publié le 21 juillet 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »
27 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les articles 45 et 49;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 26 janvier 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 mars 1999;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'aligner la réglementation instaurant une procédure d'appel contre le refus, la suspension ou le retrait d'une autorisation ou d'un agrément d'une structure d'intégration sociale des personnes hadicapées sur la réglementation pour l'examen de la procédure en question telle que fixée en exécution du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale; étant donné que le projet d'arrêté ci-joint restreint certains droits de ces structures, il ne peut produire ses effets qu'à partir de sa date de publication; par conséquent il est indiqué d'accélérer cette publication afin d'éviter des dysfonctionnements avec la procédure d'appel en vertu du décret précité du 15 juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 26 mars 1999, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.§ 1er. Au cas où l'autorisation serait refusée, suspendue ou retirée totalement ou partiellement, le demandeur peut, dans les trente jours après réception de la décision, introduire un recours auprès du Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions. Le délai de trente jours est prescrit sous peine de nullité.
Le recours est introduit par lettre recommandée auprès du Fonds; ce recours mentionne explicitement les motifs sur lesquels il est basé et est accompagné des pièces justificatives nécessaires.
Le recours est traité selon les dispositions fixées en exécution du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale. § 2. Le recours est suspensif à partir de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 1er, deuxième alinéa, jusqu'à la date de notification au demandeur de la décision du Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas d'une décision urgente quant à la suspension ou au retrait de l'autorisation pour cause d'infraction manifeste aux conditions d'autorisation ou pour cause d'infraction grave aux exigences en matière de sécurité et de santé qui mettent manifestement la santé physique et mentale des habitants en danger. »
Art. 2.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.§ 1er. En cas de refus total ou partiel d'un agrément, d'une prolongation ou d'une modification d'agrément, ou en cas d'une suspension ou d'un retrait d'un agrément, le pouvoir organisateur de la structure concernée peut, dans les trente jours après réception de la décision, introduire un recours auprès du Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions. Le délai de trente jours est prescrit sous peine de nullité.
Le recours est introduit par lettre recommandée auprès du Fonds; il doit mentionner explicitement les motifs sur lesquels ce recours est basé et doit être accompagné des pièces justificatives nécessaires.
Le recours est soumis à la réglementation fixée en exécution du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale. § 2. Le recours est suspensif à partir de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 1er, deuxième alinéa, jusqu'à la date de notification au pouvoir organisateur de la décision du Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas d'une décision urgente quant à la suspension ou au retrait de l'autorisation pour cause d'infraction manifeste aux conditions d'agrément ou pour cause d'infraction grave aux exigences en matière de sécurité et de santé qui mettent manifestement la santé physique et mentale des habitants en danger. »
Art. 3.Les articles 18 à 23 du même arrêté sont abrogés.
Art. 4.§ 1er. Les recours introduits auprès du Gouvernement flamand, conformément aux articles 8 ou 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », et pour lesquels aucun avis motivé n'a été rendu à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, tel que visé à l'article 22 du même arrêté, et les dossiers administratifs sont soumis conjointement à l'avis de la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale dans un délai de quinze jours après la date précitée.
Leur traitement ultérieur s'effectue selon la procédure fixée en exécution du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.
Ils restent suspensifs jusqu'à la date de notification aux demandeurs par le Ministre flamands ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions. § 2. L'examen ultérieur des recours visés au § 1er, qui font l'objet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté d'un avis motivé tel que visé à l'article 22 du présent arrêté, s'effectue selon la procédure visée à l'article 23 du même arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS