Fonds voor de Economische    Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote    ondernemingen" jusqu'à concurrence des recettes réalisées par ce Fonds    à partir de 1996 en exécution de l'article 1er Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses    attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la    totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement,    l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires,    accordée en principe et sous réserve aux moyennes et grandes    entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique    et imputée au FEERR-MGO, à condition que le principe de l'engagement    posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité    de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand    qui a le budget dans ses attributions.     Art. 111.Le budget pour l'année 1997 du "Fonds voor de Economische    Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen    (FEERR-KO)" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale    - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est    approuvé. Le budget s'élève à 4.173.200.000 F pour les recettes et à    4.173.200.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à    1.000.000 F. Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de    3.618.500.000 F. En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le Ministre    ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des    engagements supplémentaires à charge du "Fonds voor de Economische    Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen" jusqu'à    concurrence des recettes réalisées par ce Fonds à partir de 1996 en    exécution de l'article 1er Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses    attributions, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions peut    procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les    autorisations d'engagement fixées au présent article et à l'article    précédent. Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est    autorisé à consentir au "Vlaams Waarborgfonds" (Fonds flamand de    Garantie) des avances trimestrielles imputables sur le "Fonds voor de    Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine    ondernemingen" et destinées à couvrir les pertes d'exploitation de    l'année 1997. Ces avances ne peuvent excéder le montant total de    100.000.000 F. Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses    attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la    totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement,    l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires,    accordée en principe et sous réserve aux petites entreprises dans le    cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au    FEERR-KO, à condition que le principe de l'engagement posé par    l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat    ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le    budget dans ses attributions.     Art. 112.Le budget pour l'année 1997 du "Limburgfonds" (Fonds pour le    Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 5.264.100.000 F pour les recettes et à    5.264.100.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à    600.000.000 F. Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de    375.000.000 F. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur    belge. Bruxelles, le 20 décembre 1996. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,    Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes,    des Sciences et de la Technologie,    L. VAN DEN BRANDE    Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand,    Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,    L. VAN DEN BOSSCHE    Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,    Th. KELCHTERMANS    Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de    Santé,    Mme W. DEMEESTER-DE MEYER    Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine    et du Logement,    L. PEETERS    Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de    l'Aménagement du Territoire,    E. BALDEWIJNS    Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,    L. MARTENS    Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des    Médias,    E. VAN ROMPUY    Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des    Chances,    Mme A. VAN ASBROECK    TABLEAU    DIVISION Ire