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Décret du 15 juillet 2005
publié le 13 septembre 2005

Décret modifiant le décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives néerlandophones de droit privé

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036056
pub.
13/09/2005
prom.
15/07/2005
ELI
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15 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives néerlandophones de droit privé (1)


Le Parlement flamand a adopté, et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives néerlandophone de droit privé.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2, 8° du Décret sur les archives du 19 juillet 2002, les mots « le patrimoine culturel » sont remplacés par les mots « patrimoine mobilier et immatériel ».

Art. 3.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 19.§ 1. Pour être admissibles à une subvention de fonctionnement, les centres d'archives et de documentation doivent : 1° être dotés de la personnalité civile à caractère non commercial;2° tenir une comptabilité suivant le plan comptable normalisé et organiser cette comptabilité de façon à permettre le contrôle financier de l'utilisation de la subvention de fonctionnement.Le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable spécifique et une réglementation spécifique relative à la comptabilité; 3° accepter que l'administration examine, éventuellement sur place, le fonctionnement et la comptabilité;4° assurer leurs administrateurs et leurs collaborateurs contre la responsabilité de l'organisation. § 2. Les subventions de fonctionnement annuelles, fixées dans les limites des crédits budgétaires disponibles, sont mises à la disposition comme suit : 1° quatre avances de 22,5 pour cent chacune de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1 janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre respectivement de l'année d'activité;2° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question est liquidé après contrôle du respect des conditions de subventionnement et après acceptation des justificatifs par l'administration. La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport annuel, du rapport financier, du plan annuel et du budget. Le centre d'archives et de documentation soumet chaque année le compte annuel de l'année écoulée accompagné des pièces justificatives, ainsi qu'un budget approuvé par l'assemblée générale. § 3. Sauf au cas où la subvention de fonctionnement visée aux articles 6 ou 10 est octroyée à une commune, une province ou à la Commission communautaire flamande, un centre d'archives et de documentation peut constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de subventions.

Une réserve est reprise au bilan du centre d'archives et de documentation en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : 1° compte 13 : fonds affectés;2° compte 14 : résultat reporté. La réserve constituée est affectée à la réalisation du plan de gestion visé à l'article 6, 4° ou à l'article 10, § 2, 7°. § 4. Si le centre d'archives et de documentation dispose, à la fin de la période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 3, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante, l'accroissement n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de gestion.

Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation du plan de gestion tel que visé à l'article 6, 4° ou à l'article 10, § 2, 7° et engagés au cours de la période de gestion écoulée.

Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à condition que la personne morale de droit public ou privé présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.

La réserve reportée aux alinéas premier et deux est affectée à la réalisation du plan de gestion visé à l'article 6, 4° ou à l'article 10, § 2, 7°. § 5. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 4, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion.

Si, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte de plan de gestion visé à l'article 6, 4° ou à l'article 10, § 2, 7°, le centre d'archives et de documentation n'obtient plus de subventions de fonctionnement, il est tenue de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la réserve constituée conformément au § 3. Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. » . § 6. Une subvention de fonctionnement telle que visée aux articles 6 ou 10, octroyée à une commune, une province ou à la Commission communautaire flamande, est justifiée sur la base des frais de personnel et de fonctionnement.

Pendant la période de gestion à laquelle se rapporte le plan de gestion visé à l'article 6, 4° ou à l'article 10, § 2, 7°, la subvention de fonctionnement peut être reportée sans restriction à l'année d'activité suivante.

Si la commune, la province ou la Commission communautaire flamande disposent, à la fin de la période de gestion, d'une subvention de fonctionnement reportée conformément à l'alinéa 2, cette subvention peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la subvention de fonctionnement reportée au début de la période de gestion, l'accroissement n'excède pas les vingt pour cent de la subvention de fonctionnement annuelle moyenne de la période de gestion.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa 3, à condition que la commune, la province ou la Commission communautaire flamande présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de la subvention de fonctionnement reportée, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.

La subvention de fonctionnement reportée, telle que visée aux alinéas 2 et 3 est affectée à la réalisation du plan de gestion visé à l'article 6, 4° ou à l'article 10, § 2, 7°. § 7. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la subvention de fonctionnement reportée excède la disposition du § 6, alinéas 3 et 4, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion précédente.

Si, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte de plan de gestion visé à l'article 6, 4° ou à l'article 10, § 2, 7°, la commune, la province ou la Commission communautaire flamande n'obtiennent plus de subventions de fonctionnement, elles sont tenues de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé pour la subvention de fonctionnement reportée. Le cas échéant, la subvention de fonctionnement reportée est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. § 8. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 s'appliquent par analogie au point d'appui de la gestion d'archives visé à l'article 16. » .

Art. 4.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents. - Projet de décret : 385 - N° 1. - Rapport : 385 - N° 2. - Texte adopté par l'assemblée plénière : 385 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : séances des 6 et 7 juillet 2005.

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