publié le 25 janvier 2016
Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016
17 DECEMBRE 2015. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016 (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2016 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2016 à charge des fonds budgétaires.
(En milliers d'euros)
Crédits d'engagement
Crédits de liquidation limitatifs
Crédits de liquidation non limitatifs
Crédits de dépenses
13.070.596
12.876.821
Dont
Moyens d'engagement
Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
200.987
201.140
Art. 2.Chaque membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Wallonie.
Art. 3.§ 1er. Les désignations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 décembre 2012 sont d'office reconduites pour l'année 2016, en considérant qu'ils sont désormais appelés trésoriers décentralisés conformément à l'article 38, § 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Des avances de fonds peuvent être octroyées aux trésoriers décentralisés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 8.500 euros hors TVA. Il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut être faite en cas de défaut ou de retard de production de cette justification.
Le compte annuel des trésoriers décentralisés prévu à l'article 39 du décret du 15 décembre 2011 précité est établi sur base des mouvements bancaires intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année.
Ces avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie ainsi qu'aux trésoriers décentralisés des établissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de Recherche Agronomique de Gembloux.
Ce montant maximum est porté à : -3.500.000 euros pour les trésoriers décentralisés du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie. Pour les trésoriers décentralisés des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme; - 5.000.000 euros pour le(s) trésorier(s) décentralisé(s) du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie chargé(s) du paiement des dépenses des Cantonnements forestiers du Département de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; - 3.500.000 euros, pour le Trésorier décentralisé du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 20.000 euros, hors TVA, pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.
En cas d'urgence, les créances de plus de 8.500 euros, hors TVA, liées aux relations extérieures de la Wallonie et imputées aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors TVA. Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, Membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.
En outre, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Wallonie suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle. § 2. En vertu de l'article 2, 8°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le terme « comptable » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme « trésorier ».
Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20, du même décret du 15 décembre 2011, le terme « comptable ordinaire » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trésorier ».
Art. 4.Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit : « Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. ».
Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.
Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit : « Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ».
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilité à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilité à décider de leur affectation.
Art. 5.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base « Informatique spécifique » des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes des Cabinets ministériels les budgets nécessaires à des actions d'assistance informatique pour les Cabinets vers l'article de base 12.03 du programme 12.21.
Art. 6.Par dérogation à l'article L1332-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2016 est fixée à 62.242 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Budget économique publiées en septembre 2015 pour l'inflation 2015 et 2016 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2016 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2015.
Art. 7.Par dérogation à l'article L1332-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2016 est fixée à 32.738 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Budget économique publiées en septembre 2015 pour l'inflation 2015 et 2016.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2016 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2015.
Art. 8.Par dérogation à l'article L1332-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget initial 2016 est fixée à 1.130.368 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Budget économique publiées en septembre 2015 pour l'inflation 2015 et 2016, du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2016, de la part communale de 11.189 milliers d'euros résultant, du principe d'affectation de la recette liée à la taxation annuelle, par la Région wallonne, des mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications et d'une réduction de 6.700 milliers d'euros. Cette réduction sera répartie par le Gouvernement wallon sur les dotations définitives calculées conformément aux articles L1332-1 à L1332-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en appliquant un coefficient réducteur aux communes ayant adopté, en 2015, un taux inférieur à 2.600 centimes additionnels au précompte immobilier et un taux additionnel à l'impôt des personnes physiques inférieur à 8 %.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2016 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2015.
Art. 9.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Ministres du Gouvernement wallon, moyennant l'accord du Ministre du Budget, sont autorisés à transférer des crédits entre les articles de base relatifs aux Programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dépenses.
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11, à l'article de base 11.04 du programme 01 de la division organique 15 et à l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09. § 2. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11.
Art. 11.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.
Art. 12.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (gestion du personnel) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.
Art. 13.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.
Art. 14.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 vers l'article de base 11.04, du programme 03, division organique 09.
Art. 15.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.
Art. 16.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 de la division organique 09.
Art. 17.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la gestion immobilière et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12.
Art. 18.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des programmes 02 et 06 de la division organique 18 peuvent être transférés par le Ministre en charge de l'Economie et des PME et le Ministre du Budget dans le cadre de la mise en oeuvre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
Art. 19.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des articles de base des programmes 02, 03 et 31 de la division organique 16 peuvent être transférés d'un programme à l'autre par les Ministres chargés de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie, de la Ville et du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en oeuvre du CWATUPE/CoDT.
Art. 20.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Ministres de l'Environnement et de l'Agriculture, pour les articles de base relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15.
Art. 21.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 et le programme 23 de la division organique 18.
Art. 22.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Gouvernement wallon est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des articles de base du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les articles de base 41.01 du programme 02 de la division organique 17 et 41.01 du programme 04 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles.
Art. 23.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt et le Ministre de l'Environnement, pour les articles de base relevant de leurs compétences, et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 11, 12, 13 et 14 de la division organique 15.
Art. 24.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02 de la division organique 13 et le programme 04 de la division organique 18.
Art. 25.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 184, 3°, du CWATUPE modifié par l'article D.V.13 du Code du Développement territorial. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.
Art. 26.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre les programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 et le programme 03 de la division organique 09.
Art. 27.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Art. 28.Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.
Art. 29.Le Ministre en charge de l'Economie est autorisé à verser au Fonds social Val Saint Lambert, à charge des crédits inscrits à l'article de base 31.04 du programme 02 de la division organique 18 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.
Art. 30.Le Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREm, en exécution de la convention « Aide à la promotion de l'emploi - Enseignement » entre la Communauté française et la Région wallonne, à liquider l'aide à la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires équivalentes à un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une déclaration de créance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Art. 31.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque au 1er avril 2016 : 17.641.000 EUR représentant les intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiée par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 EUR, adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.
Art. 32.Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque : - au 1er août 2016 : 67.051.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale; - au 1er octobre 2016 : 32.738.000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes.
Art. 33.Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux articles de base 43.09, 43.14, 43.15, 43.17, 43.18, 43.20 et 43.21 du programme 02 de la division organique 17.
Art. 34.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, en cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.
Art. 35.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne.
Art. 36.Le Gouvernement wallon est habilité à définir des règles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes 2007-2013 « convergence », « compétitivité régionale et emploi » et « coopération territoriale - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne ainsi que dans le cadre des programmes européens 2014-2020 des « régions de transition », des « régions plus développées » et « coopération territoriale - volet A, B et C ».
Art. 37.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembres 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Logement et de l'Energie est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements entre l'article de base 53.04 du programme 11 de la division organique 16 et l'article de base 53.02 du programme 31 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 38.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements entre les articles de base 63.02, 63.04 et 63.08 du programme 12 de la division organique 13 et les articles de base 63.01 et 63.02 du programme 03 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 39.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon concernés par les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon, le Plan Marshall 2.Vert et le Plan Marshall 4.0 et le Ministre du Budget sont habilités à opérer les transferts de crédits entre les articles de base identifiés par le Gouvernement wallon comme correspondant au périmètre des plans visés par le présent article.
Art. 40.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre en charge des Pôles de compétitivité et de leur coordination et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits entre l'article de base 01.01 du programme 02 de la division organique 33 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 et des programmes 05, 06, 22, 31 et 32 de la division organique 18 relatifs à la politique des Pôles de compétitivité dans le cadre du Plan Marshall ainsi qu'entre ces mêmes articles de base des programmes 05, 06, 22, 31 et 32 de la division organique 18.
Art. 41.Le Ministre en charge de l'Energie est autorisé, à concurrence d'un maximum de 90 %, à accorder des subventions pour le financement des investissements à caractère énergétique dans les bâtiments à vocation collective, culturelle, sportive, associative ou autre.
Art. 42.De l'accord du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des CPAS et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90 % de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des sports et de la culture.
Art. 43.A l'article 1er, § 1er, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, est ajouté l'alinéa suivant : « L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne ».
A l'article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, sont ajoutées les mentions « le Commissariat Général au Tourisme », « la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps », « la SOWAFINAL », « la SOWALFIN pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure », « l'IWEPS » et « l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne ».
Le paragraphe 3 de l'article 1er est remplacé par : « Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des organismes visés au § 1er. ».
A l'article 2, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution sont supprimées les mentions « l'Hôpital Psychiatrique Le Chêne aux Haies ».
Art. 44.L'indexation des montants des subventions aux centres telle que prévue aux articles 16 et 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises n'est pas applicable pour l'année 2016.
Art. 45.Dans les limites des articles de base concernés, les subventions visées pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens.
Programme 09.01 : Conseil économique et social de la Wallonie : Dotation complémentaire destinée à prendre en charge les frais de fonctionnement du Conseil wallon de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Programme 09.02 : Service social : Subvention destinée à permettre au Service social des Services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des Services du Gouvernement wallon et à assurer le fonctionnement technique de cette ASBL. Programme 09.04 : Commissariat Ewbs : Subventions relatives à la mise en oeuvre du Plan d'action Ensemble Simplifions.
Subventions aux institutions et associations privées relatives à la mise en oeuvre du Plan d'action Ensemble Simplifions.
Subventions relatives aux institutions et administrations publiques.
Programme 09.08 : Commissariat général au Tourisme : Subvention au CGT pour ses dépenses de fonctionnement.
Programme 09.09 : Relations extérieures : Actions de promotion des relations transfrontalières FEDER - subventions aux organismes privés.
Coopération transnationale et interrégionale - Subventions aux organismes publics.
Actions de promotion des relations transfrontalières FEDER - subventions aux organismes publics.
Dotation à W.B.I. Subvention à W.B.I. pour la résorption de l'encours.
Subvention à W.B.I. dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens.
Subvention à des actions relevant des relations internationales.
Programme 09.10 : Commerce extérieur et investisseurs étrangers : Subvention à l'Agence pour le Commerce extérieur.
Programme 09.11 : Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique : Subvention à l'IWEPS relative au soutien méthodologique et à l'évaluation de la dynamique Marshall.
Programme 10.01 : Fonctionnel : Soutien aux actions contribuant à la mise en place d'un observatoire des marchés publics au service du développement durable.
Programme 10.02 : Secrétariat général : Subventions et indemnités.
Subvention pour mener des actions de sensibilisation à la citoyenneté.
Programme 10.03 : Services de la Présidence et Chancellerie : Fonds budgétaire en matière de Loterie.
Subvention, indemnités et soutien aux études et actions en matière de développement régional.
Subventions en faveur des organisateurs locaux des Fêtes de Wallonie.
Subvention au Mouvement wallon pour la Qualité.
Subvention en faveur d'exercices locaux de prospective.
Subvention à l'asbl « Tour de la Région wallonne Organisation ».
Subventions aux institutions et associations privées chargées de la concertation locale - habitat permanent.
Subventions en faveur du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.
Subventions à des opérateurs privés ou publics spécialisés en vue de favoriser une meilleure connaissance des mécanismes d'importation, d'exportation et de transit d'armes.
Subventions au centre de médiation des gens du voyage.
Subvention à la RTBF pour la prise en charge d'une partie des coûts inhérents à la Promotion de la Région wallonne.
Subvention au Fonds d'investissements Start destiné à couvrir ses frais d'investissements.
Subvention en faveur de l'ASBL Domaine SOLVAY - Château de La Hulpe.
Subvention en faveur d'évènements et d'activités propices à la mise en valeur du Domaine de La Hulpe.
Subventions à l'Institut Jules Destrée.
Subvention en faveur de la Fondation Mons 2015.
Subventions aux institutions et associations publiques chargées de la concertation locale - habitat permanent.
Subventions en faveur des institutions publiques oeuvrant à la promotion de la Wallonie.
Subventions aux institutions publiques dans le cadre du plan d'action des commémorations de la Grande Guerre.
Subvention à la Communauté germanophone.
Programme 10.04 : Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels : Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FEDER. Subvention en vue d'assurer l'assistance technique et la promotion via des organismes publics ou privés - COFINANCEMENT PAR LE FEOGA. Dotation à l'Agence Fonds social européen.
Dotation à l'Agence pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.
Programme 12.02 : Budget - Comptabilité - Trésorerie : Subventions en faveur d'actions participant au rayonnement de la Wallonie.
Programme 12.31 : Implantation immobilière : Subventions et indemnités au secteur autre que public.
Subvention à l'ISSEP pour l'étude de la gestion énergétique des bâtiments.
Programme 13.02 : Construction et entretien du réseau autoroutier et routier : Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.
Subventions pour la promotion d'actions de sécurité routière.
Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.
Subventions à l'Institut Belge de Normalisation (IBN).
Subventions à l'Association Internationale Permanente des Congrès de la Route (AIPCR).
Subventions aux « Chemins du Rail ».
Subventions au CGT pour le financement d'infrastructures routières à vocation touristique.
Programme 13.11 : Infrastructures sportives : Subventions au secteur public et privé pour des actions de soutien, d'information et de promotion en matière d'infrastructures sportives, en ce compris le cofinancement de projets d'infrastructures retenus dans le cadre du Fonds d'Impulsion de la Politique des Immigrés, du programme « Renouveau urbain », ainsi que dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle.
Subvention à l'asbl Union Culturelle et Sportive wallonne.
Subvention à l'association intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa Francorchamps.
Subvention pour l'achat de bâtiments et de travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques.
Subvention pour les investissements concernant la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobilière.
Subvention pour la construction ou l'aménagement de cafétérias et de buvettes.
Subvention pour l'acquisition du premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière.
Subvention pour des opérations, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives, également compris le Sport de Rue et le Sport de Rue couvert.
Subvention à la S.A. Hippodrome de Wallonie.
Subvention au groupement sportif équipe cycliste Wallonie-Bruxelles.
Subvention Plan piscine.
Subvention Plan athlétisme.
Le soutien au sport de rue.
Le soutien aux activités sportives qui participent à la promotion des infrastructures sportives.
Subventions aux écoles de l'enseignement secondaire, aux écoles de l'enseignement fondamental, aux ASBL, aux SCRL et aux SCRLFS, pour petites et moyennes infrastructures, sport de rue et équipement sportif, sur la base des conditions définies par le Gouvernement wallon.
Programme 13.12 : Travaux subsidiés : Subventions aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du cadre de vie, les structures funéraires, les déplacements doux et les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration sociale.
Subvention aux Pouvoirs locaux dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase II du plan d'action pluriannuel visant à réduire l'habitat permanent dans les équipements touristiques de Wallonie.
Subvention aux pouvoirs locaux et au Centre régional d'aide aux communes dans le cadre d'investissements communaux d'intérêt public supra-local et de travaux de voiries.
Subventions aux administrations subordonnées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan air - climat (éclairage public).
Subventions à des organismes privés ou publics pour des opérations de recherche, de sensibilisation, d'information et d'éducation ainsi que des actions en rapport avec les infrastructures routières dans le domaine des travaux subsidiés.
Subventions aux pouvoirs locaux et autres personnes de droit public pour des travaux ou des études en matière de voirie et de bâtiments publics ou de l'achat de matériel.
Subventions dans le cadre du Plan Mercure, des PICverts ainsi que des Espaces Multi Services (EMS).
Subvention aux intercommunales pour l'achat de bâtiments.
Subventions aux communes dans le cadre du Fonds régional pour les investissements communaux.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, à des organismes publics ou privés dans le cadre du cofinancement des programmes européens.
Subventions pour des investissements supracommunaux.
Subvention en vue de l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau - Marshall 4.0 - Axe V - Mesure V.3.1.
Subvention à l'intercommunale IGRETEC pour l'acquisition de bâtiments.
Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe I. Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe III. Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020 - Axe V. Programme 14.02 : Actions pour une mobilité conviviale et coordination des politiques de mobilité et de sécurité routière : Subventions relatives à des activités de formation, de recherche, de promotion et d'innovation dans le domaine des transports.
Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.
Subventions relatives à la réalisation et l'exploitation d'un centre de télécommunications avancées dans le cadre de l'objectif 1.
Subventions destinées à mettre en oeuvre des actions visant à concrétiser les chartes communales de mobilité et les plans de déplacement et à mettre en oeuvre des actions en matière de sécurité routière, d'intermodalité et de mobilité.
Subventions complémentaires d'impulsion aux pouvoirs locaux pour la concrétisation des plans communaux de mobilité et des plans de déplacements scolaires, pour la réalisation d'aménagements favorisant les transports publics, l'intermodalité ou la sécurité des usagers faibles, ainsi que pour l'acquisition de véhicules propres et l'installation de radars.
Subventions aux pouvoirs locaux pour financer toute action ou réalisation visant à améliorer la sécurité routière.
Subventions aux exploitants de taxis et aux pouvoirs locaux pour l'acquisition de véhicules propres.
Subventions destinées à financer ou à soutenir toute initiative visant à améliorer la mobilité.
Subventions aux associations environnementales.
Programme 14.03 : Transport Urbain, Interurbain, Rural et Scolaire : Subventions aux associations ayant pour objet la promotion des transports en commun.
Subventions aux associations étudiant et/ou prônant la mobilité en matière de transports.
Subventions de soutien aux organisateurs de manifestations en rapport avec les transports.
Subventions destinées à promouvoir l'image de la Région wallonne et de ses interventions en faveur des transports.
Subventions aux sociétés du groupe TEC et à la Société régionale wallonne des Transports en vue d'exploiter le réseau et de réaliser des investissements et des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des transports en commun, la gestion des ressources humaines, la mobilité et l'intermodalité dans le transport des personnes.
Intervention dans le cadre du préfinancement régional des projets d'infrastructures ferroviaires de la SNCB. Intervention dans le cadre du financement de la mise en oeuvre de modes de transports structurants.
Programme 14.04 : Aéroports et aérodromes régionaux : Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports et aérodromes régionaux en vue de la promotion et du développement de leurs installations.
Subventions aux sociétés d'exploitation des aéroports régionaux leur permettant d'assurer des missions de service public dans le cadre de l'exploitation des aéroports.
Interventions diverses relatives à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement en vue d'assurer l'intégration du développement économique des aéroports dans leur environnement immédiat.
Subventions diverses en vue d'assurer les travaux d'insonorisation.
Subventions relatives à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'information.
Subventions en faveur d'études et d'actions d'information, de promotion ou de sensibilisation en matière d'infrastructures aéroportuaires régionales.
Subvention à l'ASBL CAREX en faveur de la création d'un service de fret ferroviaire à grande vitesse connecté à la plate-forme aéroportuaire de Liège-Airport et la réalisation des équipements correspondants, y compris au titre des zones ou pays susceptibles d'être desservis par ce service.
Programme 14.11 : Construction et entretien du réseau hydraulique : Subventions destinées à l'organisation d'expositions et de conférences ainsi qu'à des études.
Subventions à diverses associations et groupements pour des opérations de sensibilisation, d'information et d'éducation en matière d'infrastructure publique.
Subventions à l'Association internationale permanente des Congrès de Navigation (AIPCN).
Subventions à des associations actives dans le domaine de la promotion et de la valorisation de la navigation intérieure.
Subventions à des associations fournissant une aide sociale aux bateliers et à leurs familles.
Intervention de la Région en faveur d'un organisme tiers pour l'exécution de missions de dragage.
Programme 15.02 : Coordination des politiques agricole et environnementale : Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.
Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.
Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.
Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.
Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales, en ce compris l'achat de matériel.
Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en faveur de la promotion des intérêts de l'agriculture.
Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.
Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions en faveur de la politique agricole régionale, européenne et internationale et pour des études en faveur de la tenue de comptabilité de gestion.
Subventions au Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de l'Alimentation.
Subventions à des organismes privés, publics ou universitaires pour des actions et études en matière d'agriculture et de développement rural dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique agricole commune.
Programme 15.03 : Développement et étude du milieu : Subventions aux associations en matière de sensibilisation et de protection de l'environnement.
Subventions aux Centres régionaux d'initiation à l'environnement (C.R.I.E.).
Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.
Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matière de valorisation des ressources du sous-sol.
Subventions au Musée de la Pierre à Sprimont et au Musée du Marbre à Rance pour des actions de promotion des roches ornementales.
Subventions et indemnités spécifiques aux secteurs autres que public pour l'organisation de foires et d'événements destinés à faire connaître l'agriculture wallonne et ses produits.
Subventions aux centres pilotes, aux chambres d'agricultures et comices et aux organes d'encadrement des agriculteurs.
Subvention destinée à couvrir les charges de personnel et de fonctionnement de la Fédération des Services de remplacement de Wallonie asbl.
Subvention accordée à REQUASUD destinée à couvrir ses charges de personnel et ses frais de fonctionnement.
Subventions au Centre d'Economie rurale de Marloie (CER).
Subventions à l'Association wallonne de l'Elevage.
Subvention accordée à l'association VALBIOM pour l'exécution du programme FARR-WAL. Subventions à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W).
Subventions au Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux (CRA-W).
Subventions au secteur public en matière agricole et agro-alimentaire.
Subventions aux centres de références et d'expérimentation.
Subventions à des recherches scientifiques et techniques.
Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux de construction, agrandissement ou transformation d'abattoirs ou de marchés publics.
Subventions et primes octroyées pour l'amélioration de la qualité des animaux et produits animaux.
Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC).
Subvention à l'asbl « Centre européen du cheval de Mont-le-Soie ».
Subventions aux organismes chargés de missions de vulgarisation, d'encadrement et de promotion.
Subventions aux organismes s'occupant de précarité en agriculture.
Subventions encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du Programme de Développement rural.
Subvention à la Cellule de la Qualité des Produits fermiers (C.Q.P.F.).
Subvention aux organismes de conseils intervenant dans le cadre du Système de Conseil agricole (SCA).
Subvention à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux. (Gembloux Agro Bio Tech) Subvention aux associations et organismes privés en matière agricole et agro-alimentaire.
Subvention au secteur autre que public pour dépenses d'investissements en vue de la protection de la nature et de la ruralité.
Subvention au secteur public pour dépenses d'investissements en vue de la protection de la nature et de la ruralité.
Participation de la Région à la SCRL EcoTechno-Pôle Wallonie et subvention de fonctionnement.
Subventions dans le domaine de la recherche en bien-être des animaux pour les universités, centres de recherche et hautes écoles.
Soutien à des initiatives belges menées dans le domaine de la protection et du Bien-être animal.
Subventions et indemnités spécifiques au secteur public en matière de développement et d'étude du milieu naturel et agricole.
Subventions aux associations environnementales.
Programme 15.04 : Aides à l'Agriculture : Subventions au Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux dans le cadre de la mise en oeuvre du Système Intégré de Gestion et de Contrôle (SIGEC) liées aux activités de l'organisme payeur des aides FEOGA Garantie.
Subventions aux halls relais agricoles.
Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.
Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles - Division « Fonds wallon des calamités agricoles ».
Programme 15.11 : Nature, Forêt, Chasse-pêche : Subventions aux associations actives dans le domaine de la défense de la forêt et de sa valorisation.
Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.
Subventions aux facultés agronomiques pour développer la recherche forestière.
Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.
Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et publique.
Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de conservation de la nature.
Indemnisation des dommages causés par les espèces protégées.
Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.
Subventions aux organismes agréés en matière de sensibilisation de la nature.
Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales.
Subventions aux associations de chasseurs et pêcheurs.
Subventions destinées au développement de la pisciculture.
Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.
Subventions aux Conseils cynégétiques.
Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.
Subvention à l'Office économique wallon du Bois.
Subvention en matière de dynamisation de la gestion forestière.
Programme 15.12 : Développement rural, Aménagement foncier, Espaces verts et Cours d'eau : Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de développement rural et d'espaces verts.
Subventions aux secteurs public et autre que public dans le cadre de la Semaine de l'Arbre.
Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour l'acquisition de matériel affecté à l'entretien des parcs et jardins historiques.
Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour la mise en place de partenariats avec les écoles d'horticulture et sylviculture.
Subventions à la Fondation rurale de Wallonie, conformément à la convention cadre.
Subvention à la structure d'encadrement dans le cadre de la « Directive Nitrate ».
Subvention au GREOA et à la FGW pour leurs actions en matière de développement rural.
Subventions à des personnes physiques et à des organismes privés ou publics pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural, le remembrement et la gestion de l'espace rural.
Subventions à des personnes physiques, à des organismes privés ou publics pour des actions, des initiatives ou des opérations de sensibilisation à la vie rurale, de connaissance de la ruralité, de développement rural et de gestion de l'espace rural.
Subventions pour des opérations pilotes transcommunales de développement rural.
Subventions pour des opérations originales et novatrices en matière de développement rural.
Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural.
Subventions et indemnités spécifiques en matière agricole et agro-alimentaire.
Subventions au secteur autre que public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.
Subventions au secteur public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.
Subventions à l'UCL et à l'Ulg-Gembloux Agro-Bio Tech dans le cadre de la cellule de gestion intégrée sol érosion ruissellement (GISER).
