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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 27 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties

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autorite flamande
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2009035811
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27/08/2009
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05/06/2009
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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;

Vu les articles 2.2.5 et 7.5.1 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2009;

Vu l'avis 46 448/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 8, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties est remplacé par ce qui suit : « Le registre doit avoir été actualisé chaque année au 30 juin et au 31 décembre. Les modifications sont annuellement validées respectivement avant le 31 juillet et le 31 janvier ou délivrées digitalement au moyen de l'application rendue disponible par le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. ».

Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, dont le texte actuel constitue le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa trois est complété par la proposition suivante : « , sur la base des actualisations apportées au 31 décembre »;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour l'établissement du module supplémentaire, visé à l'article 15, alinéa premier, 8°, une intervention de 1.250 euros est accordée, majorée de : a) 0,25 euro par terrain à bâtir ou lot non-bâtis repris dans l'inventaire, appartenant à une personne morale semi-publique flamande, b) 0,50 euro par terrain à bâtir ou lot non-bâtis repris dans l'inventaire, appartenant à une administration flamande, avec mention de la présence ou de l'absence de caractéristiques spécifiques au sens de l'article 3.2.1, 1° du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Pour l'actualisation du module supplémentaire sur la base des actualisations apportées au 31 décembre, une intervention de 100 euros est accordée, majorée de : a) 0,25 euro par terrain à bâtir ou lot non-bâtis repris dans l'inventaire, appartenant à une personne morale semi-publique flamande, b) 0,50 euro par terrain à bâtir ou lot non-bâtis repris dans l'inventaire, appartenant à une administration flamande, avec mention de la présence ou de l'absence de caractéristiques spécifiques au sens de l'article 3.2.1, 1° du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. »; 3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Lorsque le registre de parcelles non-bâties est établi ou actualisé par un partenariat intercommunal conformément à l'article 21/1, les subventions mentionnées au § 1er et § 3 sont accordées à ce partenariat intercommunal. ».

Art. 3.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° un aperçu des terrains à bâtir et lots non-bâtis au sens de l'article 1.2, 3° et 10°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière appartenant à des administrations flamandes ou à des personnes morales semi-publiques flamandes au sens de l'article 1.2, 20° respectivement 21°, du décret précité du 27 mars 2009, étant entendu, pour ce qui concerne les terrains à bâtir et lots non-bâtis d'administrations flamandes, qu'il est mentionné s'ils répondent ou non aux caractéristiques spécifiques visés à l'article 3.2.1, 1°, du décret précité du 27 mars 2009. »; 2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit : « Lors de l'examen pour savoir si les terrains à bâtir et lots non-bâtis d'administrations flamandes répondent ou non aux caractéristiques spécifiques, visés à l'article 3.2.1, 1°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, les directives suivantes sont de mise : 1° un examen sur la base de pièces suffit : a) si la présence ou l'absence de caractéristiques spécifiques peuvent être déduites directement de pièces dont dispose la commune, comme c'est le cas, par exemple, de l'inconstructibilité juridique du terrain à bâtir ou du lot découlant d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement établis ou adoptés à titre provisoire, conférant au territoire une affectation inconciliable avec l'habitat;b) si la présence ou l'absence de caractéristiques spécifiques peuvent être déduites directement de pièces ou de déclarations transmises par l'administration flamande ou consultables auprès de l'administration flamande, comme par exemple le fait que les terrains à bâtir ou lots sont grevés ou non d'un droit d'emphythéose, de superficie, d'usage ou qu'ils font l'objet ou non d'un bail à ferme en vertu de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme;2° un simple constat par un fonctionnaire communal suffit si la présence ou l'absence de caractéristiques spécifiques sont apparentes, comme c'est le cas par exemple lorsque l'inconstructibilité du terrain à bâtir ou du lot découle de leur aménagement en tant qu'équipement collectif;3° dans les cas autres que ceux visés au 1° et 2°, une déclaration motivée de l'administration flamande suffit. Les administrations et personnes morales semi-publiques flamandes font parvenir aux communes un aperçu de leurs terrains à bâtir et lots non-bâtis le 31 mars 2010 au plus tard. A cette occasion les administrations flamandes indiquent lesquels de leurs terrains à bâtir et lots non-bâtis répondent aux caractéristiques spécifiques précités, conformément à un modèle établi par le fonctionnaire dirigeant du « departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » (département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier), publié au minimum au Moniteur belge et sur le site web de l'autorité flamande en matière d'aménagement du territoire. ».

Art. 4.A l'article 17, alinéa deux du même arrêté les mots « , respectivement tout fonctionnaire urbanistique provincial ou fonctionnaire provincial en charge de la politique foncière et immobilière » sont insérés entre les mots « régional » et les mots « est autorisé ».

Art. 5.A l'article 21 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Tous les registres de parcelles non-bâties sont complétées des données visées à l'article 15, alinéa premier, 8°, le 30 juin 2010 au plus tard. »

Art. 6.Au même arrêté, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.Lorsqu'une commune ou un partenariat intercommunal auxquels l'établissement et l'actualisation du registre ont été assignés conformément à l'article 5.6.1, alinéa premier du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté, un constat en est fait par le fonctionnaire urbanistique régional. Ce constat est transmis à la commune ou au partenariat intercommunal, faisant mention de l'obligation de remédier au défaut signalé endéans un délai raisonnable, fixé à la suite d'une concertation entre le fonctionnaire urbanistique régional et la commune ou le partenariat intercommunal.

Le constat visé à l'alinéa premier, est une mise en demeure par écrit au sens de l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 autant qu'un avertissement explicite au sens de l'article 75 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

Lorsqu'il n'est pas remédié au défaut signalé au constat dans les délais prévus, le fonctionnaire urbanistique régional le notifie au Ministre flamand chargé de l'Aménagement du territoire et au Ministre flamand chargé des Affaires intérieures, qui présenteront une proposition relative aux actions de tutelle à prendre au Gouvernement flamand. »

Art. 7.L'article 2.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière entre en vigueur, conjointement avec le présent arrêté, le 1er septembre 2009.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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