publié le 12 juin 1998
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale
28 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 mars 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que cette nouvelle réglementation (le décret et l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de ce dernier) doit impérativement entrer en vigueur le 1er janvier 1998 en vue de la sécurité juridique des centres, de l'introduction d'un nouveau régime de subventionnement transparent et d'expliciter aux centres leur restructuration; ainsi, entre autres, le nombre de centres autonomes est réduit de 120 à 35; les centres étant impliqués dans les négociations sur les fusions doivent connaître le nouveau cadre réglementaire; en outre, les centres nouvellement constitués doivent présenter un plan d'orientation avant le 30 juin 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 31 mars 1998, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté il faut entendre par : 1° décret : le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;2° centre : un centre d'aide sociale générale;3° zone de desserte : une zone géographique dont les limites sont fixées à l'agrément et à l'intérieur desquelles le centre déploie ses activités;4° protocoles sectoriels : les documents établis par le Ministre qui reprennent les caractéristiques génériques des missions de tous les centres d'un secteur déterminé ou, le cas échéant, des missions supplémentaires bien déterminées et qui sont applicables aux divers secteurs constitués par les centres de télé-accueil, les centres actifs dans le cadre des mutualités, les centres autonomes et pour les centres chargés d'une mission supplémentaire bien déterminée;5° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;6° Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE II. - L'agrément des structures Section Ire. - Les conditions d'agrément
Art. 2.Un centre qui désire assurer l'assistance, l'accompagnement ou l'accueil des personnes dans le cadre du décret et du présent arrêté et prétend aux subventions allouées à cette fin, doit être agréé au préalable par le Ministre.
Art. 3.Les missions du centre, visées respectivement aux articles 5, 6 et 7 du décret, ainsi que la mission générale, les objectifs et les principes de fonctionnement des centres, visés respectivement aux articles 3, 4 et 9 à 14 inclus du décret, sont consignés dans des protocoles sectoriels.
En outre, chaque protocole sectoriel contient au moins : 1° la proportion de l'attention particulière prêtée aux personnes et groupes visés à l'article 10 du décret à l'attention consacrée à l'ensemble de la population;2° les dispositions minimales en matière de concertation et de collaboration visées aux articles 13 et 14 du décret;3° les modalités de l'exercice des activités de prévention, d'assistance et de dépistage de problèmes avec indication du mode d'attention prêtée à la collaboration avec d'autres services dans et hors du secteur de l'aide sociale et du parcours de l'assistance;4° les dispositions minimales concernant les qualifications requises des professionnels et bénévoles actifs dans le centre;5° les dispositions minimales concernant la participation financière des demandeurs d'aide, visée à l'article 15, § 5;6° le critère relatif à la dénomination des centres valable pour le secteur. Le Ministre peut compléter la liste.
Le Ministre détermine la forme des protocoles sectoriels, leur mode d'établissement et leur durée.
Art. 4.Sans préjudice des conditions d'agrément énoncées au Chapitre II du décret, un centre doit remplir les conditions d'agrément complémentaires suivants : 1° s'agissant de son fonctionnement et de son organisation : a) être créé comme ou par une association sans but lucratif, le cas échéant en collaboration avec d'autres instances ou une association telle que visée au Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, ou une union nationale ou une mutualité visée à l'article 2 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;b) être établi et développer ses activités dans la zone de desserte telle que fixée dans l'agrément par le Ministre;c) outre les assurances que le centre doit contracter légalement, contracter une assurance de responsabilité civile dans le chef du centre et des collaborateurs qu'il occupe;d) fournir à l'administration les données d'enregistrement visées à l'article 2, 10° du décret;e) veiller à la stricte confidentialité de tous les renseignements personnels et confidentiels;f) satisfaire aux dispositions du protocole sectoriel qui les régit;g) disposer d'un plan d'orientation approuvé par le Ministre qui concrétise le protocole sectoriel et qui comprend en outre les éléments suivants, à moins qu'ils ne figurent déjà dans le protocole sectoriel : - les données formelles concernant le pouvoir organisateur, la gestion et la direction du centre; - la dénomination du centre; - la structure interne, l'organigramme et la vision sur le développement de l'organisation du centre en vue d'un fonctionnement intégré; - une justification du propre offre en relation avec la présence et l'offre d'autres structures d'aide sociale; - le développement concret et l'organisation du fonctionnement partant d'un concept d'aide et privilégiant entre autres l'aide et la prévention, les formes de travail et activités spécifiques, lieux d'implantation et heures d'ouverture; - le nombre de professionnels, leurs qualifications et leurs fonctions ainsi que les données relatives à l'insertion et les qualifications des volontaires; - le cas échéant, une adéquation avec les autres centres oeuvrant dans la même zone de desserte; - le mode d'affectation des différents moyens pour réaliser ce plan d'orientation; - les points à considérer et les perspectives pour la période concernée; - le cas échéant, les missions confiées au centre par d'autres autorités et les moyens financiers libérés à cet effet. 2° quant à son infrastructure et son équipement : a) pour les centres actifs dans le cadre des mutualités et pour les centres autonomes, être accessibles au maximum, entre autres par téléphone et par les transports publics;b) disposer d'infrastructures et d'équipements en suffisance de sorte que les missions soient accomplies avec discrétion et respect pour la dignité et l'identité des demandeurs d'aide et des collaborateurs et ce, le cas échéant, en plusieurs endroits où ont lieu l'accueil et les consultations ou l'assistance;c) satisfaire aux dispositions du protocole sectoriel qui les régit;3° quant à ses collaborateurs : s'agissant des centres autonomes, disposer de seize professionnels subventionnés équivalents à temps plein sauf si le centre est le seul centre agréé à l'intérieur d'une zone de desserte déterminée et si pour cette dernière n'ont pas été agréés seize collaborateurs équivalents à temps plein. Le Ministre peut compléter la liste des éléments énoncée sous 1°, g.
Art. 5.Les plans d'orientation visés à l'article 4, 1°, g, du présent arrêté valent chaque fois pour une période de trois ans et sont introduits par les centres avant le 1er avril de l'année précédant celle pour laquelle le plan d'orientation commence à courir.
L'administration évaluera ce plan chaque année. Le Ministre peut demander au centre d'introduire avant le 1er avril de l'année concernée un plan d'orientation rectifié valant pour le restant de la période initiale. Section II. - La procédure d'agrément
Art. 6.L'agrément prend effet le 1er janvier de l'année suivant celle de la demande d'agrément. Un agrément vaut pour une durée illimitée et détermine entre autres le nombre minimum de membres du personnel auxquels l'agrément s'applique.
Art. 7.Un centre peut seulement être agréé : 1° s'il a introduit à cet effet une demande recevable;2° s'il s'inscrit dans le cadre de la programmation visée à l'article 12 du présent arrêté;3° s'il satisfait aux conditions d'agrément prescrites au chapitre II du décret et aux conditions d'agrément supplémentaires prescrites à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 8.Pour que la demande d'agrément soit recevable, celle-ci doit être présentée par lettre recommandée entre le 1er janvier et le 1er avril à l'administration et comporter tous les documents et éléments faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions d'agrément énoncées au Chapitre II du décret et aux conditions d'agrément supplémentaires prescrites à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 9.Si la demande n'est pas recevable ou si les crédits budgétaires ou la programmation sont insuffisants, la demande est renvoyée par l'administration au centre demandeur avant le 1er mai avec mention des motifs du non-examen de la demande.
Dans le cas contraire, l'intention motivée du Ministre d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée au centre demandeur avant le 1er août. La notification est faite par l'administration par lettre recommandée indiquant la possibilité et les conditions de dépôt d'une réclamation.
Art. 10.Sous peine de non-recevabilité, le centre peut présenter à l'administration par lettre recommandée, une réclamation motivée contre l'intention, au plus tard le 31 août. Il peut y demander d'être entendu.
Cette réclamation est instruite suivant la procédure visée au décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.
Lorsque le centre n'a pas présenté une réclamation dans le délai imparti, la décision définitive du Ministre d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée par l'administration au centre par lettre recommandée, dans les 60 jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa premier.
Art. 11.En cas de refus de l'agrément par le Ministre, le centre doit prouver lors de la présentation d'une nouvelle demande similaire, que le motif du refus n'existe plus dans le chef du centre. CHAPITRE III. - La programmation
Art. 12.Le Ministre établit une programmation pour la région linguistique néerlandaise ainsi que pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La programmation prévoit le nombre de centres. Pour le secteur des centres de télé-accueil, 1 centre par province est agréé. Pour le secteur des centres autonomes, au maximum 35 centres peuvent être agréés, étant entendu que chaque centre dessert une zone comptant 100 000 habitants au moins;
Le Ministre établit également une programmation concernant la capacité d'aide en ce compris le nombre de membres du personnel agréés par centre. Pour les centres actifs dans le cadre des mutualités, il est tenu compte des paramètres objectifs conférant à chaque mutualité agréée le droit à une part proportionnelle. Pour les centres autonomes, il est tenu compte entre autres du nombre d'habitants par région et des facteurs portant sur la vulnérabilité sociale ou le mal-être psychique des citoyens, et, s'agissant de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de critères particuliers.
Le Ministre établit également une programmation portant sur les missions supplémentaires visées à l'article 13 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Les missions supplémentaires
Art. 13.§ 1er. Les missions suivantes sont considérées comme des missions supplémentaires telles que visées à l'article 8 du décret : 1° aide et services sociaux aux détenus et à leurs proches en vue de leur intégration sociale;2° aide et services sociaux aux victimes de crimes;3° aide aux délinquants sexuels;4° sélection de candidats-adoptants, rapports à la famille et consultation dans le cadre de l'adoption internationale;5° la médiation de dette. Le Ministre désigne les centres auxquels sont confiées ses missions supplémentaires respectives, étant entendu que les missions supplémentaires visées sous 1° à 4° inclus peuvent seulement être confiées aux centres autonomes. § 2. Sans préjudice du § 1er du présent article, le Ministre peut confier aux centres d'autres missions supplémentaires.
Ces missions supplémentaires doivent concerner une ou plusieurs des activités suivantes : 1° les activités entreprises en application d'une autre réglementation que celle relative à l'aide sociale générale;2° les activités faisant l'objet d'une convention formelle avec une autre autorité ou instance;3° les activités financées en tout ou en partie par des fonds publics autres que ceux du budget de l'aide sociale générale. § 3. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contenu et à l'accomplissement des missions supplémentaires visées au présent article et à la sélection des centres auxquels sont confiées des missions supplémentaires. § 4. Les missions supplémentaires des centres doivent être concrétisées dans des protocoles sectoriels. CHAPITRE V. - Le subventionnement Section Ire. - Les conditions de subventionnement
Art. 14.Le Ministre alloue aux centres agréés des enveloppes de subvention dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté.
Art. 15.Sans préjudice des conditions de subventionnement prescrites au Chapitre II du décret, un centre doit satisfaire aux conditions de subventionnement supplémentaires suivantes : 1° Les enveloppes de subvention doivent être affectées aux frais de personnel et de fonctionnement du centre, étant entendu que tous les centres sont tenus d'affecter au moins 70 % de l'enveloppe aux frais de personnel;2° les frais de personnel et de fonctionnement doivent être effectivement mis en paiement.
Art. 16.Ces enveloppes sont accordées aux conditions suivantes : 1° les conditions d'agrément prescrites au Chapitre II du décret et les conditions d'agrément supplémentaires prescrites à l'article 4 du présent arrêté doivent être remplies;2° les pièces nécessaires démontrant qu'il est satisfait aux dispositions du 1° doivent être transmises à l'administration;3° l'enveloppe de subvention est demandée suivant les modalités arrêtées par le Ministre.
Art. 17.Le Ministre fixe le montant des enveloppes de subvention qui seront octroyées aux centres respectifs. Il tient compte entre autres de la nature et de l'importance de l'aide et des services proposés par le centre, des frais de fonctionnement et de management de ce dernier et de son effectif.
Art. 18.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le montant de l'enveloppe de subvention, visé à l'article 17 du présent arrêté est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est toutefois calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires, les enveloppes de subvention sont également adaptées à l'évolution de l'ancienneté de l'aide sociale générale, notamment l'évolution de l'ancienneté pécuniaire moyenne constituée par les membres du personnel. La hausse de cette ancienneté ne peut pas dépasser 12 mois par an.
Art. 19.Si le compte des résultats d'un centre présente un excédent dans une année déterminée, le centre doit le mettre en réserve. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses contribuant à la réalisation des missions du centre.
Leur affectation concrète est vérifiée par l'administration dans le cadre du contrôle visé à l'article 23 du présent arrêté. Les réserves constituées après le 1er janvier 1998 qui excèdent l'enveloppe de subvention annuelle visée à l'article 17 ou 34 du présent arrêté au moment de la clôture de l'exercice budgétaire, sont reversées à la Communauté flamande à concurrence du montant dépassant l'enveloppe annuelle de subvention.
Art. 20.Dans les limites des crédits budgétaires et aux conditions qu'il détermine, le Ministre peut accorder une subvention aux projets visés à l'article 16 du décret.
Art. 21.Dans les limites des crédits budgétaires et aux conditions qu'il détermine, le Ministre peut accorder une subvention à une ou plusieurs organisations qui accomplissent des missions d'appui ou de prestations de services en faveur des centres d'aide sociale générale.
Le subventionnement fait l'objet d'une convention que le Ministre passe avec les organisations et qui énumère les missions de ces dernières. Ces missions portent entre autres sur le soutien ou la prestation de services dans un sens large, à tout le secteur dans le domaine du développement de méthodes, de l'accompagnement et du coaching, du transfert d'expertise, de la recherche scientifique, des activités innovatrices et de l'appui documentaire, à l'exclusion d'une prise en charge des intérêts sectoriels du point de vue des employeurs. Section II. - L'octroi des subventions
Art. 22.§ 1er. Au plus tard avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, il est alloué au centres une avance à concurrence de 22,5 % de l'enveloppe de subvention accordée l'année calendaire précédente.
En l'absence d'une année de référence, le Ministre fixe le montant des avances. § 2. Le solde de l'enveloppe de subvention est octroyé après l'approbation d'un plan financier et de fond qui doit être présenté à l'administration avant le 1er avril de l'année calendaire précédente.
Le Ministre arrête les éléments que le rapport de fond doit contenir.
Le rapport financier doit, selon le cas, être visé par un réviseur d'entreprise ou un receveur du CPAS et doit contenir les annexes suivantes : 1° un bilan et un compte de résultats de l'année calendaire écoulée qui sont approuvés par l'une des personnes susdites et portent sur les centres de télé-accueil et les centres autonomes;2° un compte de résultats de l'année calendaire écoulée qui est approuvé par l'une des personnes susdites et porte sur les centres actifs dans le cadre des mutualités;3° un budget au titre de l'année calendaire en cours portant sur les centres de télé-accueil, les centres actifs dans le cadre des mutualités et les centres autonomes. CHAPITRE VI. - Le contrôle
Art. 23.L'administration contrôle sur place ou sur pièces le respect des conditions d'agrément énoncées au Chapitre II du décret et des conditions d'agrément supplémentaires prescrites à l'article 4 du présent arrêté par les centres agréés ou ayant demandé l'agrément.
