publié le 29 décembre 2008
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009
19 DECEMBRE 2008. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009. CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Enseignement fondamental
Art. 2.Dans l'article 79, §§ 1er et 3, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, le nombre « 402.379.000 » est remplacé par le nombre « 402.908.000 ».
Art. 3.Dans l'article 85, § 3, 2° du même décret, le nombre « 551.000 » est remplacé par le nombre « 554.000 ».
Art. 4.Dans l'article 85, § 4, du même décret, le nombre « 3.229.000 » est remplacé par le nombre « 3.239.000 ».
Art. 5.Dans l'article 85bis, §§ 1er et 3, du même décret, le nombre « 35.452.000 » est remplacé par le nombre « 35.595.000 ».
Art. 6.Dans l'article 86, § 4, du même décret, le nombre « 283.000 » est remplacé par le nombre « 287.000 ». Section II. - Enseignement secondaire
Art. 7.Dans l'article 6, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le montant « 392.589.000 euros » est remplacé par le montant « 394.427.000 euros ».
Art. 8.Dans l'article 12, § 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le montant « 847.000 euros » est remplacé par le montant « 851.000 euros ».
Art. 9.Dans l'article 12, § 4, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le montant « 4.745.000 euros » est remplacé par le montant « 4.768.000 euros ».
Art. 10.Dans l'article 13, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le montant « 23.732.000 euros » est remplacé par le montant « 23.850.000 euros ».
Art. 11.Dans l'article 18, § 4, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le montant « 266.000 euros » est remplacé par le montant « 267.000 euros ». Section III. - Instituts supérieurs
Art. 12.A l'article 209 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au § 1er du présent article, le montant de base de la subvention sociale s'élève, à partir de l'année budgétaire 2009, à 293,26 euros par étudiant admis au financement, tout en tenant compte du nombre d'étudiants admis au financement que l'institut supérieur comptait le 1er février 2005.
A partir de l'année budgétaire 2010, le montant de base par étudiant admis au financement est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0) I : la formule d'indexation;
L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2009;
C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2009 ». Section IV. - Universités
Art. 13.A l'article 140, § 1er, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 21 décembre 2007, les mots « pour les années 2002, 2003, 2006, 2007 et 2008 » sont remplacés par les mots « pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008 et 2009 ». Section V. - Institut d'Etudes européennes (IEE)
Art. 14.Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 169quater, § 7, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008, les mots « et 2009 » sont insérés entre les mots « Pour 2008 » et les mots « la subvention s'élève à ». Section VI. - Formation continuée
Art. 15.Dans l'article 44 du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, le tableau mentionné au § 1er est modifié comme suit : « § 1er. A partir de 2006, le Gouvernement flamand met annuellement les moyens suivants, en milliers d'euros, à la disposition de la formation continuée : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 16.A l'article 44, § 2, du même décret, les mots « , à l'exception des moyens de la formation continuée pour les centres d'éducation de base qui ne sont indexés qu'à partir de 2009, » sont insérés entre les mots « à partir de 2008 tous les montants de ce titre » et les mots « sont indexés par application de la formule suivante ».
Art. 17.A l'article 45 du même décret les mots « de l'éducation des adultes sauf l'éducation de base » sont remplacés par les mots « de l'éducation des adultes, y compris les centres d'éducation de base ».
Art. 18.A l'article 46 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, le mot « école » est remplacé par le mot « établissement »;2° il est ajouté un § 3, ainsi rédigé : « § 3.Par dérogation aux §§ 1er et 2, pour les centre d'éducation de base les moyens sont répartis au prorata du nombre de contractuels département de l'enseignement, exprimé en équivalents à temps plein.
Art. 19.A l'article 47 du même décret le mot « écoles » est remplacé par le mot « établissements ». CHAPITRE III. - Fiscalité Section Ire. - Augmentation de la réduction forfaitaire pour les
redevables exerçant une activité professionnelle
Art. 20.Dans l'article 3 du décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. A partir de l'année d'imposition 2010, la réduction s'élève à 250 euros. Si le revenu d'activité, visé à l'article 2, § 2, s'élève à 22.000 euros au plus, la réduction s'élève à 300 euros. » Section II. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus
Art. 21.A l'article 91 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots « de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974 » sont remplacés par les mots « des articles 4, 7 et 8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ». Section III. - Précompte immobilier
Art. 22.A l'article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, après la phrase « L'exonération visée sous 1°, 1°bis, 2° et 3°, est également accordée lorsque l'immeuble concerné fait l'objet d'un financement par voie de crédit-bail ou de location-achat avec transfert de propriété remise pour la durée de la convention. », la phrase suivante est ajoutée : « Par ces conventions on entend aussi bien les conventions de leasing telles que visées à l'article 44, § 3, 2), b, du Code de la T.V.A., que les conventions de leasing répondant à la description reprise dans les arrêtés d'exécution du Codes des sociétés. » Section IV. - Notifications - phase 2
Art. 23.L'article 433 du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, modifié par les décrets des 30 juin 2000 et 19 décembre 2003, est remplacé, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, par ce qui suit : «
Article 433.§ 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas : 1° le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, son délégué ou l'autorité compétente, et ce moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique;2° le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son établissement principal et, en outre, s'il s'agit d'un immeuble, le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand dans le ressort duquel se situe ce bien, lorsque l'avis ne peut pas être notifié conformément au 1°.Dans ce cas, l'avis doit être envoyé par lettre recommandée à la poste. § 2. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.
Si l'avis est communiqué conformément au § 1er, 1°, on entend par la date d'envoi de l'avis la date d'accusé de réception tel que notifié par le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, son délégué ou l'autorité compétente. § 3. Lorsqu'un même avis est envoyé successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au § 1er, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément au § 1er, 1°. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'application du présent article. »
Art. 24.L'article 434 du même code, modifié par les décrets des 9 juin 1998, 4 mai 1999, 30 juin 2000 et 19 décembre 2003, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, est remplacé par ce qui suit : «
Article 434.§ 1er. Si l'intérêt de la Région flamande l'exige, le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu à l'article 433, le montant des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale de la Région flamande sur les biens faisant l'objet de l'acte, et ce : 1° en utilisant des techniques d'informatique, ou 2° par lettre recommandée à la poste. § 2. Si la notification est faite conformément au § 1er, 1°, on entend par la date d'envoi de la notification la date d'accusé de réception tel que notifié par le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, son délégué ou l'autorité compétente. § 3. Lorsqu'une même notification est envoyée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément au § 1er, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de la notification établie conformément au § 1er, 1°. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'application du présent article. »
Art. 25.L'article 435 du même code, modifié par les décrets des 9 juin 1998, 4 mai 1999 et 30 juin 2000, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, est remplacé par ce qui suit : «
Article 435.§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, et emporte opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de distribuer les sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, le notaire est tenu, lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, au plus tard le huitième jour ouvrable suivant la passation de l'acte, aux receveurs des impôts directs à concurrence des impôts et accessoires qui lui sont notifiés en exécution de l'article 434 et pour autant que ces impôts et accessoires constituent une dette liquide et certaine au sens de l'article 410.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, son délégué ou l'autorité compétente, et ce moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique;2° le fonctionnaire précité autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand par lettre recommandée à la poste, lorsque les informations ne peuvent être fournies conformément au 1° ou lorsque le notaire a envoyé au préalable l'avis visé à l'article 433 par lettre recommandée à la poste. Selon le cas, la date de l'information est la date d'accusé de réception notifiée par le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, son délégué, ou l'autorité compétente, ou la date de remise à la poste de la lettre recommandée. § 2. Lorsqu'une même information est envoyée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, troisième alinéa, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, troisième alinéa, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'information établie conformément au § 1er, troisième alinéa, 1°. § 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte ne peuvent pas être invoquées contre la Région flamande si l'inscription de l'hypothèque légale est effectuée dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, quatrième alinéa.
Sont inopérantes au regard des créances d'impôts et accessoires notifiées en exécution de l'article 434, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, troisième alinéa. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'application du présent article. »
Art. 26.A l'article 436 du même code, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, les mots « alinéa trois » sont remplacés par les mots « § 3, alinéa premier ».
Art. 27.L'article 438 du même code, modifié par le décret du 30 juin 2000, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, est remplacé par ce qui suit : «
Article 438.§ 1er. Les avis et informations visés aux articles 433 et 435 doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement flamand. § 2. L'information dans les avis, notifications et informations visés aux articles 433 à 435 inclus, est la même, qu'ils soient communiqués moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique ou par lettre recommandée à la poste.
Lors de l'envoi des avis, notifications et informations précités, adressés au ou provenant du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand ou service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, les personnes concernées sont identifiées à l'aide du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 3. En cas d'envoi moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications visés aux articles 433 à 435 inclus doivent être assurées à l'aide de techniques de sécurité adaptées. § 4. Pour que les notifications visées à l'article 434 emportent saisie-arrêt de manière valable lorsqu'elles sont envoyées moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, elles doivent porter une signature électronique incorporée par une des techniques suivantes : - création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge; - création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; - création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée au service désigné par le Gouvernement flamand, visé à l'article 434, et accompagnée d'un certificat délivré à ce service, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; - création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux moyens de création de signatures.
Les procédures suivies doivent en outre permettre d'identifier correctement la personne physique responsable pour l'envoi et de déterminer correctement la date et l'heure d'envoi.
Ces données doivent être conservées pendant une période de dix ans par l'expéditeur et produites dans un délai raisonnable en cas de dispute. »
Art. 28.L'article 442 du même code, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, est remplacé par ce qui suit : «
Article 442.Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 EUR, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas au moins huit jours ouvrables à l'avance : 1° moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique : le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, son délégué ou l'autorité compétente;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et incorporant à son envoi une date fixe lorsque l'avis ne peut être communiqué conformément au 1° : le fonctionnaire, autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand, du domicile ou de l'établissement principal du propriétaire. Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant des sommes dues, effectuée au plus tard la veille du jour de la vente par le service visé au premier alinéa, 1° ou le fonctionnaire visé au premier alinéa, 2°, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels visés au premier alinéa. Cette notification s'effectue : 1° moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique;2° par tout autre moyen permettant de signer la notification et incorporant à son envoi une date fixe lorsque la notification ne peut être envoyée conformément au 1°.» Section V. - Droits de succession
Art. 29.A l'article 27 du Code des droits de succession, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article 18, sont valables comme passif admissible dans la succession d'une personne qui n'est pas un habitant du Royaume, mais dont le domicile ou le siège de son patrimoine étaient établis dans l'Espace économique européen, les dettes dont les déclarants fournissent la preuve qu'elles ont été spécifiquement encourues afin d'acquérir ou de maintenir ces immeubles. »
