publié le 01 octobre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique, en ce qui concerne le régime de subventions
24 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique, en ce qui concerne le régime de subventions
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique, article 2, 7°, b), article 3, § 1, alinéa deux, et § 2, modifié par les décrets des 10 mars 2006, 11 mai 2012 et 5 juillet 2013, article 6, modifié par les décrets des 11 mai 2012 et 5 juillet 2013, article 42, § 1, remplacé par le décret du 18 juin 2021, articles 43 et 47 ; - le décret du 18 juin 2021 modifiant le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, le décret du 5 juillet 2013 portant modification de diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le régime de subventionnement, article 12.
Formalités - Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 10 septembre 2021. - Le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande d'examen en urgence, motivée par le fait que l'article 12 du décret du 18 juin 2021 modifiant le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique, le décret du 5 juillet 2013 modifiant diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le régime de subventions, (ci-après « le décret de modification du 18 juin 2021 ») prévoit que les modifications incluses dans le décret du 18 juin 2021 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1 octobre 2021.
La préparation du projet d'arrêté portant exécution des modifications contenues dans le décret de modification du 18 juin 2021 a nécessité de fréquentes consultations afin, entre autres, de parvenir à une définition appuyée, équilibrée et suffisamment concrète des critères d'éligibilité à l'aide financière (majorée).
Le ministre flamand compétent pour l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire a soumis ce projet d'arrêté pour la première fois à l'Inspection des Finances le 16 juillet 2021. Après un avis défavorable de l'Inspection des Finances le 4 août 2021, un projet d'arrêté modifié avec une motivation complétée a été soumis à l'Inspection des Finances le 12 août 2021. Un deuxième avis négatif a été émis le 27 août 2021.
L'accord budgétaire du ministre flamand des Finances et du Budget a été obtenu le 10 septembre 2021.
Considérant le déroulement de la procédure évoqué ci-dessus et considérant la date limite d'entrée en vigueur, fixée par décret au 1 octobre 2021, il est nécessaire de disposer de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours ouvrables.
Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.181/1 le 21 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le point 7° est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 2, § 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 17 janvier 2014 et 27 novembre 2015, le membre de phrase « exercée par des sociétés, entreprises ou indépendants » est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1 le membre de phrase « , par ancienne commune, » est abrogé ; 2° dans le paragraphe 6 le membre de phrase « à l'article 14 du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3.1.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 ».
Art. 4.Dans l'article 9, premier alinéa, 5° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) les anciens propriétaires participent, ou non, directement ou indirectement à la société acquéreuse ; ».
Art. 5.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 9 septembre 2011, est complété par un alinéa deux ainsi rédigé : « Conformément à l'article 11, 1°, du Décret, seule l'affectation légalement autorisée de l'immeuble à usage professionnel peut être prise en compte. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chapitre IV, comprenant les articles 20 à 30, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE IV.AIDE FINANCIERE AUX TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LE CADRE DE LA RENOVATION Section 1. Procédure de demande.
Art. 20.§ 1. La demande de subvention pour travaux d'assainissement, valablement signée, est soumise au département par lettre recommandée.
Cette demande comprend tous les documents suivants : 1° l'étude de base ;2° une copie du permis d'environnement ou un acte de notification des travaux d'assainissement si cela est requis en raison de la nature des travaux, conformément au décret du 25 avril 2014 relatif aux permis d'environnement.Si un permis d'environnement est requis, la demande de subvention est introduite au moins six mois avant l'expiration du permis ; 3° pour les travaux d'assainissement relevant de la législation sur les marchés publics : le dossier d'adjudication ;4° pour les travaux d'assainissement ne relevant pas de la législation sur les marchés publics : au moins deux offres originales d'entrepreneurs reconnus et la preuve qu'au moins trois entrepreneurs reconnus ont été consultés.Par dérogation à ce qui précède, si l'estimation est égale ou supérieure à 124 000 euros, la preuve doit être apportée qu'au moins six entrepreneurs reconnus ont été consultés ; 5° le titre de propriété ou l'acte d'achat du site d'activité économique ou le jugement du tribunal portant expropriation judiciaire, démontrant que le demandeur est propriétaire du site depuis deux ans maximum à compter de la date de passation de l'acte authentique ;6° une copie des certificats d'enregistrement démontrant que le site d'activité économique a été inscrit à l'Inventaire pendant deux années consécutives ;7° une estimation du produit potentiel de l'assainissement ;8° une description de la manière dont les principes d'utilisation rationnelle de l'eau et de l'énergie, de démolition circulaire et de transition climatique, énoncés à l'article 24, premier alinéa, seront respectés lors de l'exécution des travaux d'assainissement ;9° le cas échéant, une explication circonstanciée des raisons pour lesquelles le demandeur estime entrer en ligne de compte pour l'aide financière visée à l'article 42, § 1, deuxième alinéa, 1° du décret, dans laquelle il est démontré que la proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser contribuent substantiellement à un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 24, troisième alinéa ;10° dans le cas des sociétés, des pièces justificatives de la solvabilité du demandeur ;11° dans le cas des sociétés, les statuts de la société cédante et de la société repreneuse, ainsi que la liste des administrateurs et des actionnaires ;12° une déclaration sous serment que : a) les anciens propriétaires ne participent pas, directement ou indirectement, à la société acquéreuse ;b) les anciens propriétaires n'ont pas de liens de sang ou de parenté avec le propriétaire acquéreur jusqu'au troisième degré ;13° une déclaration qu'aucune aide financière pour l'acquisition du même site d'activité économique n'a été demandée ou accordée ;14° l'engagement du demandeur de démarrer les travaux de réaffectation au plus tard deux ans, ou cinq ans dans le cas de travaux de réaffectation dans le cadre d'une convention de friche industrielle conclue à titre définitif, après la date de signification de l'approbation de la subvention ;15° l'engagement du demandeur de ne pas effectuer de travaux ou de ne pas conclure de contrat avec un entrepreneur avant que le ministre n'ait approuvé le montant de la subvention ;16° l'engagement du demandeur de rembourser au Fonds de renouvellement l'aide financière indûment accordée dans les trois mois suivant la demande de remboursement ;17° le numéro de compte auprès d'une institution financière sur lequel la subvention doit être versée. § 2. Le département vérifie la recevabilité et la complétude de la demande de subvention.
Lorsque la demande est incomplète, le département peut demander de joindre à la demande les données ou documents manquants, et fixer le délai dans lequel doit se faire l'ajout précité.
Le résultat de l'examen, visé au premier alinéa, est communiqué au demandeur dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la date de soumission de la demande de subvention ou suivant la date de réception des données ou documents manquants.
Art. 21.Pour les travaux d'assainissement relevant de la législation sur les marchés publics, le ministre peut approuver la proposition de montant de la subvention, qui est calculé sur la base du montant de l'adjudication, hors T.V.A., après déduction du produit éventuel de l'assainissement.
Pour les travaux d'assainissement ne relevant pas de de la législation sur les marchés publics, le ministre peut approuver la proposition de montant de la subvention, qui est calculé sur la base de l'offre la plus basse, hors T.V.A., correspondant au projet de dossier, après déduction du produit éventuel de l'assainissement.
Après avoir reçu l'approbation du montant de la subvention, le demandeur conclut dans les nonante jours le contrat avec l'entrepreneur pour le montant indiqué dans l'approbation.
Art. 22.Nonobstant l'application de l'article 42, § 3 du décret, la subvention finale est déterminée sur la base du coût total, hors T.V.A., tel que calculé dans le décompte final.
Nonobstant l'application de l'article 42, § 3 du décret, les montants suivants entrent en ligne de compte pour le calcul du coût total : 1° les coûts d'exécution des travaux d'assainissement, déterminés sur la base des offres et des factures, après déduction du produit éventuel de l'assainissement ;2° le coût des modifications imprévues et nécessaires et des travaux supplémentaires auxquels le département a donné son assentiment avant la réception provisoire, sous réserve de l'approbation du décompte final par le ministre ;3° les règlements résultant de l'application des dispositions contractuelles. Le département approuve la subvention finale, sauf dans le cas de coûts tels que visés au deuxième alinéa, 2°. Dans ce cas, le ministre approuve la subvention finale.
Art. 23.En vue du versement de la subvention, le demandeur soumet au département les documents suivants : 1° des photographies confirmant le degré d'exécution ;2° une déclaration du bourgmestre confirmant le degré d'exécution ;3° une demande de paiement étayée par des factures et des rapports d'avancement des entrepreneurs. Section 2. Conditions d'éligibilité à l'aide financière
Art. 24.Les principes suivants doivent être respectés lors de l'exécution des travaux d'assainissement : 1° l'utilisation rationnelle de l'eau et de l'énergie : l'utilisation optimale de l'énergie, de la chaleur et de l'eau est primordiale ;2° la démolition circulaire : les matières premières libérées lors de la démolition, du démantèlement, du démontage et du remontage sont réutilisées dans d'autres projets dans une qualité élevée ;3° la transition climatique : les travaux d'assainissement contribuent à la réduction de l'énergie de déplacement et des émissions de CO2.La consommation d'énergie est limitée et il est fait usage dans la mesure du possible de l'énergie provenant de sources durables et renouvelables.
Pour entrer en ligne de compte pour l'aide financière, aucune modification de fonction étrangère à la zone et soumise à autorisation, en exécution de l'article 4.4.23 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ne peut être exécutée dans un ou plusieurs des bâtiments d'entreprise ou dans le logement d'entreprise associé, conformément à l'article 42, § 1, alinéa six, du Décret.
Pour entrer en ligne de compte pour l'aide financière visée à l'article 42, § 1, deuxième alinéa, 1° du Décret, la proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser doivent contribuer substantiellement à un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° l'amélioration du rendement spatial : La proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser génèrent un rendement spatial plus élevé en donnant aux développements, dans la mesure du possible, une place dans l'empreinte spatiale actuelle sans nuire à la qualité de vie.Il en résulte une utilisation plus efficace et renouvelée de l'espace déjà occupé. Grâce à la réutilisation les terrains, bâtiments et structures désaffectés existants sont à nouveau mis à profit. La réutilisation peut impliquer des projets de rénovation, de démolition ou de construction neuve. Les logements, lieux de travail, installations et infrastructures sont développés en transformant les espaces bâtis existants et en occupant le moins possible d'espaces ouverts et non bâtis. Il est notamment tenu compte de la localisation au sein du système de transport durable de personnes ou de marchandises, de la proximité des installations et de la localisation par rapport aux espaces ouverts et aux trames vertes et bleues ; 2° le débétonnage et le verdissement ;la proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser renforcent la cohérence écologique et la biodiversité et n'affectent pas la qualité du sol. L'aménagement spatial contribue à renforcer le réseau vert et bleu au sein du tissu résidentiel ou des zones d'activité avec, par exemple, de la verdure urbaine, de l'eau libre, des arbres, des étangs, des jardins, des toits et façades verts ou de la verdure linéaire le long des infrastructures. L'accès et l'expérience de ces espaces verts pour le voisinage sont maximalisés. La proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser contribuent également à la biodiversité et à la qualité des sols en appliquant des principes spatiaux qui agissent sur des aspects tels que la multifonctionnalité, la capacité de charge et le fonctionnement écologique. Une attention particulière est portée à la collecte, à l'infiltration et au stockage de l'eau. Le débétonnage est défini comme l'élimination de tous les bâtiments et structures souterrains et au-dessus du sol présents sur le bien, y compris les revêtements et les canalisations, de sorte que le sol fonctionne à nouveau comme un sol naturel vierge ; 3° la transition vers l'énergie renouvelable et la neutralité climatique : la proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser réduisent les sensibilités climatiques spécifiques en contribuant à réduire la chaleur urbaine, à améliorer la qualité de l'air, à éviter les inondations ou à réparer les dommages qui en résultent.Les types de construction, les orientations solaires et les choix de matériaux qui réduisent la consommation d'énergie sont privilégiés. L'aménagement spatial vise la réalisation des objectifs climatiques et optimise la production, le stockage et la distribution d'énergie renouvelable. L'espace est organisé et utilisé de manière efficace sur le plan énergétique, par exemple en permettant l'échange d'énergie et de chaleur et en utilisant des installations collectives d'énergie. L'usage d'énergie provenant de sources durables et renouvelables est maximalisé. L'aménagement spatial est résilient dans la mesure du possible pour faire face aux conséquences du changement climatique ; 4° le renforcement de l'imbrication des activités, ou de l'utilisation partagée ou multiple de l'espace : la proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser conviennent à différents utilisateurs en même temps ou à des moments différents en répondant autant que possible aux besoins des co-utilisateurs sans compromettre ceux de l'utilisateur principal.La proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser contribuent à l'utilisation partagée et multiple en appliquant des principes spatiaux qui agissent sur des aspects tels que l'imbrication, le partage et l'utilisation par différents groupes cibles. Les activités susceptibles à être imbriquées sont regroupées. On évite d'imbriquer les fonctions qui doivent rester séparées. On évite le développement monofonctionnel du logement ou des installations. L'objectif est de créer des centres d'activité où le logement, le travail et les achats se renforcent mutuellement, en harmonie avec les fonctions publiques telles que l'expérience culturelle, l'enseignement et la formation. Section 3. Dispositions générales
Art. 25.Les travaux d'assainissement mentionnés à l'article 2, 7°, b) du Décret, visant à préparer l'immeuble à usage professionnel aux travaux de construction de réaffectation proprement dits, comprennent : 1° la démolition partielle des structures internes et externes et l'élimination des équipements, des éléments, des matériaux et des débris qui ne sont pas utilisables pour les travaux de construction de réaffectation ;2° les travaux d'étayage, les constructions nouvelles dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour assurer la stabilité des structures à préserver et, le cas échéant, des structures adjacentes, ou pour empêcher la détérioration des structures à préserver ;3° les travaux de terrassement qui sont nécessaires pour obtenir le niveau approprié du terrain, afin que les travaux de construction de réaffectation proprement dits puissent commencer, à l'exclusion des travaux d'assainissement mentionnés dans le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ;4° l'élimination dans les locaux des éléments qui constituent un danger ou qui pourraient être nuisibles à la santé. Ceci ne comprend pas les travaux d'assainissement au sens écotechnique du terme.
Les travaux d'assainissement et de démantèlement des centrales nucléaires et des installations de stockage et de traitement des matières fissiles ne peuvent bénéficier de l'aide financière visée à l'article 42, § 1 du Décret.
Art. 26.L'initiateur doit apporter la preuve qu'il remplit l'engagement visé à l'article 20, § 1, 14°, en remettant au département soit une copie de la notification à un entrepreneur approuvant son offre pour les travaux de construction de réaffectation, soit une attestation du bourgmestre sur la mise en service de la réaffectation.
Nonobstant l'application de l'article 48 du Décret, toute subvention versée en vertu du présent arrêté sera récupérée, majorée des intérêts moratoires légaux, si l'initiateur ne respecte pas au moins un des engagements visés à l'article 20, § 1, sauf en cas de force majeure. Section 4. Règlement des avances
Art. 27.Sur la base de la subvention finale accordée, les initiateurs peuvent recevoir les avances suivantes à concurrence de : 1° 30 % du montant de la subvention accordée dès réception d'une copie de l'ordre de commencer les travaux d'assainissement ;2° 60 % du montant de la subvention accordée, éventuellement ajusté au montant des engagements en moins ou en plus qui ont été pris depuis la date d'octroi de la subvention, si le montant des travaux réalisés, majoré des révisions contractuelles, tel qu'il ressort des rapports d'avancement et des factures correspondantes de l'entrepreneur, s'élève à plus de 75 % de l'avance visée au point 1°. Les montants des avances sont arrondis au millier inférieur.
Dans les soixante jours après la fin des travaux d'assainissement, l'initiateur présente le décompte final.
Art. 28.S'il ressort du décompte final que le montant total des coûts réels d'assainissement pour les initiateurs ne s'élève pas à au moins 24.750 euros, hors T.V.A., les avances qui ont déjà été versées en application de l'article 27 sont récupérées. » ; 2° les articles 29 et 30 sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 décembre 2013 et 17 janvier 2014, le membre de phrase « l'article 26 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 20 ».
Art. 8.Le décret du 18 juin 2021 modifiant le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique, le décret du 5 juillet 2013 portant modification de diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement des sites industriels et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le régime de subventions, et le présent arrêté entrent en vigueur le 1 octobre 2021.
Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 24 septembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR