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Décret du 18 juin 2021
publié le 15 juillet 2021

Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, le décret du 5 juillet 2013 portant modification de diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le régime de subventionnement

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autorite flamande
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2021021373
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15/07/2021
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18/06/2021
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18 JUIN 2021. - Décret modifiant le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, le décret du 5 juillet 2013 portant modification de diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le régime de subventionnement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, le décret du 5 juillet 2013 portant modification de diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le régime de subventionnement CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

Art. 2.A l'article 2 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique, remplacé par le décret du 20 décembre 1996 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 octobre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° rénovation : l'ensemble coordonné des mesures autorisées d'assainissement ou de réaffectation à prendre pour qu'un site d'activité économique désaffecté ou abandonné puisse satisfaire à nouveau aux exigences d'un bon aménagement du territoire local ou soit aménagé pour être réaffecté.La rénovation peut donc également comprendre des travaux d'infrastructure utiles au désenclavement du site d'activité économique ; » ; 2° le point 12° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 5 juillet 2013 et 12 juillet 2013, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la cessation de la désaffectation totale ou partielle ou de l'abandon total ou partiel, en tenant compte uniquement de l'utilisation légalement admissible de l'immeuble à usage professionnel ; ».

Art. 4.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV, remplacé par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV. Aide financière aux travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation ».

Art. 5.L'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 6 juillet 2001 et 10 mars 2006, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, une aide financière peut être accordée pour l'assainissement d'un site d'activité économique.

Cette aide financière s'élève : 1° à 60% des coûts des travaux d'assainissement si le demandeur démontre que la proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser contribuent substantiellement à un ou plusieurs des objectifs suivants : a) l'augmentation de l'efficacité spatiale ;b) la décarbonation et le verdissement ;c) la transition vers l'énergie renouvelable et la neutralité climatique ;d) le renforcement de l'imbrication des activités, ou de l'utilisation partagée ou multiple de l'espace ;2° à 30% des coûts8 des travaux d'assainissement dans tous les autres cas. L'aide financière peut être demandée à partir de la date à laquelle le site d'activité économique a été inscrit à l'inventaire pendant deux années consécutives.

En fonction des crédits disponibles, le Gouvernement flamand peut toujours décider de n'accorder qu'une subvention de base de 30% des coûts des travaux d'assainissement.

Pour pouvoir bénéficier de l'aide financière, les travaux d'assainissement doivent respecter les principes d'efficacité hydrique et énergétique, de démolition circulaire et de transition climatique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'efficacité hydrique et énergétique, à la démolition circulaire et à la transition climatique.

Pour pouvoir bénéficier de l'aide financière, la rénovation ne doit pas comporter de modification de fonction étrangère à la zone, subordonnée à un permis, en exécution de l'article 4.4.23 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, dans un ou plusieurs des immeubles à usage professionnel, ou dans l'habitation d'entreprise associée.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'éligibilité à l'aide financière, visée à l'alinéa 2, 1°. § 2. L'aide financière visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ne peut être demandée que par un propriétaire qui est propriétaire du site d'activité économique depuis deux ans au maximum, à compter de la date de la passation de l'acte authentique.

Toutefois, les sociétés et personnes suivantes ne sont pas considérées comme des propriétaires tels que visés à l'alinéa 1er : 1° les sociétés dans lesquelles le ou- les anciens propriétaires du bien immobilier participent, directement ou indirectement ;2° les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus. § 3. L'aide financière accordée s'applique aux frais réellement supportés, après déduction du produit éventuel des travaux d'assainissement, hors T.V.A. Le montant de ces frais est d'au moins 24.750 euros. L'aide financière pour les travaux d'assainissement n'est accordée que pour autant que le devis des travaux s'accompagne d'une justification poste par poste.

Lorsqu'après déduction du produit éventuel des travaux d'assainissement, les frais d'assainissement réellement supportés sont inférieurs aux coûts estimés dans l'étude de base, la subvention est calculée sur la base des frais réels tels qu'attestés par l'entrepreneur dans les états d'avancement des travaux.

Lorsqu'après déduction du produit éventuel des travaux d'assainissement, les frais d'assainissement réellement supportés sont supérieurs aux coûts estimés dans l'étude de base, la subvention est calculée sur la base des frais réels tels qu'attestés par l'entrepreneur dans les états d'avancement des travaux, cette augmentation étant limitée à 10 % au maximum des coûts estimés. ».

Art. 6.A l'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 10 mars 2006 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Aucune aide financière ne peut être accordée pour les travaux d'assainissement si le même site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné a également bénéficié d'une aide financière pour son acquisition.».

Art. 7.A l'article 48 du même décret, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° dans un délai de dix ans après l'approbation de la subvention définitive, une modification de fonction étrangère à la zone, subordonnée à un permis est effectuée dans un ou plusieurs des immeubles à usage professionnel, ou dans l'habitation d'entreprise associée, en exécution de l'article 4.4.23 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ». CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 5 juillet 2013 portant modification de diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels

Art. 8.L'article 28 du décret du 5 juillet 2013 portant modification de diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 32 du même décret, le membre de phrase « et de l'article 28, qui entrent en vigueur » est remplacé par le membre de phrase « , qui entre en vigueur ». CHAPITRE 4. - Modification au Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 10.Dans l'article 2.6.7.4.1, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, les mots « pour plus de 10 % des parts » sont abrogés. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 11.Les demandes d'aide financière introduites dans leur intégralité et déclarées recevables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continueront à être traitées conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

L'article 6, 2°, du présent décret ne s'applique pas aux sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés pour lesquels, en application du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, une aide financière a été obtenue pour l'acquisition, à condition que l'article 42, § 2, du même décret du 19 avril 1995, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, ait été respecté.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er octobre 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 juin 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Proposition de décret : 805 - N° 1 - Amendement : 805 - N° 2 - Rapport : 805 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 805 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 16 juin 2021.

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