publié le 30 juillet 2021
Décret portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUIN 2021. - Décret portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Insertion d'un Livre 6 « Dispositifs transversaux » dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 1er.Dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un Livre 6 intitulé « Dispositifs transversaux ». CHAPITRE II. - Insertion d'un Titre Ier relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe des Centres PMS dans le livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Art. 2.Dans le livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un Titre 1er intitulé « De la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS » dont la teneur suit : « TITRE Ier. - De la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Article 6.1.1-1. - Le présent titre s'applique : 1° aux membres de l'équipe éducative des écoles;2° aux membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS. Article 6.1.1-2. - Dans le présent titre, il faut entendre par : 1° activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques : activités qui sont organisées pour encadrer les élèves dont les cours sont remplacés pour permettre à leur(s) enseignant(s) de bénéficier d'une formation professionnelle continue; 2° bénéficiaire de formation : le membre du personnel visé par l'article 6.1.1-1 qui répond aux conditions fixées à l'article 6.1.3-1, § 1er, ou qui est en disponibilité par défaut d'emploi et la personne visée à l'article 6.1.3-1, § 2; 3° bénéficiaire de formation externe : les personnes, non visées par l'article 6.1.1-1, qui sont des acteurs professionnels proches de l'école et qui sont, notamment, actifs dans le secteur de la petite enfance, de l'Aide à la jeunesse et de l'éducation; 4° besoin de formation : écarts entre une situation actuelle, intégrant des apprentissages déjà réalisés, et une situation souhaitée ou souhaitable, qu'une formation est susceptible de diminuer. L'analyse des écarts va déterminer des objectifs de formation ; 5° COCOFIE : la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants, de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit créée à l'article 21 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants ; 6° Conseil de la formation professionnelle continue (CoFoPro) : le Conseil de la formation professionnelle continue créé à l'article 6.1.5-2; 7° décret « organisation du travail » : le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ;8° délégué en charge de la coordination pédagogique de l'école : le délégué en charge de la coordination pédagogique de l'école visé à l'article 9, § 1er, 7°, du décret « organisation du travail » ;9° développement professionnel : processus graduel d'acquisition et de transformation des compétences et des composantes identitaires conduisant progressivement les individus et les collectivités à améliorer, enrichir et actualiser leur pratique, à agir avec efficacité et efficience dans les différents rôles et responsabilités professionnelles qui leur incombent, à atteindre un nouveau degré de compréhension de leur travail et à s'y sentir à l'aise ;10° Formation en ligne : dispositif d'apprentissage organisé en ligne à partir de l'outil informatique et au travers de technologies multimédias tels que des logiciels, des plateformes ;11° formation à distance : un dispositif de formation qui permet à un individu d'acquérir des savoirs et de développer des savoir-faire et des compétences de façon relativement autonome sans contact physique avec les formateurs ;12° formation en immersion : formation qui permet de sortir de son environnement habituel pour découvrir d'autres réalités ou aller observer des innovations ;13° formation interréseaux : la formation dont bénéficient tous les membres de l'équipe éducative de chacune des écoles et tous les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire de chacun des Centres PMS et accessible, dans les mêmes conditions, à tout bénéficiaire de formation quel que soit l'école ou le Centre PMS organisé ou subventionné par la Communauté française où il exerce ses fonctions ;14° formation réseau : la formation dont bénéficient les membres de l'équipe éducative de l'école et les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS et accessible, dans les mêmes conditions, à tout bénéficiaire de formation de l'école ou du Centre PMS qui relève soit de Wallonie-Bruxelles Enseignement, soit de la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée où il exerce ses fonctions ;15° formation hybride : formation qui combine des temps d'apprentissage en présentiel et des temps de formation en ligne ;16° formation professionnelle continue : formations pouvant être suivies notamment : a) dans le cadre de la fonction occupée par le bénéficiaire de formation ;b) dans le cadre de la préparation du bénéficiaire de formation à l'exercice de la même fonction dans un autre type d'enseignement ;c) dans le cadre de la préparation du bénéficiaire à l'exercice d'une autre fonction au sein de l'enseignement pour laquelle il n'existe pas de formation initiale spécifique;d) dans le cadre de la préparation à l'exercice d'une des missions visées à l'article 9 du décret « organisation du travail » ;17° opérateur de formation : toute personne physique ou morale chargée d'assurer une formation professionnelle continue conformément au chapitre VII du présent Titre; 18° plan de formation : le plan de formation de l'école ou du Centre PMS visé à l'article 6.1.4-1. ; 19° portfolio : l'outil de développement professionnel visé à l'article 6.1.6-7 ; 20° processus formatif : ensemble des démarches d'élaboration, de réalisation et de suivi d'un processus de formation visant à soutenir un développement collectif ou individuel.Ce processus intègre notamment l'analyse des besoins de formation mais aussi le transfert des acquis de la formation sur le terrain ; 21° recherche-action : processus qui vise un changement de pratique, au travers d'un processus cyclique d'action, d'observation, de réajustement et d'analyse.L'objet de la recherche-action est de documenter ce processus de changement ; 22° recherche collaborative : recherche qui vise une meilleure compréhension des pratiques professionnelles.Il s'agit de la construction d'un savoir inédit sur un objet lié à la pratique, un savoir nouveau, issu d'un croisement de deux logiques, celle des chercheurs et celle des praticiens ; 23° réseau : a) l'ensemble des écoles organisées par Wallonie Bruxelles Enseignement ou conventionnées avec Wallonie Bruxelles Enseignement ;b) l'ensemble des écoles affiliées à une des Fédérations de pouvoirs organisateurs ou conventionnées avec cette même Fédération de pouvoirs organisateurs; 24° supervision : processus réunissant une personne (supervision individuelle) ou un groupe de participants (supervision collective) et un intervenant extérieur visé à l'article 6.1.7-1, § 1er; ce processus, qui s'appuie sur des situations concrètes amenées par le(s) participant(s), a pour objectif de faciliter la prise de conscience, l'expression et l'émergence de pistes d'amélioration et d'innovation, en lien avec les pratiques professionnelles. CHAPITRE II. - Des objectifs de la formation professionnelle continue Article 6.1.2-1. - La formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS s'inscrit dans un processus de développement professionnel de ceux-ci et dans une professionnalisation accrue.
Article 6.1.2-2. - § 1er. La formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles a pour visées : 1° de contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif en poursuivant les objectifs d'amélioration visés à l'article 1.5.2-2; 2° de développer, dans l'équipe éducative de chaque école des compétences collectives et personnalisées susceptibles de rencontrer les objectifs spécifiques de l'école ;3° de permettre l'entretien, le perfectionnement ou l'ajustement de leurs connaissances et de leurs compétences dans la perspective de les rendre aptes à exercer les missions prioritaires et spécifiques visées par le présent Code. § 2. La formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles porte sur la poursuite du développement des compétences professionnelles, notamment celles entamées lors de la formation initiale : 1° les compétences de l'acteur institutionnel, social et culturel.Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes : a) agir comme acteur social et culturel au sein de l'école et de la société, y compris dans leur transformation, intégrer la diversité et développer des pratiques citoyennes pour plus de cohésion sociale ;b) comprendre les enjeux éthiques et respecter les cadres déontologiques et réglementaires de la profession dans une perspective démocratique et de responsabilité ;c) analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et agir en son sein notamment en interagissant avec les collègues, les parents, la direction et d'autres acteurs afin de : i) s'inscrire dans la démarche de pilotage de l'école et de participer aux démarches d'amélioration du système éducatif de la Communauté française ; ii) faire de l'école un lieu où les élèves apprennent, se développent et se forment dans un climat positif, et non un lieu de sélection ; d) maitriser sa situation administrative et le suivi de son dossier administratif personnel.2° les compétences de l'acteur d'une organisation apprenante dans une dynamique collective.Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes : a) s'investir dans le travail collaboratif au sein d'une équipe éducative afin d'en augmenter le professionnalisme et l'expertise par la mobilisation de l'intelligence collective, notamment au cours de concertations ;b) identifier ses besoins de formation individuelle et participer à l'identification des besoins de formation de l'équipe éducative ;c) contribuer à la diffusion, au sein de l'équipe éducative, des acquis liés aux formations suivies ou des capacités développées par celles-ci ou par l'expérience.3° les compétences de l'organisateur et accompagnateur d'apprentissages dans une dynamique évolutive.Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes : a) maitriser les contenus disciplinaires, leurs fondements épistémologiques, leur évolution scientifique et technologique, leur didactique et la méthodologie de leur enseignement ;b) maitriser les savoirs relatifs aux processus d'apprentissage, aux recherches sur les différents modèles et théories de l'enseignement ;c) maitriser la langue française écrite et orale de manière approfondie pour enseigner et communiquer de manière adéquate dans les divers contextes et les différentes disciplines liés à la profession ;d) prendre en compte et développer les dimensions langagières des apprentissages et enseignements, en étant attentif à la langue de scolarisation ou langue d'apprentissage et conscient du caractère socialement et culturellement inégal de la familiarisation à celle-ci ;e) agir comme pédagogue au sein de la classe et au sein de l'établissement scolaire dans une perspective collective, notamment à travers : i.la conception et la mise en oeuvre d'une démarche d'enseignement et d'apprentissage, comprenant des pratiques variées de nature à renforcer la motivation et la promotion de la confiance en soi des élèves et à développer leur créativité et leur esprit d'initiative et de coopération ; ii. la conception, le choix et l'utilisation de supports didactiques, de manuels, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques ; iii. la construction et l'utilisation de supports d'observation et d'évaluation ; cette dernière étant spécifiquement à visée compréhensive et formative, favorisant la responsabilisation et la participation de l'élève dans ses apprentissages ; iv. la conception et la mise en oeuvre de pratiques de différenciation pédagogique, d'accompagnement personnalisé des élèves tenant compte de leurs acquis antérieurs, de leur profil d'apprenant et, s'il échet, de leurs besoins spécifiques et reposant notamment sur le co-enseignement ou la co-intervention pédagogique ; v. la mise en place d'activités d'apprentissage interdisciplinaires ;f) maîtriser l'intégration des technologies numériques dans ses pratiques pédagogiques ;g) prendre en compte l'éducation aux médias, l'EVRAS ainsi que le genre de manière transversale ;h) créer un cadre relationnel bienveillant pour faciliter la communication avec les élèves, leur entourage notamment familial, ainsi qu'avec les collègues ;i) gérer le groupe-classe en situation éducative et pédagogique de manière stimulante, structurante et sécurisante ;4° les compétences du praticien réflexif.Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes : a) lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en didactique et s'en inspirer pour son action d'enseignement ainsi que s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle ;b) mener, individuellement et avec ses pairs, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de réguler son enseignement et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité.c) construire progressivement son identité professionnelle, notamment en mobilisant des outils de développement professionnel personnel tel que le portfolio. Article 6.1.2-3. - § 1er. La formation professionnelle continue des membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS a pour visées : 1° de contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif en poursuivant les objectifs d'amélioration visés à l'article 1.5.2-2 et, plus particulièrement, les objectifs suivants : a) le soutien à l'école inclusive;b) le repérage des difficultés et l'aide à la réussite scolaire ;c) la lutte contre l'absentéisme et le décrochage ;d) le soutien aux relations écoles/familles ;e) l'orientation intégrée dans une approche éducative de l'orientation assurée en partenariat avec l'ensemble des acteurs éducatifs et acteurs extérieurs ;2° de développer, dans l'équipe de chaque Centre PMS des compétences collectives et personnalisées susceptibles de rencontrer les objectifs spécifiques du Centre ;3° de permettre l'entretien, le perfectionnement ou l'ajustement de leurs connaissances et de leurs compétences dans la perspective de les rendre aptes à exercer les missions qui sont confiées aux Centres PMS en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire. § 2. La formation professionnelle continue des membres de l'équipe des Centres PMS porte sur la poursuite du développement des compétences professionnelles, notamment celles entamées lors de leur formation initiale : 1° les compétences de l'acteur institutionnel, social et culturel.Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes : a) agir comme acteur éducatif social et culturel au sein du système éducatif et de la société, y compris dans leur transformation, d'intégrer la diversité et de développer des pratiques citoyennes pour plus de cohésion sociale;b) comprendre des enjeux éthiques et respecter les cadres déontologiques et réglementaires de la profession dans une perspective démocratique et de responsabilité;c) analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et agir en son sein notamment en interagissant avec les collègues, les membres du personnel des écoles avec lesquelles le centre collabore, les parents et d'autres acteurs afin de : i.s'inscrire dans la démarche de pilotage du centre; ii. participer aux démarches d'amélioration du système éducatif de la Communauté française; iii. contribuer à faire de l'école un lieu où les élèves apprennent, se développent et se forment dans un climat positif, et non un lieu de sélection; d) maîtriser sa situation administrative et le suivi de son dossier administratif personnel.2° les compétences de l'acteur d'une organisation apprenante dans une dynamique collective.Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes : a) s'investir dans le au travail collaboratif d'une équipe pluridisciplinaire, afin d'en augmenter le professionnalisme et l'expertise par la mobilisation de l'intelligence collective, notamment au cours des réunions d'équipe ;b) collaborer et communiquer les éléments pertinents avec l'équipe éducative ;c) identifier ses besoins de formation individuelle et participer à l'identification des besoins de formation de l'équipe pluridisciplinaire ;d) contribuer à la diffusion au sein de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS des acquis liés aux formations suivies ou des capacités développées par celles-ci ou par l'expérience.3° les compétences de l'accompagnateur du parcours scolaire de l'élève et de son développement en y associant la famille, dans une dynamique évolutive.Ces compétences se traduisent par : a) le développement de capacités : i.relationnelles à l'égard des élèves, en ce compris leur entourage notamment familial, et à l'égard des collègues et des partenaires professionnels dont l'équipe éducative ; ii. d'animation et de gestion de groupes; iii. d'écoute, de recueil de données pertinentes, d'analyse et de suivi pluridisciplinaire des situations ; b) la maîtrise des contenus scientifiques, en rapport avec les missions des Centres PMS et la fonction exercée au sein du Centre PMS.4° les compétences du praticien réflexif.Ces compétences se traduisent par les capacités suivantes : a) lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en rapport avec les missions des Centres PMS et la fonction exercée au sein du Centre et s'en inspirer pour son action professionnelle ainsi que s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle;b) mener, individuellement et avec ses pairs, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de les réguler et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité.Cette analyse intègre la dimension de genre ; c) construire progressivement son identité professionnelle, notamment en mobilisant des outils de développement professionnel personnel, tel que le portfolio. CHAPITRE III. - De l'organisation générale de la formation professionnelle continue Section Ière. - Dispositions générales
Article 6.1.3-1. - § 1er. La formation professionnelle continue relève d'un droit et d'un devoir pour les membres de l'équipe éducative des écoles ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS. Elle s'adresse à tout membre du personnel visé à l'article 6.1.1-1, nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à titre temporaire, en fonction dans une école ou dans un Centre PMS. Lorsqu'il est inscrit à une formation, le bénéficiaire de formation est tenu de la suivre dans son entièreté. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les candidats à une fonction visée à l'article 6.1.1-1 qui ne bénéficient plus d'une désignation ou d'un engagement à titre temporaire peuvent s'inscrire et participer gratuitement à une formation visée à l'article 6.1.3-2, 2°, s'ils ont été en fonction durant au moins dix jours ouvrables scolaires lors de l'année scolaire précédente et/ou de l'année scolaire en cours.
Le candidat visé à l'alinéa 1er introduit sa demande d'inscription directement auprès de l'Institut de la Formation professionnelle continue. Celui-ci peut valider l'inscription dans l'ordre chronologique d'introduction des demandes pour compléter les groupes dans lesquels des places sont encore disponibles quinze jours ouvrables scolaires avant la date de formation.
Le candidat visé à l'alinéa 1er n'est pas considéré comme étant en activité de service durant la formation professionnelle continue à laquelle il assiste et ne peut prétendre à aucune forme de rémunération ou d'indemnisation. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, à la condition que le dispositif de formation soit jugé pertinent par l'Institut de la Formation professionnelle continue, Wallonie-Bruxelles Enseignement ou la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée, chacun pour ce qui le concerne peut organiser des formations professionnelles continues mixtes dont le public-cible est composé de bénéficiaires de formations et de bénéficiaires de formation externes. L'organisation de ces formations n'est pas prise en charge par le budget visé au chapitre VIII pour ce qui concerne les bénéficiaires de formation externes. Une convention de collaboration est établie avec le partenaire concerné et est tenue à la disposition des services du gouvernement.
Pour des formations professionnelles continues dont le public-cible est en principe composé exclusivement de bénéficiaires de formations, l'Institut de la Formation professionnelle continue, Wallonie-Bruxelles Enseignement ou la Fédération de pouvoirs organisateurs concernée peut valider des demandes d'inscription de bénéficiaires de formation externes. Les inscriptions sont prises dans l'ordre chronologique d'introduction des demandes pour compléter les groupes dans lesquels des places sont encore disponibles dix jours ouvrables scolaires avant la date de formation.
Article 6.1.3-2. - La formation professionnelle continue comprend deux types de formations : 1° celles répondant à des besoins collectifs, lesquelles se caractérisent par une participation obligatoire des bénéficiaires de formation ;2° celles répondant à des besoins personnalisés, lesquelles se caractérisent par une participation facultative et volontaire des bénéficiaires de formation. Article 6.1.3-3. - § 1er. Pour chacun des types de formation visés à l'article 6.1.3-2, la formation professionnelle continue est organisée selon les deux niveaux suivants : 1° en interréseaux, pour l'ensemble des pouvoirs organisateurs, sous la responsabilité de l'Institut de la Formation professionnelle continue ;2° au niveau de chaque réseau, sous la responsabilité de Wallonie-Bruxelles Enseignement et de chaque Fédération de pouvoirs organisateurs. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, un pouvoir organisateur qui n'est pas affilié à une Fédération de pouvoirs organisateurs conclut une convention portant sur la formation professionnelle continue avec Wallonie-Bruxelles Enseignement ou avec une Fédération de pouvoirs organisateurs au plus tard quatre mois après la création de l'école ou du Centre PMS. A défaut d'avoir pu trouver un accord avec le partenaire de son choix, le pouvoir organisateur concerné conclut une convention avec Wallonie-Bruxelles Enseignement, chaque partie pouvant solliciter l'arbitrage du gouvernement en cas de désaccord sur certains éléments de la convention. § 2. La formation professionnelle continue est organisée selon les principes de complémentarité et de non-concurrence entre les niveaux interréseaux et réseau visés à au paragraphe 1er, alinéa 1er et en partant du principe qu'un tiers de l'ensemble de l'offre des formations professionnelles continues visées aux articles 6.1.3-8, 6.1.3-9 et 6.1.3-11 doit être organisée au niveau de l'interréseaux et que deux tiers de l'ensemble de l'offre des formations professionnelles continues visées aux articles 6.1.3-8, 6.1.3-9 et 6.1.3-11 doivent être organisés au niveau de chaque réseau.
Article 6.1.3-4. - § 1er. La formation professionnelle continue organisée au niveau de l'interréseaux répond aux besoins collectifs de formations qui ressortent : 1° soit des objectifs d'amélioration du système éducatif visés à l'article 1.5.2-2; 2° soit des objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2; 3° soit de l'analyse des plans de formations de l'ensemble des écoles ou des Centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté française. Dans le cadre des formations liées aux orientations et thèmes prioritaires visées à l'article 6.1.5-8, la formation professionnelle continue porte sur l'appropriation d'un objet pour l'ensemble ou une partie de l'ensemble des écoles ou des Centres PMS et vise, dans le respect de la liberté des méthodes pédagogiques, le développement de références et pratiques professionnelles communes à l'ensemble ou une partie d'ensemble des écoles ou à l'ensemble ou une partie d'ensemble des Centres PMS. Elle comprend également les dispositifs de formation qu'une disposition décrétale ou réglementaire confie d'office à l'Institut de la Formation professionnelle continue parce qu'ils doivent être conçus de la même façon pour l'ensemble ou une partie de l'ensemble des écoles ou des Centres PMS. § 2. La formation professionnelle continue organisée au niveau de l'interréseaux répond aux besoins personnalisés de formations qui ressortent des projets personnels de formation des bénéficiaires de formation dont la porte d'entrée sont les objectifs d'amélioration du système éducatif ou les objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2.
Article 6.1.3-5. - § 1er. La formation professionnelle continue organisée au niveau du réseau répond aux besoins collectifs de formations qui ressortent : 1° soit du projet éducatif et pédagogique de chaque pouvoir organisateur ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de chaque Fédération de pouvoirs organisateurs;2° soit de l'analyse des plans de formations des écoles ou des Centres PMS qui concernent Wallonie-Bruxelles Enseignement ou la Fédération de pouvoirs organisateurs. Dans le cadre des formations liées aux orientations et thèmes prioritaires visées à l'article 6.1.5-8, elle porte sur l'approfondissement et la mise en oeuvre d'un objet dans le contexte de l'école ou du Centre PMS. Sans préjudice de l'article 6.1.3-3, un pouvoir organisateur peut, avec l'accord de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la Fédération des pouvoirs organisateurs concernée, organiser les formations visées au présent paragraphe. Wallonie-Bruxelles Enseignement ou chaque Fédération des pouvoirs organisateurs concernée prend en charge le financement et reste responsable des formations dont il délègue l'organisation à un pouvoir organisateur.
Sans préjudice de l'article 6.1.3-3, Wallonie-Bruxelles Enseignement ou chaque Fédération des pouvoirs organisateurs concernée prend, dans la limite des moyens disponibles, en charge l'organisation et le financement des formations particulières demandées par une de leurs écoles dont il serait avéré que les besoins spécifiques liés à son plan de formation ne seraient pas couverts par l'éventail des formations interréseaux ou réseaux ou des formations motivées par des circonstances exceptionnelles. § 2. La formation professionnelle continue organisée au niveau du réseau répond aux besoins personnalisés de formations qui ressortent des projets personnels de formation des bénéficiaires de formation dont la porte d'entrée est le projet éducatif et pédagogique de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une des Fédérations de pouvoirs organisateurs, sans lien direct avec les objectifs d'amélioration du système éducatif ou les objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 et les domaines d'intervention prioritaires pour les Centres PMS. Article 6.1.3-6. - La formation professionnelle continue est organisée selon les ensembles suivants : 1° l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;2° l'ensemble des Centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté française. Elle peut aussi être organisée par regroupement de ces deux ensembles. Section II. - La formation professionnelle continue répondant à des
besoins collectifs Article 6.1.3-7. - § 1er. La formation professionnelle continue répond aux besoins de formation identifiés collectivement lors de l'élaboration du plan de pilotage de l'école ou de l'évaluation intermédiaire du contrat d'objectifs de l'école. Elle contribue à l'atteinte collective des objectifs spécifiques repris dans les contrats d'objectifs et participe à la poursuite des objectifs d'amélioration du système éducatif et, le cas échéant, des objectifs particuliers.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les écoles dont les performances présentent un écart significatif au sens de l'article 1.5.2-13, la formation professionnelle continue répond aux besoins de formation identifiés collectivement lors de l'élaboration du dispositif d'ajustement de l'école. Elle contribue à l'atteinte collective des objectifs d'ajustement repris dans les protocoles de collaboration. § 2. La formation professionnelle continue répond aux besoins de formation identifiés collectivement lors de l'élaboration du plan de formation des Centres PMS. Article 6.1.3-8. - § 1er. En ce qui concerne les membres de l'équipe éducative de l'école, la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs comprend six demi-jours par année scolaire.
Pour les écoles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants, le gouvernement peut inscrire la possibilité d'augmenter le nombre de demi-jours visés à l'alinéa 1er dans la liste des supports et ressources visées à l'article 1.5.2-15, alinéa 2, pour permettre aux membres de l'équipe éducative des écoles en dispositif d'ajustement de participer à des demi-jours de formations centrées sur les besoins issus du protocole de collaboration de l'école. Cette augmentation ne peut excéder cinq demi-jours par année scolaire.
Durant les demi-jours de formation visés par le présent paragraphe, les cours sont suspendus conformément aux articles 1.9.2-2, 1.9.3-4 et 1.9.4-2. § 2. En ce qui concerne les membres de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS, la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs comprend six demi-jours par année scolaire. § 3. Le nombre de demi-jours visés aux paragraphes 1er et 2 peut être capitalisé et réparti sur six années scolaires consécutives. Ce nombre de demi-jours capitalisé est réparti à raison d'un tiers pour le niveau interréseaux et de deux tiers pour le niveau réseau.
Les Services du gouvernement assurent le contrôle de l'obligation de formation prévue par le présent article selon les modalités fixées par le gouvernement.
Article 6.1.3-9. - § 1er. Par dérogation à l'article 6.1.3-8, le gouvernement peut décider d'initiative ou à la demande de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une Fédération de pouvoirs organisateurs de l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue obligatoire.
Avant d'être soumise au gouvernement, toute demande émanant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou d'une Fédération de pouvoirs organisateurs fait l'objet d'un avis de la Commission de pilotage elle-même se basant sur l'avis du Conseil de la formation professionnelle continue.
Le nombre de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue est fixé à un maximum de six demi-jours par année scolaire.
Ces demi-jours peuvent être assortis, le cas échéant, d'une suspension des cours. § 2. Le gouvernement fixe, le nombre de demi-jours mobilisés, le niveau de formation, le public cible, le moment et la ou les thématique(s) abordée(s). Sauf avec l'accord de Wallonie-Bruxelles Enseignement, des Fédérations de pouvoirs organisateurs ainsi que des organisations syndicales, il prend ces décisions au moins un an avant l'organisation de ces formations. Les services du gouvernement en informent le Conseil de la formation professionnelle continue.
Le gouvernement peut répartir le public cible en cohortes et étaler l'organisation de ces demi-journées supplémentaires sur un maximum de six années scolaires.
Lorsque les demi-jours de formation supplémentaires sont organisés en dehors du temps scolaire et que des sessions sont organisées durant les vacances et congés scolaires, des sessions identiques doivent également être organisées au cours de l'année scolaire. Les sessions ne peuvent pas être organisées entre le 6 juillet et le 25 août. § 3. Les Services du gouvernement assurent le contrôle de l'obligation de formation prévue par le présent article selon les modalités fixées par le gouvernement. Section III. - La formation professionnelle continue répondant à des
besoins personnalisés Article 6.1.3-10. - La formation professionnelle continue répond aux besoins de formation identifiés par le bénéficiaire de formation pour son développement professionnel personnel, 1° soit en vue de développer des compétences spécifiques supplémentaires ou des compétences professionnelles nouvelles notamment en vue de contribuer à la mise en oeuvre du contrat d'objectifs de son école;2° soit en vue de développer des compétences professionnelles spécifiques qui sont nécessaires : a) à la fonction exercée, à exercer ou dans laquelle il se projette;b) à la mission collective exercée, à exercer, ou dans laquelle il se projette telle que visée par le décret « organisation du travail »;c) à l'étape de la carrière dans laquelle le bénéficiaire de formation se situe;d) au contexte dans lequel le bénéficiaire de formation exerce sa fonction ou sa mission. Article 6.1.3-11. - En ce qui concerne les membres de l'équipe éducative des écoles, la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés peut comprendre dix demi-journées par année scolaire, que ce soit au niveau interréseaux ou réseau lorsqu'elle se déroule durant le temps en principe dévolu au travail en classe visé à l'article 3 du décret « organisation du travail ».
Durant les cinq premières années de son entrée en fonction, le membre de l'équipe éducative qui effectue des prestations à raison d'au moins une demi-charge bénéficie de deux demi-journées complémentaires de formation par mois, capitalisable sur une année scolaire pour un maximum de dix demi-jours complémentaires.
En ce qui concerne les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS, la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés peut comprendre vingt demi-journées par année scolaire lorsqu'elle se déroule durant leur temps de prestation. Ces vingt demi-journées intègrent obligatoirement plusieurs demi-journées de formation consacrées à la supervision collective.
Le nombre de demi-jours visés aux alinéas 1er ou 3 peut être capitalisé sur six années scolaires consécutives.
En dehors du temps dévolu au travail en classe visé à l'article 3 du décret « organisation du travail » ou du temps de prestation du bénéficiaire de formation, la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés n'est pas limitée en nombre de demi-jours par année de formation.
Article 6.1.3-12. - Par dérogation aux articles 6.1.3-2, 2°, et 6.1.3-10, un pouvoir organisateur ou son délégué peut imposer une formation professionnelle répondant à des besoins personnalisés à un bénéficiaire de formation uniquement à la suite d'une mission portant sur l'appréciation de son aptitude pédagogique, telle que prévue à l'article 4, § 4, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ou à la suite de l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire telle que prévue à l'article 7, § 4, du même décret.
Cette décision est écrite et motivée. Le pouvoir organisateur met en place les conditions pour libérer du temps en principe dédié à l'une des composantes de la charge enseignante visée à l'article 2, 1 à 3 et 5, du décret « organisation du travail » pour permettre au bénéficiaire de formation de suivre ladite formation.
Article 6.1.3-13. - Le pouvoir organisateur d'une école organise, dans les cas et selon les modalités déterminées par le gouvernement, le remplacement des bénéficiaires de formation membres du personnel qui suivent une formation professionnelle répondant à des besoins personnalisés, soit: 1° par des étudiants effectuant leur stage dans le cadre des accords de collaboration visés à l'article 20 du décret du 7 février 2019 relatif à la formation initiale des enseignants ;2° dans les limites budgétaires prévues à cet effet et selon les modalités définies par le gouvernement, soit par : a) des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à cet effet ou placés en perte partielle de charge ou en rappel provisoire à l'activité de service ;b) des activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques ;3° par d'autres membres de l'équipe éducative. Pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement fondamental et secondaire spécialisé qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants, le pouvoir organisateur peut recourir aux dispositions de l'alinéa 1er, 2°, b), pour permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-8, § 1er. CHAPITRE IV. - Le plan de formation des écoles et des Centres PMS Article 6.1.4-1. - Lors de l'élaboration du plan de pilotage, le directeur de l'école, en collaboration avec l'équipe éducative conçoit le plan de formation de l'école. Conformément à l'article 1.5.2-3, § 1er, 5°, le plan de formation fait partie intégrante du plan de pilotage de l'école.
Tous les six ans, le directeur du Centre PMS conçoit, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS, le plan de formation du centre PMS. Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et, le cas échéant avec le(s) délégué(s) à la coordination pédagogique, pilote le processus formatif au sein de l'école. Le directeur d'un Centre PMS, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire des PMS, pilote le processus formatif au sein du Centre. Le directeur de l'école ou du Centre PMS assure notamment : 1° la mise en oeuvre du plan de formation;2° le soutien et le suivi du processus formatif notamment l'après-formation;3° l'évaluation interne de la mise en oeuvre du plan de formation. Le plan de formation : 1° identifie les compétences indispensables à déployer collectivement pour répondre adéquatement aux objectifs spécifiques définis par l'école ou par le Centre PMS ;2° sur cette base, définit les besoins en matière de développement professionnel répondant à des besoins collectifs soit de l'ensemble de l'équipe, soit d'une partie de celle-ci ;3° intègre la planification des besoins de développement professionnel sur l'ensemble de la durée du plan de formation et aborde la manière dont le transfert des acquis des formations est envisagé dans l'école ou le centre PMS ; 4° intègre, s'il échet et sans préjudice de l'article 6.1.3-3, les formations sur fonds propres répondant aux besoins collectifs de l'équipe.
Après avis de la Commission de pilotage, le gouvernement fixe le modèle de plan de formation.
Article 6.1.4-2. - Le plan de formation de l'école peut être adapté lors de l'évaluation annuelle ou lors de l'évaluation intermédiaire de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs. A cette occasion, la planification du processus formatif sera ajustée.
Le plan de formation du centre PMS peut être adapté annuellement. A cette occasion, la planification du processus formatif sera ajustée. CHAPITRE V. - Du pilotage de la formation professionnelle continue Section Ière - Des missions de la Commission de pilotage dans le cadre
de la formation professionnelle continue Article 6.1.5-1. - Dans le cadre du pilotage de la formation professionnelle continue, la Commission de pilotage est chargée des missions suivantes : 1° remettre au gouvernement l'avis visé à l'article 6.1.5-7, § 2, alinéa 1er, ; 2° remettre au gouvernement ses propositions d'amendements annuels éventuels conformément à l'article 6.1.5-7, § 2, alinéa 2; 3° remettre un avis au gouvernement sur les programmes généraux de formation conformément à l'article 6.1.5-9, alinéa 3 ; 4° arbitrer les éventuels désaccords sur la cohérence et la complémentarité des formations organisées aux niveaux de l'interréseaux et réseau qui n'ont pas pu être résolus au sein du Conseil de la formation professionnelle continue; 5° définir les critères et les conditions permettant la validation de nouvelles modalités de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.5-11, § 2, alinéa 2 ; 6° établir et transmettre au gouvernement des critères d'évaluation portant, notamment, sur l'adéquation des formations professionnelles continues organisées aux objectifs fixés aux articles 6.1.2-2 et 6.1.2-3 et des indicateurs de suivi ; 7° remettre tout avis requis par une disposition décrétale;8° réaliser toute analyse complémentaire à la demande du gouvernement. Tous les trois ans, sur la base du bilan trisannuel visé à l'article 6.1.5-2, § 2, la Commission de pilotage remet au gouvernement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des formations professionnelles continues visées par le présent titre. Le rapport contient également des propositions visant à favoriser la qualité, la cohérence, la complémentarité interréseaux/réseaux et l'impact des formations organisées conformément au présent titre, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques.
Pour remplir les missions visées au présent article, la Commission de pilotage se fonde notamment sur les évaluations, avis et propositions du Conseil de la formation professionnelle continue et sur toute autre recherche. La Commission tient également compte de l'évaluation externe réalisée tous les six ans conformément à l'article 6.1.5-13.
La Commission de pilotage peut se saisir de tout point discuté au sein du Conseil de la formation professionnelle continue. Section II. - Du Conseil de la formation professionnelle continue
Article 6.1.5-2. - § 1er. Il est créé auprès de la Commission de pilotage un Conseil de la formation professionnelle continue (CoFoPro) chargé d'assurer la concertation opérationnelle des acteurs de la formation professionnelle continue et d'instruire les aspects stratégiques de la formation professionnelle continue pour la Commission de pilotage. Dans ce cadre, le Conseil de la formation professionnelle continue est chargé des missions suivantes : 1° analyser les besoins identifiés en matière de formation professionnelle continue sur la base des éléments visés à l'article 6.1.5-5 ; 2° remettre à la Commission de pilotage l'avis visé à l'article 6.1.5-7, § 1er, alinéa 2; 3° remettre à la Commission de pilotage les propositions d'amendements annuels éventuels conformément à l'article 6.1.5-7, § 1er, alinéa 4; 4° assurer la cohérence et la complémentarité des formations organisées aux niveaux de l'interréseaux et de chacun des réseaux; dans ce cadre il propose une répartition entre les formations du niveau interréseaux et celles du niveau réseau ; à ce titre, il veille au respect de la disposition prévue à l'article 6.1.3-3, § 2, et, s'il échet, soumet à la Commission de pilotage l'arbitrage des désaccords; 5° remettre à la Commission de pilotage un avis sur les critères et les conditions permettant la validation de nouvelles modalités de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.5-11, § 2 ; 6° formuler des propositions et avis à la Commission de pilotage sur les critères d'évaluation et les indicateurs de suivi pour les formations du niveau de l'interréseaux et du niveau des réseaux;7° réaliser et présenter à la Commission de pilotage un bilan trisannuel des formations conformément au paragraphe 2 ;8° remettre tout avis requis par une disposition décrétale;9° réaliser toute analyse complémentaire à la demande de la Commission de Pilotage. § 2. Tous les trois ans, le Conseil de la formation professionnelle continue réalise et présente à la Commission de pilotage un bilan trisannuel des formations professionnelles continues visées par le présent titre. Ce bilan se fonde notamment sur : 1° le rapport trisannuel réalisé par l'Institut de la Formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.5-12 ; 2° des rapports annuels visés à l'article 15 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement établis, chacun pour ce qui le concerne, par Wallonie-Bruxelles Enseignement et par chaque Fédération de pouvoirs organisateurs ; 3° le rapport visé à l'article 6.1.5-13.
Ce bilan comprend : 1° l'analyse des formations du niveau de l'interréseaux et du niveau des réseaux selon les critères d'évaluation et d'indicateurs de suivi adoptés par la Commission de Pilotage ;2° la prise en compte de l'articulation du niveau de l'interréseaux et du niveau des réseaux ;3° la prise en compte de l'articulation entre la formation initiale des enseignants et la formation professionnelle continue ;4° la formulation de propositions d'adaptation ou d'amélioration du processus de la formation professionnelle continue, notamment par l'identification d'investigations nécessaires. Article 6.1.5-3. - Le Conseil de la formation professionnelle continue comprend : 1° le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou son représentant de rang 15 au moins qui préside;2° deux représentants de l'Institut de la Formation professionnelle continue ;3° un représentant de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) ; 4° six représentants des pouvoirs organisateurs dont : a) un représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 1° ; b) un représentant les pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 2° ; c) deux représentants des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 3° ; d) un représentant des pouvoirs organisateurs visés à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 4° ; e) un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;5° un représentant de chacune des organisations représentant les enseignants de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail. Les membres du Conseil de la formation professionnelle continue sont désignés par le gouvernement pour une durée de quatre années. Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif. Leur désignation est renouvelable.
Le Conseil de la formation professionnelle continue fixe son règlement d'ordre intérieur et le transmet à la Commission de pilotage et aux services du gouvernement. Il se réunit au moins quatre fois par an à l'invitation du président ou à la demande de deux de ses membres au moins.
Le président fixe l'ordre du jour et le communique à la Commission de pilotage. Il peut inviter un expert selon le sujet abordé, d'initiative ou à la demande d'un des membres du Conseil.
Seuls les membres du Conseil ont voix délibérative. Le Conseil délibère par la voie du consensus. En cas de désaccord entre ses membres, des notes minoritaires peuvent être transmises avec la position majoritaire à la Commission du pilotage.
En fonction de l'ordre du jour, les membres du Conseil peuvent se faire accompagner d'un conseiller technique. Le président peut toujours se faire accompagner de conseillers techniques.
Les services du gouvernement apportent un appui en termes d'analyse et assurent le secrétariat du Conseil de la formation professionnelle continue. Section III. - De la fixation des orientations et thèmes prioritaires
Article 6.1.5-4. - Tous les six ans, le gouvernement fixe les besoins institutionnels en matière de formation professionnelle continue sur la base des objectifs d'amélioration du système éducatif visés à l'article 1.5.2-2, des orientations du système éducatif et des politiques éducatives que le gouvernement entend promouvoir.
Ces orientations intègrent la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité, le défi des nouvelles technologies et du numérique, la nécessité d'une démocratie renouvelée, le développement socioéconomique, le renforcement de la participation des citoyens.
Le cas échéant, le gouvernement communique au Conseil de la formation professionnelle continue tout nouveau besoin institutionnel nécessitant un amendement des orientations et thèmes prioritaires.
Article 6.1.5-5. - Le Conseil de la formation professionnelle continue instruit tous les six ans les besoins en matière de formation professionnelle continue sur la base des éléments communiqués : 1° par le Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux sur la base de l'analyse établie conformément à l'article 9/1 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs;2° le cas échéant, par le Service général de l'Inspection sur la base des éléments qui ressortent de l'exercice des missions visées aux articles 4 et 7 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection;3° par Wallonie-Bruxelles Enseignement et par chaque Fédération de pouvoirs organisateurs;4° par la cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce créée par l'article 22 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire;5° par le Conseil supérieur de l'Education aux médias (CSEM) créé par le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française ;6° par le Comité interréseaux du numérique éducatif (CINE) visé à l'article 3, § 3, du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire ;7° par le Comité de suivi visé à l'article 8 du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;8° par toute autre instance dont les propositions sont requises en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire ;9° par un recueil des besoins mené tous les six ans à l'initiative des services du gouvernement auprès d'un échantillon représentatif de bénéficiaires de formation sur leurs besoins en matière de formations répondant à des besoins personnalisés ;10° par l'analyse des résultats de recherches ou d'enquêtes nationales ou internationales récentes. Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, l'échantillon représentatif prend en compte des bénéficiaires de formation exerçant différentes fonctions au sein d'écoles, organisées et subventionnées de tous les réseaux d'enseignement, de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé et situées dans toutes les zones.
Entre outre : 1° pour l'enseignement secondaire, cet échantillon prend au moins en compte : a) les différents degrés ;b) l'enseignement de transition et l'enseignement de qualification, en ce-compris l'enseignement en alternance ;2° pour l'enseignement spécialisé, cet échantillon prend au moins en compte tous les types d'enseignement et les différentes pédagogies adaptées ;3° cet échantillon prend en compte les bénéficiaires de formation actifs dans des écoles présentant certaines spécificités, notamment : a) les écoles en encadrement différencié en application du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ;b) les écoles soumises au décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire; c) les écoles organisant un apprentissage par immersion, tel que défini à l'article 1.3.1-1, 2°.
Cet échantillon prend également en compte des bénéficiaires de formation exerçant différentes fonctions au sein de Centres PMS, organisés ou subventionnés de tous les réseaux d'enseignement, situés dans toutes les zones.
L'instruction du Conseil de la formation professionnelle continue visée à l'alinéa 1er prend en compte et s'articule avec les besoins institutionnels en matière de formation professionnelle continue visés à l'article 6.1.5-4.
Tous les six ans, les services du gouvernement communiquent le résultat de l'analyse du Conseil de la formation professionnelle continue à l'Institut de la Formation professionnelle continue, à Wallonie-Bruxelles Enseignement et à chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le 1er décembre de l'année scolaire X-2 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X. Article 6.1.5-6. - § 1er. Sur la base de l'analyse des besoins du Conseil de la formation professionnelle continue visée à l'article 6.1.5-5, l'Institut de la Formation professionnelle continue, propose tous les six ans pour chacun des ensembles visés à l'article 6.1.3-6 les orientations et thèmes de formation professionnelle continue prioritaires pour le niveau interréseaux. Cette proposition est remise au conseil de la formation professionnelle continue pour le 15 février de l'année scolaire X-2 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X. § 2. Sur la base de l'analyse des besoins du Conseil de la formation professionnelle continue visée à l'article 6.1.5-5, Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs propose tous les six ans pour chacun des ensembles visés à l'article 6.1.3-6 les orientations et thèmes de formation professionnelle continue prioritaires pour les écoles et les Centres PMS qui la concernent.
Cette proposition est remise au conseil de la formation professionnelle continue pour le 15 février de l'année scolaire X-2 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X. § 3. Les propositions formulées en application des paragraphes 1er et 2 reprennent : 1° les axes dans lesquels la formation professionnelle continue doit s'inscrire pour atteindre les visées fixées à l'article 6.1.2-2 et à l'article 6.1.2-3 ; 2° l'inventaire des sujets de formation qui, de manière articulée, visent à traduire concrètement les axes visés au 1°. Article 6.1.5-7. - § 1er. Le Conseil de la formation professionnelle continue débat des propositions d'orientations et thèmes prioritaires présentées respectivement par l'Institut de la Formation professionnelle continue pour le niveau interréseaux et par Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau en vue d'assurer leur cohérence.
Tous les six ans, le Conseil de la formation professionnelle continue remet un avis à ce propos à la Commission de pilotage pour le 30 mai de l'année scolaire X-2 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X. Il veille notamment : a) à la cohérence et à la complémentarité des orientations et thèmes prioritaires entre les deux niveaux de formation ;b) à la priorisation et à la planification éventuelles des thèmes des formations sur la période de six ans. Après avoir consulté l'Institut de la Formation professionnelle continue pour le niveau interréseaux et Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau, le Conseil de la formation professionnelle continue remet à la Commission de pilotage ses propositions d'amendements annuels éventuels aux orientations et thèmes prioritaires pour le 1er juin de l'année scolaire X-2 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X. § 2. Tous les six ans, sur la base de l'avis du Conseil de la formation professionnelle continue visé au paragraphe 1er, alinéa 2, la Commission de pilotage se prononce sur la cohérence et la complémentarité des propositions d'orientations et thèmes prioritaires et remet un avis au gouvernement sur les propositions d'orientations et thèmes prioritaires pour les niveaux interréseaux et réseau. Cet avis est remis pour le 15 juillet de l'année scolaire X-2 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X. Sur la base des propositions du Conseil de la formation professionnelle continue visées au paragraphe 1er, dernier alinéa, la Commission de pilotage remet au gouvernement ses propositions d'amendements annuels éventuels aux orientations et thèmes prioritaires pour le 15 juillet de l'année scolaire X-2 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X. Article 6.1.5-8. - Sur la base de l'avis visé à l'article 6.1.5-7, § 2, le gouvernement fixe pour une période de six années les orientations et thèmes prioritaires pour le niveau interréseaux et prend acte concomitamment des orientations et thèmes prioritaires pour le niveau réseaux avant le 15 octobre de l'année scolaire X-1 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X. Sur la base de la proposition d'amendements de la Commission de pilotage, le gouvernement peut amender annuellement les orientations et thèmes prioritaires pour le niveau interréseaux et prendre acte des propositions d'amendements pour le niveau réseaux. Section IV. - De la fixation des programmes généraux et des programmes
annuels Article 6.1.5-9. - Sur la base des orientations et thèmes prioritaires, pour le 1er décembre de l'année scolaire X-1, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour le niveau interréseaux d'une part, Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau d'autre part élaborent, chacun pour ce qui le concerne, un programme général de formations pour les formations visées à l'article 6.1.3-2 et pour chacun des ensembles visés à l'article 6.1.3-6, pour une période de six ans.
Le programme général comprend l'intitulé général de la formation, les objectifs visés et le public cible. Le programme identifie les formations qui répondent aux orientations et thèmes prioritaires fixés par le gouvernement.
Chaque programme général de formation est soumis, selon les modalités fixées par le gouvernement, à l'avis de la Commission de pilotage pour le 25 janvier de l'année scolaire X-1 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X, puis à l'approbation du gouvernement pour le 1er mars de l'année scolaire X-1 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X. Une fois approuvé, les services du gouvernement publient sur le site internet de référence chaque programme général de formation ainsi que leurs modifications éventuelles.
Article 6.1.5-10. - Chaque année, avant le 1er juin de l'année scolaire X-1 en vue d'une mise en oeuvre lors de l'année scolaire X, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour les formations du niveau interréseaux et Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau définissent leur programme annuel de formation.
Ce programme annuel de formation précise, pour chacune des formations, l'identité du ou des opérateurs de formation, les dates et lieux de la programmation ainsi que les conditions et modalités d'inscription et, le cas échéant, les modalités de formation.
Les services du gouvernement publient sur le site internet de référence chaque programme annuel de formation.
Article 6.1.5-11. - § 1er. Un programme de formation professionnelle continue peut proposer différentes modalités de formation en fonction des objectifs visés et du public cible.
Une formation professionnelle continue valide doit répondre aux critères minimaux suivants : 1° comporter au moins trois heures d'activités de formation équivalant à une demi-journée ;2° permettre et travailler le lien avec l'activité professionnelle du public ciblé;3° favoriser la posture réflexive du public ciblé. § 2. Est retenue comme modalité de formation professionnelle continue valide, celle qui est organisée sous la forme de : 1° formation en présentiel ;2° formation à distance ;3° formation hybride, en partie en présentiel et en partie à distance ;4° formation en ligne ;5° formation en immersion ;6° conférence intégrée dans un processus formatif;7° supervision collective. Après avis de la Commission de pilotage elle-même se basant sur l'avis du Conseil de la formation professionnelle continue, le gouvernement définit les critères et les conditions dans lesquelles peuvent être retenues comme valides d'autres modalités de formation professionnelle continue, notamment celles qui sont organisées sous la forme de recherche-action ou recherche-collaborative ou de communautés d'apprentissage professionnelles. § 3. La formation professionnelle continue qui répond à des besoins personnalisés d'un membre de l'équipe éducative des écoles ou d'un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS, qui a moins de cinq ans d'ancienneté de service, peut également être organisée avec son accord sous la forme d'une supervision individuelle dont le programme est validé par son directeur ou par son pouvoir organisateur. § 4. Dans le cadre d'une organisation apprenante, des initiatives de formations par et entre pairs peuvent être validées comme formation professionnelle continue selon les modalités fixées par le gouvernement, après avis de la Commission de pilotage elle-même se basant sur l'avis du Conseil de la formation professionnelle continue. Section V. - De l'évaluation de la formation professionnelle continue
Article 6.1.5-12. - L'Institut de la Formation professionnelle continue transmet, tous les trois ans, au Conseil de la formation professionnelle un rapport d'évaluation des formations visées au chapitre III. Article 6.1.5-13. - § 1er. Une évaluation externe de la qualité pour la formation professionnelle continue pour les formations organisées par l'Institut de la Formation professionnelle continue, Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs est réalisée tous les six ans par l'Agence pour la qualité de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles (AEQES).
Cette évaluation a pour finalités d'améliorer de manière continue la qualité des formations proposées au bénéfice de la qualité du système éducatif.
Sur la proposition de la Commission de Pilotage, le gouvernement fixe le processus, les modalités de cette évaluation externe et met en oeuvre le dispositif. § 2. L'évaluation externe de la qualité des formations professionnelles continues visées au paragraphe 1er est conclue par des rapports, reprenant des recommandations d'améliorations destinées aux différents acteurs concernés. Ces rapports sont publiés et transmis au gouvernement, à la Commission de Pilotage et au Conseil de la formation professionnelle continue. CHAPITRE VI - Des règles relatives aux bénéficiaires de la formation professionnelle continue Article 6.1.6-1. - § 1er. Les bénéficiaires de formation auxquels est attribué un traitement d'activité ou une subvention-traitement d'activité à charge du Ministère de la Communauté française et qui bénéficient d'une formation sont réputés être en activité de service pendant la durée de celle-ci, quel que soit le moment de l'année civile.
Toute inscription à une formation durant le temps scolaire ou durant le temps de prestation est soumise à l'accord du directeur de l'école ou du Centre PMS ou de son délégué. Le pouvoir organisateur marque son accord pour les demandes d'inscription introduites par le directeur.
Tout refus fait l'objet d'une décision écrite et motivée. § 2. Les bénéficiaires de formation mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent participer à une formation. La durée de celle-ci est assimilée à un rappel provisoire à l'activité de service. § 3. Pour le bénéficiaire de formation qui n'est pas nommé ou engagé à titre définitif, la durée de la formation n'est prise en considération pour le calcul des anciennetés administrative et pécuniaire que si celle-ci est englobée dans la période de désignation ou d'engagement à titre temporaire.
Le membre de l'équipe éducative des écoles ou le membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS visé à l'alinéa 1er, dont l'inscription à une formation a été acceptée par son directeur durant sa période de désignation ou d'engagement à titre temporaire, peut suivre la formation à laquelle il a été inscrit et peut prétendre aux frais liés à celle-ci. Cependant, il n'est pas réputé être en activité de service pendant la durée de la formation qui excède sa période de désignation ou d'engagement à titre temporaire.
Article 6.1.6-2. - Le nombre de demi-jours de formation visé aux articles 6.1.3-8 et 6.1.3-11 est, en cas d'emploi à temps partiel, réduit au prorata de l'horaire presté, le résultat étant arrondi à l'unité supérieure.
Article 6.1.6-3. - La formation professionnelle continue fait partie de la charge des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS. Les demi-jours de formation professionnelle continue visés aux articles 6.1.3-8, § 2, et 6.1.3-11, alinéa 2, font partie du temps de prestation des membres du personnel des équipes pluridisciplinaires des Centres PMS. Article 6.1.6-4. - Une prime forfaitaire est octroyée aux membres de l'équipe pédagogique pour les demi-jours de formation supplémentaires visés à l'article 6.1.3-9 qui ne font pas l'objet d'une suspension des cours et qui sont organisés en dehors du temps scolaire.
Le gouvernement fixe le montant, les conditions d'octroi et les modalités d'obtention de la prime visée à l'alinéa 1er. La prime afférente aux demi-jours de formation supplémentaires n'est octroyée aux membres du personnel qu'à la condition qu'ils aient suivi l'ensemble de la formation incluant ces demi-jours supplémentaires.
Les demi-jours de formation supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'une prime sont organisés en présentiel le week-end ou durant les vacances ou congés scolaires ou à distance en dehors des heures où le membre de l'équipe éducative a la charge de sa classe.
Article 6.1.6-5. - Les demi-jours de formation professionnelle continue visés au présent titre ne peuvent être comptabilisés comme du travail collaboratif, tel que défini au titre 2, chapitre 6, du décret « organisation du travail ».
Article 6.1.6-6. - Une attestation de fréquentation est délivrée au terme des formations, selon les modalités que fixe le gouvernement.
Article 6.1.6-7. - § 1er. Le bénéficiaire de formation, en fonction, soit nommé ou engagé à titre définitif, soit désigné ou engagé à titre temporaire pour une année scolaire complète ou un exercice complet consigne dans un dossier de développement professionnel personnel intitulé « portfolio » les éléments de la formation professionnelle continue qui le concernent. § 2. Le portfolio est un outil formatif facilitant le soutien aux apprentissages et le développement d'une analyse réflexive. Le bénéficiaire de formation y consigne les traces utiles et pertinentes au sujet du cheminement de son développement professionnel. Le membre du personnel est responsable de son portfolio. § 3. Le portfolio est composé de trois parties, chacune de celle-ci ayant pour objectif de soutenir une posture réflexive : 1° la première partie concerne le projet personnel de formation du bénéficiaire de formation.Cette partie est remplie de manière obligatoire par le bénéficiaire de formation et comporte trois volets : a) son projet personnel de formation, lequel établit le lien avec les besoins personnalisés ou spécifiques de la fonction exercée ou à exercer par le bénéficiaire de formation, avec la mission exercée ou à exercer, telle que visée par le décret « organisation du travail », avec son parcours dans la fonction ou avec le contexte dans lequel le bénéficiaire de la formation exerce sa fonction ou sa mission ou encore avec le plan de formation de l'école ou du Centre PMS.b) la contribution du bénéficiaire de formation à la mise en oeuvre du plan de formation de l'école ou du Centre PMS pour répondre aux besoins collectifs en argumentant les choix de formations qu'il va suivre, s'il échet en s'inscrivant dans une planification pluriannuelle;c) l'ensemble des attestations de fréquentation des formations professionnelles continues répondant à des besoins collectifs ou à des besoins personnalisés que le bénéficiaire de formation a suivies.Les attestations de fréquentation sont insérées dans le portfolio dès qu'une formation a effectivement été suivie. 2° la seconde partie concerne le cheminement du développement professionnel du bénéficiaire de formation.Cette partie est remplie de manière facultative par le bénéficiaire de formation et lui permet d'y consigner notamment les traces qu'il juge utiles et pertinentes relatives à son cheminement ; 3° la troisième partie reprend les traces expérientielles de compétences développées et acquises par le bénéficiaire de formation. Cette partie est remplie de manière facultative par le bénéficiaire de formation et lui permet de valoriser ou de faire valider ces compétences. § 4. Après avis conjoint du Conseil de la formation professionnelle continue et de la COCOFIE, la Commission de pilotage remet son avis au gouvernement, lequel fixe le modèle du portfolio.
Par dérogation au paragraphe 3, 2°, le gouvernement peut prévoir que la seconde partie relative au cheminement du développement professionnel du bénéficiaire de formation soit mobilisée systématiquement dans le cadre de modalités de formation spécifiques. § 5. Le portfolio sert de support au membre du personnel lors de son échange avec le directeur ou un membre de la direction à l'occasion de l'entretien de fonctionnement ou de l'accompagnement des enseignants novices. Le membre du personnel peut également solliciter d'initiative cet échange.
