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Décret du 22 octobre 2026
publié le 04 novembre 2026

Décret modifiant le décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement

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ministere de la communaute francaise
numac
2026008060
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04/11/2026
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22/10/2026
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22 OCTOBRE 2026. - Décret modifiant le décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement

Article 1er.L'article 1er, § 2, du décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2021 est complété par un point 12°, rédigé comme suit : « 12° jalon : une réalisation précise d'une fédération de pouvoirs organisateurs ou de WBE qui marque une amélioration significative en vue de l'atteinte d'un objectif, et qui fait l'objet d'un moyen de vérification. ».

Art. 2.L'article 4 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par décret du 17 juin 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Chaque Cellule de soutien et d'accompagnement visée à l'article 3 exécute les missions suivantes : 1° une mission de soutien et d'accompagnement individuel ou collectif des directions et membres des équipes pédagogiques, en soutenant l'évolution et l'amélioration des pratiques professionnelles ;2° une mission de conseil pédagogique en qualité d'expert disciplinaire, en favorisant notamment l'innovation pédagogique ;3° une mission de soutien au pilotage des écoles, dont celles devant élaborer un dispositif d'ajustement et des pôles territoriaux, notamment en favorisant la mise en place de dynamiques collectives et d'un leadership distribué ;4° toute autre mission de coordination, de soutien et d'accompagnement prévue par une disposition décrétale ou réglementaire en vigueur ou par le contrat visé à l'article 14, § 1er. Ces missions définies à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont précisées dans le modèle de contrat visé à l'article 14, § 1er.

Le soutien et l'accompagnement des directions, des membres des équipes pédagogiques des écoles et des équipes pluridisciplinaires des pôles territoriaux s'inscrivent dans un processus de développement professionnel de ceux-ci et dans une professionnalisation accrue. Dans le cadre des missions visées au présent article, les Cellules de soutien et d'accompagnement veillent à assurer l'accompagnement des démarches entreprises par les membres du personnel pendant la formation professionnelle continue. ».

Art. 3.L'article 5 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret-programme du 5 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, à la Culture, aux Bâtiments scolaires, aux Hôpitaux universitaires, à la Jeunesse, aux Organismes administratifs publics, à l'Egalité des chances et à la Recherche scientifique, est remplacé comme suit : «

Art. 5.§ 1er. Les Conseillers au soutien et à l'accompagnement ont un rôle d'acteurs du changement. Ils soutiennent et accompagnent les évolutions visant à améliorer la qualité du système éducatif, et la qualité des apprentissages dans une visée d'innovation pédagogique. § 2. Chaque Cellule de soutien et d'accompagnement est composée : 1° d'aucun, un ou plusieurs conseillers au soutien et à l'accompagnement chargés de la coordination de la Cellule.Les conseillers chargés de la coordination peuvent, outre cette fonction, exercer les missions visées à l'article 4. 2° de Conseillers au soutien et à l'accompagnement parmi lesquels figurent : a) les Conseillers techno-pédagogiques qui sont affectés à la réalisation des missions visées à l'article 4, alinéa 1er, dans le cadre du déploiement d'une approche intégrée du numérique au sein des écoles ; b) les Référents culturels qui sont affectés en appui à la réalisation des missions visées à l'article 4, alinéa 1er, dans le cadre du déploiement d'une approche pluridisciplinaire du PECA telle que visée aux articles 1.4.5-1 et suivants du Code ; 3° de Conseillers au soutien et à l'accompagnement chargés du soutien pédagogique des cours philosophiques, lesquels exercent les missions visées à l'article 4, alinéa 1er, 2° et 3°, dans le cadre d'un suivi éventuel d'une mission exécutée par le Service général de l'Inspection ou à la demande du pouvoir organisateur lorsque des faiblesses ou des manquements ont été constatés et ce, uniquement pour le cours de morale non confessionnelle ou de religion du culte dont ils relèvent. Les conseillers au soutien et à l'accompagnement, mentionnés au présent article et accomplissant les missions visées à l'article 4, 1° et 2°, doivent disposer d'un titre pédagogique. ».

Art. 4.Dans l'article 6 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret-programme du 5 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, à la Culture, aux Bâtiments scolaires, aux Hôpitaux universitaires, à la Jeunesse, aux Organismes administratifs publics, à l'Egalité des chances et à la Recherche scientifique, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « article 5, alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « article 5, § 2, alinéa 1er, 2° » ;2° au paragraphe 3, les mots « article 5, alinéa 1er, 1° et 3° » sont remplacés par les mots « article 5, § 2, alinéa 1er, 2° et 3° ».

Art. 5.Dans l'article 8 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret-programme du 5 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, à la Culture, aux Bâtiments scolaires, aux Hôpitaux universitaires, à la Jeunesse, aux Organismes administratifs publics, à l'Egalité des chances et à la Recherche scientifique, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er, alinéas 1er et 2, 2, alinéa 1er, et 3, alinéas 1er et 2, les mots « article 5, alinéa 1er, 3° » sont remplacés par les mots « article 5, § 2, alinéa 1er, 3° » ;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « six ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».

Art. 6.Dans l'article 10 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret-programme du 5 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, à la Culture, aux Bâtiments scolaires, aux Hôpitaux universitaires, à la Jeunesse, aux Organismes administratifs publics, à l'Egalité des chances et à la Recherche scientifique, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2 et 2/1, alinéa 1er, les mots « article 5, alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « article 5, § 2, alinéa 1er, 2° » ;2° au paragraphe 2/1, alinéas 2, 3, et 6, et au paragraphe 2/2, alinéa 1er, les mots « Institut de la formation en cours de carrière » sont remplacés par les mots « Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue » ;3° au paragraphe 3, alinéas 4 et 5, les mots « article 5, alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « article 5, § 2, alinéa 1er, 2° » et les mots « article 5, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots « article 5, § 2, alinéa 1er, 1° » ;4° au paragraphe 3/1, les mots « article 5, alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « article 5, § 2, alinéa 1er, 2° » ;5° au paragraphe 3, alinéa 1er, il est inséré, après le mot « concernée », les termes suivants « ou de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont ils relèvent.».

Art. 7.Dans l'article 12 du même décret, l'alinéa 2, tel qu'inséré par le décret du 16 juillet 2025, est remplacé par ce qui suit : « WBE ou chaque Fédération de Pouvoirs organisateurs peut décider d'affecter une partie de sa part du budget dédié à la formation professionnelle continue visé à l'article 6.1.8-1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code pour justifier des dépenses couvertes par la dotation ou de la subvention visée au présent article.

WBE ou chaque Fédération de Pouvoirs organisateurs communique aux Services du Gouvernement lors de la remise des pièces comptables visées à l'article 15, § 3, selon les modalités fixées dans le contrat visé à l'article 14, le montant ainsi affecté. Celui-ci ne peut excéder 20% de cette part du budget. ».

Art. 8.Dans l'article 13, § 2, du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret-programme du 5 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, à la Culture, aux Bâtiments scolaires, aux Hôpitaux universitaires, à la Jeunesse, aux Organismes administratifs publics, à l'Egalité des chances et à la Recherche scientifique, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, 3°, le mot « annuel » est abrogé ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 14 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret-programme du 5 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, à la Culture, aux Bâtiments scolaires, aux Hôpitaux universitaires, à la Jeunesse, aux Organismes administratifs publics, à l'Egalité des chances et à la Recherche scientifique, les modifications suivantes sont apportées : 1) le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Art.14. § 1er. WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs concluent avec le Gouvernement un contrat dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, relatif aux services à prester et aux ressources à mobiliser par WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs aux fins d'assumer les missions de coordination, de soutien et d'accompagnement suivantes qui leur incombent : 1° les missions de leurs Cellules de soutien et d'accompagnement visées à l'article 4 ;2° une mission d'appui aux pouvoirs organisateurs, notamment en favorisant la collaboration entre eux ; 3° une mission de formation initiale et continue des directions d'école et d'autres fonctions de sélection conformément aux décrets en vigueur et de formation professionnelle continue des membres du personnel visés à l'article 6.1.1-1 du Code et selon les modalités prévues dans les dispositions conformément au Livre 6, Titre Ier, du Code ; 4° une mission de formation continue des pouvoirs organisateurs ;5° toutes missions spécifiques ou supplémentaires de coordination, de soutien et d'accompagnement prévue par une disposition décrétale ou réglementaire en vigueur ou fixées dans le cadre du contrat visé au présent paragraphe. Les missions et les objectifs repris dans le modèle de contrat visé à l'alinéa 1er sont identiques entre WBE et chaque fédération de pouvoirs organisateurs. » ; 2) au paragraphe 2 : a) à l'alinéa 1er, les mots « six ans » sont remplacés par « cinq ans » ;b) à l'alinéa 3, au point 2, les mots « les objectifs transversaux et thématiques » sont remplacés par les mots « les objectifs », et au point 3, les mots « les actions particulières » sont remplacés par les mots « les jalons particuliers » ; c) l'alinéa 4, est remplacé comme suit : « Par « les moyens mis à disposition et les modalités d'octroi », on entend : 1° le montant de la subvention octroyée conformément à l'article 1.6.5-5, § 2, du Code ; 2° le montant annuel à indexer de la subvention ou de la dotation dont WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs pourra bénéficier pour sa Cellule de soutien et d'accompagnement conformément à l'article 12, étant entendu que le montant de la subvention ou de la dotation pour la première et la dernière année civile du contrat pourra être fixé au prorata de la période couverte par le contrat ;3° le nombre total de membres de personnel que WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs projette d'employer dans sa Cellule de soutien et d'accompagnement, les profils des fonctions et les modalités d'engagement projetés ;4° le cas échéant, la mention de la ou des fédérations de pouvoirs organisateurs avec laquelle WBE ou la fédération de pouvoirs organisateurs projette de conclure la convention visée à l'article 8, § 3, alinéa 2 ;5° un rappel des conditions et modalités de liquidation de la subvention ou de la dotation telles qu'elles figurent à l'article 13 ;6° tout autre élément que les parties voudraient faire figurer dans le contrat à ce titre.» ; 7° à l'alinéa 5, 2°, le mot « annuels » est remplacé par les mots « visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er » ;d) à l'alinéa 6, les mots « les objectifs transversaux et thématiques » sont remplacés par les mots « les objectifs » et les mots « actions particulières » sont remplacés par les mots « jalons particuliers ».

Art. 10.Dans l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er : a) à l'alinéa 1er, le mot « annuel » est abrogé et les mots « tous les deux ans » sont insérés après le mot « organisateurs » et les mots « 1er octobre » sont remplacés par les mots « 1er novembre » ;b) à l'alinéa 2, les mots « actions réalisées » sont remplacés par les mots « jalons réalisés » et les termes « l'année » sont remplacés par les termes « la période » ;c) l'alinéa 3 est abrogé ;2° un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.Les pièces comptables justificatives de l'utilisation de la subvention ou de la dotation visée à l'article 12 pour l'année d'exécution du contrat écoulée sont produites par WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs chaque année à la date fixée dans le contrat. » ; 3° un paragraphe 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4.WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs transmettent annuellement au Gouvernement, selon les modalités fixées dans le contrat visé à l'article 14, des données de suivi relatives à la mise en oeuvre du contrat, en ce compris les indicateurs de suivi et l'état d'avancement des jalons. ».

Art. 11.Dans l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à son échéance » sont remplacés par les mots « au cours de sa cinquième année d'exécution » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement procède également à une évaluation intermédiaire du contrat visé à l'article 14 au cours de sa troisième année d'exécution.». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 12.Entre l'article 44 et 45 du même décret, il est inséré un nouvel article 44/1 rédigé comme suit : «

Art. 44/1.Par dérogation à l'article 10, § 1er, les membres du personnel des Cellules de soutien et d'accompagnement qui justifient d'une ancienneté d'au moins un an au 30 août 2027 dans une fonction exercée au sein d'une cellule de soutien et d'accompagnement sont dispensés de la formation initiale. A la demande du membre du personnel, de WBE ou de la Fédération de Pouvoirs organisateurs, le membre du personnel peut suivre tout ou une partie de la formation initiale. ».

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 45/2, rédigé comme suit : «

Art. 45/2.Par dérogation à l'article 14, § 2, alinéa 1er, du présent décret, un nouveau contrat d'une durée de quatre années est conclu respectivement par WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs avec le Gouvernement. Ce contrat couvre les années scolaires 2026-2027 à 2029-2030.

Par dérogation à l'article 8, § 3, alinéa 1er, le Gouvernement procède aux répartitions qui sont visées par cette disposition pour la durée du contrat visé à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 15, § 1er, le rapport relatif à la mise en oeuvre du contrat est établi par WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs et communiqué au Gouvernement au terme de la troisième année d'exécution du contrat. Le Gouvernement fixe la date de remise du rapport qui est antérieure à la fin de l'année scolaire 2028-2029.

Pendant la durée du contrat visé à l'alinéa 1er, WBE et les fédérations de pouvoirs organisateurs transmettent annuellement au Gouvernement les données de suivi visées à l'article 15, § 4.

Par dérogation à l'article 16, le Gouvernement procède à une seule évaluation du contrat visé à l'alinéa 1er au cours de la quatrième année d'exécution.

Les dispositions de la section III du chapitre II du présent décret sont applicables au contrat visé à l'alinéa 1er, sauf les dérogations prévues par la présente disposition. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.Dans l'article 6.1.7-1, § 4, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les termes « à concurrence de maximum vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice » sont abrogés.

Art. 15.Le présent décret produit ses effets au 24 août 2026.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 octobre 2026.

La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Education permanente et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE La Première Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de l'Enseignement pour Adultes, V. GLATIGNY La Vice-présidente et Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse et des Maisons de Justice, V. LESCRENIER La Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias, J. GALANT Le Ministre de la Recherche, B. DILLIES Le Ministre de la Santé, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Y. COPPIETERS _______ Note (1) Session 2026-2027 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 321-1 - Amendement(s) en commission, n° 321-2 - Rapport de commission, n° 321-3 - Texte adopté en commission, n° 321-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 321-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 21 octobre 2026.


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