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Décret du 15 juillet 1997
publié le 17 septembre 1997

Décret portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une Commission consultative d'Appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale

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ministere de la communaute flamande
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1997036107
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17/09/1997
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15/07/1997
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15 JUILLET 1997. Décret portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une Commission consultative d'Appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° famille : la matière visée à l'article 5, § 1er, II, 1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et ses modifications ultérieures;2° aide sociale : l'ensemble des questions visées à l'article 5, § 1er, II, 2 à 7 de la loi spéciale visée au 1;3° Conseil: le Conseil de la Famille et de l'Aide sociale, visé à l'article 3;4° commission d'appel : la commission consultative d'appel, visée à l'article 13;5° gouvernement : le Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Le Conseil de la Famille et de l'Aide sociale

Art. 3.Il est créé pour la Communauté flamande un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale.

Art. 4.Le Conseil a pour mission de suivre et de confronter la politique familiale et d'aide sociale et les développements dans le domaine de celles-ci avec les besoins familiaux et d'aide sociale de notre société, d'évaluer l'éventail de structures oeuvrant sur le plan de la famille et de l'aide sociale et de formuler des propositions pour leur développement ultérieur et d'assister le gouvernement de ses avis sur les questions familiales et d'aide sociale.

Art. 5.Dans le cadre de sa mission générale visée à l'article 4, le Conseil a les tâches spécifiques suivantes : 1° suivre et interpréter les développements sociaux sous un angle familial et d'aide sociale;2° dans le cadre d'une politique inclusive, confronter la politique du Gouvernement flamand avec ses incidences sur l'aide sociale;3° analyser les évolutions dans le domaine de l'organisation et des méthodes de prestation d'aide et de services et développer une vision politique y afférente;4° évaluer la politique familiale et d'aide sociale existante et la gamme existante de structures;5° confronter les alternatives politiques avec leurs incidences et examiner les imbrications, tensions et doubles emplois éventuels avec d'autres établissements de soins existants;6° assister de ses avis le Gouvernement, à sa demande, sur les avant-projets de décret et les projets de décret relatifs aux questions familiales et d'aide sociale.

Art. 6.Le Conseil est composé de 25 membres dont un président et deux vice-présidents, tous des experts en questions familiales et d'aide sociale. Ils sont nommés par le Gouvernement pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois.

Il convient de tenir compte des critères suivants à la nomination des membres : 1° Les candidats doivent de préférence être experts dans plus d'un secteur familial et d'aide sociale;2° les candidats seront choisis de préférence parmi les personnes ayant au moins cinq ans d'expérience dans le secteur familial et d'aide sociale;3° au maximum les deux tiers des membres appartiennent au même sexe.

Art. 7.§ 1er. Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an en séance plénière.

Pour les avis rendus à la demande du Gouvernement, le Conseil fait rapport au Gouvernement dans le délai imparti. Dans le cadre de sa mission définie aux articles 4 et 5, le Conseil peut rendre des avis de sa propre initiative et en faire rapport au Gouvernement. Le Conseil rend public les avis définitifs émis par lui. Le règlement intérieur visé à l'article 10, détermine les modalités s'y rapportant. § 2. Il est créé au sein du Conseil, un bureau qui se compose du président, des deux vice-présidents du Conseil et des quatre présidents des commissions permanentes visées à l'article 8.

Le bureau est chargé d'organiser, de coordonner et de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les décisions de ce dernier.

Le fonctionnement du Conseil et du bureau est réglé par le règlement intérieur visé à l'article 10.

Art. 8.§ 1er. Le Conseil compte quatre commissions permanentes : la Commission de la Politique familiale, la Commission de la Politique des Personnes âgées, la Commission des Soins et la Commission du Développement et de l'Emancipation. § 2. La Commission de la Politique familiale rend des avis sur des secteurs politiques pertinents sous un angle familial. Elle s'intéresse aux incidences de la politique sur les familles. C'est pourquoi, elle a avant tout une approche intersectorielle. Elle formule en outre des avis sur la politique familiale en tant que telle. § 3. La Commission de la Politique des Personnes âgées rend des avis de manière intersectorielle et inclusive sur la politique des personnes âgées. Elle suit sous l'optique des personnes âgées les différents domaines politiques pertinents et les incidences de la politique sur les conditions de vie des personnes âgées dans toute leur diversité. Elle formule en outre des avis spécifiques sur la politique sectorielle des personnes âgées. § 4. La Commission des Soins rend des avis sur la politique inclusive en matière d'assistance ou d'aide individuelle, tant formelle qu'informelle, pour les différentes catégories de demandeurs d'aide et de personnes nécessitant des soins. Il s'agit aussi bien de soins à domicile que de soins ambulatoires, semi-résidentiels et résidentiels. § 5. La Commission du Développement et de l'Emancipation formule des avis sur la politique inclusive de la pauvreté et de la promotion de l'aide sociale, privilégiant en particulier la recherche de solutions structurelles pour les besoins d'aide sociale et associant souvent activement les groupes cibles mêmes à la formulation et la résolution des problèmes. § 6. Chaque commission est composée de trois membres que le Conseil désigne en son sein et de dix experts nommés par le Gouvernement sur deux listes doubles proposées par le Conseil. Le mandat de ces experts expire en même temps que celui des membres du Conseil. Le Conseil choisit parmi les trois membres désignés par lui, un président et un vice-président de la commission. § 7. Chaque commission est constitué dans les trois mois de la composition concrète du Conseil. § 8. Le fonctionnement des commissions est réglé par le règlement intérieur visé à l'article 10.

Les commissions peuvent rendre des avis à la demande du Gouvernement ou à la demande du Conseil. Elles peuvent formuler des avis d'initiative, dans les limites des missions qui leur ont été conférées par le présent article.

Les commissions font toujours rapport au Conseil, le cas échéant, dans le délai imparti par le Conseil. Le Conseil est tenu à rapporter au Gouvernement, le cas échéant dans le délai imparti, les avis des commissions permanentes complétés par son propre avis. § 9. Sur invitation du Conseil ou des Commissions, les représentants du Gouvernement et de l'administration peuvent assister avec voix consultative aux réunions du Conseil et des Commissions.

Art. 9.Le Conseil peut créer des groupes de travail pour la préparation d'un avis sur des questions familiales et d'aide sociale qu'il détermine lui-même.

Ces groupes de travail ont une mission restreinte définie par le Conseil. Après accomplissement de sa mission, le groupe de travail est dissout par le Conseil.

Art. 10.Le Conseil établit un rapport d'activité annuel suivant les modalités et dans le délai fixés par le Gouvernement. Ce rapport annuel est soumis au Parlement flamand.

Le Conseil soumet au Gouvernement, dans les trois mois de sa composition concrète, un projet de règlement intérieur relatif au fonctionnement du Conseil lui-même, des commissions permanentes et des groupes de travail.

Le Gouvernement arrête ensuite le règlement intérieur.

Art. 11.Les frais de fonctionnement du Conseil et les jetons de présence et indemnités sont à charge du budget de la Communauté flamande. Les jetons de présence et les indemnités du président, du vice-président, des membres du Conseil, du président, du vice-président et des membres des commissions permanentes, du président, du vice-président et des membres des groupes de travail sont accordés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.

Art. 12.Le secrétariat du Conseil est assuré par les fonctionnaires de l'administration qui ont été désignés à cet effet par le Gouvernement. CHAPITRE III. - La commission consultative d'appel

Art. 13.Il est créé une commission consultative d'appel pour les questions familiales et d'aide sociale.

La commission d'appel a pour mission d'assister le Gouvernement de ses avis concernant les recours, réclamations et contredits introduits au Gouvernement contre l'une des décisions prises par le Gouvernement ou une autre instance compétente en matière familiale ou d'aide sociale ou contre l'intention de prendre l'une de ces décisions, formulée ou formellement notifiée par le Gouvernement ou cette instance : 1° le refus d'une autorisation ou de son renouvellement;2° le refus d'un agrément, de son renouvellement ou de sa modification ainsi que la suspension ou le retrait d'un agrément;3° la fermeture d'une structure.

Art. 14.§ 1er. La commission d'appel est composée de 7 membres dont un président et un vice-président. Le Gouvernement nomme le président, le vice-président et les membres de la commission d'appel pour un délai renouvelable de cinq ans.

La commission d'appel peut composer plusieurs chambres d'experts chargées de préparer les avis. § 2. Le Gouvernement règle le fonctionnement de la commission d'appel.

Il fixe le délai dans lequel la commission d'appel doit rendre son avis et le délai suivant la réception de l'avis, dans lequel elle prend une décision.

Le Gouvernement ne peut statuer sur les recours, réclamations et contredits visés à l'article 13 qu'après réception de l'avis de la commission d'appel à moins que le délai imparti pour rendre l'avis n'a expiré. § 3. La commission d'appel soumet au Gouvernement, dans les trois mois de sa composition concrète, un projet de règlement intérieur relatif au fonctionnement de la commission d'appel. Le Gouvernement arrête ensuite le règlement intérieur. § 4. L'adminstration fournit à la commission d'appel toute information que cette dernière juge nécessaire pour rendre son avis.

Art. 15.Les jetons de présence et les indemnités du président, du vice-président et des membres de la commission sont accordés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.

Les frais de fonctionnement de la commission d'appel et les jetons de présence et indemnités sont à charge du budget de la Communauté flamande.

Art. 16.Le secrétariat de la commission d'appel est assuré par les fonctionnaires de l'administration qui ont été désignés à cet effet par le Gouvernement. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, modificatives et finales Section 1. - Disposition abrogatoire

Art. 17.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 16 décembre 1981 instituant un Conseil supérieur flamand pour des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 1982 et 10 janvier 1990;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 1982 portant création d'un Conseil supérieur flamand pour migrants;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1982 instituant un Conseil supérieur flamand du troisième âge, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1987 instituant un Conseil supérieur flamand de la Famille;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 portant création, composition et fonctionnement de la commission instituée par l'article 24 du décret du 27 juin 1985 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 10 mai 1989, 12 octobre 1994, 5 avril 1995 et 23 avril 1996;6° l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission consultative supérieure de l'animation sociale;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991 relaitf à la création, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur flamand de l'Aide sociale générale. Section 2. - Dispoisitions modificatives

Art. 18.Dans l'article 16, § 1er du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », les mots "commissions consultatives" sont remplacés par les mots"commissions ad hoc".

Art. 19.Les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, sont modifiés comme suit : 1° à l'article 31, § 2, les mots"Le Gouvernement arrête par catégorie des institutions, les conditions générales d'agréation, après avoir pris l'avis de la commission visée à l'article 32" sont remplacés par les mots"Le Gouvernement arrête par catégorie d'institutions, les conditions générales d'agréation";2° à l'article 32 : a) premier alinéa, les mots"après avoir demandé l'avis d'une commission instituée à cette fin, dont il fixe la composition et les conditions de nomination" sont supprimés;b) le deuxième alinéa est remplacé par la disposition"le Gouvernement arrête la procédure d'agrément";3° à l'article 33, § 2, les mots"après consultation de la commission visée à l'article 32" sont supprimés;4° à l'article 36 : a) § 1er, les mots"après avoir pris l'avis de la commission visée à l'article 32" sont supprimés;b) § 3, les mots"sur l'avis de la commission prévue à l'article 32" sont remplacés par les mots"conformément à la procédure qu'il fixe";5° l'article 46 est abrogé.

Art. 20.Le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, est modifié comme suit : 1° l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 9.Le conseil d'administration peut créer des commissions ad hoc chargées de s'occuper des problèmes directement liés aux activités de l'organisme. »; 2° l'article 69 est remplacé par les dispositions suivantes : « Aricle 69.Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités que le Fonds peut accorder aux Présidents et aux membres du Conseil d'administration, des commissions ad hoc visées à l'article 9 et de la commission d'évaluation visée à l'article 40. ».

Art. 21.Le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, est modifié comme suit : 1° l'article 2, 2° est abrogé;2° à l'article 3 : a) § 2, les mots"sur avis de la Commission consultative supérieure" sont supprimés;b) est ajouté un § 4 libellé comme suit : « § 4.Le Gouvernement arrête la procédure d'agrément ainsi que la procédure de retrait d'un agrément lorsque l'organisation ne respecte plus les conditions d'agrément. »; 3° à l'article 5, § 2, les mots « sur avis de la Commission consultative supérieure », sont supprimés;4° l'article 6 est abrogé.

Art. 22.Dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1991 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration du"Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées) 1° l'article 8, 2, 2° est supprimé;2° à l'article 9, 3, texte néerlandais, les mots "en aan de adviescomités" sont supprimés.

Art. 23.Le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'aide sociale générale est modifié comme suit : 1° l'article 9 est abrogé; 2° l'article 10, § 1er du texte néerlandais, est complété par la phrase"Ze stelt de erkenningsprocedure vast.".

Art. 24.Les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, sont modifiés comme suit : 1° l'article 2, 9° est abrogé;2° à l'article 3, § 2, 1° et 3°, l'article 4, § 2, 1° et 3°, l'article 5, § 2, 1° et 4°, l'article 10, premier, deuxième et troisième alinéas, l'article 13 et l'article 14, § 2, les mots"après avis du Conseil supérieur" sont supprimés;3° à l'article 15, § 1er, premier alinéa, les mots"sur avis du Conseil supérieur", sont supprimés;4° à l'article 17, troisième alinéa, les mots "après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur", sont supprimés;5° à l'article 19, deuxième alinéa, les mots "après avis du Conseil supérieur", sont supprimés.

Art. 25.Le décret du 10 novembre 1993 contenant des mesures d'amélioration de la qualité des services offerts par les agents matrimoniaux et relationnels, est modifié comme suit : 1° à l'article 4, point 8, les mots"à la commission consultative visée à l'article 6" sont remplacés par les mots"au Gouvernement flamand";2° à l'article 5, premier alinéa : a) dans la disposition préliminaire, les mots "Sur la proposition de la commission consultative visée à l'article 6, le Gouvernement flamand peut" sont remplacés par les mots"Le Gouvernement flamand peut";b) sous 5 les mots"par la commission consultative visée à l'article 6" sont remplacés par les mots"par le Gouvernement flamand suite à des plaintes de clients";3) à l'article 6 : a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'octroi d'un agrément ou d'un agrément spécial. »; b) au § 2, premier alinéa, les mots"après avis de la commission consultative" et les mots"sur proposition de la même commission" sont supprimés; c) le § 2, deuxième alinéa, est complété par la phrase"Il arrête les règles procédurales complémentaires.". Section 3. - Disposition finale

Art. 26.Le Gouvernement flamand fixe pour chaque disposition du présent décret la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE. Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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