publié le 02 février 2012
Arrêté ministériel relatif au rapport sur l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
12 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel relatif au rapport sur l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 16, § 1er, premier alinéa, remplacé par le décret du 23 décembre 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, notamment l'article 27, troisième alinéa;
Vu l'avis n° 50.500/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau;2° client : le client tel que fixé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté;3° client domestique : chaque client autre qu'un client non domestique;4° client non domestique : le client étant une entreprise telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;5° exploitant : l'exploitant du réseau public de distribution d'eau;6° commission consultative locale : la commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;7° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux.
Art. 2.L'exploitant fournit aux clients domestiques au moins les données suivantes relatives à l'année calendaire précédente et ventilées par commune : 1° le nombre de clients domestiques au 31 décembre;2° le nombre de clients domestiques auxquels au moins une mise en demeure a été envoyée;3° le nombre de remises de paiement autorisées et le nombre de remises de paiement refusées;4° le nombre de plans de paiement autorisés et le nombre de plans de paiement refusés;5° le montant de paiement moyen par mois repris dans les plans de paiement autorisés;6° la dette active moyenne par rapport à l'exploitant au moment de la conclusion du plan de paiement et à laquelle se rapporte le plan de paiement;7° la durée moyenne des plans de paiement autorisés;8° le nombre de plans de paiement non respectés;9° le nombre de dossiers transmis sur demande à un CPAS;10° le nombre de dossiers transmis sur demande à un centre d'aide sociale générale;11° le nombre d'assignations devant le tribunal pour le recouvrement de la dette active;12° le nombre de dossiers transmis à la commission consultative locale, ventilés selon le motif de la transmission;13° le nombre de dossiers traités lors de la commission consultative locale, ventilés selon le motif du traitement;14° le nombre de clients domestiques pour lesquels un dossier de clôture a été traité lors de la commission consultative locale et qui y étaient présents ou représentés;15° le nombre de décisions de la commission consultative locale, ventilées par type de décision : a) avis positif;b) avis négatif;c) avis conditionnel;16° le nombre de séances de la commission consultative locale, le nombre de dossiers traités et le nombre de décisions de clôture pendant l'année calendaire écoulée;17° le nombre de coupures du réseau public de distribution d'eau suite à un avis de la commission consultative locale, ventilées selon le motif;18° le nombre de coupures du réseau public de distribution d'eau sans un avis de la commission consultative locale, ventilées selon le motif;19° la dette active moyenne au moment d'une coupure du réseau public de distribution d'eau;20° le nombre de personnes domiciliées connues pour lesquelles l'approvisionnement en eau a été interrompu par les coupures effectuées;21° le nombre de rebranchements au réseau public de distribution d'eau de clients domestiques coupés au même point de fourniture suite à un avis de la commission consultative locale, ventilés de la façon suivante : a) dans un délai de moins de sept jours calendaires suivant la date de coupure effective;b) dans un délai de sept à trente jours calendaires inclus suivant la date de coupure effective;c) dans un délai de plus de trente jours calendaires suivant la date de coupure effective;22° le nombre de rebranchements au réseau public de distribution d'eau de clients domestiques coupés au même point de fourniture sans un avis de la commission consultative locale et ventilés de la façon suivante : a) dans un délai de moins de sept jours calendaires suivant la date de coupure effective;b) dans un délai de sept à trente jours calendaires inclus suivant la date de coupure effective;c) dans un délai de plus de trente jours calendaires suivant la date de coupure effective;23° le nombre d'accords à l'amiable demandés et le nombre d'accords à l'amiable autorisés pour une consommation anormalement élevée;24° le montant moyen de l'intervention pour les accords à l'amiable autorisés pour une consommation anormalement élevée.
Art. 3.L'exploitant fournit au moins les données suivantes de l'année calendaire précédente relatives aux clients non domestiques : 1° le nombre de clients non domestiques au 31 décembre;2° le nombre de clients non domestiques auxquels au moins une mise en demeure a été envoyée;3° le nombre de remises de paiement autorisées et le nombre de remises de paiement refusées;4° le nombre de plans de paiement autorisés et le nombre de plans de paiement refusés;5° le montant de paiement moyen par mois repris dans les plans de paiement autorisés;6° la dette active moyenne par rapport à l'exploitant au moment de la conclusion du plan de paiement et à laquelle se rapporte le plan de paiement;7° la durée moyenne des plans de paiement autorisés;8° le nombre de plans de paiement non respectés;9° le nombre d'accords à l'amiable demandés et le nombre d'accords à l'amiable autorisés pour une consommation anormalement élevée;10° le montant moyen non imputé pour les accords à l'amiable autorisés pour une consommation anormalement élevée;11° le nombre d'assignations devant le tribunal pour le recouvrement de la dette active;12° le nombre de clients non domestiques coupés du réseau public de distribution d'eau, ventilés selon le motif de la coupure;13° la dette active moyenne lors d'une coupure du réseau public de distribution d'eau;14° le nombre de rebranchements au réseau public de distribution d'eau au même point de fourniture, ventilés de la façon suivante : a) dans un délai de moins de sept jours calendaires suivant la date de coupure effective;b) dans un délai de sept à trente jours calendaires inclus suivant la date de coupure effective;c) dans un délai de plus de trente jours calendaires suivant la date de coupure effective.
Art. 4.L'exploitant fournit au moins les données suivantes sur le traitement des plaintes pendant l'année calendaire précédente, ventilées par commune : 1° le nombre de plaintes, ventilées au moins par les catégories suivantes a) la qualité de l'eau distribuée;b) la bonne évacuation vers le réseau public d'assainissement;c) la fourniture gratuite de 15 m3 par personne domiciliée;d) les exemptions sociales pour les contributions d'assainissement;e) la consommation d'eau facturée;f) la facturation, autre que celle visée à c), d) ou e) ;g) autre motif;2° le nombre de plaintes jugées fondées, ventilées conformément au point 1° ;3° le nombre de plaintes dont les délais fixés à l'article 26 de l'arrêté ont été respectés, ventilées conformément au point 1° ;4° le nombre de plaintes pour lesquelles des frais ont été imputés, ventilées par les catégories suivantes : a) des plaintes relatives à la qualité de l'eau distribuée;b) des plaintes relatives à l'évacuation vers le réseau public d'assainissement.
Art. 5.L'exploitant fournit au moins les données suivantes de l'année calendaire précédente relatives à la consommation d'eau durable et aux fuites : 1° la consommation non enregistrée, exprimée en pourcentage du volume total d'eau potable distribuée;2° la fuite exprimée en pourcentage du volume total d'eau potable distribuée.
Art. 6.L'exploitant fournit au moins les données suivantes de l'année calendaire précédente relatives aux inspections effectuées des installations intérieures et des évacuations privées des eaux, ventilées par commune : 1° le nombre d'inspections effectuées, ventilées par catégorie visée à l'article 7, § 3, et à l'article 12, § 1er, de l'arrêté;2° le nombre de nouvelles inspections;3° le nombre de refus de première mise en service ou de remise en service par l'exploitant sur le réseau public de distribution d'eau ou sur le réseau public d'assainissement, avec mention du motif.
Art. 7.Les données décrites dans les articles 2 à 6 inclus sont annuellement mises à la disposition de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) avant le 31 mars et ont trait à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année calendaire précédente, sauf disposition contraire.
Pour la période du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre inclus, il est rapporté sur la base de la disponibilité des données.
Le cas échéant, les données doivent être fournies dans la forme définie par un ou plusieurs modèles de rapport, mis à disposition par la « Vlaamse Milieumaatschappij », (Société flamande de l'Environnement).
Bruxelles, le 12 décembre 2011.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE