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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 décembre 2006
publié le 12 janvier 2007

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial

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autorite flamande
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2007035008
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12/01/2007
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15/12/2006
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15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, tel que modifié par le décret du 2 juin 2006, notamment les articles 129, 136 et 143;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, tel que modifié par le décret du 2 juin 2006, notamment les articles 125, 132 et 139;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 octobre 2006;

Vu le Protocole n° 2006/2 du 27 novembre 2006 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis n° 41.582/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - L'examen disciplinaire

Article 1er.§ 1er. L'autorité disciplinaire qui constate des faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui en prend connaissance, charge un enquêteur disciplinaire, conformément à l'article 124 du Décret communal et à l'article 120 du Décret provincial, de mener une enquête disciplinaire, de rédiger un rapport disciplinaire et de composer un dossier disciplinaire.

L'autorité disciplinaire informe le membre du personnel concerné immédiatement de sa décision d'initier une enquête disciplinaire, avec mention de la nature des faits et de la date de constatation ou de prise de connaissance des faits.

En cas de partialité de l'enquêteur disciplinaire prévu dans le Décret communal ou le Décret provincial, cette fonction est assurée par une autre personne à désigner par l'autorité disciplinaire. § 2. En cas de désignation d'un membre du personnel dirigeant par le secrétaire communal ou le greffier provincial agissant en autorité disciplinaire, ce membre du personnel doit également avoir au moins le même grade ou un grade équivalent que le membre du personnel faisant l'objet de l'enquête.

L'autorité disciplinaire est informée régulièrement du déroulement de l'enquête.

Dès que l'enquête disciplinaire dure plus de trois mois, l'autorité disciplinaire doit en outre être informée régulièrement des raisons pour lesquelles l'enquête disciplinaire ne peut pas encore être clôturée.

Art. 2.L'enquête peut comprendre l'audition de l'intéressé et de toute autre personne. La délivrance de documents et d'objets utiles à établir l'exactitude des faits, peut être demandée.

Le refus de collaboration de l'intéressé lors de l'enquête disciplinaire est mentionné dans le rapport disciplinaire.

Art. 3.§ 1er. L'enquête disciplinaire résulte en un rapport disciplinaire qui comprend toutes les informations utiles sur les faits et les circonstances afin de permettre à l'autorité disciplinaire de juger en connaissance de cause des poursuites disciplinaires ultérieures. § 2. L'enquêteur disciplinaire peut joindre une explication à ses constatations. Il n'assiste pas à la délibération et à la décision par l'autorité disciplinaire.

Art. 4.Le dossier disciplinaire comporte les documents, et aussi les rapports des auditions éventuelles, qui ont abouti aux conclusions du rapport disciplinaire, ainsi que la décision ordonnant l'enquête disciplinaire et un inventaire de tous les documents annexés. CHAPITRE II. - Convocation à l'audition

Art. 5.§ 1er. Après l'achèvement de l'enquête disciplinaire, le rapport disciplinaire et le dossier disciplinaire sont soumis à l'autorité disciplinaire qui décide, dans un délai de deux mois, de la suite qu'elle donnera à l'affaire soumise. En l'absence d'une décision, l'autorité disciplinaire est censée renoncer à la poursuite ultérieure, et aucune peine disciplinaire ne peut encore être infligée pour les faits imputés.

La décision de ne pas engager des poursuites est communiquée par écrit au membre du personnel concerné. § 2. En cas de poursuites, le membre du personnel concerné est convoqué à l'audition par l'autorité disciplinaire par remise contre récépissé de la convocation ou par lettre recommandée au moins vingt et un jours avant l'audition.

La convocation mentionne : 1° les faits imputés;2° la prise en considération d'une peine disciplinaire;3° lieu, jour et heure de l'audition;4° le droit de se faire assister et représenter par un défenseur de son choix;5° le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition;6° le droit de demander l'audition de témoins, le cas échéant en séance publique;7° le droit d'introduire une défense écrite jusqu'au jour avant l'audition. Le rapport disciplinaire et le dossier disciplinaire sont joints en annexe à la convocation en application de l'article 127 du Décret communal et de l'article 123 du Décret provincial. La décision lors de laquelle il est pris connaissance du rapport disciplinaire, est jointe au dossier disciplinaire. § 3. Il est notifié à l'intéressé que, si des témoins doivent être entendus, l'autorité disciplinaire doit en être informée dix jours avant l'audition, en vue de leur convocation, qu'il faut indiquer les témoins qui doivent être entendus, et qu'il faut indiquer l'objet des témoignages.

En outre, il est également notifié à l'intéressé qu'il est prié de déposer, dans le même délai de dix jours précédant l'audition, auprès de l'autorité disciplinaire les documents qu'il souhaite joindre au dossier.

Si l'autorité disciplinaire convoque des témoins, les noms et l'objet des témoignages sont communiqués à l'intéressé dans la convocation.

Art. 6.Sur demande motivée de l'intéressé, l'audition peut être reportée.

L'organisation d'une audition reportée ou de la continuation d'une audition n'est pas soumise aux conditions de forme de la première convocation, à l'exception de la notification à l'intéressé. CHAPITRE III. - Organisation de l'audition

Art. 7.Un procès-verbal de l'audition est rédigé.

Dans les sept jours de l'audition, le procès-verbal est remis contre récépissé ou envoyé par lettre recommandée à l'intéressé et son conseil, avec la demande de communiquer des observations éventuelles, de le signer et de le renvoyer dans les sept jours de la réception.

L'absence du renvoi implique l'acceptation du procès-verbal.

Le cas échéant, l'autorité disciplinaire établit un procès-verbal de non-comparution. Une copie de ce procès-verbal est remise contre récépissé ou envoyée par lettre recommandée à l'intéressé dans les sept jours suivant le jour de l'audition.

Art. 8.Le procès-verbal de l'audition des témoins est soumis à la signature du témoin de la même manière que celui de l'intéressé. Un exemplaire signé est transmis au membre du personnel poursuivi.

Art. 9.La récusation d'un membre de l'autorité disciplinaire doit être demandée par l'intéressé au début de l'audition, en suite de quoi l'autorité disciplinaire, sans le membre récusé, en délibère et décide avant de continuer l'audition.

Si le secrétaire communal ou le greffier provincial agit en autorité disciplinaire, et il estime qu'il est récusé à juste titre, il remet le dossier disciplinaire immédiatement au collège des bourgmestre et échevins, respectivement à la députation permanente. Par dérogation à ce qui précède, l'affaire est immédiatement remise au secrétaire communal adjoint dans les communes qui disposent d'un secrétaire communal adjoint. Si le secrétaire communal adjoint est également récusé par après, l'affaire est poursuivie par le collège des bourgmestre et échevins. Dans la même affaire, le secrétaire communal adjoint ne peut pas agir en tant qu'enquêteur disciplinaire et autorité disciplinaire.

Tous les intéressés sont invités à une nouvelle audition par le secrétaire communal adjoint ou par le collège exécutif qui reprend la procédure. La nouvelle audition doit avoir lieu dans les trente jours suivant le jour de la récusation.

Art. 10.Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint ou le greffier provincial qui agit en tant qu'autorité disciplinaire, peut se faire assister lors de l'audition par un greffier désigné par lui parmi le personnel communal ou le personnel provincial. CHAPITRE IV. - Délibération et notification

Art. 11.§ 1er. Dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, ou de non-comparution, l'autorité disciplinaire se prononce sur la mesure disciplinaire à infliger.

Si l'autorité disciplinaire ne s'est pas prononcée dans ce délai, elle est censée renoncer aux poursuites pour les faits imputés à l'intéressé. § 2. Les membres du conseil communal, du conseil provincial et du collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial, qui n'étaient pas présents lors de l'ensemble des auditions, ne peuvent pas participer aux délibérations et au vote sur la mesure disciplinaire à infliger.

Art. 12.La décision disciplinaire est notifiée à l'intéressé, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre récépissé dans un délai de quatorze jours suivant la décision. CHAPITRE V. - La suspension préventive

Art. 13.L'autorité disciplinaire charge la même instance qui peut être chargée de l'établissement du rapport disciplinaire, d'effectuer l'enquête, d'établir le rapport et de composer le dossier pour la suspension préventive.

En cas de suspension préventive d'urgence, cette instance peut rendre compte par écrit ou oralement à l'autorité disciplinaire.

Art. 14.En application de l'article 135, § 1er, du Décret communal et de l'article 131, alinéa premier, du Décret provincial, l'intéressé est entendu par l'autorité disciplinaire avant d'infliger la suspension préventive.

Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 s'appliquent également avec la mention qu'il s'agit de faits disciplinaires possibles et de l'application de la mesure d'ordre. Le délai de convocation à l'audition est toutefois réduit à cinq jours. Les autres délais sont réduits de moitié, sauf si sept jours sont prévus. CHAPITRE VI. - La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires

Art. 15.§ 1er. L'intéressé peut interjeter appel auprès de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires tel que fixé à l'article 139 du Décret communal et à l'article 135 du Décret provincial. § 2. L'appel comporte les arguments de l'intéressé.

A défaut de tout argument, le président de la Commission d'Appel demande par écrit à l'intéressé de respecter cet engagement. Cette demande est envoyée à l'intéressé par lettre recommandée. S'il n'est pas donné suite à cette demande dans les dix jours de sa réception, l'appel est irrecevable.

Art. 16.Après la réception de l'appel argumenté, le président de la Commission d'Appel réclame le dossier disciplinaire par écrit auprès de l'autorité disciplinaire. Le dossier disciplinaire est transmis à la Commission d'Appel dans les sept jours de la réception de cette demande.

Art. 17.Au moins vingt et un jours précédant sa parution, le membre du personnel concerné est convoqué par le président de la Commission d'Appel à être entendu lors d'une audition.

L'administration est également invitée à cette audition, et reçoit la convocation ainsi qu'une copie déclarée conforme de l'appel.

Art. 18.§ 1er. La convocation pour les intéressés comporte : 1° lieu, jour et heure de l'audition;2° le droit de se faire assister et représenter par un défenseur de son choix;3° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier;4° le droit du membre du personnel concerné de demander la publicité de l'audition;5° le droit de demander l'audition de témoins;6° le droit d'introduire une défense écrite jusqu'au jour avant l'audition;7° le délai dans lequel la Commission d'Appel doit se prononcer. § 2. Il est notifié aux intéressés que, si des témoins doivent être entendus, le président de la Commission d'Appel doit en être informé dix jours avant l'audition, en vue de leur convocation, et qu'il faut indiquer les témoins qui doivent être entendus, et qu'il faut en outre indiquer l'objet des témoignages. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 20.Le Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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