publié le 19 mai 2016
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule
21 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2016;
Vu le rapport du 2 mars 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 59.187/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'entreprise : la personne physique ou morale possédant un véhicule pour lequel la taxe de circulation est due en Région wallonne;2° le siège d'exploitation : l'unité d'établissement visée à l'article I.2., 16°, du Code de droit économique du 28 février 2013; 3° le véhicule : le véhicule à moteur, l'ensemble de véhicules articulés ou remorque et prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée est de plus de 3,5 tonnes, à l'exclusion du véhicule à moteur, de l'ensemble de véhicules articulés ou remorque, utilisé de manière limitée sur la voie publique;4° le Ministre : le Ministre de l'Economie;5° l'Administration : la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie.
Art. 2.§ 1er. Le Ministre ou son délégué peut octroyer une prime, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, à l'entreprise qui : 1° possède au moins un siège d'exploitation en Région wallonne;2° installe un équipement réduisant la consommation d'énergie ou les émissions sonores sur un véhicule;3° n'a pas bénéficié d'incitants en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ou du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, pour le même équipement;4° atteste, par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise, qu'elle est en règle avec les législations et réglementations fiscales et sociales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'Administration. En ce qui concerne le 4°, l'Administration peut, le cas échéant, demander à l'entreprise de produire les documents et preuves nécessaires. § 2. Le Ministre précise les équipements visés au paragraphe 1er, 2°, ainsi que le montant de la prime correspondant.
Toutefois, le montant maximum de la prime est limité à 2.500 euros par véhicule et à 15.000 euros par entreprise.
Art. 3.§ 1er. L'entreprise demande la prime visée à l'article 2, qui peut porter sur un ou plusieurs véhicules, auprès de l'Administration, sur base d'un formulaire type que l'Administration détermine.
Un véhicule peut faire l'objet uniquement d'une demande de prime par entreprise. § 2. La demande est introduite dans les deux mois à compter de la date de la dernière facture relative à l'équipement visé à l'article 2, § 1er, 2°, et au plus tard le 28 février 2017.
Les factures sont émises entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2016. § 3. L'entreprise qui demande la prime visée à l'article 2 transmet à l'Administration : 1° par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise, une liste reprenant les aides de minimis perçues au cours des deux derniers exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours, et 2° la preuve de l'installation et du paiement de l'équipement visé à l'article 2, § 1er, 2°. § 4. L'Administration liquide la prime visée à l'article 2 en une tranche lorsque l'entreprise lui apporte la preuve de l'installation et du paiement de l'équipement visé à l'article 2, § 1er, 2°.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016.
Art. 5.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 avril 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J-Cl. MARCOURT