Dépenses de toute nature relative à la représentation à la Grande Région.
Subventions au secteur autre que public en matière de développement rural, d'espaces verts et de cours d'eau en ce compris la plaine alluviale.
Programme 15.13 : Prévention et Protection : Air, Eau, Sol : Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.
Subventions à des organismes privés pour des actions en rapport avec le phénomène Nimby.
Subventions à accorder selon les dispositions de l'Arrêté de l'Exécutif Régional wallon du 28 février 1991 pour les frais d'exploitation et des dépenses d'investissement des organismes agréés en matière de démergement.
Subventions aux organismes publics et assimilés pour financer des projets de valorisation de l'eau d'exhaure de carrières pour la distribution publique.
Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.
Subvention à la structure d'encadrement dans le cadre de la « Directive Nitrate ».
Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière de sensibilisation à l'épuration individuelle.
Subventions aux comités de rivière pour financer la convention d'étude du contrat de rivière.
Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural.
Subventions à l'encadrement des méthodes agro-environnementales.
Aides pour la mesure 10 du programme agri-environnement.
Subvention à l'asbl Agra-Ost pour ses actions en matière agri-environnementale et valorisation des matières organiques.
Subventions aux Commissions Escaut et Meuse ainsi qu'au Comité de coordination du district hydrographique du Rhin.
Subvention aux riverains pour empêcher l'accès du bétail aux cours d'eau.
Subventions aux secteurs public et autre que public dans le cadre de la mise en oeuvre d'actions en faveur d'une politique de prévention des déchets d'emballages (affectation de la recette Fost+).
Programme 16.02 : Aménagement du territoire et urbanisme : Subventions aux communes pour l'engagement de conseillers en aménagement du territoire et en urbanisme.
Subventions relatives à des actions qui favorisent le bon aménagement du territoire tant au niveau local qu'au niveau régional.
Subventions relatives à une assistance architecturale et paysagère dans le cadre des programmes opérationnels européens.
Subventions en aménagement du territoire dans le cadre du programme opérationnel INTERREG 2C et autres programmes opérationnels européens.
Subventions aux communes et aux régies foncières pour acquisitions et échanges de terrains réalisés dans le cadre de la politique foncière décidée par la Wallonie.
Subventions aux organismes universitaires.
Subventions aux organismes privés chargés de la mise en oeuvre des projets du Programme Leader 2014-2020.
Subventions pour : 1° l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme;2° l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement;3° l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;4° l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;5° le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;6° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes en font la demande, l'engagement d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné. Subventions pour l'acquisition de biens immobiliers dans le cadre de la politique foncière régionale.
Subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre du plan « Habitat Permanent ».
Programme 16.03 : Rénovation et revitalisation urbaine et sites d'activité économique désaffectés : Subventions et indemnités à sept grandes villes wallonnes en matière de « Politique des Grandes Villes ».
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.
Subventions relatives à des actions et études qui participent à la mise en oeuvre du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale.
Intervention, par le biais d'une mission déléguée à la SA SOGEPA, en faveur de l'acquisition et du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale au profit d'opérateurs intervenant dans le cadre d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Subventions aux communes figurant dans la liste des Zones d'Initiative privilégiée de Type I, dans le cadre de la politique foncière régionale.
Ces subventions sont destinées : - à favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre des biens immobiliers bâtis ou à bâtir dans la zone; - à favoriser l'échange ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriétés de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou situés du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratégie communale de développement de l'habitat.
Subventions en vue de la mise en oeuvre des politiques de revitalisation urbaine et de rénovation urbaine.
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.
Subventions aux communes mettant en oeuvre une opération de rénovation urbaine dans les zones d'initiatives privilégiées visées par l'article 174, § 2, 2° et 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie pour l'engagement d'un agent appelé « chef de projet », affecté à la gestion de l'opération de rénovation urbaine. Ces subventions sont fixées forfaitairement à 25.000 euros par an et par opération de rénovation urbaine et se substituent à celle prévue par l'article 18, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine.
Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un chef de projet affecté à la gestion d'une opération de rénovation urbaine située dans une ZIP. Subventions destinées à la constitution d'un dossier d'extension du périmètre d'une opération de rénovation urbaine par des communes menant une opération de rénovation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visés par l'article 173, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie procéder à une extension d'un périmètre, arrêté par le Gouvernement wallon, d'une opération de rénovation urbaine.
Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de rénovation urbaine.
Ces subventions sont : - fixées à 50 % du coût de réalisation du dossier d'extension de périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue concernée; - subordonnées à l'introduction d'un dossier comprenant au minimum les documents (ou les éléments) suivants : 1. la démonstration d'une part du caractère indispensable de la nécessité de procéder à la mise en oeuvre de l'extension projetée du périmètre reconnu et d'autre part, de l'adéquation des limites proposées de l'extension projetée eu égard au périmètre reconnu;2. l'énumération et la description des projets à mener en vue de la réalisation des objectifs sous-tendant l'extension projetée du périmètre; 3. l'estimation financière du coût des actions à mener dans cette extension projetée du périmètre (phasage, acquisitions, travaux, ...); 4. l'avis de la commission locale de rénovation urbaine, si elle existe, ou, à défaut, de la commission communale;5. un extrait de la délibération du conseil communal approuvant ce projet d'extension du périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue et les données énoncées aux points 1, 2 et 3 repris ci-avant; et à son approbation, sur avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire - Section d'aménagement actif - et de l'Administration, par le Ministre ayant la rénovation urbaine dans ses compétences.
Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de rénovation urbaine.
Subventions et indemnités à des organismes privés menant des actions relatives à la Politique de la Ville.
Subvention annuelle à la ville de Liège pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subvention annuelle à la ville de Mons pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subvention annuelle à la ville de Namur pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subventions et indemnités (personnel et fonctionnement) aux 5 grandes villes wallonnes en matière de « Politique des Grandes Villes » (contrat ville durable) (Mons, Charleroi, La Louvière, Liège, Seraing).
Subventions Feder 2014-2020 Axe I. Subventions Feder 2014-2020 Axe V. Programme 16.11 : Logement : secteur privé : Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.
Subventions aux organismes privés pour l'acquisition, la rénovation ou la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.
Subventions et avances remboursables au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie destinées aux organismes à finalité sociale luttant contre l'inoccupation de logements.
Subventions aux « entités locales » pour la couverture des intérêts des prêts accordés à l'intervention du Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie.
Subvention au centre d'étude en habitat durable.
Les montants des subventions calculés en exécution des articles 11, 17, 21 et 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale sont réduits de 7 % sous condition résolutoire d'une modification du régime réglementaire applicable au 31 décembre 2014 traduisant cette réduction.
Programme 16.12 : Logement : secteur public : Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matière de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'insertion social et moyen.
Subventions aux organismes publics pour l'acquisition, la rénovation, la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.
Subventions pour l'aménagement et l'amélioration des quartiers de logements gérés par les sociétés de logement (SLSP).
Subventions aux communes pour les conseillers Logement.
Les montants des subventions calculés en vertu des articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif au référent social et aux conditions d'accompagnement du ménage accompagné sont réduits de 7 % sous condition résolutoire d'une modification du régime réglementaire applicable au 31 décembre 2014 traduisant cette réduction.
Les montants de l'intervention financière de l'administration fixés ou calculés en vertu des articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 relatif au relogement de l'occupant expulsé par le bourgmestre suite à une interdiction d'occuper prise conformément aux articles 7 et 13 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable sont réduits de 7 % sous condition résolutoire d'une modification du régime réglementaire applicable au 31 décembre 2014 traduisant cette réduction.
Les montants des subventions calculés en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la démolition d'un bâtiment non améliorable sont réduits de 7 % sous condition résolutoire d'une modification du régime réglementaire applicable au 31 décembre 2014 traduisant cette réduction.
Les montants des subventions calculés en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux sociétés de logement de Service public en vue de la démolition d'un bâtiment non améliorable sont réduits de 7 % sous condition résolutoire d'une modification du régime réglementaire applicable au 31 décembre 2014 traduisant cette réduction. § 1er. En ce qui concerne les subventions accordées en vertu de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2008 relatif à l'octroi aux opérateurs immobiliers d'une subvention en vue de favoriser le montage, le développement et l'exécution d'opérations de partenariat, sont réduits de 7 % sous condition résolutoire d'une modification du régime réglementaire applicable au 31 décembre 2014 traduisant cette réduction : 1° le montant de base fixé au 1° du § 1er;2° le montant maximum fixé au 1° du § 1er;3° le montant fixé au 2° du § 1er;4° le montant fixé en vertu du 3° du § 1er;5° le montant maximum fixé au § 2. Programme 16.21 : Monuments, sites et fouilles : Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.
Subventions au secteur privé et public d'un montant maximum de 22.000 euros (hors TVA) correspondant au maximum à 80 % des travaux et d'un montant maximum de 10.000 euros (TVAC) correspondant au maximum à 100 % des fournitures et moyens d'exécution pour des actions relatives à la maintenance du patrimoine wallon couvrant l'ensemble des opérations d'entretien préventives ou curatives, provisoires ou définitives entreprises sur un bien classé comme monument, inscrit sur la liste de sauvegarde ou en instance de classement (après ouverture de l'enquête légale).
Subventions pour la mise en oeuvre d'accords de coopération.
Programme 16.31 : Energie : Subventions pour favoriser ou soutenir toute action de promotion, de démonstration et de soutien en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables, y compris les primes et subventions allouées dans le cadre du Fonds Energie.
Subventions destinées à couvrir des dépenses relatives au cofinancement avec la CEE d'actions menées par des partenaires de la Région dans le cadre des programmes européens.
Subventions à l'Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF-IFDD) à Paris pour mener à bien des actions spécifiques "Energie" dans le cadre du suivi des Sommets de la francophonie.
Subventions pour toute activité de promotion de la recherche, de l'innovation et du développement technologique dans le domaine de l'énergie.
Subventions à des unités de recherche universitaire ou de niveau universitaire et à des centres de recherche pour le financement de projets de recherche dans le domaine de l'énergie, en ce compris les dépenses d'infrastructure, l'acquisition d'équipements et pour la fourniture de conseils technologiques.
Soutien aux actions de démonstration d'applications scientifiques et originales de technologies de pointe dans le domaine de l'énergie, à l'usage de secteurs d'activités où ces technologies sont absentes ou peu présentes.
Subventions pour la prise en charge des dépenses relatives à des projets de recherche industrielle de base dans le domaine de l'énergie.
Subventions pour la prise en charge des dépenses consacrées au financement de la préparation ou de l'accompagnement des projets de recherche ou de développement dans le domaine de l'énergie.
Subventions accordées dans le cadre des Actions prioritaires pour l'avenir wallon (Programmes mobilisateurs).
Subventions accordées aux particuliers et aux indépendants pour la pose de panneaux photovoltaïques (Plan Air-Climat).
Intervention régionale en faveur de la Sowafinal pour le financement de l'installation d'infrastructures productrices d'énergie renouvelable dans le cadre de l'assainissement des sites d'activités économiques désaffectés et pour le financement de mécanismes de tiers investisseurs en faveur du développement et de la promotion de l'énergie renouvelable.
Etudes et actions de sensibilisation en vue de favoriser la maîtrise de la facture énergétique - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.3.1.
Eudes et actions de sensibilisation visant à soutenir l'autoproduction d'énergie - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.3.4.
Subventions en faveur du secteur privé - Mise en oeuvre d'accords de branche simplifiés - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.3.2.
Participation de la région wallonne aux actions de l'Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).
Programme 16.41 : Première Alliance Emploi - Environnement : Plan de rénovation du parc de logements publics en vue d'améliorer la performance énergétique - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.1.1.
Plan de rénovation en vue de favoriser l'efficacité énergétique des bâtiments du secteur public et du secteur non-marchand - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.1.3.
Programme 16.42 : Développement durable : Soutien à des initiatives belges ou internationales menées dans le domaine du développement durable.
Subventions aux circuits courts, aux entreprises locales et régionales dans le cadre du plan Marshall 2.Vert.
Soutien à la politique d'achats publics durables.
Soutien au renforcement des démarches de certification et de labellisation des entreprises en matière de développement durable.
Subventions aux associations environnementales.
Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Programme 17.02 : Affaires intérieures : Subventions au Centre régional d'aide aux communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions au Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales et à des organismes publics ou privés menant des actions de réflexion, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des pouvoirs locaux, la citoyenneté, la démocratie participative, l'intégration sociale et les objectifs généraux du programme.
Subvention en faveur de Namur-Capitale.
Subventions en faveur d'opérations pilotes en lien avec la supra-communalité.
Subventions aux communes pour des actions favorisant l'intégration sociale, l'entretien du patrimoine, et la sécurité, l'emploi et subventions aux communes pour les agences de développement local.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés dans le cadre d'aide à la gestion.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés pour la formation professionnelle du personnel communal et des mandataires.
Subventions et indemnités à des communes devant leur permettre de mettre en oeuvre des mécanismes d'amélioration de leurs propres services et des services rendus aux citoyens.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics dans le cadre du cofinancement des programmes européens développés dans les communes.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, et à des organismes publics visant à promouvoir, dans tous les domaines, l'implication citoyenne et le partenariat en matière de prévention de proximité.
Subventions en faveur des communes et des provinces destinées à octroyer une compensation de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier.
Subventions pour la formation professionnelle du personnel des administrations provinciales.
Subvention au Service du Médiateur dans le cadre de la médiation des Pouvoirs locaux.
Subvention pour le développement des outils informatiques, des TIC et du plan e-Commune.
Subvention dans le cadre du plan-formation.
Subventions aux communes et ASBL pour l'organisation des étapes du Tour de la Région wallonne.
Subventions dans le cadre de la mutualisation informatique à destination des pouvoirs locaux.
Financement de la cellule de vérification des compatibilités des mandats.
Subventions pour les ADL sous forme d'ASBL. Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Subventions dans le cadre des conventions sectorielles.
Subvention aux communes pour des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale.
Subventions en capital dans le cadre de l'entretien des infrastructures publiques des pouvoirs subordonnés.
Subvention aux communes dans le cadre du soutien à des initiatives particulières menées dans le domaine des pouvoirs locaux dans le cadre des Plans de développement rural axe 4 - LEADER (FEOGA).
Apurement des interventions 2004 et 2005 de la Région wallonne en faveur de l'ONE pour le financement des emplois au sein des MCAE antérieurement financés par le FESC. Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles.
Subvention et indemnités aux intercommunales pour des actions visant à améliorer la propreté publique et la promotion de l'emploi.
Subvention au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP).
Subvention à l'asbl Cité des Métiers de Charleroi.
Etudes, communication et actions de sensibilisation des Pouvoirs locaux à l'échange de données - Marshall 4.0 - Axe V - Mesure V.3.1.
Programme 17.11 : Politiques transversales dans le domaine socio-sanitaire : Contribution de la Wallonie au financement de la « Cellule Générale de Politique en matière de Drogues ».
Soutien à des initiatives transversales.
Soutien au plan Tandem.
Subventions aux organismes actifs en milieu prostitutionnel et/ou en matière de lutte contre le SIDA. Subventions aux communes dans le cadre de la politique du Plan de Cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie.
Subventions transversales en équipement dans les secteurs publics et privés.
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine socio-sanitaire.
Subventions pour études, recherches et actions dans le domaine de la santé environnementale.
Subventions pour des actions dans le cadre de la Cellule permanente Environnement Santé.
Subventions octroyées à l'intervention de la Cellule Environnement-Santé, secteur public et privé.
Programme 17.12 : Dotations diverses aux politiques de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles : Subvention au CRAC dans le cadre des compétences de la Santé, du Handicap et de la Famille.
Subvention au FOREm dans le cadre du programme PTP. Programme 17.13 : Action sociale : Soutien à des initiatives menées dans le domaine de l'action sociale.
Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.
Subventions de fonctionnement, de personnel et d'équipement à des relais sociaux publics et privés.
Subventions aux organismes appelés à aider religieusement et ou moralement les immigrés.
Soutiens à des initiatives menées par le fonds européen des réfugiés (FER).
Soutien au fonds d'impulsion pour la politique de l'immigration (FIPI).
Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.
Subventions accordées à des organismes de recherche, d'information, de réflexion et d'action, à caractère régional, transrégional et transnational en matière d'intégration des migrants.
Subventions aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire.
Subventions accordées aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.
Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'action sociale et d'autres pouvoirs publics.
Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.
Soutien à la supervision dans les secteurs de l'action sociale, socio-sanitaire et médico-social.
Subventions aux services d'aide aux justiciables.
Soutien du plan national pour l'égalité des chances.
Soutien des coordinations d'arrondissement judiciaire.
Soutien au groupe de réflexion d'aide aux victimes.
Subventions à des organismes publics dans le cadre des opérations "Eté solidaire, je suis partenaire".
Subventions en matière d'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale.
Subsides d'équipements dans le domaine de l'action sociale.
Subsides d'équipements et d'aménagement en faveur des Centres publics d'action sociale et des Chapitres XII. Subsides en vue de l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de terrains pour les gens du voyage.
Soutien à des services privés et publics d'insertion sociale.
Soutien à des initiatives privées et publiques en matière d'égalité des chances.
Subventions aux asbl partenaires des relais sociaux en voie de constitution.
Subventions à l'asbl "L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement".
Subventions à l'asbl « Osiris-Crédal-Plus ».
Subventions aux Relais sociaux de Namur et Tournai.
Subventions aux centres de service social.
Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.
Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de l'action sociale.
Subvention au CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires d'une aide sociale financière en application de la loi du 2 avril 1965 (Fédéral) - Art. 60-61.
Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires du Revenu d'Intégration sociale (Fédéral) - Art. 60-61.
Subventions pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère.
Programme 17.14 : Crèches et petite enfance : Subventions d'infrastructure aux institutions privées ou publiques intéressant la naissance et l'enfance.
Subventions dans le cadre de l'accueil extra-scolaire de la petite enfance.
Programme 18.02 : Expansion économique : Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.
Quote-part de la Région wallonne dans le démantèlement des infrastructures du site NORDION. Subvention à l'ASBL LIEGE CAREX. Subvention à la SA GELIGAR. Programme 18.03 : Restructuration et développement : Intervention dans les coûts des plans sociaux d'entreprises en difficulté ou en restructuration.
Subvention à la Sofinex.
Subvention à la SA Wallimage.
Subvention à la SA SOWALFIN. Programme 18.05 : Politique économique, coordination, réglementation, labels et information des aides : Subvention d'actions destinées à la diffusion et à la promotion de l'esprit d'entreprendre.
Subventions aux Cellules opérationnelles des Pôles de compétitivité.
Subventions aux Réseaux d'Entreprises (clusters).
Subvention au Fonds national de la Recherche scientifique pour le financement de conventions de recherche dans le secteur de l'économie wallonne.
Subvention à l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation.
Subvention au Groupement régional économique.
Subvention à l'ASBL Comité de développement stratégique de la région de Charleroi.
Subvention à l'intercommunale IDEA en vue de soutenir le plan de redéploiement du « Coeur du Hainaut, centre d'énergies ».
Subvention à la S.A. BE. Fin pour la mise en oeuvre de l'axe Economie circulaire de la politique industrielle wallonne (programme NEXT).
Subvention en vue de soutenir des stratégies de redéploiement économique de régions touchées par des restructurations.
Programme 18.06 : P.M.E. et Classes moyennes : Subvention à l'ASBL CIDE SOCRAN. Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.
Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides au transport par voies navigables.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP. Subventions de fonctionnement accordées dans le cadre de la mise en place d'un pôle de l'image en Wallonie.
Subventions permettant l'accompagnement des entreprises lors de leur création.
Subventions accordées en vue de soutenir les P.M.E. et les T.P.E. dans le cadre de la politique de télécommunication.
Subvention à la SOWALFIN. Subvention à la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS).
Subvention à l'Office économique wallon du Bois.
Subventions aux agences de développement local.
Subvention à l'Université de Liège pour recherches et actions pilotes.
Subvention à la S.A.ST'ART. Subvention à l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation.
Subvention à l'ASBL LOGISTICS IN WALLONIA dans le cadre du projet Biolog Europe.
Subvention à l'ASBL WALLONIE DESIGN. Subvention au CESW pour les frais de fonctionnement de l'Observatoire du Commerce.
Subventions dans le cadre du Small Business Act.
Subventions dans le cadre de la certification et labellisation des entreprises en matière de développement durable.
Programme 18.11 : Promotion de l'Emploi : Subventions à l'IWEPS pour le financement des dépenses de fonctionnement de l'Observatoire de l'Emploi.
Subventions à des entreprises en vue de favoriser la création d'emplois supplémentaires ou le maintien d'emplois par la réduction collective du temps de travail.
Subventions pour des actions s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.
Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Contribution de la Wallonie au programme LEED de l'O.C.D.E. Subventions pour initiatives portant sur des programmes spécifiques en matière d'insertion professionnelle.
Subventions dans la rémunération des travailleurs acceptant le partage de leur temps de travail.
Subventions des biens immobiliers acquis par les associations dans le cadre de leurs actions pilotes s'adressant en priorité aux demandeurs d'emploi.
Subventions aux communes en vue de favoriser le développement de nouveaux emplois locaux.
Subventions permettant le financement du transfert de compétence « emploi » à la Communauté germanophone.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs PTP. Subventions aux Missions régionales pour l'Emploi.
Subventions dans le cadre de l'accompagnement et de la sensibilisation au management de la diversité pour le secteur public et les ASBL. Subventions aux structures de gestion centre- ville.
Cofinancement wallon à l'axe LEADER du programme wallon de développement rural.
Subventions aux agences de développement local.
Interventions en faveur d'entreprises en lien avec le marché de l'emploi.
Subventions en vue de promouvoir l'égalité des chances en matière d'accès à l'emploi.
Subventions d'actions en matière d'emploi pour les ASBL et le secteur public.
Subventions d'actions diverses pour le secteur privé.
Programme 18.12 : FOREm : Subventions pour des actions spécifiques relatives à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.
Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de l'emploi.
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre du projet "espace ressources emploi".
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement wallon et les partenaires sociaux.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'accompagnement à l'emploi.
Subventions relatives à la mise en oeuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs du P.T.P. Subventions pour le financement des Cellules de reconversion collective.
Subventions aux Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation.
Subventions pour le financement des maisons de l'emploi.
Subvention pour la mobilisation des acteurs : Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.
Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.
Subvention pour le développement d'une offre de qualité.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention à des actions favorisant la promotion de l'emploi et l'insertion.
Provision socio-économique de crise.
Développement des bassins de vie et pôles de synergie.
Subvention pour Primes et Compléments.
Allocations de formation, de stage et d'établissement.
Subvention pour le Fonds de l'expérience professionnelle.
Subvention pour Dispenses pour formation et études.
Programme 18.13 : Plan de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en charge est assurée par l'intermédiaire du FOREm : Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre des Programmes de Transition Professionnelle.
Subventions permettant la mise en oeuvre de la réforme du P.R.C. : Aides à la Promotion de l'Emploi (A.P.E.).
Subventions pour le financement d'Emplois de proximité et d'Emplois innovants.
Programme 18.15 : Economie sociale : Subventions à des entreprises d'insertion qui ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer.
Subvention pour la promotion de l'emploi dans le service de proximité.
Subvention pour le fonctionnement de la SOWECSOM. Subventions pour le financement d'action pilote dans le secteur de l'économie sociale.
Subvention pour la promotion de l'économie sociale.
Subventions aux projets d'accompagnement de bénéficiaires de microcrédit.
Subventions des agences conseil.
Subventions pour le financement de l'encadrement au sein d'entreprises d'insertion agréées IDESS. Subvention à l'asbl Réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie.
Subvention aux CPAS pour des projets dans l'économie sociale.
Programme 18.19 : Emplois de proximité : Emplois jeunes non-marchand (secteur privé).
Emplois jeunes non-marchand (secteur public).
Programme 18.21 : Formation professionnelle : Subventions pour l'insertion socio-professionnelle des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Subventions diverses aux ASBL en matière de formation relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.
Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.
Subventions aux C.P.A.S. qui organisent des formations par le travail (E.F.T., O.I.S.P.).
Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.
Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre du parcours d'insertion et de l'employabilité.
Subventions pour la formation des travailleurs tout au long de la vie et de l'adaptabilité des entreprises.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions d'innovation, de structures, de systèmes et actions.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions dans le cadre de l'égalité des chances.
Subvention en vue de promouvoir les actions de lutte contre les discriminations dans le secteur de la formation.
Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation.
Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation dans le cadre de projets cofinancés par l'Union européenne.
Subventions en vue de permettre la formation en TIC. Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Financement d'actions de formation qualifiante.
Subventions en vue de promouvoir des actions de formation qualifiante.
Subvention pour les chèques formation à la création.
Subventions en vue de favoriser l'information et l'orientation sur les métiers et les qualifications.
Subventions en vue de promouvoir les métiers techniques.
Subvention à l'ASBL Interfédération dans le cadre de la promotion du secteur des EFT et des OISP. Subvention pour EUROSKILLS 2012.
Subvention pour la plateforme d'apprentissage en langues accessible à tout citoyen wallon.
Subvention en vue de financer le centre de formation Technifutur à Saint-Hubert.
Subventions en vue de soutenir des actions de qualification.
Subventions diverses aux administrations publiques locales en matière de formation.
Subvention au CESW. Subventions pour l'insertion des primo-arrivants.
Programme 18.22 : FOREm - Formation : Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement wallon et les partenaires sociaux.
Subventions permettant le financement de projets visant à améliorer l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle.
Subventions pour des actions spécifiques relatives à la formation professionnelle dans les cellules de reconversion collective.
Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de la formation professionnelle.
Subventions en vue de promouvoir les métiers du secteur non-marchand.
Subventions en vue de financer le fonctionnement des centres de compétence.
Subventions en vue de permettre le financement des chèques formation.
Subvention pour les crédits d'adaptation.
Subventions en vue de lutter contre les pénuries de main d'oeuvre qualifiée.
Subvention pour la mobilisation des acteurs : Pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.
Subventions pour les réponses aux besoins du marché : Plans Langues, Métiers en demande.
Subvention pour le développement d'une offre de qualité.
Subventions en vue de promouvoir l'autocréation d'activités.
Financement du fonctionnement et des investissements du volet Formation des pôles de compétitivité.
Subvention pour la formation en alternance et l'autocréation d'activités.
Subvention pour les Chèques Eco Climat.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention pour garantir l'accessibilité maximale des centres de compétences à l'Enseignement.
Subventions pour le financement des investissements des centres de formation professionnelle.
Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.
Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences.
Subvention permettant de renforcer le lien entre l'offre de formations et les métiers d'avenir.
Subvention pour le financement de formations des Centres de compétences articulées aux projets des pôles.
Subvention en vue de soutenir l'innovation des entreprises.
Subvention pour le financement de formations alliance Emploi-Environnement.
Subvention en vue de financer des formations des Centres de compétence en matière de transition numérique.
Programme 18.23 : Formation agricole : Subventions permettant la mise en oeuvre d'actions de promotion et de formation agricole.
Subventions pour la formation à la qualité dans le secteur agricole.
Programme 18.24 : Formation en alternance des indépendants et PME : Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME).
Subventions permettant la mise en oeuvre de promotion et de formation des indépendants.
Subventions à l'IFAPME pour investissements pour centres de formation et services de l'IFAPME. Financement du plan langues dans le cadre de la formation en alternance.
Subvention pour infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes.
Subvention pour le développement des Filières en alternances et des stages professionnalisant.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention pour le développement de l'offre de formation en alternance - Métiers Alliances Emploi Environnement et autres métiers verts.
Subvention pour la construction d'infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes.
Subventions destinées à favoriser l'harmonisation du statut des apprenants en alternance et soutenir leur encadrement en entreprise.
Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.
Subvention pour l'encadrement de la formation en alternance.
Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences.
Subvention en vue de soutenir des expériences pilote de certification équivalente IFAPME-enseignement.
Subvention pour la formation et l'encadrement dans les centres de formation en alternance.
Subvention en vue de soutenir des expériences pilote alternance-enseignement supérieur.
Subvention en vue de soutenir le dispositif d'orientation tout au long de la vie.
Programme 18.25 : Politiques croisées dans le cadre de la formation : Subventions aux entreprises, employeurs et opérateurs de formation permettant la mise en oeuvre du programme dans le cadre de la formation en alternance.
Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut de Formation pour les Indépendants, les classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises.
Subventions permettant le fonctionnement de l'Office Francophone de la Formation en Alternance.
Subvention aux actions d'alphabétisation.
Subventions en vue de couvrir les frais relatifs au consortium de validation des compétences.
Subventions au Service Francophone des Métiers et Qualifications.
Subventions diverses aux administrations et pouvoirs publics dans le cadre de la formation en alternance.
Subventions de toute nature relatives aux projets Cyber-écoles et Cyber-classes.
Subventions dans le cadre d'expériences pilote de formation en alternance dans l'Enseignement supérieur.
Subventions dans le cadre de projets pilotes « Ecole numérique ».
Subventions dans le cadre du plan TIC pour l'éducation - secteurs ASBL, pouvoirs locaux et communautés.
Subventions diverses aux administrations et pouvoirs publics dans le cadre de la formation en alternance.
Subvention dans le cadre du projet « université ouverte ».
Subventions dans le cadre des projets « Cité des métiers ».
Subvention à l'Eurometropolitan e-campus.
Subvention dans le cadre du projet « campus technologie de Gosselies ».
Subventions destinées à favoriser l'harmonisation du statut des apprenants en alternance et soutenir leur encadrement en entreprise.
Subvention pour la plateforme interactive pilotée par l'OFFA. Programme 18.31 : Recherche : Subventions accordées dans le cadre de l'accord de coopération avec la Communauté Wallonie-Bruxelles (Contrat d'avenir).
Subvention au FRIA (Marshall 2.vert).
Subventions en matière d'investissements dans les infrastructures de Recherche.
Programme 18.32 : Aide aux entreprises - Recherche - Créativité - Innovation : Subventions aux entreprises, aux universités et aux centres de recherche dans le cadre des pôles de compétitivité.
Subsides aux acteurs wallons de la recherche dans le cadre de leur participation à des programmes internationaux.
Subventions aux entreprises dans le cadre des programmes Innovation - Nouvelles technologies - Technologies de l'information et de la communication.
Subvention à l'ASBL EURO GREEN IT INNOVATION CENTER. Subvention à l'ASBL MICROSOFT INNOVATION CENTER. Subvention à la S.A. WSL. Subvention à l'ASBL ID Campus.
Subventions dans le cadre des projets DIGITAL CITIES. Subvention à l'ASBL Technofutur TIC pour l'animation et l'encadrement du réseau EPN et du dispositif de médiation numérique dans les communes de la Wallonie.
Subventions dans le cadre du plan numérique.
Programme 18.33 : Promotion, diffusion et valorisation de la Recherche : Subvention au Parc d'aventures scientifiques (Anc. Forum Scientifique et Technique).
Programme 18.34 : Fonds de la recherche, du développement et de l'innovation : Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Entreprise régionale : Office wallon des Déchets : Subventions aux associations et aux communes pour l'encouragement d'actions de prévention et de recyclage des déchets ménagers.
Subventions à la SPAQUE pour son fonctionnement et pour les travaux de réhabilitation des anciennes décharges.
Subventions à des organismes publics pour la prise en charge et la réalisation de projets pilotes dans le domaine du traitement des déchets.
Avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant l'aménagement d'un centre d'enfouissement technique.
Service à gestion séparée : Agence wallonne de l'Air et du Climat : Contributions à des organismes internationaux.
Subventions de formations.
Programme 32.01 : Cofinancements européens 2007-2013 : Le Gouvernement wallon est autorisé à subventionner, au départ de la provision inscrite à la division organique 32, les projets co-financés par l'Union Européenne et ayant une portée culturelle majeure en Wallonie.
Art. 46.Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Santé et du Bien-être et portant sur : Subventions au « centre de recherche de la Défense sociale » du Centre hospitalier « Les Marronniers ».
Subventions pour recherches, études et actions dans le domaine de la santé et de la santé mentale.
Subventions aux centres de télé-accueil.
Subventions en faveur d'organismes et groupements qui participent par leurs actions à la diffusion d'informations relatives à la santé.
Subventions aux organismes d'étude, d'expérimentation et d'actions en santé mentale et en toxicomanie et en circuit de soins.
Subventions en matière de soins palliatifs.
Subvention d'investissement dans le domaine de la santé, de la santé mentale, de la toxicomanie et des circuits de soins.
Subventions en matière de maladies scolaires.
Subventions d'équipement et d'aménagement des Services de santé mentale relevant du secteur privé et du secteur public.
Subventions aux Relais Santé.
Subventions pour interventions dans les charges non subventionnées des centres hospitaliers de Mons et Tournai.
Subventions aux réseaux d'aide et de soins et aux services spécialisés en assuétudes.
Subventions en vue du redéploiement de l'offre hospitalière.
Subventions pour le renforcement des centres de coordination de soins et de services d'aides à domicile dans le cadre du plan d'inclusion sociale.
Subvention pour le renforcement des réseaux d'aide et prise en charge des toxicomanes dans le cadre du Plan d'inclusion sociale.
Dépenses liées au fonctionnement de l'observatoire de la santé.
Subventions aux associations de santé intégrée.
Subventions aux centres de coordinations de soins et de services à domicile relevant du secteur privé et du secteur public.
Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être.
Subventions en matière d'insuffisance rénale chronique.
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la santé.
Expériences pilotes menées dans le cadre des trajets de soins.
Subventions à des initiatives menées dans le domaine de la famille et du troisième âge.
Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.
Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.
Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.
Subventions d'infrastructure en matière de logement pour le 3e âge.
Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3e âge.
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pur l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du Plan Inclusion sociale.
Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements.
Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dans le cadre du plan d'inclusion sociale.
Subsides à l'accompagnement de personnes âgées et de particuliers en vue de favoriser la cohabitation entre eux.
Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé et du secteur public.
Contribution à la commission nationale des droits de l'enfant.
Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes âgées gérées par des asbl ou par des pouvoirs publics.
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la famille et du troisième âge.
Art. 47.Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Personne handicapée et portant sur : Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.
Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.
Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.
Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes.
Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments,...
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.
Art. 48.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 62.03 du programme 12, les articles de base 51.01, 51.02, 52.82, 52.83, 62.82, 63.01 et 63.02 du programme 13 et les articles 53.01 et 63.01 du programme 17.11.
Art. 49.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 41.01 du programme 13 et 41.04 du programme 12 de la division organique 17.
Art. 50.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 42.04 à 42.07 et 62.03 à 62.05 du programme 12, 33.01 du programme 11 et 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 et 52.82 du programme 13.
Art. 51.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement de l'article de base 01.01 du programme 17.11 vers les articles de base impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 13.
Art. 52.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre les articles 12.02 et 74.06 du programme 06 Communication, archives et documentation de la division organique 10 (Secrétariat général) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 et 74.01 du programme 03 Service de la Présidence et Chancellerie de la division organique 10 (Secrétariat général).
Art. 53.Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux articles de base 41.01, 41.02 et 41.07 à 41.12 du programme 12.
Art. 54.Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à liquider en deux tranches les dotations à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles prévues aux articles de base 42.01 à 42.10 et 62.01 à 62.05 du programme 12 de la division organique 17.
Art. 55.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des programmes 11 et 12 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférées d'un programme à l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du Budget.
Art. 56.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'Environnement pour le développement durable, la Commission des eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'agrément en matière de déchets et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières peuvent accorder à leurs membres.
Art. 57.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, la Commission d'Avis en matière de recours et la Commission d'Agrément des Auteurs de projet prévue à l'article 281 du CWATUPE tel que modifié par le Code du Développement territorial peuvent accorder à leurs membres.
Art. 58.Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Art. 59.A l'article 4bis du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, sont ajoutés les paragraphes 3 et 4 suivants : « § 3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 1°. § 4. Par dérogation à l'article 8, le taux de la subvention est porté à maximum 75 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 2. ».
Art. 60.L'article 3, § 3, du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives est complété comme suit : « Dans ce cas, l'exigence d'un droit de jouissance d'un terrain ou d'un local permettant la pratique d'au moins un sport pour une durée minimale de 20 ans prenant cours à dater de l'introduction de la demande n'est pas requise ».
Art. 61.Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique peuvent correspondre aux demandes annuelles d'aides visées en son article 2.
Art. 62.Les engagements pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif à l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent correspondre aux tranches annuelles visées en son article 9, conformément au calcul de la subvention arrêté par l'Administration.
Art. 63.Les montants des cotisations au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux fixés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmés.
Art. 64.A l'article D.26 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est ajouté un 6° libellé comme suit : « 6° les saisies, pour la totalité ou partiellement, portant sur les garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ».
L'article D.27 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est complété comme suit : « et aux dépenses qui sont destinées à la restitution, totale ou partielle, des garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ».
Art. 65.Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du plan wallon des déchets.
Art. 66.A l'article 58 sexies, § 1er, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, après « toute personne morale qui exerce », les mots « à titre principal » sont supprimés.
Art. 67.Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75 % des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie.
Art. 68.Le Ministre du Patrimoine est autorisé à liquider le montant prévu à l'article de base 41.07 du programme 21 de la division organique 16, au titre de dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.
Art. 69.L'alinéa 3 de l'article 11 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003 et par le décret du 1er avril 2004 est abrogé.
Art. 70.A l'article 2, § 1er, 1°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « , zones de secours » sont insérés entre les mots « centres publics d'aide sociale » et les mots « et zones de police ».
Art. 71.A l'article 15, § 4, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « les régies communales autonomes, les zones de secours et les zones de police » sont insérés entre les mots « centres publics d'action sociale » et « , en fonction ».
Art. 72.A l'article 22, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° aux zones de secours ».
Art. 73.L'article 15, § 5, du décret du 25 mai 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Pour l'obtention des points visés à l'alinéa 1er, lorsqu'une commune ou une association de communes recourt à des prestataires externes pour le tri et le recyclage des déchets, elle doit proposer, par priorité, ces prestations aux entreprises d'économie sociale visées par le décret wallon du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et aux centres d'insertion socioprofessionnelle visées par le décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. ».
Art. 74.A l'article 21 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2010, sans préjudice de l'application de l'indexation annuelle telle que prévue aux 3ème et 4ème alinéas de l'article 21, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er, le nombre « 2985,04 » est remplacé par le nombre « 2988,77 ».
Art. 75.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Economie et des PME et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 12.02 des programmes 18.02, 18.05 et 18.06.
Art. 76.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, le Ministre en charge du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer vers le programme 16.21 les crédits nécessaires à la sauvegarde impérieuse de monuments classés en péril ou à l'achèvement de travaux de restauration déjà engagés sur des monuments classés.
Art. 77.Par dérogation à l'article 16 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement wallon est habilité à liquider anticipativement, à charge de l'exercice budgétaire 2016, une partie de la première tranche de 75 % relative aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2017.
Art. 78.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la Recherche et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base dont les crédits relèvent du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, soit les articles de base 31.02 et 45.07 du programme 31, les articles de base 31.01 et 31.02 du programme 32 et l'article de base 01.03 du programme 33 de la division organique 18.
Art. 79.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement des articles de base des programmes 18.06, 18.25, 18.31 qui sont identifiés comme correspondant à l'axe V - plan numérique du plan Marshall 4.0 vers les articles spécifiques du programme 18.32.
Art. 80.Dans l'article 2 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers, modifié par le décret du 1er avril 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Le Gouvernement wallon fixe les conditions d'octroi des subventions allouées dans le cadre des missions de l'Agence ainsi que la procédure administrative selon laquelle elles sont demandées, examinées, décidées, payées, contrôlées et remboursées. ».
Art. 81.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 82.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 12.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes « Ravel ».
Art. 83.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.09 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre des programmes « Ravel ».
Art. 84.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.11 et 73.12 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.05 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre du « Plan infrastructures ».
Art. 85.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre l'article de base 12.28 du programme 15.02 et les articles de base 12.03, 33.04, 43.03, 45.01 et 74.02 du programme 17.11 relevant des compétences du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité.
Art. 86.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits depuis les articles de base 74.08 du programme 02 de la division organique 13, 74.01 du programme 11 de la division organique 14, 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 du programme 01 de la division organique 15 vers l'article de base 74.02 du programme 07 de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée des licences géomatiques du SPW.
Art. 87.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre ayant en charge la conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives à la mise en oeuvre du régime Natura 2000.
Art. 88.En application de l'article 13 du décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le Gouvernement wallon est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.
Art. 89.Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 172 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie tel que modifié par le Code du Développement territorial. En outre, il peut déterminer la phase de l'octroi de cette subvention.
Art. 90.L'article 52 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau est remplacé par la disposition suivante : « Le présent décret entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2016 sauf pour les dispositions contenues dans les articles 2 à 7bis, 49, 3° et 4° qui entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2011. Le Gouvernement wallon peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune des dispositions. ».
Art. 91.L'article 5, § 5, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion est complété comme suit : « Le Centre est également habilité à assurer le financement d'équipements en matière de Tourisme social tels que définis par le Livre III du Code wallon du Tourisme. ».
Art. 92.Dans le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 à 41 ne s'appliquent pas aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2016.
Art. 93.Les articles 2 et 3 du décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne sont suspendus.
Art. 94.Le cas échéant, par dérogation aux dispositions : - du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; - de la loi organique des Centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976; - de l'arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes; - de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale; - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du CDLD; - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux CPAS. Les dispositions suivantes sont applicables aux pouvoirs locaux wallons.
Le collège communal, provincial ou le Bureau permanent arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes de la commune ou de la province pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC. Le conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrête chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune, de la province ou du CPAS pour l'exercice suivant. Ce budget initial définitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement wallon sous le format d'un fichier SIC. Le collège communal, provincial ou le Bureau permanent arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement wallon au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC. Ce compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés net, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre.
Le conseil communal, provincial ou de l'action sociale arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement wallon pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. A défaut d'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire, les communes ou les provinces présentent un plan de convergence au Gouvernement wallon. Ce plan, doit prévoir le retour à l'équilibre à l'exercice propre en 2018 et les mesures prises pour retrouver cet équilibre.
Par dérogation à l'article L 3343-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le montant annuel versé via le Fonds régional pour les investissements communaux pourra être réduit de 25 % dans au moins un des deux cas suivants : - pas d'approbation de plan de convergence suite à un déficit à l'exercice propre; - pas d'approbation du budget extraordinaire suite à un non-respect des balises d'investissements sans justification valable.
Avant l'approbation du budget par l'autorité de tutelle, et pour autant que le budget initial définitif ait été arrêté au plus tard le 31 décembre de l'exercice précédent, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses du service ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice en cours.
Cette restriction ainsi que la restriction liée au vote du budget initial définitif avant le 31 décembre ne s'appliquent pas pour les dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité. Pour celles-ci, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du collège ou du Bureau permanent, ratifiée à la plus proche séance du conseil communal, provincial ou de l'action sociale.
Art. 95.Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces s'élève à 145.246.000,00 EUR en 2016.
Art. 96.«
Article 1er.L'article L2233-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 23 février 2006, est abrogé.
Art. 2.Dans la partie II, livre II, titre III, chapitre III, section 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la sous-section 3, comportant les articles L2233-5 à L2233-9 est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 3. - Exécution et liquidation Art. L2233-4. Le montant du fonds est liquidé aux provinces à hauteur de quatre-vingts pour cent en trois tranches trimestrielles.
Ces tranches sont versées dans le courant des mois de février, mai et août et sont respectivement égales à trente pour cent, trente pour cent et vingt pour cent des quote-parts attribuées aux provinces en application de l'article L2233-3.
Art. L2233-5. Le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces est liquidé au plus tard le 31 décembre de chaque exercice à condition qu'un contrat de supracommunalité soit signé entre chaque province et les communes concernées stipulant d'une part que chaque province affecte minimum dix pour cent du fonds des provinces à la prise en charge des dépenses nouvelles financées par les communes suite à la mise en place des zones de secours et que, d'autre part, chaque province mobilise, au plus tard en 2018, dix pour cent du fonds à des actions additionnelles de supracommunalité. Dans l'hypothèse où une province ne consacrerait pas dès à présent au moins dix pour cent du fonds à ces actions additionnelles de supracommunalité, ce pourcentage ne pourra jamais être inférieur au pourcentage du 1er janvier 2014.
Art. L2233-6 Le Gouvernement wallon arrête les mesures d'exécution relatives au contrat de supracommunalité et à la mise en oeuvre de la sous-section 3. ».
Art. 3.Dans la partie II, livre II, titre III, chapitre III, section 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la sous-section 4, comportant les articles L2233-10 à L2233-15 est abrogée. ».
Art. 97.A l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est ajouté un § 13, libellé comme suit : « § 13. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures de l'enfance, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement wallon. ».
Art. 98.L'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen de bourses innovation, tel que modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.§ 1er. Toute personne qui se verra octroyer une bourse pourra être accompagnée.
L'accompagnement devra être effectué par une structure ou une personne agréée par l'Agence de stimulation économique. Cet agrément a pour objet de permettre de rémunérer les structures ou personnes qui accompagnent les personnes visées a l'alinéa 1er.
Le Gouvernement wallon définit l'accompagnement et détermine les critères d'agrément et la procédure d'agrément de ces structures et personnes.
Pour remplir les critères d'agrément visés à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement wallon, si elle a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des critères d'agrément équivalents à ceux déterminées par ou en vertu du présent décret.
Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement wallon, démontrer qu'elle répond dans son pays à des critères d'agrément équivalents à ceux déterminés par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions visées à l'alinéa 2, la structure ou la personne qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement wallon, satisfaire aux critères d'agrément déterminés par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la structure ou la personne qui sollicite un agrément. § 2. L'accompagnateur pourra obtenir un montant de maximum 2.500 euros, non imputable sur le montant de la bourse, à titre de rémunération, pour autant que la mission soit accomplie entièrement.
Si la mission n'est pas complètement exécutée, le montant sera réduit à due concurrence. ».
Art. 99.L'article 18 du décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I. est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.§ 1er. A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement wallon et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public : 1° au 2°, les termes « Agence wallonne des Télécommunications » sont remplacés par les termes « l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication »;2° au 33°, les termes « l'Agence de stimulation économique » sont remplacés par les termes « l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation »;3° le point 34° est abrogé. § 2. A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, au 2°, les termes « Agence wallonne des Télécommunications » sont remplacés par les termes « l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation. ».
Art. 100.§ 1er. Au § 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé. § 2. Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 101.Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire ou de président du Comité d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 34 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat.
Art. 102.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Budget est autorisé à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.01 « Provision frais d'avocats » du programme 10.01 vers des articles de base ayant pour objectif de payer des honoraires d'avocats ou frais juridiques.
Art. 103.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Bien-être animal et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 03 et 14 de la division organique 15.
Art. 104.Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2016 comme des avances de l'année en cours.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Art. 105.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base, relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française.
Art. 106.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la politique d'insertion socio-professionnelle des personnes étrangères ou d'origine étrangère, des crédits d'engagement de l'article de base 33.23 du programme 21 de la division organique 18 vers les articles de base 33.02 du programme 11, 41.08 du programme 12, 33.12 et 43.12 du programme 21 et 41.01 du programme 22 de la même division organique 18.
Art. 107.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base du programme 09.04 « e-Wallonie-Bruxelles-Simplification ».
Art. 108.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques documentaires nouvelles ou de dépenses de documentation exceptionnelles vers l'article de base 12.01 « Mise à disposition permanente de ressources documentaires pour l'ensemble du Service public de Wallonie » du programme 06 Communication, archives et documentation de la division organique 10 (Secrétariat général).
Art. 109.Dans l'article 2 du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans les services de proximité à finalité sociale », en abrégé : « I.D.E.S.S. », l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Gouvernement wallon octroie pour l'organisation des services visés à l'alinéa 1er un mandat dans le cadre d'un service d'intérêt économique général, tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'au Protocole n° 26 y attaché. ».
A l'article 12 du même décret du 14 décembre 2006, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 110.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre du Budget et les Membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.05 « Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique » du programme 19.02 vers des articles de base finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique.
Art. 111.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits nécessaires pour couvrir les coûts du personnel transféré de la DGO5 vers l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles, au départ de l'AB 11.04 « Rémunérations et allocations du personnel des futurs agents de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles » du programme 17.01 vers l'article de base correspondant de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles.
Art. 112.A l'alinéa 4 de l'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, modifié par la loi du 27 mars 2014 (ou par le décret du 11 décembre 2014), les mots « et relatif à la distribution et l'assainissement de l'eau » sont insérés entre les mots « établissements d'hébergement pour aînés, » et les mots « le Ministre ».
Art. 113.A l'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, modifié par la loi du 27 mars 2014 (ou par le décret régional wallon du 11 décembre 2014), l'alinéa suivant est ajouté : « Pour la fixation des prix liés à la distribution et l'assainissement de l'eau, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions, consulte préalablement le Comité de Contrôle de l'eau, institué par l'article D-4 du Code wallon de l'eau et dont le statut est fixé par les articles R-16 et suivant dudit Code ».
Art. 114.A l'article 1er D. du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° un 51° rédigé comme suit est inséré : « 51° opérateur touristique : toute personne physique ou morale, du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle présentant un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme.»; 2° le 42° est remplacé comme suit : « 42° envoi certifié : l'envoi réalisé par tout moyen de communication permettant de conférer date certaine de la réception et revêtant une des formes suivantes : a) le courriel daté et signé;b) le recommandé postal;c) les envois par des sociétés privées contre accusé de réception;d) le dépôt d'un acte contre récépissé.».
Art. 115.A l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, a) du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, les mots « et ne peut empiéter sur celui d'une autre maison du tourisme » sont supprimés.
Art. 116.Dans le Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, un article 68bis.D rédigé comme suit est inséré : «
Art. 68bis.D. En ce qui concerne l'année 2016 et par dérogation à l'article 68 D., les maisons du tourisme qui ont fait l'objet d'une décision de reconnaissance par le Gouvernement wallon à dater du 1er décembre 2015, bénéficient d'une subvention de fonctionnement correspondant à la somme de quotes-parts attribuées à toutes les communes faisant partie de son nouveau ressort territorial.
La quote-part attribuée à une commune, telle que visée à l'alinéa 1er, est déterminée en répartissant la subvention de fonctionnement de la maison du tourisme dont elle était membre au 30 novembre 2015 selon le calcul suivant : 1° 60 % répartis en parts égales pour chaque commune;2° 20 % répartis proportionnellement au nombre de personnes inscrites par commune au registre de population au 1er janvier 2015;3° 20 % sont répartis proportionnellement au nombre de lits disponibles par commune au sein d'hébergements touristiques reconnus par ou en vertu du présent Code au 1er janvier 2015. Le Gouvernement wallon définit le mode de répartition des subventions octroyées en vertu des articles 68.D et 68bis.D. pour les maisons du tourisme reconnues par le Gouvernement wallon au cours de l'année civile 2016. ».
Art. 117.A l'article 75.D du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « lettre recommandée à la poste avec accusé de réception » sont remplacés par les mots « envoi certifié » et l'alinéa est complété comme suit : « Le projet de contrat-programme est joint à la demande d'approbation. Le projet est transmis à toute commune concernée avant de solliciter l'approbation du Gouvernement wallon. La commune dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception pour émettre un avis. En cas d'absence d'avis dans le délai requis, il est réputé favorable. »; 2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « et aux conseils communaux concernés » et les mots « et les conseils communaux concernés » sont supprimés;b) les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi certifié »;c) les mots « quarante-cinq » sont remplacés par le mot « trente »;d) les mots « L'avis des conseils communaux doit faire état de l'avis de chaque organisme touristique reconnu et actifs sur leur territoire » sont supprimés;3° un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit est inséré : « En cas d'adaptation du contrat-programme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées, celui-ci est transmis aux collèges communaux.Ces derniers transmettent leur avis, le cas échéant une proposition d'adaptation du contrat-programme, dans les 20 jours qui suivent la réception du document. A défaut, il est passé outre par le Gouvernement wallon. »; 4° à l'alinéa 4, anciennement alinéa 3, les mots « septante-cinq » sont remplacés par le mot « soixante »;5° à l'alinéa 5, anciennement alinéa 4, les mots « lettre recommandée à la poste avec accusé de réception » sont remplacés par les mots « envoi certifié ».
Art. 118.A l'article 76.D du Code wallon du Tourisme, pour l'année 2016, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « En ce qui concerne l'année civile 2016, l'alinéa 1er n'est pas d'application à l'égard des maisons du tourisme fusionnées suite à la décision du Gouvernement wallon visée à l'article 68bis, alinéa 1er. ». CHAPITRE II. - Autorisations
Art. 119.La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du « prêt tremplin » et la gestion financière du « prêt jeunes » organisée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.
Art. 120.Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Art. 121.Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement wallon est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.
Art. 122.Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires. CHAPITRE III. - Garanties régionales
Art. 123.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 120.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Art. 124.§ 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2016, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur. § 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Art. 125.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.
Art. 126.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la construction d'écluses à Ivoz-Ramet, à Ampsin-Neuville et à Lanaye, ainsi qu'à l'approfondissement de la Meuse entre Flémalle et Seraing, pour un montant maximum de 76 millions d'euros.
Art. 127.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) destinés à assurer le financement des études et travaux nécessaires à la réhabilitation, à l'exploitation et aux autres investissements pour le réseau structurant dont elle a la charge, pour un montant maximum de 190 millions d'euros au-delà des 150 millions d'euros de garantie déjà accordées et utilisées pour les emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'Investissement.
Art. 128.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) relatifs aux études et aux travaux afférents à la réalisation du contournement de Couvin pour un montant maximum de 88 millions d'euros.
Art. 129.Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers).
En vue de la mise en oeuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles, l'organisme payeur est autorisé à payer des avances aux écoles qui auront, au début du trimestre, manifesté leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 50 % par la Commission européenne. La part relative à l'état membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne, la Région bruxelloise, la Communauté française et la Communauté germanophone. Lors du paiement du solde aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur.
En vue de la mise en oeuvre de la participation de la Région wallonne au soutien à la consommation de produits laitiers dans les établissements scolaires gérés ou reconnus par la Communauté française et la Communauté germanophone, l'organisme payeur est autorisé à préfinancer la part régionale de la mesure cofinancée par la Région wallonne et la Région bruxelloise. Cette mesure d'aide est cofinancée par la Commission européenne.
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.
Art. 130.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 27.200.000 euros.
Art. 131.Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du Budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) « des marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Art. 132.Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du Budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 240.000.000 euros.
Art. 133.Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 9.928.212 euros.
Art. 134.A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Art. 135.Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.
Art. 136.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 130.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Art. 137.Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Art. 138.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts contractés soit directement par la SOWAER, soit par ECETIA afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.
Pour l'année 2016, la garantie régionale portera sur un montant de 225 millions .
Art. 139.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des Aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2016, approuvés par le Gouvernement wallon, pour un montant maximum de 25 millions .
Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.
Le Gouvernement wallon est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2016, à concurrence de 25 millions .
Art. 140.Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2016 pour un montant maximum de 27 millions .
Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 27 millions .
Art. 141.Le Gouvernement wallon garantit expressément la bonne fin des engagements des régimes de retraite de la SWDE jusqu'à la mise en oeuvre effective de la pérennisation financière et juridique du régime de pension des membres du personnel de la Société wallonne des Eaux. CHAPITRE IV. - Octroi d'avances
Art. 142.Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder : a) 30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros; b) 25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros; c) 20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Art. 143.Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de Gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.
Art. 144.Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la SPGE, sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux. CHAPITRE V. - Dette
Art. 145.Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférés par le Ministre du Budget.
Art. 146.Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12. CHAPITRE VI. - Section particulière
Art. 147.Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon ne sont pas d'application pendant l'année 2016 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Art. 148.Le Ministre du Budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager des dépenses à charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02A.05 (IFOP) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV. CHAPITRE VII. - Entreprises régionales
Art. 149.Est approuvé le budget de l'Office wallon des Déchets de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 48.825.000 euros pour les recettes et à 48.825.000 euros pour les dépenses.
Art. 150.Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des articles de base inscrits au budget des dépenses de l'Office wallon des Déchets, de l'accord du Ministre du Budget. CHAPITRE VIII. - Services administratifs à comptabilité autonome
Art. 151.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 56.104.000 euros pour les recettes et à 56.104.000 euros pour les dépenses. CHAPITRE IX. - Organismes d'intérêt public
Art. 152.Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève 65.077.000 euros pour les recettes et à 65.077.000 euros pour les dépenses.
Art. 153.Est approuvé le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 8.761.000 euros pour les recettes et à 9.361.000 euros pour les dépenses.
Art. 154.Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, de l'accord du Ministre du Budget.
Art. 155.Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 4.672.000 euros pour les recettes et à 4.672.000 euros pour les dépenses.
Art. 156.Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 26.511.000 euros pour les recettes et à 26.511.000 euros pour les dépenses.
Art. 157.Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut scientifique de Service public, de l'accord du Ministre du Budget.
Art. 158.Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.
Art. 159.Est approuvé le budget du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 1.150.000 euros pour les recettes et à 1.210.000 euros pour les dépenses.
Art. 160.Le Ministre qui a le Fonds piscicole et halieutique de Wallonie dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds piscicole, de l'accord du Ministre du Budget.
Art. 161.Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 20.068.000 euros pour les recettes et à 20.068.000 euros pour les dépenses.
Art. 162.Le Ministre du Patrimoine peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut du Patrimoine wallon, de l'accord du Ministre du Budget.
Art. 163.Est approuvé le budget du Centre wallon de Recherches agronomiques de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 35.110.000 euros pour les recettes et à 35.110.000 euros pour les dépenses.
Art. 164.Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Centre wallon de Recherches agronomiques, de l'accord du Ministre du Budget.
Art. 165.Est approuvé le budget de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique de l'année 2016 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 7.082.000 euros pour les recettes et à 7.082.000 euros pour les dépenses.
Art. 166.Le Ministre qui a l'évaluation, la prospective et la statistique dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, avec l'accord du Ministre du Budget.
Art. 167.Est approuvé le budget du Commissariat général au Tourisme de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 49.763.000 euros pour les recettes et à 49.763.000 euros pour les dépenses.
Art. 168.Le Ministre du Tourisme dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des articles de base inscrits au budget des dépenses du Commissariat général au Tourisme, de l'accord du Ministre du Budget.
Art. 169.Les Ministres de l'Environnement et du climat peuvent procéder à toute nouvelle ventilation des articles de base relevant de leurs compétences inscrits au budget des dépenses de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de l'accord du Ministre du Budget.
Art. 170.De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'Aide aux Communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, le financement des investissements subventionnés en application des articles 172 et 173 du CWATUPE/CoDT.
Art. 171.Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2016 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 9.972.000 euros pour les recettes et à 9.972.000 euros pour les dépenses.
Art. 172.Le Ministre-Président et le Ministre de l'Agriculture peuvent procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds wallon des calamités naturelles, moyennant l'accord du Ministre du Budget. CHAPITRE X. - Dispositions diverses
Art. 173.Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90 % pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.
Art. 174.Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité.
Art. 175.A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots « 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2016 ».
A l'article D 418, 8°, du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2016 ».
Art. 176.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social.
Art. 177.En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.
Art. 178.Il est créé un Fonds Ecopack, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant des remboursements des avances récupérables octroyées par la Région wallonne afin de financer les « écopacks » octroyés par la Société wallonne du Crédit social et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région wallonne.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives aux mêmes écopacks.
Art. 179.Il est créé, en vertu de l'article 13bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, un Fonds régional pour le relogement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant des amendes administratives visées à l'article 13ter du Code ainsi que des sanctions visées à l'article 190, § 3, du Code.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives au relogement de l'occupant expulsé en application de l'article 7, alinéas 3 ou 6 ou de l'article 13, alinéa 3.
Art. 180.Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année ², dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.
Art. 181.Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Art. 182.§ 1er. Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006, les centres agréés en vertu du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des entreprises de formation par le travail et des organismes d'insertion socioprofessionnelle se voient octroyer, pour l'année 2016, une subvention identique à celle de 2015, aux mêmes conditions d'agrément. Cette subvention peut être revue à la baisse si le centre n'a pas présenté suffisamment de frais à charge de sa subvention durant les exercices précédents, à concurrence des frais non présentés. § 2. La subvention, telle que visée au paragraphe 1er, est liquidée, pour l'année 2016, selon les modalités suivantes : 1° une avance, représentant 65 % du montant annuel total qui a été octroyé en 2015, est versée dans le courant du premier trimestre 2016 sur la base d'une déclaration de créance;2° une deuxième tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyé en 2016 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du deuxième trimestre 2016 sur la base d'une déclaration de créance;3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée en 2016 est versé dans le courant du premier semestre 2017 sur base de la déclaration de créance, du rapport d'activités, d'un décompte récapitulatif des frais à charge de la subvention et des pièces justificatives. A défaut pour le centre de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
Art. 183.Les subventions, telles que visées à l'article 13 alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2016, selon les modalités suivantes : 1° une avance, représentant 75 % du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2016 sur base d'une déclaration de créance;2° le solde de 25 % du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2017 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives. A défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
L'indexation visée à l'alinéa 5 de l'article 13 précité n'est pas d'application pour l'année 2016.
La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5°, du même décret est destinée en 2016 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.
Art. 184.L'article 12 du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques est remplacé comme suit : «
Art. 12.Le Conseil est composé de trente et un membres effectifs et de trente et un membres suppléants nommés par le Gouvernement wallon, dont : - un représentant de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière; - un représentant de l'administration régionale en charge des routes; - un représentant de l'administration régionale en charge de la mobilité; - un représentant de la SOFICO; - un représentant de l'Institut belge pour la Sécurité routière; - un représentant du Centre de Recherche routière; - un représentant de la Commission permanente de la police locale; - un représentant de la Police fédérale; - un représentant du Collège des Procureurs généraux; - un représentant de l'Union des Villes et Communes wallonnes; - un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté française; - un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté germanophone; - un représentant de la Ligue des Familles; - un représentant des associations de promotion d'une conduite automobile responsable, parmi les associations représentatives; - trois représentants des associations de victimes de la route parmi les associations représentatives; - un représentant de l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurance; - un représentant de la formation à la conduite, parmi les associations représentatives; - deux représentants du transport de personnes par route, proposés par leur fédération; - un représentant des automobilistes parmi les associations représentatives; - un représentant des entreprises automobiles, proposé par le CESW; - un représentant des motocyclistes parmi les associations représentatives; - un représentant des cyclistes, parmi les associations représentatives; - deux représentants des piétons et des personnes à mobilité réduite parmi les associations représentatives; - un représentant des taxis; - un représentant du Groupement des Organismes agréés de Contrôle automobile; - deux représentants du transport de marchandises par route proposés par le CESW. La nomination des représentants proposés par les associations représentatives se fait sur la base d'un appel à candidatures lancé à l'attention de ces associations sur le site Internet du Conseil.
L'absence de proposition de représentants par d'autres entités de l'Etat fédéral que la Région wallonne ou le fait que ces derniers n'assistent pas aux réunions du Conseil ne compromet pas le fonctionnement dudit Conseil, ni n'influence la validité de ses actes.
Les membres du Conseil désignent en leur sein le Président et le Vice-président de ce Conseil. ».
Art. 185.L'article 13 du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques est remplacé comme suit : «
Art. 13.Le siège du Conseil et son secrétariat sont établis dans les locaux de l'organisme dont le représentant assure la Présidence de ce Conseil. ».
Art. 186.Dans l'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1988, les mots « à l'exception de la fixation des prix dans les établissements d'hébergement pour aînés » sont insérés entre les mots « le présent article, » et les mots « le Ministre ».
Art. 187.A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2016 ».
Art. 188.A l'article 19 du même décret les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « sept ans ».
Art. 189.A l'article 20, 1er alinéa du même décret, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « sept ans ».
Art. 190.A l'article 20, 2ème alinéa du même décret, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « quatre ans ».
Art. 191.Dans l'article 5, § 1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots « au 31 décembre 2015 » sont insérés entre les mots « formation agréés » et les mots « par le Gouvernement wallon ».
L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.
Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°.
Le Gouvernement wallon peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation.
Art. 192.Sont abrogés les articles 334, alinéa 1er, 2°, h), 336, § 1er, 4°, et 364 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Art. 193.A l'article 335, § 2, 3°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé sont supprimés in fine les mots « ou d'un accueil familial ».
Art. 194.Sont abrogés les articles 1440, 1503 et l'annexe 123 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Art. 195.A l'article 1403, § 1er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont supprimés les mots « et à l'annexe 123 » entre « à l'annexe 122 » et « sont applicables » et in fine « et à l'accueil familial ».
Art. 196.L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ».
Art. 197.L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est modifié par ce qui suit : - au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le b) est abrogé.
L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement wallon, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ».
Art. 198.A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80 % » sont remplacés par « 100 % ».
Art. 199.Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de : - taxes sur les automates; - redevances radio et télévision; - taxes déchets; - taxes eaux; - taxes sites d'activité économique désaffectés; - taxes jeux et paris; - taxes appareils automatiques de divertissement; - taxes de circulation, taxes de mise en circulation et Eurovignette.
Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment.
Art. 200.Par mesure transitoire, sont suspendues en 2016 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon suivantes : - les articles 7, 1°, b, 8, 26, § 1er, 3° et 29, § 5, 2°, en ce qu'ils prévoient des crédits de liquidation non limitatifs; - les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24; - les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25; - les dispositions des : ? articles 30, 32, §§ § 1er, 3 et 4, 34, 35, 36 et 38, § 3, relatifs à la comptabilité générale; ? articles 43 et 45 relatifs au compte général; ? article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix; ? articles 68 à 73 relatifs aux services administratifs à comptabilité autonome.
Par ailleurs, par dérogation aux articles 41 et 42 du décret du 15 décembre 2011, le compte général doit être établi et transmis à la Cour des Comptes par le Gouvernement wallon pour le 30 juin de l'année budgétaire et comptable écoulée.
Il comprend : 1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions des articles 28 et 29 dudit décret, à l'exception des dispositions de l'article 28, § 2, 2° et 4°, qui sont suspendues par mesure transitoire;2° le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre. Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition; 3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers. Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.
Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.
Par dérogation à l'article 44 du décret du 15 décembre 2011, dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée : 1° la Cour des Comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement;2° le Gouvernement wallon dépose au Parlement le projet de décret portant règlement définitif du budget. Enfin, par mesure transitoire, restent soumis aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat : - les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions; - les services à gestion séparée.
Art. 201.En 2016, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon de la Région wallonne, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012, 2013, 2014 et 2015 les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable.
Art. 202.En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie.
Art. 203.Les Membres du Gouvernement wallon sont autorisés à accorder des prix.
Art. 204.Dans l'article 94, alinéa 2, 3°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, modifié par les décrets du 30 mars 2006 et du 16 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou d'occupation » sont remplacés par les mots « conclues pour une durée déterminée ou indéterminée ou des conventions d'occupation »; 2° au point a., le mot « déterminée » est remplacé par le mot « fixée ».
Art. 205.A l'article 189 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Le Gouvernement wallon détermine les cas dans lesquels la commune peut introduire un recours à l'encontre de la décision prise concernant le programme communal transmis au Gouvernement wallon.
Le recours est introduit auprès d'une chambre créée par le Gouvernement wallon qui en détermine la composition et le fonctionnement. ».
Art. 206.L'article 33 du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est modifié comme suit : «
Article 33.Les articles 1er à 15, 26, 27, 29 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Les articles 17 à 25, 28, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
L'article 16 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement wallon. ».
Art. 207.A l'article 5bis, § 4, alinéa 2, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, inséré par le décret du 14 juillet 2011, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « vingt jours ».
Art. 208.Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.
Après consultation de la Commission régionale qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable - le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.
En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en oeuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. A défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.
A l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.
Art. 209.L'article 13ter du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire de l'administration que le Gouvernement wallon désigne peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200 bis, § 2, 6, 7 et 9, au bailleur qui loue un logement, dès que celui-ci est frappé d'un arrêté d'interdiction d'occuper par le bourgmestre ou le Gouvernement wallon. »
Art. 210.Dans le décret du 12 avril 2001, relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'intitulé du Chapitre XII bis est remplacé par ce qui suit : « Chapitre XII bis - Fonds énergie ».
Art. 211.A l'article 51bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les termes « et du développement durable » sont supprimés;2° le 10° est abrogé.
Art. 212.A l'article 51ter du même décret, les termes « et du développement durable » sont supprimés.
Art. 213.Le décret du 13 mars 2003 portant constitution d'une société wallonne de services de placement payant est abrogé. CHAPITRE XI. - Dispositions relatives aux titres services
Art. 214.L'article 145/22 du Code des Impôts sur les revenus 92 est remplacé par : « Les dépenses visées à l'article 145/21 du Code des Impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt : 1° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi : a) qu'à concurrence de la valeur nominale des chèques-ALE édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable, diminuée de la valeur nominale de ces chèques-ALE qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable;b) qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi et délivrée par l'émetteur des chèques-ALE.2° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations payées pour des prestations payées avec des titres-services : a) qu'à concurrence du montant obtenu en suivant les opérations suivantes : 1) en premier lieu, on calcule la différence entre d'une part, le prix d'acquisition des titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le prix d'acquisition de ces titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;2) ensuite, le montant obtenu au 1) est multiplié par un coefficient dont le numérateur est 3 et le dénominateur est le prix d'acquisition du titre-services;3) enfin, le montant obtenu au 2) est multiplié par un coefficient dont : - le numérateur est égal à la différence entre d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;le numérateur ne peut pas excéder 150; - le dénominateur est égal à la différence entre d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et d'autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable; b) qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation concernant le développement de services et d'emplois de proximité et délivrée par la société émettrice des titres-services.
Art. 215.L'article 63/10 de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des Impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002 est abrogé.
Art. 216.Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016. CHAPITRE XII. - Dispositions relatives aux réductions d'impôt relatives à l'habitation propre
Art. 217.Dans l'article 145/37, § 2, du Code des Impôts sur les revenus, les montants « 1.500 », « 500 » et « 50 » sont remplacés respectivement par les montants « 2.290 », « 760 » et « 80 ».
Art. 218.Dans l'article 145/40 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le montant « 50.000 » est remplacé par « 76.360 »; 2° dans le paragraphe 3, premier tiret, les montants « 1.250 » et « 1.500 » sont remplacés respectivement par « 1.910 » et « 2.290 ».
Art. 219.L'article 145/42 à l'alinéa 2, 1°, du même Code est remplacé par ce qui suit : « 1° les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visées à l'article 145/39, alinéa 1er, 2°, sont, par dérogation à l'article 145/40, § 2, alinéa 2, prises en considération pour la réduction d'impôt dans la mesure où elles concernent la première tranche de respectivement 50.000 EUR, 52.500 EUR, 55.000 EUR, 60.000 EUR et 65.000 EUR du montant initial des emprunts contractés pour l'habitation unique, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt. Par dérogation à l'article 178, § 5, ces montants sont indexés jusqu'à l'exercice d'imposition 2016 conformément à l'article 178, § 1er, tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable pendant laquelle l'emprunt a été contracté ».
Art. 220.L'article 145/43, alinéa 4, du même Code est remplacé par ce qui suit: « La réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour les contrats qui ont été conclus avant le 1er janvier 2015, est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations. La réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'alinéa 1er, 2°, pour les contrats qui ont été conclus à partir du 1er janvier 2015, est calculée à un taux d'imposition de 40 p.c ».
Art. 221.Dans l'article 145/45 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 3°, a) le montant « 19.800 » est remplacé par le montant « 30.240 »; 2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, les montants « 50.000 », « 52.500 », « 55.000 », « 60.000 », « 65.000 », « 25.000 », « 26.250 », « 27.500 », « 30.000 » et « 32.500 » sont remplacés respectivement par les montants « 76.360 », « 80.170 », « 83.990 », « 91.630 », « 99.260 », « 38.180 », « 40.090 », « 42.000 », « 45.810 » et « 49.630 ».
Art. 222.Dans l'article 145/46 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - a conclu, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013, un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation, alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt qui entrait en ligne de compte pour la déduction ordinaire des intérêts, pour l'épargne logement ou pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires en application de l'article 526, § 1er, et § 2, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 101 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice fermer et »;2° dans le paragraphe 2, premier tiret, les chiffres « 145/43 » sont insérés entre les mots « 145/42, § 1er, alinéa 2, 2°, » et les mots « ou 145/45 ».
Art. 223.L'article 178, § 5, du même Code est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les montants visés aux articles 145/37 à 145/46 inclus ».
Art. 224.Il est inséré un article 145/46bis sous le Titre II, Chapitre III, section 1, sous-section 2 octodecies du Code des Impôts sur les revenus, rédigé comme suit: « Tout acte posé ou conclu à partir du 1er novembre 2015, qui aurait pour objet ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou crédits d'impôt visés aux articles 145/37 à 145/46 tels qu'ils existent au 1er novembre 2015, peuvent être obtenus par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de ces réductions et crédits d'impôt, telle qu'établie au 1er novembre 2015, est inopposable à l'Administration des contributions directes dans la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue ».
Art. 225.La présente section est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2016, à l'exception de l'article 224 dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2015. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales
Art. 226.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Namur, le 17 décembre 2015.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents du Parlement wallon, 332 (2015-2016) nos 1 à 7.
Compte rendu intégral, séance plénière du 16 décembre 2015.
Discussion.
Compte rendu intégral, séance plénière du 17 décembre 2015.
Discussion.
Vote.
Pour la consultation du tableau, voir image