Art. 30.A l'article 21 du Code des droits de succession, dans l'alinéa deux du texte sub III, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ». Section VI. - Tarifs réduits en matière de droits de donation et de
succession
Art. 31.L'article 140, alinéa deux, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est remplacé par ce qui suit : « Les réductions visées aux 1°, 2° et 3°, sont également applicables aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen. »
Art. 32.L'article 60 du Code des droits de succession est remplacé par ce qui suit : « Les réductions visées à l'article 59 sont également applicables aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen. » CHAPITRE IV. - Pooling des assurances des agences
Art. 33.Au décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques il est ajouté un article 17bis, ainsi rédigé : «
Article 17bis.Les conseils consultatifs peuvent être obligés par le Gouvernement flamand de contracter des assurances auprès d'un ou plusieurs établissements à désigner par le Gouvernement flamand. » CHAPITRE V. - Transfert voirie Wingene
Art. 34.Par dérogation aux dispositions de la loi domaniale du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, le Gouvernement flamand est autorisé à transférer gratuitement à la commune de Wingene la voirie située à Wingene, à la hauteur de Sint-Pietersveld, Vagevuurstraat et Boskapeldreef, propriété de la Communauté flamande. CHAPITRE VI. - Sociéte flamande des Transports - De Lijn
Art. 35.Au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, il est ajouté une article 9bis, ainsi rédigé : «
Article 9bis.Pour les projets de transports en commun adjugés par la Société, faisant l'objet d'un partenariat public-privé, participatif ou non, au sens du décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé, et dans lesquels le preneur d'ordre est tenu de mettre à disposition sur la base d'une convention DBFM conclue avec la Société l'infrastructure de transports en commun à ébaucher, à construire, à financer et à maintenir, sous la forme d'une location-financement d'immeubles conformément à l'article 44, § 3, 2°, b, du Code de la T.V.A., les dispositions suivantes sont d'application : 1° sur première demande du preneur d'ordre, la Région flamande s'engage, dans une convention à conclure directement avec ce preneur d'ordre, à affecter l'infrastructure en question ultérieurement, après l'expiration de la convention DBFM en question, pour la durée restante des droits réels du preneur d'ordre sur l'infrastructure aménagée par lui, au transport en commun urbain et régional au sein du management du réseau approuvé ou fixé par le Gouvernement flamand conformément au décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, qui fixe les exigences en matière de mobilité de base à réaliser par la Société. Dans le cas d'un tel engagement par la Région flamande, toute modification fondamentale du mode d'exploitation, telle que la conversion de traction électrique à non électrique et vice versa, est soumise à l'approbation du Ministre dont relève la Société; et 2° dans le cas où, après l'expiration de la convention DBFM visée au 1°, il est établi que la Société n'a levé aucune option de reprise ou de location ultérieure vis-à-vis de l'infrastructure en question, le Gouvernement flamand désigne au nom et pour le compte de la Région flamande, sur première demande du preneur d'ordre et conformément à la règlementation et aux principes applicables en matière de compétition, d'égalité de traitement et de transparence, un exploitant qui, pour la durée restante des droits réels du preneur d'ordre sur l'infrastructure en question, exploite l'infrastructure ultérieurement, et ce sous les mêmes conditions que celles qui étaient valables en vertu de la convention DBFM avec la Société.3° dans le cas où, conformément aux dispositions du littera 2°, un exploitant est désigné par le Gouvernement flamand sur première demande du preneur d'ordre, les indemnités de disponibilité dues par cet exploitant au preneur d'ordre conformément aux dispositions du littera 2° pour l'exploitation de l'infrastructure en question pour la durée restante des droits réels de ce dernier sur cette infrastructure, sont déduites sur base annuelle des moyens de fonctionnement (dotation) de la Société.» CHAPITRE VII. - SGS Aéroport d'Anvers
Art. 36.L'article 95 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, est remplacé par ce qui suit : «
Article 95.§ 1er. Le « Internationale Luchthaven Antwerpen » (Aéroport international d'Anvers) est établi comme service à gestion particulière, conformément à l'article 140 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat. Sans préjudice de la faculté pour le Gouvernement flamand de confier certaines parties de la gestion et de l'exploitation à des tiers, il a pour mission de gérer et d'exploiter l'Aéroport d'Anvers. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les règles applicables à la gestion financière et matérielle du service à gestion particulière visé au § 1er.
Ces règles contiennent entre autres : 1° l'établissement et la publication d'un budget et des comptes;2° le contrôle des comptes par la Cour des comptes pouvant s'effectuer sur les lieux;3° la restriction des dépenses dans les limites des recettes et des crédits limitatifs approuvés;4° la possibilité d'utiliser, au début de l'année, les moyens disponibles au terme de l'année précédente;5° l'obligation de tenir une comptabilité patrimoniale et de dresser un inventaire de l'actif;6° le traitement et la garde en dépôt des fonds et des valeurs par un comptable responsable envers la Cour des comptes;7° la limitation dans le temps des missions pour lesquelles l'autorisation est octroyée. § 3. Une dotation imputable au budget général des dépenses de la Communauté flamande peut être octroyée au « Internationale Luchthaven Antwerpen ». » CHAPITRE VIII. - WVG Section Ire. - Goulets d'étranglement VAPH et FJW
Art. 37.Le Gouvernement flamand est autorisé, dans les limites des moyens disponibles pour la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (l'AAI VAPH - Agence flamande pour les Personnes handicapées) et le « Fonds Jongerenwelzijn » (l'AAI FJW - Fonds d'Aide sociale aux Jeunes), à affecter un montant maximal de 500.000 euros au développement d'une expérience pour le subventionnement d'une offre d'aide individualisée complémentaire pour les jeunes pour qui les possibilités créées par les décrets coordonnés en matière d'assistance spéciale à la jeunesse et par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » s'avèrent insuffisantes.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure d'octroi.
A cet effet, il peut entre autres : 1° établir des organes consultatifs ou de décision dans lesquels siègent également des personnes qui ne sont pas membre du personnel de l'administration flamande;2° prévoir la possibilité de faire appel à des experts externes hors du contexte de ces organes;3° déroger au principe de l'autonomie opérationnelle prévue par l'article 7 du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003. L'expérience a une durée maximale de deux ans. Section II. - Expérience PGB
Art. 38.Le Gouvernement flamand est autorisé, dans les limites des moyens disponibles pour la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (AAI VAPH) à concurrence d'un montant maximal annuel de 4.000.000 d'euros, à développer une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées en vue de fixer, sur la base de données obtenues de manière scientifique et méthodologique, un cadre structurel pour l'octroi des budgets personnalisés.
