publié le 07 novembre 2014
Arrêté ministériel relatif au rapport sur l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
7 OCTOBRE 2014. - Arrêté ministériel relatif au rapport sur l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 16, § 1er, premier alinéa, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, notamment l'article 27, troisième alinéa ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2011 relatif au rapport sur l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation, rendu le 11 avril 2014 ;
Vu l'avis n° 56.303/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête : CHAPITRE 1er - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions ;2° l'arrêté ministériel du 12 décembre 2011 : l'arrêté ministériel du 12 décembre 2011 relatif au rapport sur l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ;3° la commission consultative locale : la commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre du droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau ;4° client bénéficiant de la mesure d'exemption sollicitée : le client répondant à une ou plusieurs des conditions visées à l'article 16sexies, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau. CHAPITRE 2. - Contenu du rapport
Art. 2.§ 1er. Lorsque d'application, l'exploitant met à disposition des groupes de clients suivants : 1° les clients sans numéro d'entreprise ;2° les clients bénéficiant de la mesure d'exemption sollicitée ;3° les clients protégés ne bénéficiant pas de la mesure d'exemption sollicitée ;4° les clients ayant un numéro d'entreprise ; les données suivantes : 1° le nombre de clients au 1er janvier ;2° le nombre total de rappels envoyés ;3° le nombre de clients auxquels au moins un rappel a été envoyé ;4° le nombre total de mises en demeure envoyées ;5° le nombre de clients auxquels au moins une mise en demeure a été envoyée ;6° le nombre de remises de paiement autorisées ;7° le nombre de remises de paiement refusées ;8° le nombre de clients ayant reçu au moins une remise de paiement ;9° le nombre total de plans d'amortissement autorisés par l'exploitant, y compris ceux imposés par une commission consultative locale ;10° le nombre de plans d'amortissement refusés par l'exploitant ;11° le nombre de plans d'amortissement imposés par la commission consultative locale ;12° le nombre de clients ayant reçu au moins un plan d'amortissement ;13° le montant de paiement moyen par mois repris au total des plans d'amortissement autorisés, y compris ceux imposés par une commission consultative locale ;14° le montant de paiement moyen par mois repris aux plans d'amortissement imposés par la commission consultative locale ;15° pour le total des plans d'amortissement autorisés, la dette active moyenne par rapport à l'exploitant au moment de la conclusion du plan d'amortissement et à laquelle se rapporte le plan d'amortissement, y compris ceux imposés par une commission consultative locale ;16° pour les plans d'amortissement imposés par la commission consultative locale, la dette active moyenne par rapport à l'exploitant au moment de la conclusion du plan d'amortissement et à laquelle se rapporte le plan d'amortissement ;17° la durée moyenne du total des plans d'amortissement autorisés, y compris ceux imposés par une commission consultative locale ;18° la durée moyenne de plans d'amortissement imposés par des commissions consultatives locales ;19° le nombre de plans d'amortissement non respectés ;20° le nombre de clients ne respectant pas leur plan d'amortissement ;21° le nombre de dossiers transmis sur demande à un CPAS ;22° le nombre de dossiers transmis sur demande à un centre d'aide sociale générale ;23° le nombre de dossiers transmis sur demande à une institution agréée de médiation de dettes, autre qu'un CPAS ou un centre d'aide sociale générale ;24° le nombre de dossiers transmis à la commission consultative locale, ventilés selon le motif de la transmission ;25° le nombre de dossiers traités par la commission consultative locale, ventilés selon le motif du traitement ;26° le nombre de clients pour lesquels au moins un dossier de débranchement a été traité par la commission consultative locale ;27° le nombre de clients présents ou représentés à la réunion de la commission consultative locale ;28° pour chaque motif de débranchement, le nombre de décisions de la commission consultative locale, ventilées par type de décision : a) avis positif ;b) avis négatif ;c) avis conditionnel ;29° pour chaque motif de débranchement, le nombre de débranchements effectifs sur la base d'un avis d'une commission consultative locale, ventilés de la manière suivante : a) avis positif ;b) avis conditionnel ;30° le nombre de rebranchements au même point de fourniture de clients domestiques débranchés suite à un avis de la commission consultative locale, ventilés de la façon suivante : a) dans un délai de moins de sept jours calendaires suivant la date de débranchement effectif ;b) dans un délai de sept à trente jours calendaires inclus suivant la date de débranchement effectif ;c) dans un délai de plus de trente jours calendaires suivant la date de débranchement effectif ;31° la dette active moyenne en cas de débranchement suite à un avis de la commission consultative locale ;32° le nombre total de personnes domiciliées connues pour lesquelles l'approvisionnement en eau a été interrompu par les débranchements effectués suite à un avis de la commission consultative locale ;33° le nombre de débranchements effectifs suite à un avis de la commission consultative locale, ventilées en catégories suivantes : a) les débranchements de familles comptant 1 personne domiciliée ;b) les débranchements de familles comptant 2 personnes domiciliées ;c) les débranchements de familles comptant 3 personnes domiciliées ;d) les débranchements de familles comptant 4 ou plusieurs personnes domiciliées ;e) les débranchements en cas d'équipements de mesure collectifs.34° pour chaque motif de débranchement, le nombre de débranchements effectifs sans l'avis de la commission consultative locale ou sans l'ordre du fonctionnaire de surveillance Environnement ;35° le nombre de rebranchements au même point de fourniture de clients débranchés du réseau public de distribution d'eau sans l'avis de la commission consultative locale ou sans l'ordre du fonctionnaire de surveillance Environnement, ventilés de