Le portfolio personnel sert de support au directeur lors de son échange avec le pouvoir organisateur. § 6. Le projet personnel de formation du membre du personnel visé au paragraphe 3, 1°, peut être adapté : 1° soit lors de l'évaluation annuelle ou de l'évaluation intermédiaire triennale de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ;2° soit à la suite de l'entretien de fonctionnement intervenu entre le directeur et le membre de l'équipe éducative de l'école ou du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS;3° soit à la suite d'une mission portant sur l'appréciation de son aptitude pédagogique, telle que prévue à l'article 4, § 4, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ou à la suite de l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS telle que prévue à l'article 7, § 4, du même décret. Le projet personnel de formation du directeur visé au paragraphe 3, 1°, peut être adapté : 1° soit lors de l'évaluation annuelle ou de l'évaluation intermédiaire triennale de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ;2° soit à la suite de l'entretien de fonctionnement intervenu entre le directeur et son pouvoir organisateur. CHAPITRE VII. - Des formateurs et des opérateurs de la formation professionnelle continue Article 6.1.7-1. - § 1er. Les formateurs et opérateurs de formation sont : 1° des membres de l'équipe éducative des écoles;2° des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS;3° des membres du personnel des services du gouvernement;4° des membres du personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Fédérations de pouvoirs organisateurs;5° l'Institut de la Formation professionnelle continue ;6° les organismes de formation de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Fédérations de pouvoirs organisateurs ;7° les organisations d'éducation permanente et de jeunesse reconnues par la Communauté française;8° les Universités;9° les Hautes écoles;10° les Ecoles et Instituts supérieurs pédagogiques;11° les Ecoles supérieures des arts;12° les Etablissements d'enseignement de promotion sociale;13° les Etablissements d'enseignement artistique à horaire réduit;14° les Centres de formation reconnus par la Communauté française; 15° les Entreprises au sens de l'article I.1 du Code de droit économique; 16° les Fédérations sportives reconnues par la Communauté française;17° des services publics locaux, communautaires, régionaux ou fédéraux ;18° des représentants du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne et de l'OCDE ;19° d'autres experts nationaux ou internationaux. § 2. Après avis de la Commission de pilotage, le gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les membres du personnel visés au § 1er, 1° à 3°, peuvent être chargés de dispenser des formations. § 3. Le membre du personnel visé au paragraphe 1er, 1° à 3°, peut être rétribué pour les formations. Le gouvernement fixe le montant de cette rémunération.
Sauf dérogation accordée par le gouvernement à la demande de leur pouvoir organisateur ou de leur hiérarchie, ils ne peuvent, durant leur temps de prestation, dispenser plus de vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice. § 4. Pour l'application du paragraphe 1er, 4°, sur décision du Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur, un membre d'une des cellules de soutien et d'accompagnement visée par le décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement peut assurer une formation durant son temps de prestation à concurrence de maximum vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice. Toutefois, il ne peut être rétribué pour cette formation.
En outre, les membres des cellules de soutien et d'accompagnement peuvent assurer des formations sous la forme d'une supervision collective ou individuelle ayant pour objet : 1° le processus de contractualisation et d'évaluation de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs visé aux articles 1.5.2-4 et 1.5.2 - 9 ; 2° le processus de contractualisation et d'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé aux articles 1.5.2-16 et 1.5.2-19; 3° pour la mise en oeuvre de l'article 6.1.3-11, alinéa 2. CHAPITRE VIII. - Du budget dédié à la formation professionnelle continue Article 6.1.8-1. - § 1er. - Une enveloppe globale de 32.839.750 EUR est affectée : 1° à l'organisation des demi-jours supplémentaires pouvant être activés par le gouvernement définis à l'article 6.1.3-9, pour un montant maximum de 20.000.000 EUR ; 2° à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs définie à l'article 6.1.3-8 et à la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés définie à l'article 6.1.3-11, pour un montant minimum de 12.839.750 EUR ; 3° au remplacement des bénéficiaires de formations répondant à des besoins personnalisés, notamment celles rendues obligatoires et l'organisation d'activités pédagogiques, culturelles, sportives ou artistiques pour un pourcentage minimal de 3% du montant visé au 2° pour le niveau interréseaux, et de 4,5% du montant visé au 2° pour le niveau réseaux.Ce budget est affecté prioritairement à l'enseignement fondamental et à l'enseignement spécialisé et pour les écoles ayant conclu un protocole de collaboration pour ces mêmes niveaux d'enseignement.
Ces crédits sont indexés annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente. § 2. Le gouvernement détermine annuellement : 1° les pourcentages visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, dans le respect des proportions qui y sont fixées; 2° les crédits affectés à la formation professionnelle continue pour chacun des ensembles définis à l'article 6.1.3-6. § 3. Le gouvernement répartit les montants visés au paragraphe 1er, 2°, déduction faite des montants visés au paragraphe 1er, 3°, selon les proportions suivantes : 1° 40 % pour les formations professionnelles continues organisées au niveau interréseaux ;2° 60 % pour les formations professionnelles continues organisées au niveau de chaque réseau. Pour les formations visées à l'alinéa 1er, 1°, les crédits sont octroyés à l'Institut de la formation professionnelle continue.
Pour les formations visées à l'alinéa 1er, 2°, les crédits sont répartis entre Wallonie-Bruxelles Enseignement et les Fédérations de pouvoirs organisateurs en proportion du capital-périodes, pour l'enseignement spécialisé, pour l'enseignement fondamental ordinaire, du nombre total de périodes - professeurs, pour l'enseignement secondaire ordinaire, organisables au 1er septembre de l'année scolaire qui précède, par les écoles pour lesquelles Wallonie-Bruxelles Enseignement ou chaque Fédération de pouvoirs organisateurs est compétente et en proportion du nombre de charges pour l'exercice qui précède pour les Centres PMS pour lesquelles Wallonie-Bruxelles Enseignement ou chaque Fédération de pouvoirs organisateurs est compétente. § 4. Pour les niveaux visés à l'article 6.1.3-3, § 1er, 1° et 2°, les frais de gestion et de secrétariat, en ce compris les frais relatifs à la sélection et à l'évaluation des formateurs et les rémunérations de personnel à l'exclusion des formateurs, sont imputés aux crédits affectés aux formations professionnelles continues et ne peuvent être supérieurs à 18 % du prorata des crédits visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ou 2°.
Le gouvernement fixe les modalités de justification et de contrôle de l'utilisation des crédits.
Article 6.1.8-2. - A la demande motivée de Wallonie- Bruxelles Enseignement ou d'une Fédération de pouvoirs organisateurs, le gouvernement peut autoriser, selon les modalités qu'il détermine, le report des soldes éventuels relatifs à une année sur l'année suivante pour les budgets visés à l'article 6.1.8-1.
Article 6.1.8-3. - Le gouvernement détermine, pour au plus tard le 31 décembre 2023, un budget pour l'évaluation externe réalisée conformément à l'article 6.1.5-13. ». CHAPITRE III. - Dispositions modificatives SECTION Ière. - Dispositions modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière
Art. 3.L'intitulé du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière est remplacé par ce qui suit : « Décret relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) ».
Art. 4.Dans le même décret, l'intitulé du Titre Ier est remplacé par ce qui suit : « Titre Ier - Dispositions générales ».
Art. 5.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre Ier du Titre Ier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier - Définitions ».
Art. 6.L'article 1er du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Dans le présent décret, il faut entendre par : 1° Administrateur : toute personne physique, administrateur ordinaire, siégeant au Conseil d'administration et au Bureau de l'Institut et désignée par le gouvernement ;2° Administrateur général : l'administrateur exécutif de l'Institut visé à l'article 47; 3° bénéficiaire de formation : le membre du personnel définit à l'article 6.1.1-2, 2°, du Code 4° bénéficiaire de formation externe : les personnes visées par l'article 6.1.1-2, 3°, du Code ; 5° Code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 6° formation en interréseaux : la formation définie à l'article 6.1.1-2, 13°, du Code ; 7° formation professionnelle continue : la formation visée à l'article 6.1.1-2, 16°, du Code ; 8° Institut : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) créé par l'article 25 ;9° le ministre de tutelle : le ministre qui a l'enseignement fondamental et secondaire dans ses attributions ;10° le ministre du Budget : le ministre qui a le budget de la Communauté française dans ses attributions ; 11° opérateur de formation : l'opérateur de formation défini à l'article 6.1.1-2, 17°, du Code.
L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. ».
Art. 7.Dans l'article 8 du même décret, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. Pour les écoles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants du Code, le gouvernement peut inscrire la possibilité d'augmenter le nombre de demi-jours visés paragraphe 2, l'alinéa 1er, dans la liste des supports et ressources visées à l'article 1.5.2-15, alinéa 2, du Code pour permettre aux membres de l'équipe éducative des écoles en dispositif d'ajustement de participer à des demi-jours de formations centrés sur les besoins issus du protocole de collaboration de l'école. Cette augmentation ne peut excéder cinq demi-jours par année scolaire.
Ces demi-jours sont assortis d'une suspension des cours. Pendant ces demi-jours, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation de l'école. Dans l'enseignement spécialisé, la suspension des cours est conditionnée à l'organisation d'activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques pour les élèves concernés. ».
Art. 8.Dans l'article 23, alinéas 2 à 4, du même décret, le chiffre « 10 p.c. » et le chiffre « 5 p.c. » sont chaque fois remplacés par le chiffre « 18 p.c. ».
Art. 9.Dans le même décret, l'intitulé du Titre II est remplacé par ce qui suit : « Titre II - De l'Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC) ».
Art. 10.Dans l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Institut de la Formation en cours de carrière dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les mots « Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC) » ;2° dans l'alinéa 1er, les mots «, chargé d'organiser les formations en cours de carrière en interréseaux » sont abrogés ;3° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 11.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 26.§ 1er. L'Institut est chargé d'organiser les formations professionnelles continues en interréseaux dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et pour les Centres PMS. Il exécute ses missions conformément aux orientations du système éducatif définies dans le Code ou dans tout autre texte décrétal.
Les formations professionnelles continues organisées par l'Institut poursuivent les objectifs visés au Livre 6, Titre Ier, chapitre II du Code. § 2. L'Institut a notamment pour missions : 1° d'organiser des formations professionnelles continues en interréseaux conformément à l'article 6.1.3-3, § 1er, du Code et au profit des bénéficiaires de formation ; 2° d'assurer les formations spécifiques qui sont confiées à l'Institut par toute disposition décrétale ou réglementaire ;3° d'assurer les autres formations décidées ou autorisées par le gouvernement ;4° d'assurer un suivi continu de la qualité des formations qu'il organise ; 5° de procéder à l'évaluation des formations visées au 1° selon les critères établis conformément à l'article 6.1.5-1, 6°, du Code, de produire tous les 3 ans un rapport d'évaluation des formations visé à l'article 6.1.5-12 du Code et de le transmettre au Conseil de la formation professionnelle continue; 6° d'expérimenter et de mettre en place des dispositifs de formation innovants jugés pertinents.».
Art. 12.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 27.Le gouvernement peut autoriser l'Institut à organiser des formations spécifiques pour des bénéficiaires de formation externes.
L'organisation des formations visées à l'alinéa 1er n'est pas prise en charge par le budget visé au Livre 6, Titre Ier, chapitre VIII du Code. Le cas échéant, une convention de collaboration est établie entre l'Institut et le partenaire concerné. ».
Art. 13.L'article 28 du même décret est abrogé.
Art. 14.L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 29.L'Institut veille à ce que les formateurs soient respectueux de la liberté des méthodes et de la spécificité des projets éducatif et pédagogique tels que définis aux articles 1.5.1-1 à 1.5.1-3 du Code.
A cette fin, il peut organiser au bénéfice des formateurs chargés de dispenser les formations visées à l'article 26, § 2, alinéa 1er, 1° à 3° : 1° des séances d'information ou des communications relatives à la déontologie de la formation ;2° des séances d'information ou des communications relatives aux orientations du système éducatif ;3° des formations ;4° des supervisions collectives.».
Art. 15.Dans l'article 30 du même décret, les mots « fonctionnaire dirigeant désigné par le gouvernement » sont remplacés par les mots « Administrateur général ».
Art. 16.L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 31.§ 1er. L'Institut est dirigé par un Conseil d'administration, dénommé ci-après le Conseil et composé comme suit : 1° l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement (AGE) ou son délégué ;2° le directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif (DGPSE) ou son délégué;3° le directeur général de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire (DGEO) ou son délégué;4° le directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement (DGPE) ou son délégué; 5° le Délégué coordonnateur du Service général du Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux ou son délégué;6° l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué; 6° un membre représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement;7° trois membres représentant chacun une des fédérations de pouvoirs organisateurs de l'enseignement non confessionnel reconnue par le gouvernement;8° deux membres représentant la fédération de pouvoirs organisateurs de l'enseignement confessionnel reconnue par le gouvernement;9° trois membres représentant des organisations syndicales, désignés par le gouvernement, sur la présentation des organisations syndicales représentant les enseignants et les membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS affiliées à des organisations syndicales siégeant au Conseil national du travail;10° deux experts dont un est issu des Institutions universitaires et un est issu des départements pédagogiques des Hautes écoles, désignés par le gouvernement. Le gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 7° à 11°, sur la proposition des différentes instances concernées. Les membres visés à l'alinéa 1er, 7° à 11°, sont désignés pour une durée de cinq ans et n'ont pas voix délibérative lorsque le dossier soumis au Conseil porte sur un marché public portant sur l'organisation d'une formation.
Un suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif.
Le Conseil peut accepter qu'un conseiller technique accompagne chacun des membres visés à l'alinéa 1er, 1° à 10°. § 2. La présidence est assurée par le membre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. Le gouvernement désigne, pour la durée de cinq ans, trois vice-présidents parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 6°.
L'Administrateur général de l'Institut assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative et assume la fonction de secrétaire du Conseil.
Il peut se faire accompagner par un ou plusieurs conseillers techniques. ».
Art. 17.Dans l'article 32, § 1er, du même décret, les mots « lors de la législature suivante » sont abrogés.
Art. 18.Dans l'article 33, § 1er, g), du même décret, les mots « article 31, 6° à 9° » sont remplacés par les mots « article 31, § 1er, 7° à 11° ».
Art. 19.Dans l'article 38 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, le Président du Conseil convoque une nouvelle réunion. Les décisions qui sont prises lors de cette réunion sont valables quel que soit le nombre de membres présents. Le Conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante. ».
Art. 20.Dans l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lors de la négociation du contrat de gestion, l'Institut est représenté par son Administrateur général et par son Président.Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du Conseil d'administration statuant à la majorité des voix exprimées. » ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « Conseil de la Communauté française » sont remplacés par les mots « Parlement de la Communauté française ».
Art. 21.L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 44.Le Bureau est composé de la manière suivante : 1° du Président du Conseil d'administration ;2° des trois vice-présidents du Conseil d'administration. Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présents.
En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.
L'Administrateur général siège aux réunions du Bureau avec voix consultative. ».
Art. 22.Dans l'article 45, alinéa premier, les mots « du fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « de l'Administrateur général ».
Art. 23.Dans l'article 47, alinéa 1er, du même décret, les mots « Le fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « L'Administrateur général ».
Art. 24.Dans l'article 48, § 1er, les mots « aux articles 130 et suivants du code des sociétés du 7 mai 1999 » sont remplacés par les mots « Livre 3, Titre 4, du code des sociétés et des associations ».
Art. 25.L'article 50 est remplacé par ce qui suit : «
Article 50.Sur la base des orientations et thèmes prioritaires définis par le gouvernement, l'Institut établit un programme général de formation conformément à la procédure visée l'article 6.1.5-9 du Code. ».
Art. 26.L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 51.L'Institut communique le programme annuel visé à l'article 6.1.5-10 du Code.
Les formations organisées par l'Institut sont accessibles, aux mêmes conditions d'accès, à tous les bénéficiaires de formation. ».
Art. 27.L'article 52 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 52.L'Institut peut engager des opérateurs différents pour réaliser des formations identiques.
L'Institut peut conclure des conventions de service.
En outre, il peut également disposer des membres du personnel mis à sa disposition conformément à l'article 46. ».
Art. 28.Dans l'article 54 du même décret, les mots « à l'article 4 » sont remplacés par les mots « à l'article 6.1.3-6 du Code ».
SECTION II. - Dispositions modificatives diverses
Art. 29.Dans l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Institut de Formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ».
Art. 30.Dans l'article 6, § 4, alinéa 4, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots « la formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « la formation professionnelle continue ».
Art. 31.Dans l'article 8 du même décret, le point a. est remplacé par ce qui suit : « a. les congés pour mission accordés aux formateurs chargés de la formation professionnelle continue organisée par le Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire peuvent porter sur un nombre d'heures inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes sans pouvoir être inférieur à un cinquième de ce nombre requis ; ».
Art. 32.Dans l'article 13, § 4, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les mots « l'Institut de la Formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ».
Art. 33.Les articles 18, § 5, 19, § 5, 20, § 5, et 23bis du même décret sont abrogés.
Art. 34.Dans l'article 3 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, le 4. est remplacé par ce qui suit : « 4. De réaliser les missions fixées par l'article 6.1.5-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; ».
Art. 35.Dans l'article 7 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. Pour les écoles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le gouvernement peut inscrire la possibilité d'augmenter le nombre de demi-jours visés paragraphe 2, alinéa 1er, dans la liste des supports et ressources visées à l'article 1.5.2-15, alinéa 2, du même Code pour permettre aux membres de l'équipe éducative des écoles en dispositif d'ajustement de participer à des demi-jours de formations centrés sur les besoins issus du protocole de collaboration de l'école. Cette augmentation ne peut excéder cinq demi-jours par année scolaire.
Ces demi-jours sont assortis d'une suspension des cours à la condition que des activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques soient organisées pour les élèves concernés. Pendant ces demi-jours, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation de l'école. ».
Art. 36.Dans l'article 21, § 2, du même décret, le chiffre « 10 % » et le chiffre « 5% » sont chaque fois remplacés par le chiffre « 18 % ».
Art. 37.Dans l'article 1er, 1, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC); ».
Art. 38.Dans l'article 83, 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les mots « formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « formation professionnelle continue ».
Art. 39.Dans l'article 13, alinéa 5, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, les mots « formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « formation professionnelle continue ».
Art. 40.Dans l'article 10, § 5, alinéa 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, les mots « l'Institut de la Formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ».
Art. 41.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même décret, les mots « l'Institut de la Formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ».
Art. 42.Dans l'article 3 du décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : a) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° « Les opérateurs de la formation professionnelle continue » : les opérateurs de formation professionnelle continue visés au Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.» ; b) dans les 5° et 8°, les mots « les opérateurs de formation en cours de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « les opérateurs de la formation professionnelle continue ».
Art. 43.Dans l'article 4, 1° et 2°, du même décret, les mots « les opérateurs de formation en cours de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « les opérateurs de la formation professionnelle continue ».
Art. 44.Dans l'article 7, § 3, 9°, du même décret, les mots « de l'Institut de formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « de l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ».
Art. 45.Dans l'article 11, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « formation professionnelle continue » ;2° les mots « l'Institut de formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue » ;3° les mots « les opérateurs de formation en cours de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « Les opérateurs de la formation professionnelle continue » et les mots « opérateur de formation en cours de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « opérateur de la formation professionnelle continue ».
Art. 46.Dans l'article 14 du même décret, les mots « les opérateurs de formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « les opérateurs de la formation professionnelle continue ».
Art. 47.Dans le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, il est inséré un article 9ter rédigé comme suit : «
Article 9ter.- L'Agence est chargée de mettre en place un dispositif d'évaluation externe de la qualité pour la formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.5-13 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ».
Art. 48.Dans l'article 9, § 2, 4°, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les mots « visées à l'article 16, alinéa 3, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire » sont abrogés.
Art. 49.Dans l'article 10, § 2, 4°, du même décret, les mots « visées par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière » sont abrogés.
Art. 50.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 4, a), du décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, les mots « formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « formation professionnelle continue ».
Art. 51.Dans l'article 6, § 8, du même décret, les mots « L'Institut de formation en cours de carrière (IFC) » sont remplacés par les mots « l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) ».
Art. 52.L'article 28 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire est remplacé par ce qui suit : «
Article 28.- Les membres du personnel enseignant ayant obtenu un congé pour mission en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 précité et affectés au Jury avant l'entrée en vigueur du présent décret et maintenus au sein de la Direction visée à l'article 1er sont soumis au régime horaire et au régime de vacances annuelles d'application dans les Services du gouvernement de la Communauté française. Ils peuvent bénéficier des formations professionnelles continues visées à l'article 6.1.3-10 qui sont organisées au niveau interréseaux et ce, à raison de six demi-jours par an. ».
Art. 53.Dans l'article 1er, § 2, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° « l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue » : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC); ».
Art. 54.Dans l'article 7, § 1er, du même décret, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 de réaliser à partir des plans de formation la collecte des besoins en matière de formations professionnelles continues conformément à l'article 9/1 ; ».
Art. 55.Dans le même décret, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : « Article 9/1 Tous les six ans, sur la base des plans de formation repris dans les contrats d'objectifs, les délégués au contrat d'objectifs collectent les besoins en matière de formations professionnelles continues répondant à des besoins collectifs. Ils en font l'analyse avec les services du gouvernement et transmettent celle-ci au Conseil de la formation professionnelle continue par la voie hiérarchique pour le 1er avril.
Sur base des éléments relevés lors des évaluations intermédiaires, les délégués au contrat d'objectifs collectent les éventuels besoins nouveaux en matière de formations professionnelles continues répondant à des besoins collectifs. Ils en font l'analyse avec les services du gouvernement et transmettent celle-ci au Conseil de la formation professionnelle continue par la voie hiérarchique pour le 1er avril. ».
Art. 56.Dans les articles 12, 14, § 1er, 15, 67, 82 et 97 du même décret, les mots « l'Institut de formation en cours de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ».
Art. 57.Dans l'article 65, § 2, alinéa 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° soit du Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;» ; b) le 2° est abrogé.
Art. 58.Dans l'article 80, § 2, alinéa 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° soit du Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;» ; b) le 2° est abrogé.
Art. 59.Dans l'article 98 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, le mot « l'IFC » est chaque fois remplacé par les mots « l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue » ;b) dans le paragraphe 2, les mots « l'Institut de formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ».
Art. 60.Dans l'article 1er, § 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° « l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue » : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) ».
Art. 61.Dans les articles 4, § 3, alinéa 2, 10°, et 7, § 3, alinéa 2, 6°, du même décret, les mots « formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « formation professionnelle continue ».
Art. 62.Dans les articles 22, § 2, 24, 54, 63, § 3, et 94 du même décret, les mots « l'Institut de formation en cours de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ».
Art. 63.Dans l'article 52, § 2, alinéa 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° soit du Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;» ; b) le 2° est abrogé.
Art. 64.Dans l'article 23 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Des formations professionnelles continues des membres du personnel oeuvrant ou désirant oeuvrer dans les DASPA ou les dispositifs d'accompagnement FLA sont organisées au niveau interréseaux dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental ordinaire. Ces formations peuvent également être suivies par d'autres membres du personnel de l'équipe éducative, dans la limite des places disponibles. ».
Art. 65.Dans l'article 2, § 1er, 4., du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, les mots « la formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « la formation professionnelle continue ».
Art. 66.Dans le Titre II du même décret, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « Chapitre V. - La formation professionnelle continue ».
Art. 67.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.- La formation professionnelle continue comprend l'ensemble du processus visé par le Titre Ier du Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ».
Art. 68.Dans l'article 14 du même décret, les mots « des jours obligatoires de formation en cours de carrière prévus dans les décrets du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire. » sont chaque fois remplacés par les mots « des jours obligatoires de formation professionnelle continue prévus par le Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ».
Art. 69.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « des jours obligatoires de formation en cours de carrière prévus dans le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière. » sont remplacés par les mots « des jours obligatoires de formation professionnelle continue prévus par le Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ».
Art. 70.Dans l'article 1er, § 2, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° « l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC); ».
Art. 71.Dans l'article 4 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le soutien et l'accompagnement des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS s'inscrit dans un processus de développement professionnel de ceux-ci et dans une professionnalisation accrue. Dans le cadre des missions visées au présent article, les Cellules de soutien et d'accompagnement veillent à assurer l'implémentation des démarches entreprises pendant la formation professionnelle continue. ».
Art. 72.Dans l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « l'Institut de formation en cours de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots « du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « du Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».
Art. 73.Dans l'article 14, § 1er, du même décret, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° assurer la formation professionnelle continue des membres du personnel conformément au Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et secondaire ; ».
Art. 74.Dans l'article 3, § 5, du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 4°, les mots « les représentants de l'Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière ;» sont abrogés ; b) le paragraphe 5 est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° les représentants de l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC).».
Art. 75.Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un 9° /1 rédigé comme suit : « 9° /1 Commission de pilotage (COPI) : la Commission de pilotage visée à l'article 1.6.1-1 ; » ; b) il inséré un 33° /1 rédigé comme suit : « 33° /1 équipe pluridisciplinaire du Centre PMS : les directeurs et les autres membres du personnel technique du Centre PMS ;» ; c) il est inséré un 41° /1 rédigé comme suit : « 41° /1 Institut de la Formation professionnelle continue : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) ».
Art. 76.Dans l'article 1.5.2-3. - § 1er, 5°, du même Code, les mots « visé à l'article 12, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière ; » sont remplacés par les mots « visé par l'article 6.1.4-1 ».
Art. 77.Dans l'article 1.6.5-6, alinéa 2, 21°, du même Code, les mots « la formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « la formation professionnelle continue ».
Art. 78.Dans l'article 1.9.1-4, alinéa 6, 3°, du même Code, les mots « de formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « de formation professionnelle continue ».
Art. 79.L'article 1.9.2-2 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 1.9.2-2. Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum par année scolaire afin de permettre aux membres du personnel de participer à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs visés à l'article 6.1.3-8. Par dérogation, ces demi-jours de suspension peuvent être capitalisés sur six années scolaires consécutives afin de permettre la suspension des cours pendant un maximum de dix demi-jours sur une année scolaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser une suspension complémentaire des cours : 1° pendant un maximum de six demi-jours pour permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-9 ; 2° pendant deux demi-jours maximum pour permettre l'organisation d'une journée supplémentaire de formation professionnelle continue motivée par des circonstances exceptionnelles ; 3° pendant cinq demi-jours maximum et à la condition que des activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques soient organisées pour les élèves concernés afin permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-8, § 1er, alinéa 2, pour les écoles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants.
Pendant ces demi-jours, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation de l'école. ».
Art. 80.L'article 1.9.3-4 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 1.9.3-4. - Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum par année scolaire afin de permettre aux membres du personnel de participer à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs visés à l'article 6.1.3-8. Par dérogation, ces demi-jours de suspension peuvent être capitalisés sur six années scolaires consécutives afin de permettre la suspension des cours pendant un maximum de dix demi-jours sur une année scolaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser une suspension complémentaire des cours : 1° pendant un maximum de six demi-jours pour permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-9 ; 2° pendant deux demi-jours maximum pour permettre l'organisation d'une journée supplémentaire de formation professionnelle continue motivée par des circonstances exceptionnelles ; 3° pendant cinq demi-jours maximum afin de permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-8, § 1er, alinéa 2, pour les écoles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants.
Pendant ces demi-jours, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation de l'école. ».
Art. 81.L'article 1.9.4-2, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 1.9.4-2. - Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum par année scolaire afin de permettre aux membres du personnel de participer à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs visés à l'article 6.1.3-8. Par dérogation, ces demi-jours de suspension peuvent être capitalisés sur six années scolaires consécutives afin de permettre la suspension des cours pendant un maximum de dix demi-jours sur une année scolaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser une suspension complémentaire des cours : 1° pendant un maximum de six demi-jours pour permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-9 ; 2° pendant deux demi-jours maximum pour permettre l'organisation d'une journée supplémentaire de formation professionnelle continue motivée par des circonstances exceptionnelles ; 3° pendant cinq demi-jours maximum et à la condition que des activités pédagogiques, sportives, culturelles ou artistiques soient organisées pour les élèves concernés afin de permettre l'organisation de demi-jours supplémentaires de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.3-8, § 1er, alinéa 2 pour les écoles qui ont conclu un protocole de collaboration en application des articles 1.5.2-13 et suivants.
Pendant ces demi-jours, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation de l'école. ». CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires
Art. 82.Le décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux est abrogé au 1er septembre 2022.
Art. 83.Le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire est abrogé au 1er septembre 2022.
Art. 84.Les articles 2 à 24 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière sont abrogés au 1er septembre 2022. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 85.§ 1er. Il est mis fin au mandat des administrateurs du Conseil d'administration de l'Institut de la Formation en cours de carrière créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière. Les administrateurs sont réputés avoir démissionné au 31 août 2021.
La composition du Conseil d'administration de l'Institut de la Formation en cours de carrière est renouvelée au 1er septembre 2021 conformément à l'article 31 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, tel que modifié par l'article 16.
La composition du Bureau de l'Institut de la Formation en cours de carrière est renouvelée au 1er septembre 2021 conformément à l'article 44 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, tel que modifié par l'article 21. § 2. Durant l'année scolaire 2021-2022, l'Institut de la Formation en cours de carrière créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière peut être dénommé indifféremment « Institut de la Formation en cours de carrière (IFC) » ou « Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC) ».
Art. 86.Les écoles établissent pour la première fois leur plan de formation conformément à l'article 6.1.4-1 lors de l'évaluation intermédiaire de leur contrat d'objectifs réalisée conformément à l'article 1.5.2-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Ce plan de formation est valide jusqu'au renouvellement du contrat d'objectifs de l'école.
Les Centres PMS établissent pour la première fois leur plan de formation conformément à l'article 6.1.4-1 à partir du 1er septembre 2023. Le plan de formation établi par les Centres PMS au 31 août 2022 reste applicable jusqu'à ce qu'un nouveau plan de formation soit établi conformément au présent article.
Art. 87.Conformément à l'article 6.1.3-3, § 1er, alinéa 2, un pouvoir organisateur qui n'est pas affilié à une Fédération de pouvoirs organisateurs conclut une convention avec Wallonie-Bruxelles Enseignement ou avec une Fédération de pouvoirs organisateurs au plus tard pour le 1er janvier 2022.
Art. 88.§ 1er. En vue de l'organisation de formations professionnelles continues lors de l'année scolaire 2022-2023 et par dérogation aux articles 6.1.5-4 à 6.1.5-11, la fixation des orientations et thèmes prioritaires porte sur le besoin de formation relatif à l'utilisation du numérique dans l'enseignement et n'est valable que pour l'année scolaire 2022-2023. Cette fixation est réalisée conformément à la procédure visée aux articles 6.1.5-5 à 6.1.5-8 pour le 15 novembre 2021. Pour ce faire, la Commission de pilotage remet son avis sur le thème et ses orientations prioritaires avant le 15 octobre 2021. Il n'est toutefois pas fait application de l'article 6.1.5-5, alinéa 1er, 9°.
Pour le surplus, les orientations et thèmes prioritaires applicables lors de l'année scolaire 2021-2022 continuent à s'appliquer lors de l'année scolaire 2022-2023. Après avis de la Commission de pilotage, le gouvernement peut amender ces orientations et thèmes prioritaires en vue d'une mise en oeuvre durant l'année scolaire 2022-2023. § 2. Sur la base des orientations et thèmes prioritaires fixés en application du paragraphe 1er, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour les formations du niveau interréseaux et Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau définissent leurs programmes généraux pour l'année scolaire 2022-2023 traduisant le besoin de formation relatif à l'utilisation du numérique dans l'enseignement.
Cette fixation est réalisée conformément à la procédure visée aux articles 6.1.5-9 à 6.1.5-11. Ces programmes doivent être approuvés par la COPI pour le 15 février 2022 et par le gouvernement pour le 1er avril 2022.
Pour le surplus, les programmes généraux applicables lors de l'année scolaire 2021-2022 continuent à s'appliquer lors de l'année scolaire 2022-2023. § 3. En vue de l'organisation de formations professionnelles continues à partir de l'année scolaire 2023-2024, les orientations et thèmes prioritaires et les programmes généraux et annuels sont fixés pour une période de six années scolaires conformément aux articles 6.1.5-4 à 6.1.5-11. Il n'est toutefois pas fait application de l'article 6.1.5-5, alinéa 1er, 9°, pour la définition des orientations et thèmes prioritaires applicables lors des années scolaires 2023-2024 à 2029-2030.
Par dérogation à l'article 6.1.5-5 et pour la définition des orientations et thèmes prioritaires applicables aux Centres PMS lors des années scolaires 2023-2024 à 2029-2030, l'analyse établie conformément à l'article 9/1 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs n'est pas applicable pour les Centres PMS. En lieu et place, le Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux transmet au Conseil de la formation professionnelle continue les besoins de formation des membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS.
Art. 89.Par dérogation à l'article 6.1.3-13, alinéa 1er, 1°, tel qu'introduit par l'article 2, l'article 23 du décret du 12 décembre 2000 relatif à la formation initiale des instituteurs et régents est applicable dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 20 du décret du 7 février 2019 relatif à la formation initiale des enseignants.
Par dérogation à l'article 6.1.6-7, § 4, alinéa 1er, tel qu'introduit par l'article 2, l'ARES se substitue à la COCOFIE jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 21 du décret du 7 février 2019 relatif à la formation initiale des enseignants.
Art. 90.Le processus d'évaluation visé à l'article 6.1.5-13 est mené pour la première fois à partir du 1 septembre 2024 et le rapport visé à l'article 6.1.5-13, § 2, est remis pour la première fois pour le 31 décembre 2027. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 91.Le gouvernement évalue la mise en oeuvre du Titre Ier du Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire inséré par le présent décret, et en fait rapport au Parlement au cours de l'année civile 2027.
Art. 92.Les dispositions suivantes produisent leurs effets le jour de l'adoption du présent décret : 1° l'article 1er ; 2° les articles 6.1.5-1 à 6.1.5-8, tels qu'insérés par l'article 2 ; 3° les articles 7, 8, 35 et 36 ;4° l'article 85 ;5° l'article 88 ;6° l'article 89.
Art. 93.Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er septembre 2021 : 1° l'article 6.1.3-3, § 1er, alinéa 2, tel qu'inséré par l'article 2, et l'article 87 ; 2° les articles 6.1.5-9 à 6.1.5-11, tels qu'insérés par l'article 2 ; 3° les articles 10 et 14 à 27.
Art. 94.Sauf en ce qui concerne l'entrée en vigueur prévue aux articles 92 et 93, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2021.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 240-1. - Amendement(s) en commission, n° 240-2 - Rapport de commission, n° 240-3 - Texte adopté en commission, n° 240-4 - Amendement(s) en séance, n° 240-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 240-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 16 juin 2021.