L'expérience a une durée maximale de deux ans. CHAPITRE IX. - Politique des droits de l'enfant et de la jeunesse
Art. 39.A l'article 32 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, le § 4 est abrogé. CHAPITRE X. - Animation socioculturelle des Adultes
Art. 40.Au décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, modifié par le décret du 14 mars 2008, il est inséré une section 4, comprenant l'article 14bis, dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Section 4. - Subventions de projet
Article 14bis.Un crédit est inscrit annuellement en vue de l'appui financier de projets à caractère expérimental en matière de contenu, de forme ou de méthodique, développés au sein d'une association agréée.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'introduction et d'instruction des demandes. »
Art. 41.A l'article 11 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, modifié par le décret du 14 mars 2008, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les associations qui, avant l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, étaient régies par l'article 10, § 1er, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 14 mars 2008, l'enveloppe de subventions annuelle peut être complétée d'un montant correspondant à la part proportionnelle de l'association en question dans le crédit supplémentaire mis à disposition pour ces associations dans le budget.
La part proportionnelle de chaque association en question dans le crédit supplémentaire est déterminée par la proportion par association entre l'enveloppe de subventions 2004 qui, en application de l'article 9 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, revenait à l'association, et l'enveloppe de subventions 2004 effectivement payée. »
Art. 42.Par dérogation à l'article 4bis, § 2, premier alinéa, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien de la fédération des centres culturels flamands (VVC), l'intervention de la Communauté flamande est, en 2009, directement payée à la VVC. CHAPITRE XI. - Service de Prêt de Matériel de Campement pour la Jeunesse
Art. 43.§ 1er. Il est créé un service à gestion séparée conformément à l'article 140 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, dénommé « Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd » (Service de prêt de matériel de campement pour la jeunesse). Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
Le « Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd » a pour tâche le prêt de matériel de campement, en priorité à l'animation des jeunes. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les règles applicables à la gestion financière et matérielle du service à gestion particulière visé au § 1er.
Ces règles contiennent entre autres : 1. l'établissement et la publication d'un budget et des comptes;2. le contrôle des comptes par la Cour des comptes pouvant s'effectuer sur les lieux;3. la restriction des dépenses dans les limites des recettes et des crédits limitatifs approuvés;4. la possibilité d'utiliser, au début de l'année, les moyens disponibles au terme de l'année précédente;5. l'obligation de tenir une comptabilité patrimoniale et de dresser un inventaire de l'actif;6. le traitement et la garde en dépôt des fonds et des valeurs par un comptable responsable envers la Cour des comptes; § 3. Une dotation imputable au budget général des dépenses de la Communauté flamande peut être octroyée au « Uitleendienst Kampeermateriaal ». CHAPITRE XII. - Affaires administratives Section Ire. - SGS Fonction publique
Art. 44.A l'article 78 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Pour l'exécution de ses activités, le service dispose d'une part des recettes propres provenant d'activités de formation, de l'accueil d'enfants, de Vlimpers-Elvire et de services P & O sur demande du management de ligne, et d'autre part d'une dotation annuelle prévue dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande. » Section II. - SGS TIC
Art. 45.A l'article 79 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Le SGS TIC est chargé de l'appui à la politique flamande d'e-gouvernement vis-à-vis de l'Autorité flamande et des pouvoirs locaux.
Il assure la coordination et le suivi de l'exécution de la politique d'e-gouvernement ainsi que la gestion, l'accompagnement et la coordination de projets, d'actions et d'initiatives en matière d'e-gouvernement, y compris la conception, le développement et la gestion de services et infrastructures TIC à usage commun en matière d'échange de données et de connexion d'applications. Dans ces domaines, il propose aux entités de l'Autorité flamande et aux pouvoirs publics une offre de conseils, d'appui et de services. » CHAPITRE XIII. - Agriculture et Pêche Section Ire. - Modification de la loi du 11 juillet 1969
relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage
Art. 46.A l'article 2 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois des 5 février 1999, 21 décembre 1998 et 1 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er le point 4°, modifié par la loi du 1 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : « 4° subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en mer dans ses attributions, ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par ce Ministre;»; 2° au § 1er, point 7°, modifié par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots « du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « du Ministre flamand qui à la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en mer dans ses attributions »;3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le Gouvernement flamand peut déléguer au Ministre qui a la politique de l'agriculture et de la pêche en mer dans ses attributions l'exercice des compétences qu'il détermine. »
Art. 47.A l'article 6 de la même loi, modifié par les lois des 5 février 1999 et 1er mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est complété par les mots suivants : « et les membres du personnel statutaires et contractuels du domaine politique Agriculture et Pêche de l'Autorité flamande, pour ce qui concerne les compétences régionales en matière d'agriculture.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en mer dans ses attributions peut limiter à certains membres du personnel les compétences de contrôle déterminées par lui ou peut désigner d'autres agents ou instances de contrôle. »; 2° au sixième alinéa les mots « le Ministre compétent » sont remplacés par les mots « le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en mer dans ses attributions ».
Art. 48.Dans l'article 6, sixième alinéa de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles type loi prom. 05/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999016045 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime fermer, et l'article 7, premier alinéa, les mots « le Ministre compétent » sont remplacés par les mots « le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en mer dans ses attributions ».