la façon suivante : a) dans un délai de moins de sept jours calendaires suivant la date de débranchement effectif ;b) dans un délai de sept à trente jours calendaires inclus suivant la date de débranchement effectif ;c) dans un délai de plus de trente jours calendaires suivant la date de débranchement effectif ;36° le nombre total de personnes domiciliées connues pour lesquelles l'approvisionnement en eau a été interrompu par les débranchements effectués sans l'avis de la commission consultative locale ou sans l'ordre du fonctionnaire de surveillance Environnement ;37° le nombre d'accords à l'amiable demandés pour une consommation anormalement élevée ;38° le nombre d'accords à l'amiable autorisés pour une consommation anormalement élevée, ventilés selon les causes suivantes : a) des fuites dans des conduites souterraines, dans des conduites intégrées dans le plancher ou dans des vides sanitaires inaccessibles ;b) des fuites dans des puits à compteur d'eau ;c) une surconsommation résultant d'une soupape de sécurité sur une installation de production d'eau chaude ou d'un adoucisseur d'eau qui continue à couler, d'une défaillance à un appareil de traitement de l'eau qui rince plus qu'avant, ou d'une installation de remplissage d'eaux pluviales qui remplit plus que souhaitable ;d) autres ;39° le montant minimal, le montant moyen et le montant maximal de l'intervention pour les accords à l'amiable autorisés pour une consommation anormalement élevée ;40° le nombre d'analyses de l'eau effectués ;41° le nombre d'assignations devant le tribunal pour le recouvrement de la dette active. Ces données sont fournies par commune. § 2. En complément aux données demandées au § 1er, l'exploitant met à disposition de chaque groupe de clients bénéficiant de la mesure d'exemption sollicitée et de chaque groupe de clients protégés ne bénéficiant pas de la mesure d'exemption sollicitée, au moins les données suivantes : 1° le nombre de clients auprès desquels, dans le cadre de l'établissement de la facture de consommation, le relevé de l'index a été effectué sur place à la demande d'un client ;2° le nombre de clients faisant usage du droit à un paiement mensuel ;3° le nombre de clients pour lesquels un plan d'amortissement a été élaboré sur mesure. Ces données sont fournies par commune.
Art. 3.L'exploitant fournit au moins les données suivantes sur le traitement des plaintes, ventilées par commune : 1° le nombre de plaintes, ventilées au moins en catégories suivantes a) la qualité de l'eau distribuée ;b) la bonne évacuation vers le réseau public d'assainissement ;c) la fourniture gratuite de 15 m3 par personne domiciliée ;d) les exonérations sociales ;e) la consommation d'eau facturée ;f) la facturation, autre que celle visée à c), d) ou e) ;g) autre motif ;2° le nombre de plaintes jugées fondées, ventilées conformément au point 1° ;3° le nombre de plaintes dont les délais fixés à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 ont été respectés, ventilées conformément au point 1° ;4° le nombre de plaintes pour lesquelles des frais ont été imputés, ventilées en catégories suivantes : a) les plaintes relatives à la qualité de l'eau distribuée ;b) les plaintes relatives à l'évacuation vers le réseau public d'assainissement.
Art. 4.L'exploitant fournit au moins les données suivantes sur la consommation d'eau durable et les fuites : 1° la consommation non enregistrée, exprimée en pourcentage du volume total d'eau potable distribuée ;2° la fuite exprimée en pourcentage du volume total d'eau potable distribuée.
Art. 5.L'exploitant fournit au moins les données suivantes sur les inspections effectuées d'installations intérieures et d'évacuations privées des eaux, ventilées par commune : 1° le nombre d'inspections effectuées, ventilées par catégorie visée à l'article 7, § 3, et à l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 ;2° le nombre de nouvelles inspections ;3° le nombre de refus de première mise en service ou de remise en service par l'exploitant sur le réseau public de distribution d'eau ou sur le réseau public d'assainissement, avec mention du motif.
Art. 6.L'exploitant fournit au moins les données suivantes sur le débranchement sur la base d'un ordre du fonctionnaire de surveillance Environnement 1° pour chaque motif de débranchement, le nombre de débranchements effectifs ;2° le nombre de rebranchements au même point de fourniture de clients domestiques débranchés du réseau public de distribution d'eau, ventilés de la façon suivante : a) dans un délai de moins de sept jours calendaires suivant la date de débranchement effectif ;b) dans un délai de sept à trente jours calendaires inclus suivant la date de débranchement effectif ;c) dans un délai de plus de trente jours calendaires suivant la date de débranchement effectif ;3° le nombre de débranchements effectifs en fonction de la taille du ménage, ventilés en catégories suivantes : a) les débranchements de familles comptant 1 personne domiciliée ;b) les débranchements de familles comptant 2 personnes domiciliées ;c) les débranchements de familles comptant 3 personnes domiciliées ;d) les débranchements de familles comptant 4 ou plusieurs personnes domiciliées ;e) les débranchements en cas d'équipements de mesure collectifs.4° le nombre total de personnes domiciliées connues pour lesquelles l'approvisionnement en eau a été interrompu par les débranchements effectués.
Art. 7.Les données décrites dans les articles 2 à 6 inclus sont annuellement mises à la disposition de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) avant le 31 mars, et ont trait à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année calendaire précédente, sauf disposition contraire.
Pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus, le rapportage est fait sur la base des dispositions de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2011, et sur la base de la disponibilité des données pour les données qui n'ont pas encore été reprises à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2011.
Le cas échéant, les données sont fournies dans la forme définie par un ou plusieurs modèles de rapport, mis à disposition par la VMM.
Art. 8.L'arrêté ministériel du 12 décembre 2011 sera abrogé le 1er avril 2015.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 7 octobre 2014.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE