publié le 01 février 2019
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour le personnel provincial statutaire
14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour le personnel provincial statutaire
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 125, les articles 132 et 134 remplacés par le décret du 6 juillet 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal, pour le personnel statutaire des centres publics d'aide sociale en exécution des articles 128, 135 et 142 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial ;
Vu le Protocole n° 2018/6 du 12 septembre 2018 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 29 juin 2018 ;
Vu l'avis 64.593/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Commission d'Appel : la Commission d'Appel des Affaires disciplinaires visée à l'article 133 du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;2° autorité disciplinaire : l'autorité disciplinaire visée à l'article 119 du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;3° écrit : toute forme de notification ou de traitement électronique de données répondant aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil, et fournissant une preuve de ce traitement, du moment où il est effectué et de l'authenticité et l'intégrité des données traitées ;4° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux.
Art. 2.Dans le présent arrêté, un envoi électronique est assimilé à une remise contre récépissé ou une lettre recommandée, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le membre du personnel concerné se déclare d'avance d'accord avec l'envoi électronique ;2° l'envoi électronique répond aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil ;3° l'envoi électronique fournit une preuve de l'envoi, du moment où il est effectué et de l'authenticité et l'intégrité des données envoyées. CHAPITRE 2. - Fixation de la procédure disciplinaire Section 1re. - Procédure disciplinaire
Sous-section 1re. - Enquête disciplinaire
Art. 3.§ 1er. L'autorité disciplinaire qui constate des faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui en prend connaissance, charge un enquêteur, qui est désigné en application de l'article 120, § 1er, du Décret provincial du 9 décembre 2005, d'effectuer une enquête disciplinaire et d'établir un rapport disciplinaire. Elle charge l'enquêteur disciplinaire désigné de composer un dossier disciplinaire.
L'autorité disciplinaire informe le membre du personnel concerné immédiatement de sa décision d'initier une enquête disciplinaire. Elle mentionne la nature des faits et la date de constatation ou de prise de connaissance des faits.
L'autorité disciplinaire est compétente pour évaluer s'il peut y avoir une apparence de partialité de l'enquêteur disciplinaire. Si l'autorité disciplinaire estime qu'il y a question d'une éventuelle apparence de partialité, elle désigne un autre enquêteur disciplinaire. Si l'enquêteur disciplinaire lui-même estime qu'il ne peut pas agir en raison d'une éventuelle apparence de partialité, il en informé l'autorité disciplinaire. Celle-ci procédera ensuite à la désignation d'un autre enquêteur disciplinaire si elle estime qu'il y a question d'une éventuelle apparence de partialité. § 2. L'autorité disciplinaire est informée régulièrement du déroulement de l'enquête.
Dès que l'enquête disciplinaire dure plus de trois mois, l'autorité disciplinaire est en outre informée régulièrement des raisons pour lesquelles l'enquête disciplinaire ne peut pas encore être clôturée. § 3. Lorsque de nouveaux faits disciplinaires sont constatés lors de l'enquête disciplinaire, dont l'autorité disciplinaire et l'enquêteur disciplinaire prennent connaissance, l'autorité disciplinaire peut décider d'ajouter ces nouveaux faits à l'enquête disciplinaire en cours.
L'autorité disciplinaire charge l'enquêteur disciplinaire d'effectuer une enquête disciplinaire supplémentaire, d'établir un rapport disciplinaire supplémentaire et de composer un dossier disciplinaire supplémentaire.
L'autorité disciplinaire informe le membre du personnel concerné immédiatement de la décision d'ajouter ces nouveaux faits à l'enquête disciplinaire en cours. Elle mentionne la nature des faits et la date à laquelle l'autorité disciplinaire a constatés ou a pris connaissance des faits.
Art. 4.L'enquête peut comprendre l'audition du membre du personnel intéressé et de toute autre personne.
Il peut être demandé au membre du personnel de transmettre des documents et objets qui sont utiles à établir l'exactitude des faits.
Lorsque le membre du personnel n'a pas participé à l'enquête disciplinaire, cela est indiqué dans le rapport disciplinaire.
Art. 5.L'enquête disciplinaire résulte en un rapport disciplinaire qui comprend, outre les faits visés à l'article 120, § 2, alinéa premier, du Décret provincial du 9 décembre 2005, toutes les informations utiles sur ces faits et les circonstances afin de permettre à l'autorité disciplinaire de juger en connaissance de cause des poursuites disciplinaires ultérieures.
L'enquêteur disciplinaire peut joindre une explication à ses constatations. Il n'assiste pas à la délibération et à la décision par l'autorité disciplinaire.
Art. 6.Le dossier disciplinaire comprend, outre les documents visés à l'article 120, § 2, alinéa deux, du Décret provincial du 9 décembre 2005 : 1° les documents qui ont abouti aux conclusions du rapport disciplinaire ;2° les rapports des auditions éventuelles ;3° la décision ordonnant l'enquête disciplinaire ;4° un inventaire de tous les documents annexés. Sous-section 2. - Convocation à l'audition
Art. 7.§ 1er. Après l'achèvement de l'enquête disciplinaire, le rapport disciplinaire et le dossier disciplinaire sont soumis à l'autorité disciplinaire qui décide, dans un délai de soixante jours, de la suite qu'elle donnera à l'affaire. § 2. La décision de ne pas engager des poursuites est communiquée par écrit au membre du personnel concerné.
En l'absence d'une décision, l'autorité disciplinaire est censée renoncer à la poursuite ultérieure, et elle ne peut infliger aucune peine disciplinaire pour les faits imputés. § 3. En cas de poursuites, le membre du personnel concerné est convoqué à l'audition par l'autorité disciplinaire par remise contre récépissé de la convocation ou par lettre recommandée au moins 21 jours avant l'audition.
La convocation mentionne : 1° les faits imputés ;2° la prise en considération d'une peine disciplinaire ;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition ;4° le droit de se faire assister et représenter par un défenseur de son choix ;5° le droit du membre du personnel concerné de demander la publicité de l'audition ;6° le droit de demander l'audition de témoins ;7° le droit d'introduire une défense écrite jusqu'au deuxième jour ouvrable avant l'audition. Le rapport disciplinaire et le dossier disciplinaire sont annexés à la lettre de convocation. La décision lors de laquelle il est pris connaissance du rapport disciplinaire, est jointe au dossier. § 4. Il est notifié à l'intéressé que, si des témoins doivent être entendus, l'autorité disciplinaire doit en être informée dix jours avant l'audition, en vue de leur convocation, qu'il faut indiquer les témoins qui doivent être entendus et qu'il faut indiquer l'objet des témoignages.
En outre, il est également notifié au membre du personnel intéressé qu'il est prié de déposer, dans les dix jours précédant l'audition visée à l'alinéa premier, auprès de l'autorité disciplinaire les documents qu'il souhaite joindre au dossier.
Si l'autorité disciplinaire convoque des témoins, les noms et l'objet des témoignages mentionnés dans la lettre de convocation sont communiqués au membre du personnel concerné.
Art. 8.Sur demande motivée du membre du personnel concerné, l'audition peut être reportée.
L'organisation d'une audition reportée ou de la continuation d'une audition n'est pas soumise aux conditions de forme de la première convocation, visées à l'article 7, §§ 3 et 4, à l'exception de la notification de l'endroit, du jour et de l'heure de l'audition reportée au membre du personnel concerné.
Sous-section 3. - Organisation de l'audition
Art. 9.Un procès-verbal de l'audition est rédigé. Dans les sept jours de l'audition, le procès-verbal est remis contre récépissé ou envoyé par lettre recommandée au membre du personnel concerné et son conseil, avec la demande de communiquer des remarques éventuelles, de le signer et de le renvoyer dans les sept jours de la réception. Lorsque le membre du personnel ne renvoie pas le procès-verbal, cela implique qu'il l'accepte.
Le cas échéant, l'autorité disciplinaire établit un procès-verbal de non-comparution. Une copie de ce procès-verbal est remise contre récépissé ou envoyée par lettre recommandée au membre du personnel concerné dans les sept jours suivant le jour de l'audition.
Art. 10.Le procès-verbal de l'audition des témoins est soumis à la signature du témoin de la manière stipulée à l'article 9, alinéa premier. Un exemplaire signé est transmis au membre du personnel poursuivi.
Art. 11.Lorsque le membre du personnel concerné souhaite récuser un membre de l'autorité disciplinaire, il le demande au début de l'audition. Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, l'autorité disciplinaire en délibère, sans le membre récusé, et décide avant de continuer l'audition.
Lorsqu'un membre du personnel agit en tant qu'autorité disciplinaire et estime qu'il est récusé à juste titre, il remet le dossier disciplinaire immédiatement, selon le cas, à l'autorité qui lui a confié cette compétence. Cette autorité continue le dossier en tant qu'autorité disciplinaire et invite toutes les parties concernées à une nouvelle audition. Cette audition a lieu dans les trente jours suivant le jour de la récusation.
Art. 12.Le membre du personnel qui agit en tant qu'autorité disciplinaire peut se faire assister lors de l'audition et en vue de la rédaction des procès-verbaux, par un membre du personnel, désigné pour lui.
Sous-section 4. - Délibération et notification
Art. 13.§ 1er. Dans les soixante jours de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, ou de non-comparution, l'autorité disciplinaire se prononce sur la mesure disciplinaire à infliger.
Lorsque l'autorité disciplinaire ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa premier, elle est censée renoncer à la poursuite des faits qui sont reprochés au membre du personnel concerné. § 2. Les membres du conseil provincial ou de la députation, selon le cas, qui n'étaient pas présents de manière permanente lors de l'ensemble des auditions, ne peuvent pas participer aux délibérations et au vote sur la mesure à infliger.
Art. 14.La décision disciplinaire est notifiée au membre du personnel concerné, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit par remise contre récépissé dans un délai de quinze jours suivant la décision. Section 2. - Suspension préventive
Art. 15.L'autorité disciplinaire peut désigner un enquêteur disciplinaire conformément à l'article 120, § 1er, alinéa deux, du Décret provincial du 9 décembre 2005.
Lors de la désignation, l'autorité disciplinaire arrête la manière dont l'enquêteur disciplinaire notifie son rapport d'enquête.
Art. 16.Le chapitre 2, section 1re, sous-sections 2 à 4, est d'application, étant entendu : 1° qu'il s'agit de faits disciplinaires possibles et de l'application de la mesure de discipline ;2° que dans l'article 7, § 3, alinéa premier, les mots « 21 jours » sont lus comme « cinq jours » ;3° que dans l'article 7, § 4, alinéa premier, les mots « dix jours » sont lus comme « trois jours ouvrables » ;4° que dans l'article 9, les mots « sept jours » sont lus comme « trois jours ouvrables » ;5° que tous les délais autres que ceux visés aux 2°, 3° et 4° sont réduits de moitié. Section 3. - Appel auprès de la Commission d'appel
Art. 17.§ 1er. Le membre du personnel concerné peut introduire appel auprès de la Commission d'appel dans le délai visé à l'article 135 du Décret provincial du 9 décembre 2005. § 2. L'appel comporte les arguments du membre du personnel concerné.
A défaut de tout argument, le président de la Commission d'appel demande par écrit au membre du personnel concerné de respecter cet engagement. Cette demande est envoyée au membre du personnel concerné par lettre recommandée. Lorsqu'aucune suite n'y est donnée dans les dix jours de la réception de la demande précitée, l'appel est irrecevable.
Art. 18.Après la réception de l'appel argumenté, le président de la Commission d'appel réclame le dossier disciplinaire par écrit auprès de l'autorité disciplinaire. Le dossier disciplinaire est transmis à la Commission d'appel dans les sept jours de la réception de cette demande.
Art. 19.Au moins 21 jours avant l'audition, le Président de la Commission d'appel convoque le membre du personnel concerné pour être entendu.
L'autorité disciplinaire est également invitée à l'audition, visée à l'alinéa premier, et reçoit la convocation ainsi qu'une copie déclarée conforme de l'appel.
Art. 20.La lettre de convocation pour les parties, visée à l'article 19, mentionne : 1° le lieu, la date et l'heure de l'audition ;2° le droit de se faire assister et représenter par un défenseur de son choix ;3° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier ;4° le droit du membre du personnel concerné de demander la publicité de l'audition ;5° le droit de demander l'audition de témoins ;6° le droit d'introduire une défense écrite jusqu'au deuxième jour ouvrable avant l'audition ;7° le délai dans lequel la Commission d'appel doit se prononcer. Il est notifié aux parties que, si des témoins doivent être entendus, le Président de la Commission d'appel doit en être informé dix jours avant l'audition, en vue de leur convocation, qu'il faut indiquer les témoins qui doivent être entendus, ainsi que l'objet des témoignages. CHAPITRE 3. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition transitoire
Art. 21.Les actions disciplinaires qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à être traitées conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur. Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. Section 3. - Disposition d'exécution
Art. 23.Le ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS