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Arrêt
publié le 19 février 2013

Extrait de l'arrêt n° 163/2012 du 20 décembre 2012 Numéro du rôle : 5315 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 50 du Code des droits de succession, tel qu'il est applicable dans la Région flamande, posée par le Tribunal de La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonct(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 163/2012 du 20 décembre 2012 Numéro du rôle : 5315 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 50 du Code des droits de succession, tel qu'il est applicable dans la Région flamande, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, et des juges A. Alen, J.-P. Moerman, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 3 février 2012 en cause de Fabienne Coppens et Karin Coppens contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 février 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 50 du Code des droits de succession (tel qu'il est applicable pour la Région flamande et tel qu'il a été remplacé par l'article 44 du décret du Parlement flamand du 21 décembre 2001, Moniteur belge, 29 décembre 2001 (troisième édition) et modifié par l'article 57 du décret du Parlement flamand du 20 décembre 2002, Moniteur belge, 31 décembre 2002 (quatrième édition)), combiné avec l'article 48 du Code des droits de succession, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée en ce que cette disposition étend le tarif en ligne directe et entre conjoints aux enfants de la personne qui cohabite avec le de cujus au sens de l'article 48, § 2, du Code des droits de succession, alors que cette disposition n'étend pas ce tarif aux enfants du partenaire décédé le premier qui héritent du partenaire survivant, cependant qu'il était satisfait, jusqu'au décès de la personne décédée la première, aux conditions de cohabitation au sens de l'article 48, § 2, du Code des droits de succession ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 48, § 2, du Code des droits de succession, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 du décret de la Région flamande du 7 juillet 2006 « portant exemption des droits de succession en faveur du partenaire survivant pour la valeur nette du logement familial » et avant qu'il ait été modifié par l'article 78 du décret flamand du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, disposait : « Le tableau I indique le tarif en ligne directe, entre époux et entre cohabitants.

Ce tarif est appliqué par ayant droit sur la part nette dans les biens immeubles d'une part et sur la part nette dans [les] bien [s] meubles d'autre part, suivant les tranches correspondantes figurant dans la colonne A. Par dérogation à l'alinéa précédent, le tarif des droits de succession et de mutation par décès entre époux et entre cohabitants, pour ce qui concerne les biens immeubles, est uniquement appliqué à la part nette de l'époux ou du cohabitant ayant droit dans les biens autres que le logement qui servait de logement familial au défunt et son époux ou cohabitant au moment du décès. Cette dérogation n'est toutefois pas applicable lorsque le cohabitant qui acquiert une part dans le logement familial est, soit un parent en ligne directe du défunt, soit un ayant droit qui est assimilé à un ayant droit en ligne directe pour l'application du tarif.

Pour l'application de la présente disposition, on entend par logement familial, la résidence principale commune du défunt et de son époux ou cohabitant survivant. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation.

Est également pris en considération comme logement familial, le dernier logement familial des époux ou cohabitants si leur cohabitation a pris fin, soit par le divorce de fait des époux ou des personnes qui cohabitent, conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil, soit par un cas de force majeure qui a perduré jusqu'au moment du décès, soit par le transfert de la résidence principale d'un ou des deux intéressés à une maison de repos ou de soins, ou une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services.

Les dettes et frais funéraires sont déduits par priorité des biens meubles et des biens visés à l'article 60bis, à moins que les déclarants prouvent qu'il s'agit de dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver des biens immeubles.

Si l'époux ou cohabitant survivant acquiert une part dans le logement familial, sa quote-part dans les dettes héréditaires qui ont été spécialement contractées pour acquérir ou conserver ce logement est toutefois déduite par priorité de la valeur de sa part dans le logement familial.

Si après l'application des deux alinéas précédents, des dettes restent dans le chef de l'époux ou du cohabitant survivant qui acquiert une part dans le logement familial, celles-ci sont d'abord déduites de la valeur restante des biens immeubles non soumis au tarif, ensuite de la valeur restant du bien immeuble et des biens visés à l'article 60bis, et enfin de la valeur restante de cette part dans le logement familial.

Pour l'application du présent article, on entend par cohabitants : 1° la personne qui, le jour de l'ouverture de la succession, se trouve en situation de cohabitation légale avec le défunt conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil;2° la personne ou les personnes qui, le jour de l'ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant un an de façon ininterrompue avec le défunt et vivent en ménage commun.La dérogation visée à l'alinéa trois, n'est applicable qu'à la personne ou aux personnes qui, le jour de l'ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant trois ans de façon ininterrompue avec le défunt et vivent en ménage commun. Ces conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en ménage commun avec le défunt consécutivement à la période susvisée d'un ou trois ans jusqu'au jour du décès, sont devenues impossible par force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun ».

B.1.2. L'article 50 du Code des droits de succession, tel qu'il a été remplacé par l'article 45 du décret flamand du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 et tel qu'il a été modifié par l'article 57 du décret flamand du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, dispose : « Une obtention entre un beau-parent et un enfant d'un autre lit est assimilée avec une obtention en ligne directe. La même assimilation est valable pour l'obtention entre un enfant d'une personne qui cohabite avec le de cujus et le de cujus, et pour une obtention entre une personne qui cohabite avec un parent du de cujus et le de cujus.

Dans ce dernier cas d'assimilation, le légataire remplit la condition de cohabitation avec un parent du de cujus, s'il cohabitait avec ce parent le jour du décès, conformément aux dispositions du Livre III, Titre Vbis du Code civil, ou s'il prouve, par tous les moyens à l'exception du serment, qu'au moment du décès il menait depuis un an sans interruption un ménage commun.

Une obtention entre des personnes divorcées ou séparées de corps et une obtention entre ex-cohabitants ne sont assimilées à une obtention entre conjoints ou cohabitants que s'il y a des descendants communs.

Pour pouvoir bénéficier de l'assimilation, le légataire ex-cohabitant doit prouver qu'il a cohabité avec le de cujus conformément aux dispositions du Livre III, Titre Vbis du Code civil ou s'il prouve, par tous les moyens à l'exception du serment, qu'au moment du décès il menait depuis un an sans interruption un ménage commun.

Une obtention entre des personnes ayant ou ayant eu une relation de parent et d'enfant non biologique est assimilée à une obtention en ligne directe. Au sens de la présente disposition, une telle relation est censée exister ou avoir existé lorsque quelqu'un, avant l'âge de vingt et un ans, a cohabité pendant trois années consécutives avec une autre personne, et a reçu de cette personne ou de cette personne et de son conjoint les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. L'inscription de l'enfant non biologique dans le registre de la population ou des étrangers, à l'adresse du parent non biologique constitue une présomption réfutable de cohabitation avec le parent non biologique ».

B.2.1. L'exposé des motifs du décret précité du 21 décembre 2001 mentionne : « Tel que l'article 50, alinéa 2, est rédigé actuellement, le tarif en ligne directe est uniquement appliqué aux obtentions par les enfants ' de l'époux survivant de l'époux décédé '. Vu cette formulation, l'ordre de décès du beau-parent et du parent est déterminant pour le tarif applicable dans la relation beau-parent - bel-enfant. Si le beau-parent décède avant le parent du bel-enfant, le legs de ce beau-parent à son bel-enfant est alors soumis au tarif en ligne directe. Dans le cas inverse, ce legs est en principe soumis au tarif ' entre toutes autres personnes '. Puisqu'il ne faut pas interpréter un texte clair, l'administration ne pouvait pas faire autrement qu'appliquer cet alinéa dans le sens précité.

En outre, cette disposition ne tient pas compte de la possibilité du prédécès du bel-enfant. Si celui-ci a fait un legs en faveur de son beau-parent, ce legs est taxé au tarif ' entre toutes autres personnes '.

Le nouveau texte résout ces imperfections contenues dans l'ancien texte en assimilant les obtentions entre un beau-parent et un bel-enfant à une obtention en ligne directe.

Compte tenu de l'extension des formes de vie commune en dehors du mariage, le nouveau texte de l'article 50 prévoit également une assimilation à une obtention ' en ligne directe ' lorsqu'il s'agit d'une obtention entre un enfant d'une personne qui cohabite avec le de cujus et le de cujus. Il y a lieu de comprendre ici ' cohabite ' au sens qui en est donné à l'article 48. La même assimilation est prévue lorsqu'il s'agit d'une obtention entre une personne qui cohabite avec un parent du de cujus et le de cujus. Dans ce cas, il ne peut évidemment pas être recouru à la définition de la cohabitation prévue à l'article 48 (il ne s'agit pas de cohabitation avec le de cujus).

C'est pourquoi il est explicité ce qu'il y a lieu d'entendre, dans le contexte de cette assimilation, par cohabitation » (Doc. parl., Parlement flamand, 2001-2002, n° 865/1, p. 26).

B.2.2. Devant la commission compétente du Parlement flamand, le ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire déclara : « Par l'article 43, le Gouvernement flamand élimine une discrimination qui existe dans le Code des droits de succession.

Selon la réglementation actuellement applicable en Région flamande, un legs fait par un beau-parent en faveur d'un bel-enfant n'est soumis au tarif avantageux applicable en ligne directe que lorsque le parent biologique marié au beau-parent est encore en vie. Lorsque ce parent biologique est prédécédé, ce legs est soumis au tarif bien supérieur qui est applicable pour les obtentions entre personnes sans lien de parenté.

Par le présent texte, toutes obtentions entre beaux-parents et beaux-enfants sont soumises au tarif avantageux applicable en ligne directe, que le parent biologique soit ou non encore en vie.

Le Gouvernement flamand estime également que l'assimilation entre conjoints et cohabitants instaurée pour les droits de succession flamands depuis le 1er janvier 2001 doit être étendue encore plus loin. Ainsi, le beau-parent et le parent biologique peuvent être aussi bien mariés que cohabitants. Cela n'a donc aucune importance pour l'application du tarif en ligne directe aux obtentions entre beaux-parents et beaux-enfants » (Doc. parl., Parlement flamand, 2001-2002, n° 865/15, p. 6).

B.3. La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui existe entre, d'une part, les enfants d'une personne qui cohabite avec le de cujus au jour de l'ouverture de la succession et, d'autre part, les enfants d'une personne qui cohabitait avec le de cujus mais qui, au jour de l'ouverture de la succession, était décédée : alors que l'obtention entre la première catégorie de personnes et le de cujus est assimilée à une obtention en ligne directe, tel n'est pas le cas pour l'obtention entre la deuxième catégorie de personnes et le de cujus.

B.4. Les enfants d'une personne prédécédée qui cohabitait avec le de cujus ne peuvent pas bénéficier de l'assimilation à une obtention en ligne directe en raison de la définition donnée au mot « cohabitants » à l'article 48, § 2, dernier alinéa, du Code des droits de succession.

Aux termes de cette disposition, on entend par « cohabitants » « la personne ou les personnes qui, le jour de l'ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant un an de façon ininterrompue avec le défunt et vivent en ménage commun ». Si la personne qui cohabitait avec le de cujus était décédée au jour de l'ouverture de la succession, il n'est alors pas satisfait à cette condition.

B.5. La différence de traitement en cause repose sur un critère objectif, à savoir le fait que le parent qui cohabite avec le de cujus décède ou non avant ce dernier.

B.6. Dans l'exposé des motifs de l'article 15 du décret flamand du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, l'assimilation de la transmission entre beau-parent et bel-enfant à une obtention en ligne directe est justifiée comme suit : « Cette réforme a également pour but de traiter la relation beau-parent/bel-enfant pour le taux des droits de succession de la même manière que la relation en ligne directe ou entre époux. La relation entre beaux-parents et beaux-enfants peut, de fait, être très proche. Ils auront souvent habité ensemble pendant une longue période.

L'on peut également renvoyer, à titre d'exemple de ce lien particulier, à l'article 203, § 2, du Code civil. Cet article prévoit une obligation d'entretien du beau-parent à l'égard des beaux-enfants.

A l'article 345 du Code civil, les conditions d'âge pour l'adoption sont moins strictes s'il s'agit de l'adoption d'un bel-enfant.

Le Code civil ne considère cependant jamais le bel-enfant comme héritier du beau-parent. Cela signifie que le beau-parent ne peut laisser en héritage l'ensemble de son patrimoine ou une partie de celui-ci au bel-enfant que par testament ou par donation. Cela implique dès lors toujours une déclaration de volonté du beau-parent.

Ce lien particulier dont la déclaration de volonté expresse constitue la preuve justifie ce traitement égal par rapport à la ligne directe ou entre époux. » (Doc. parl., Parlement flamand, 1996-1997, n° 428/1, p. 6). B.7. Par son arrêt n° 186/2002 du 19 décembre 2002, la Cour a jugé que ce lien particulier peut subsister après le décès du parent naturel : « B.4. La différence de traitement sur le plan successoral entre beaux-enfants repose sur un critère objectif, à savoir l'antériorité ou non du décès du beau-parent-de cujus par rapport au parent naturel des héritiers avec lequel il était marié.

La Cour n'aperçoit pas quelle pourrait être la pertinence de la distinction qui est ainsi établie, pour déterminer le taux des droits de succession. Si le lien qui peut être apparu entre le beau-parent et le ou les beaux-enfants pendant le mariage du beau-parent et du parent naturel peut justifier que les beaux-enfants soient assimilés, pour le tarif des droits de succession, aux héritiers en ligne directe, il n'est pas pertinent à cet égard de priver de cet avantage les beaux-enfants lorsque le beau-parent-de cujus décède après leur parent naturel. En effet, si le beau-parent survivant a désigné les enfants de son conjoint comme héritiers, il a fait apparaître le maintien, entre eux, du lien particulier qui est à la base de l'assimilation, sur le plan successoral, des beaux-enfants aux héritiers en ligne directe ».

B.8. L'article 45 du décret précité du 21 décembre 2001 avait déjà remédié à cette inconstitutionnalité en assimilant les obtentions entre un beau-parent et un bel-enfant à une obtention en ligne directe, indépendamment de l'ordre des décès du beau-parent et du parent.

B.9. Compte tenu du caractère diversifié des formes de vie commune en dehors du mariage, le législateur décrétal a souhaité accorder cette assimilation à une obtention en ligne directe indépendamment du fait que les personnes concernées étaient mariées ou cohabitaient. Le ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire a déclaré à cet égard que « le beau-parent et le parent biologique peuvent être aussi bien mariés que cohabitants » et que cela « n'a aucune importance pour l'application du tarif en ligne directe aux obtentions entre beaux-parents et beaux-enfants » (Doc. parl., Parlement flamand, 2001-2002, n° 865/15, p. 6). Au cours des travaux préparatoires de l'article 57 du décret précité du 20 décembre 2002, il fut observé que, par le décret du 21 décembre 2001, le législateur décrétal flamand souhaitait transférer sous la catégorie tarifaire la plus basse « l'obtention entre les beaux-enfants et les beaux-parents (et entre les personnes se trouvant dans un rapport équivalent dans les relations entre cohabitants) » (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1438/1, p. 23).

B.10. Il découle de ce qui précède que le législateur décrétal souhaitait traiter de la même manière l'obtention entre un beau-parent et un bel-enfant et l'obtention entre un enfant d'une personne qui cohabite avec le de cujus, et le de cujus. La disposition en cause, combinée avec l'article 48, § 2, du Code des droits de succession, a toutefois pour conséquence qu'alors que l'obtention entre un beau-parent et un bel-enfant est assimilée à une obtention en ligne directe, indépendamment de l'ordre des décès du beau-parent et du parent, tel n'est pas le cas pour l'obtention dans le chef d'un enfant d'une personne qui cohabite avec le de cujus. Dans ce dernier cas, l'assimilation à une obtention en ligne directe ne s'applique pas lorsque la personne qui cohabitait avec le de cujus est décédée avant le de cujus.

B.11. La différence de traitement mentionnée en B.3 n'est pas raisonnablement justifiée.

B.12. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 50 du Code des droits de succession, tel qu'il a été remplacé par l'article 45 du décret flamand du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 et tel qu'il a été modifié par l'article 57 du décret flamand du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 20 décembre 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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