Art. 49.A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles type loi prom. 05/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999016045 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime fermer et modifié par la loi du 1 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, premier alinéa, les mots « , ni supérieur au quintuple de ce minimum » sont supprimés;2° la phrase suivante est ajoutée : « Pour les délits visés à l'article 8 l'amende administrative ne peut excéder le quintuple du minimum de l'amende visée à l'article 8, et pour les infractions visées à l'article 9, elle ne peut s'élever à plus de cinquante fois le minimum de l'amende visée à l'article 9.»; 3° le § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9.Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure d'imposition et de recouvrement des amendes administratives. Les amendes administratives sont versées dans le Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, créé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche. » Section II. - Modification de la loi du 28 mars 1975
relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime
Art. 50.A l'article 1er de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifié par les lois des 5 février 1999 et 1er mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa les mots « de la pêche maritime, y compris les produits de la culture des invertébrés marins » sont remplacés par les mots « de la pêche maritime et de l'aquaculture »;2° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Cette loi s'applique également : 1° à la production de denrées alimentaires et d'autres produits agricoles produits, fabriqués ou non avec ces produits;2° aux activités en vue de, ou à l'appui de la production de tous les produits visés au présent article;»; 3° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° aquaculture : l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques, notamment toutes les espèces vivant dans l'eau et appartenant à l'un des règnes Animalia, Plantae et Protista, y compris toutes les parties, cellules reproductrices, spermatozoïdes, ovules ou propagules de pareils êtres ayant une chance de survie et de reproduction, par le biais de techniques visant à porter la croissance des organismes en question au-dessus des capacités naturelles de l'environnement.»
Art. 51.A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 1er mars 2007, les mots « Ministre de l'Agriculture » et « Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont chaque fois remplacés par les mots « Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en mer dans ses attributions ».
Art. 52.A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 5 février 1999 et 1er mars 2007, les mots « Ministre de l'Agriculture » et « Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont chaque fois remplacés par les mots « Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en mer dans ses attributions ».
Art. 53.A l'article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « Ministre flamand qui à la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en mer dans ses attributions ».
Art. 54.A l'article 5, première phrase, de la même loi, modifié par les lois des 5 février 1999 et 1er mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots suivants sont ajoutés : « et les membres du personnel statutaires et contractuels du domaine politique Agriculture et Pêche en mer de l'Autorité flamande, pour ce qui concerne les compétences régionales en matière d'agriculture et de pêche en mer.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en mer dans ses attributions peut limiter à certains membres du personnel les compétences de contrôle déterminées par lui ou peut désigner d'autres agents ou instances de contrôle. »; 2° entre les mots « Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions » et les mots « de la présente loi », sont insérés les mots « de la politique européenne commune de l'agriculture et de la pêche, ainsi que ».
Art. 55.A l'article 8 de la même loi, remplacé par le décret du 5 février 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots « aux dispositions de la politique européenne commune de l'agriculture et de la pêche en mer et » sont insérés entre les mots « Les infractions » et les mots « à la présente loi »;2° au § 4 les mots « au quintuple de » sont remplacés par les mots « à cinquante fois ».
Art. 56.A l'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 5 février 1999 et 1er mars 2007 et l'arrêté royal du 22 février 2001, les mots « Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont chaque fois remplacés par les mots « Ministre flamand qui a la politique de l'agriculture et de la pêche en mer dans ses attributions ». Section III. - Modifications au décret du 13 mai 1997
portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture
Art. 57.Dans l'intitulé du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture, le mot « Aquiculture » est remplacé par le mot « Aquaculture ».
Art. 58.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 2.Il est créé un Instrument de Financement destiné à la Pêche et à l'Aquaculture flamandes, en abrégé FIVA. »
Art. 59.Aux articles 3, 5, 6, 9, 10, 11 et 12 du même décret les mots « l'Instrument de Financement » sont chaque fois remplacés par les mots « le FIVA » et les mots « de l'Instrument de Financement » sont chaque fois remplacés par les mots « du FIVA ».
Art. 60.A l'article 4 du même décret, remplacé par le décret du 21 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas premier, 3°, trois, 5°, et cinq, le mot « aquiculture » est remplacé par le mot « aquaculture »;2° au premier alinéa, point 3°, le mot « sociétés » est remplacé par les mots « entreprises »;3° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° à toute autre personne exécutant des projets dans le cadre d'une mesure inscrite dans un Fonds européen pour la Pêche existant ou dans le FIVA.»; 4° à l'alinéa premier les mots « l'Instrument de Financement » est remplacé par les mots « le FIVA », et à l'alinéa cinq les mots « de l'Instrument de Financement » sont remplacés par les mots « du FIVA »;5° dans l'alinéa deux, les mots « les indépendants, sociétés et associations » sont remplacés par les mots « les ayants droit »;6° au troisième alinéa, 3°, le mot « aquiculture » est chaque fois remplacé par le mot « aquaculture »;7° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut arrêter le contenu précis des activités visées à l'alinéa trois.»; 8° à l'alinéa cinq, les mots « aux indépendants, sociétés et associations » sont remplacés par les mots « aux ayants droit »;9° aux alinéas premier, 2°, deux, 3°, trois, 2° et 4°, et cinq, le mot « aquiculture » est chaque fois remplacé par le mot « aquaculture ».
Art. 61.Dans les articles 6 et 11 du même décret, le mot « aquiculture » est chaque fois remplacé par le mot « aquaculture ».
Art. 62.A l'article 9, e) du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « aquiculture » est remplacé par le mot « aquaculture »;2° les mots « la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « l'Autorité flamande ».
Art. 63.Dans l'article 11 du même décret, les mots « l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture » sont remplacés par les mots « la division Politique de l'Agriculture et de la Pêche ». Section IV. - Modification du décret du 19 mai 2006
relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche
Art. 64.A l'article 8 du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : « Le Fonds est géré par le Ministre, qui peut subdéléguer ses compétences de décision en matière de recettes et de dépenses. » Section V. - Modifications à la loi du 12 avril 1957
autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer
Art. 65.A l'article 2, § 1er de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, remplacé par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer, les mots « et des dispositions de la Politique européenne commune de la pêche » sont insérés entre les mots « des mesures prescrites en vertu de l'article 1er » et les mots « , et, notamment, de rechercher ».
Art. 66.Dans l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer, il est inséré un point 1°bis, ainsi rédigé : « 1°bis celui qui contrevient aux dispositions de la Politique européenne commune de la pêche ». CHAPITRE XIV. - Déclaration d'inadaptation et d'inhabitabilité
Art. 67.A l'article 28, § 1er du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 24 mars 2006, le troisième alinéa est supprimé :
Art. 68.A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 24 décembre 2004, 24 mars 2006 et 7 juillet 2006, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : « L'habitation ou la construction déclarées inhabitables conformément à l'article 135 de la nouvelle Loi communale, sont également inventarisées sur la liste visée à l'article 28. Elles sont inscrites à la date de la décision du bourgmestre. »
Art. 69.L'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 24 mars 2006 et 16 juin 2006 est modifié comme suit : 1° au § 3, les mots « tels que visés à l'article 15 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement et à l'article 34 du présent décret » sont remplacés par les mots « visés à l'article 34, alinéa premier, »;2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Pour les cas d'inhabitabilité, visés à l'article 34, alinéa deux, l'attestation d'enregistrement est envoyée ensemble avec la décision de déclaration d'inhabitabilité du bourgmestre.
Lorsque le détenteur du droit réel établit qu'il a déposé plainte contre la décision de déclaration d'inhabitabilité auprès de l'autorité de tutelle conformément à l'article 254 du Décret communal du 15 juillet 2005, la reprise dans la liste visée à l'article 28 est suspendue jusqu'à ce que la procédure conformément aux articles 255 à 258 du décret communal a été entièrement achevée.
L'autorité communale informe le gestionnaire de l'inventaire de la décision motivée ou de la réponse définitive de l'autorité de tutelle, comme prévu à l'article 258 du Décret communal.
Dans les trente jours de la réception par le plaignant de la réponse définitive de l'autorité de tutelle conformément à l'article 258 du Décret communal, il peut former un recours contre l'enregistrement auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception du recours. A défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé accepté. » CHAPITRE XV. - Modification du bénéficiaire de la prime de restauration
Art. 70.Lors du transfert d'un monument après l'approbation de la prime de restauration en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, une modification du bénéficiaire peut être acceptée, si le nouveau propriétaire du bien continue sans modifications ou adaptations le dossier de restauration approuvé et si aucun montant de la prime n'a encore été payé. CHAPITRE XVI. - Fonds de recherches industrielles
Art. 71.L'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, tel que modifié, est remplacé par ce qui suit : «
Article 74bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde des enveloppes subventionnelles aux Fonds de recherches industrielles, étant des fonds à affecter au fonctionnement interne d'une université ou, pour autant qu'une décision à cet effet soit prise en vertu de l'article 100 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, d'une association. Auprès d'une université ou d'une association, il ne peut être créé qu'un seul Fonds de recherches industrielles.
Chaque année le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Fonds de recherches industrielles dans les limites des crédits budgétaires.
Les partenaires d'une association peuvent décider à tout moment d'alimenter par des ressources additionnelles le Fonds de recherches industrielles.
Le montant global est réparti entre les universités ou les associations au prorata de la quote-part en pourcentage de l'université dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand. Ces paramètres ont trait aux performances des universités en matière de recherche scientifique, de recherches contractuelles et de valorisation de résultats de recherche. § 2. Les moyens d'un Fonds de recherches industrielles sont affectés à la recherche fondamentale stratégique et à la recherche appliquée auprès des partenaires de l'association. § 3. La gestion d'un Fonds de recherches industrielles est, selon le cas, définie dans un règlement fixé par les autorités universitaires ou dans le règlement général de recherche et de coopération de l'association au sens de l'article 101bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Le règlement applicable prévoit au moins : 1° l'établissement d'un conseil de Fonds de recherches industrielles, qui donne des avis sur l'affectation des moyens du Fonds de recherches industrielles aux autorités universitaires ou à la direction de l'association;2° une définition des activités de recherche éligibles au subventionnement sur la base des moyens visés au § 1er, alinéa deux;3° une définition des critères sur la base desquels les activités de recherche visées au 2° sont sélectionnées;4° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une allocation d'introduire un recours contre une décision par laquelle l'allocation est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle l'allocation attribuée est inférieure à celle sollicitée. § 4. Les moyens d'un Fonds de recherches industrielles sont, selon le cas, attribués par la direction de l'institution ou de l'association, à l'issue d'un appel ouvert au sein de l'université et de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui sont partenaires de l'association concernée. § 5. Le Gouvernement flamand définit les modalités concernant : 1° le contenu du règlement visé au § 3;2° l'affectation des moyens d'un Fonds de recherches industrielles;3° l'étalement des subventions accordées aux Fonds de recherches industrielles;4° les conditions de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;5° la composition du conseil de Fonds de recherches industrielles;6° l'évaluation périodique du fonctionnement des Fonds de recherches industrielles.» CHAPITRE XVII. - Aide à l'investissement aux P.M.E.
Art. 72.Dans l'article 11 du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une aide à l'investissement respectivement de 20 % au plus et de 10 % au plus aux petites et aux moyennes entreprises. » CHAPITRE XVIII. - Services d'interface
Art. 73.Dans l'article 7 du décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique, les mots « entreprises à l'initiative des universités en Communauté flamande » sont remplacés par les mots « des associations en Communauté flamande », les mots « entre l'université et les entreprises » sont remplacés par les mots « entre l'association et les entreprises » et les mots « recherche effectuée par l'université » sont remplacés par les mots « recherche effectuée par l'association ». CHAPITRE XIX. - VITO
Art. 74.A l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 concernant la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek », il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « 6° l'exécution de tâches de référence, dont la nature précise, l'objectif et le mode d'indemnisation sont déterminés par règlement de gestion, fixé par arrêté du Gouvernement flamand. » CHAPITRE XX. - Modifications à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution
Art. 75.Dans l'article 35ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le § 2, b), inséré par le décret du 23 décembre 2005 et modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « b) les redevables, visés aux articles 35quinquies et 35septies de la présente loi, qui disposent d'une autorisation écologique ou de déversement comportant des normes pour le déversement dans des eaux de surface ordinaires et qui déversent dans : - soit, les égouts publics non reliés à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées; - soit, une voie d'évacuation artificielle pour eaux pluviales; - soit, dans une conduite d'effluents de droit privé ou public qui débouche dans une eau de surface. »
Art. 76.Dans l'article 35ter de la même loi, le § 2, c), inséré par le décret du 23 décembre 2005 et modifié par les décrets du 22 décembre 2006 et 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « c) les redevables, visés à l'article 35quater de la présente loi, dont l'établissement n'est pas situé dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs, qui est : - soit, relié à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées; - soit, sur la base du programme d'investissement ou sur la base du programme de subventionnement, visés respectivement aux articles 32octies et 32duodecies de la présente loi, prévu d'être relié à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées. »
Art. 77.L'article 35te r, § 7 de la même loi, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 19 mai 2006 et 21 décembre 2007, est modifié comme suit : 1° dans la phrase introductive du 1°, les mots « installation privée d'épuration en propre gestion ou en gestion commune, ou par une installation d'épuration des eaux individuelle construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau de distribution d'eau public ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché » sont remplacés par les mots « installation individuelle de traitement des eaux usées, soit en gestion propre ou en gestion commune, soit construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau de distribution d'eau public ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché, telle que visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. » 2° Au deuxième alinéa du 1°, et aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° les mots « installation privée ou individuelle d'épuration des eaux usées », « installation privée d'épuration des eaux usées », « installation individuelle d'épuration des eaux usées », « installation d'épuration des eaux usées » sont chaque fois remplacés par les mots « installation individuelle de traitement des eaux usées », et les mots « installations privées ou individuelles d'épuration des eaux usées » et « installations d'épuration des eaux usées » sont chaque fois remplacés par les mots « installations individuelles de traitement des eaux usées ».
Art. 78.L'article 35te r, § 8 de la même loi, inséré par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 19 mai 2006, est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, les mots « installation privée d'épuration des eaux en gestion directe ou en cogérance » sont remplacés par les mots « installation individuelle de traitement des eaux usées en gestion directe ou en cogérance, telle que visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. » 2° aux alinéas suivants, les mots « installation d'épuration des eaux d'égout » et « installation d'épuration » sont chaque fois remplacés par les mots « installation individuelle de traitement des eaux usées », et les mots « installations d'épuration d'eau » sont chaque fois remplacés par les mots « installations individuelles de traitement des eaux usées ».
Art. 79.Dans l'article 35quinquies de la même loi, le § 1er, 1°, b), remplacé par le décret du 19 mai 2006 et modifié par le décret du 29 juin 2007, est remplacé par ce qui suit : « b) les redevables qui, au 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition considérée, disposent d'une autorisation écologique, respectivement d'une autorisation de déversement, comportant des normes pour le déversement dans des eaux de surface ordinaires et qui déversent dans : - soit, les égouts publics non reliés à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées; - soit, une voie d'évacuation artificielle pour eaux pluviales; - soit, dans une conduite d'effluents de droit privé ou public qui débouche dans une eau de surface. »
Art. 80.L'article 35vicies, § 2 de la même loi, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le montant de la redevance, tel que fixé à l'article 35ter est multiplié, en ce qui concerne les secteurs 57, tels que définis en annexe à ladite loi, par les coefficients suivants : - 0,957 pour l'année d'imposition 2006; - 0,828 pour l'année d'imposition 2007; - 0,720 pour l'année d'imposition 2008; - 0,686 pour l'année d'imposition 2009 et suivantes. » CHAPITRE XXI. - Modifications au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine
Art. 81.Au point 20° de l'article 2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et remplacé par le décret du 21 décembre 2007, les mots « d'installations d'épuration d'eau individuelle » sont remplacés par les mots « installations individuelles de traitement des eaux usées telles que visées à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ».
Art. 82.Dans l'article 16quinquies du même décret, le § 4, premier alinéa, inséré par le décret du 23 décembre 2005 et modifié par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement supracommunale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs, qui est : - soit, relié à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées; - soit, sur la base du programme d'investissement ou sur la base du programme de subventionnement, visés respectivement aux articles 32octies et 32duodecies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, prévu d'être relié à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées. »
Art. 83.Dans l'article 16quinquies du même décret, le § 4, alinéa deux, inséré par le décret du 23 décembre 2005 et modifié par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement collective communale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs. »
Art. 84.A l'article 16sexies § 4 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du § 4, les mots « installation privée d'épuration en propre gestion ou en gestion commune, ou par une installation d'épuration des eaux individuelle construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau de distribution d'eau public ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché » sont remplacés par les mots « installation individuelle de traitement des eaux usées, soit en gestion propre ou en gestion commune, soit construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau de distribution d'eau public ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché, telle que visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. »; 2° dans les alinéas trois, quatre, cinq, six et sept du § 4, les mots « installation d'épuration des eaux », « installation d'épuration des eaux d'égout » et « installation d'épuration » sont remplacés par les mots « installation individuelle de traitement des eaux usées », et les mots « installations d'épuration individuelles » sont remplacés par les mots « installations individuelles de traitement des eaux usées ». CHAPITRE XXII. - Office flamand d'Agro-Marketing (VLAM)
Art. 85.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est ratifié à partir de la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE XXIII. - Transfert du « Herplaatsingsfonds » (Fonds de Réinsertion) au « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)
Art. 86.A l'article 5, § 1er, 2° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », il est ajouté un point e), ainsi rédigé : « e) l'établissement d'un fonds de réinsertion en vue de promouvoir la réinsertion des employés mis en chômage : 1° en conséquence d'une faillite d'entreprise;2° en conséquence de la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture;3° dans une entreprise à laquelle un concordat judiciaire a été accordé;4° dans une entreprise en difficulté qui répond à la condition prévue à l'article 9, § 1er, alinéa premier, de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire et dont il est établi qu'elle ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement.Le Conseil socio-économique de la Flandre entendu, le Gouvernement flamand arrêté les modalités concernant l'administration de la preuve que les conditions précitées sont remplies; 5° en conséquence de la liquidation volontaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture, étant entendu qu'il est établi que l'association ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement. Le VDAB prend en charge les frais liés aux activités de réinsertion.
Le Conseil socio-économique de la Flandre entendu, le Gouvernement flamand arrête les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des employés visés à l'alinéa précédent, les catégories de personnes assimilables aux employés, ainsi que les modalités relatives au paiement des frais.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'intervention. »
Art. 87.Le Gouvernement flamand détermine par arrêté le mode de transfert des membres du personnel, ainsi que de l'ensemble des biens liés à ces membres du personnel en vue de l'exécution des tâches qui leur sont confiées dans le cadre du Fonds de réinsertion.
Art. 88.Le décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion, tel qu'adapté par les décrets des 14 mars 2003 et 30 avril 2004, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, sont abrogés.
Art. 89.La supervision et le contrôle se font conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande. CHAPITRE XXIV. - SGS « Linkerscheldeoever »
Art. 90.A l'article 21 du décret du 21 avril 2006 portant adaptations décrétales au sein du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics suite à la politique administrative, le chiffre « 33 » est remplacé par le chiffre « 29 ».
Art. 91.Au décret du 21 avril 2006 portant adaptations décrétales au sein du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics suite à la politique administrative, il est ajouté un article 21bis, ainsi rédigé : «
Article 21bis.A partir du 1er janvier 2009 les articles 30 à 33 inclus du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 sont abrogés. Les droits et obligations du service à gestion séparée abrogé « Linkerscheldeoever » sont repris aux budgets des différents services concernés. » CHAPITRE XXV. - Fonds pour l'exécution de projets UE
Art. 92.§ 1er. Il est créé un fonds au sein du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie en vue de l'exécution du projet Life ainsi que d'autres projets réalisés moyennant le cofinancement de l'Union européenne. Ce fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat type B, appelé ci-après le fonds. § 2. Les revenus du fonds sont alimentés par un cofinancement de l'UE de Life et d'autres projets. Des revenus provenant d'autres partenaires outre la Région flamande et l'UE participant au projet peuvent également alimenter le fonds. § 3. Les revenus du fonds peuvent être utilisés pour les dépenses destinées aux services, au fonctionnement, à l'exploitation et à l'équipement, pour autant que ces dépenses soient relatées à la réalisation de projets bénéficiant d'un cofinancement de l'UE. CHAPITRE XXVI. - SA Blairon
Art. 93.§ 1er. Toutes les actions de la Région flamande dans la SA Blairon sont transférées à la ville de Turnhout pour le montant de 1 euro. La ville de Turnhout jouit de tous les droits liés à ces actions et en assume toutes les conséquences et tous les risques.
Tous les droits et obligations, sans exceptions ni réserves, résultant ou pouvant résulter dans le chef de la Région flamande de la gestion de la SA Blairon et de ses moyens, sont repris de droit par la ville de Turnhout, pour ce qui concerne la Région flamande. § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de l'exécution ultérieure des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE XXVII. - Décret cadre Politique administrative
Art. 94.A l'article 23, § 3, du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, les mots « auprès du Ministre compétent pour l'Agence » sont remplacés par les mots « auprès du Ministre qui l'a proposé ou désigné ». CHAPITRE XXVIII. - Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques
Art. 95.A l'article 4 du décret du 22 décembre 2000 portant création d'un Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les moyens résultant des reports de solde de l'année budgétaire précédente peuvent être affectés au Fonds immédiatement après le report. » CHAPITRE XXIX. - Dispositions finales
Art. 96.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception des articles suivants : - l'article 20, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2010; - l'article 21, qui produit ses effets le 30 septembre 2000; - l'article 22, qui produit ses effets le 1er janvier 2008; - l'article 29, qui produit ses effets le 1er octobre 2008; - l'article 30, qui entre en vigueur le 1er juin 2008; - les articles 31 et 32, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2008; - les articles 46, 47, 48, 51, 52, 65 et 66, qui produisent leurs effets le 24 mars 2007; - les articles 67 à 69 inclus, qui produisent leurs effets le 9 septembre 2007; - les articles 86 à 88 inclus, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand; - l'article 90, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 21 du décret du 21 avril 2006 portant adaptations décrétales au sein du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics suite à la politique administrative.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents. - Projet de décret, n° 1894/1. - Amendements, nos 1894/2 à 5. - Rapports, nos 1894/6 à 15.- Texte adopté par les commissions, n° 1894/16. - Amendements, nos 1894/17 et 18. - Texte adopté en séance plénière, n° 1894/19.
Annales : discussion et adoption : séance des 16 et 17 décembre 2008.