Les centres concourent à l'exercice du contrôle. Ils transmettent à l'administration, sur simple demande, les pièces portant sur la demande d'agrément ou l'agrément.
Art. 24.Si un centre ne satisfait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément ou s'il ne concourt pas à l'exercice du contrôle visé à l'article 23 du présent arrêté, l'administration peut sommer par lettre recommandée le centre de se conformer dans un délai de six mois au maximum aux conditions d'agrément ou dans un délai d'un mois au maximum aux règles concernant le contrôle.
Art. 25.Si, malgré la sommation, le centre ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle visé à l'article 23 du présent arrêté, à l'expiration des délais prescrits par le présent arrêté, le Ministre peut notifier au centre son intention motivée de retrait de l'agrément.
La notification se fait par l'administration par lettre recommandée et mentionne la possibilité et les conditions de présentation d'une réclamation.
Art. 26.Sous peine de non-recevabilité, le centre peut adresser à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard 30 jours de la réception de l'intention de retrait de l'agrément. Le centre peut demander explicitement d'être entendu.
Cette réclamation est instruite suivant la procédure prévue au décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.
Art. 27.Si le centre n'a pas introduit une réclamation conformément à l'article 26, alinéa premier, du présent arrêté, la décision définitive du Ministre concernant le retrait de l'agrément, est notifiée par lettre recommandée par l'administration au centre, au plus tard 60 jours de l'expiration du délai visé à l'article 26, alinéa premier du présent arrêté.
Si le Ministre n'a pas notifié sa décision au centre dans le délai imparti, ce dernier demeure agréé. Section II. - Le contrôle des conditions de subventionnement
Art. 28.L'administration contrôle sur place ou sur pièces le respect des conditions de subventionnement énoncées au Chapitre II du décret et des conditions de subventionnement supplémentaires prescrites à l'article 15 du présent arrêté par les centres agréés.
Les centres agréés concourent à l'exercice du contrôle. Ils transmettent à l'administration, sur simple demande, les pièces portant sur la demande de subventions ou les subventions.
Art. 29.Si un centre ne satisfait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément ou de subventionnement, si des pratiques frauduleuses en matière de subventions sont constatées dans un centre ou s'il ne concourt pas à l'exercice du contrôle visé à l'article 28 du présent arrêté, le Ministre peut arrêter l'octroi de subventions en tout ou en partie pour un délai qu'il fixe ou recouvrer en tout ou en partie l'enveloppe déjà allouée pour un délai qu'il fixe.
La décision du Ministre est notifiée par l'administration au centre par lettre recommandée avec mention de la possibilité et des conditions d'introduction d'une réclamation.
La décision est assortie de la notification de l'intention de retrait de l'agrément, conformément à l'article 25 du présent arrêté. § 2. Sous peine de non-recevabilité, le centre peut déposer à l'administration par lettre recommandée une réclamation motivée contre cette décision, au plus tard 30 jours de la réception de la lettre recommandée lui notifiant la cessation de l'octroi de subventions ou le recouvrement de l'enveloppe des subventions. Le centre peut demander explicitement d'être entendu.
Le Ministre retirera ou confirmera, le cas échéant, sa décision dans les soixante jours de la réception de la réclamation.
Si le centre n'a pas introduit une réclamation dans le délai imparti ou si le Ministre a confirmé sa décision dans le délai imparti, il est mis fin à l'octroi de subventions ou l'enveloppe de subvention est recouvrée.
Si le Ministre retire sa décision ou s'il ne la confirme pas dans le délai imparti, l'octroi de subventions continue et l'enveloppe de subvention est maintenue.
Art. 30.Si un centre ne respecte pas les modalités de demande de l'enveloppe de subvention arrêtée par le Ministre, l'administration peut décider de refuser provisoirement l'enveloppe de subvention concernant la demande non conforme.
Sous peine de non-recevabilité, le centre peut déposer à l'administration par lettre recommandée une réclamation motivée contre cette décision, au plus tard trente jours de la réception de la lettre recommandée lui notifiant le refus. Le centre peut demander explicitement d'être entendu.
Le Ministre retirera ou confirmera, le cas échéant, sa décision dans les soixante jours de la réception de la réclamation.
Si le centre n'a pas introduit une réclamation dans le délai imparti ou si le Ministre a confirmé la décision de l'administration dans le délai imparti, l'enveloppe de subvention concernant la demande non conforme n'est pas allouée.
Si le Ministre retire sa décision ou s'il ne la confirme pas dans le délai imparti, l'enveloppe de subvention est octroyée. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Section Ire. - Disposition abrogatoire
Art. 31.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 1994 portant exécution du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'aide sociale générale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 16 juillet 1996, 15 avril 1997 et 8 juillet 1997, est abrogé. Section II. - Dispositions transitoires
Art. 32.Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret, les centres d'aide sociale générale agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 1994 portant exécution du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'aide sociale générale, demeurent agréés et ce pour le même nombre de membres du personnel. Le Ministre peut toutefois majorer ce nombre de membres du personnel.
Les centres visés au présent article doivent se conformer aux dispositions du décret et du présent arrêté pour le 31 décembre 2000.
Art. 33.Le plan d'orientation visé à l'article 4, 1°, g, du présent arrêté est établi pour la première fois pour la période jusqu'au 31 décembre 1999 et est introduit par les centres avant le 30 juin 1998.
S'il n'existe aucun protocole sectoriel pour le centre intéressé à la date d'établissement de ce premier plan d'orientation, un plan d'orientation provisoire est dressé contenant au minimum les éléments énumérés à l'article 4, 1°, du présent arrêté.
Par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, une demande d'agrément peut être introduite au cours de l'année 1998 avant le 30 juin 1998.
Art. 34.§ 1er. Pour les centres visés à l'article 32 du présent arrêté, les enveloppes de subvention allouées aux centres respectifs pour l'exercice 1997 sont, par dérogation à l'article 17 du présent arrêté, continuées, étant entendu que les subventions de fédération, les subventions de restructuration et les subventions pour le personnel administratif temporaire qui, le cas échéant, ont été allouées antérieurement, en seront déduites. Les enveloppes continuées sont adaptées à l'indice des prix et à l'évolution de l'ancienneté, tels que prévus à l'article 18 du présent arrêté.
En cas d'agrément d'un centre résultant de la fusion de deux ou plusieurs des centres visés à l'article 32, l'enveloppe de subvention octroyée à ce nouveau centre, par dérogation à l'article 17 du présent arrêté, consiste en la somme des enveloppes continuées conformément à l'alinéa précédent. § 2. Le Ministre peut majorer le montant des enveloppes de subvention visées au § 1er du présent article en vue du financement des frais de fonctionnement et de management. Quant à la majoration du financement des frais de management, il est tenu compte du montant des subventions de management déjà octroyées à un nombre de centres. § 3. Le Ministre peut prévoir pour les centres visés à l'article 32 du présent arrêté, des subventions supplémentaires en vue de l'embauche de personnel supplémentaire. Dans ce cas, l'enveloppe de subvention visée au § 1er est majorée d'un forfait de 1 600 000 BEF par équivalent à temps plein pour le personnel de fond et la même enveloppe est majorée d'un montant de 1 100 000 BEF par équivalent à temps plein pour un agent logistique ou administratif. Ces montants sont adaptés à l'indice des prix tel que visé à l'article 18, § 1er, du présent arrêté. § 4. Sans préjudice des dispositions du présent article, le Ministre peut prendre des initiatives supplémentaires et octroyer des ressources supplémentaires suite aux mesures d'emploi spécifiques, une attention particulière étant prêtée à Bruxelles. § 5. En l'an 2001, le Ministre évaluera le mode de subventionnement et soumettra son évaluation au Gouvernement flamand. Section II. - Dispositions finales
Art. 35.Le décret et le présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1998.
Art. 36.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS